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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 26 novembre 2024, n° 24/00472

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 














EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

En vertu d’un contrat de location signé le 23 octobre 2008, Monsieur [C] [Y] occupe un logement appartenant à l’Office public de l’habitat de [Localité 6] AQUITANIS situé [Adresse 4] qui a mandaté la société CGMI afin de procéder à la visite annuelle de révision de la chaudière ou chauffe-eau du logement loué par le défendeur en application des articles R224–41–4 du code de l’environnement et des clauses du contrat de location.

Les différentes tentatives des prestataires désignés par le bailleur pour contrôler les équipements du logement loué étant demeurées sans effet malgré de multiples relances alors que cette visite annuelle est obligatoire et indispensable pour la sécurité des installations et des occupants, le bailleur se trouve dans l’obligation d’engager une procédure à l’encontre du défendeur et une ordonnance d’injonction de faire a été rendue en date du 15 février 2024 à son encontre lui donnant un délai de 15 jours pour s’exécuter.

Cette ordonnance n’ayant pas été respectée , une citation a été délivrée devant le tribunal par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 à comparaître à l’audience du 18 juin 2024 à 10h30, cette affaire ayant connu plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 24 septembre 2024. 

À cette audience l’Office public de l’habitat de [Localité 6] AQUITANIS qui indique que la chaudière a fait l’objet d’une visite le 1er juillet 2024 demande la prise en charge des frais d’assignation et une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Monsieur [C] [Y] confirme que la visite a bien été faite pour l’entretien de la chaudière le 1er juillet 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’attitude du défendeur qui a contraint son bailleur à agir en justice au vu d’une ordonnance d’injonction de faire des lors que les mises en demeure étaient restées sans effet, justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance et lesquels comprenant les frais de procédure et de citation seront mis à sa charge.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection et statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare la demande fondée.

Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 6] AQUITANIS une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de procédure et de citation.

Rappelle que la présente décision d’exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le président
Texte intégral
Du 26 novembre 2024


5AZ



PPP Contentieux général

N° RG 24/00472 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYB



Etablissement public AQUITANIS

C/

[C] [Y]




- Expéditions délivrées au défendeur


- FE délivrée au demandeur 


Le 26/11/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024



JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,


DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représentée par [J] [Z] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Septembre 2024


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 














EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

En vertu d’un contrat de location signé le 23 octobre 2008, Monsieur [C] [Y] occupe un logement appartenant à l’Office public de l’habitat de [Localité 6] AQUITANIS situé [Adresse 4] qui a mandaté la société CGMI afin de procéder à la visite annuelle de révision de la chaudière ou chauffe-eau du logement loué par le défendeur en application des articles R224–41–4 du code de l’environnement et des clauses du contrat de location.

Les différentes tentatives des prestataires désignés par le bailleur pour contrôler les équipements du logement loué étant demeurées sans effet malgré de multiples relances alors que cette visite annuelle est obligatoire et indispensable pour la sécurité des installations et des occupants, le bailleur se trouve dans l’obligation d’engager une procédure à l’encontre du défendeur et une ordonnance d’injonction de faire a été rendue en date du 15 février 2024 à son encontre lui donnant un délai de 15 jours pour s’exécuter.

Cette ordonnance n’ayant pas été respectée , une citation a été délivrée devant le tribunal par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 à comparaître à l’audience du 18 juin 2024 à 10h30, cette affaire ayant connu plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 24 septembre 2024. 

À cette audience l’Office public de l’habitat de [Localité 6] AQUITANIS qui indique que la chaudière a fait l’objet d’une visite le 1er juillet 2024 demande la prise en charge des frais d’assignation et une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Monsieur [C] [Y] confirme que la visite a bien été faite pour l’entretien de la chaudière le 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’attitude du défendeur qui a contraint son bailleur à agir en justice au vu d’une ordonnance d’injonction de faire des lors que les mises en demeure étaient restées sans effet, justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance et lesquels comprenant les frais de procédure et de citation seront mis à sa charge.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection et statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare la demande fondée.

Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 6] AQUITANIS une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de procédure et de citation.

Rappelle que la présente décision d’exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2025-01-27T19:07:00.168Z.