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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 16 janvier 2025, n° 23/07709

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 13 février 2019, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [S] [L] un crédit d'un montant en capital de 10 500 € remboursable en 60 mensualités de 198,52 € incluant les intérêts au taux effectif global de 5,20  %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 3 812,08 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2023,
- 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

ainsi qu’à supporter les dépens.

A l’audience du 7 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné par le tribunal, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à personne, M. [S] [L] n’a pas comparu.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Motifs

MOTIVATION : 

Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : 
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la demande principale en paiement :

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, il ressort de l’étude du contrat de crédit produit que ce dernier n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8.

Aux termes de l'article R.311-5, I, al. 1 devenu R.312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot". En effet, la réglementation prévoyant à propos de l’offre de crédit : "Cet acte est présenté de façon claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit" est issue de l'article premier du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, pris pour l'application de l'article 5 de la loi Scrivener n°78-22 du 10 janvier 1978. À l’époque la photocomposition en était à ses balbutiements et le point Pica était quasi-inconnu en France. Les typomètres étaient gradués en points Didot, méthode liée au système métrique, alors que le point Pica est une division des mesures anglo-saxonnes. La volonté des auteurs de la réglementation était donc bien de se référer au point Didot.

On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c.
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur. A titre d'exemple, le paragraphe 4 sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, d'une hauteur de 45 mm concentre 17 lignes dont chacune n'occupe, au détriment de la lisibilité, que 45/17 = 2,65 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 45/3 = 15 lignes.

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article R.311-5 devenu R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L 311-48 al. 1 devenu L 341-4 du code de la consommation, depuis l'origine. 

En effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.311-18 devenu L.312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État » (en l'occurrence l'article R.311-5 devenu R.312-10). En l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et, en l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.

Il convient, en outre, de relever que le contrat de crédit produit ne comporte pas de bordereau de rétractation.

Or, l’article L.312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’existence du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat crédit. L'article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01 février 2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit le prouver.

Si l'article L.311-12 du code de la consommation exclut l’obligation de réaliser un bordereau de rétractation en double original, ce texte, qui a pour objet principal de garantir que le consommateur puisse être en possession d'un formulaire destiné à faciliter l'exercice de sa faculté de rétractation ne saurait nullement avoir pour vocation de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur qui est libre de ne pas comparaître à l'audience, de ne pas produire de pièces pour se défendre, aucune disposition ne lui imposant en outre de conserver l'exemplaire de l'offre de crédit qui lui a été remis. En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise et de la conformité du formulaire de rétractation à l'article R.311-4 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe.

Or, la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît être resté en possession d’un document, notamment le bordereau de rétractation, ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Aussi force est de considérer que la preuve de la remise d’un bordereau détachable de rétractation conforme aux dispositions précitées du code de la consommation n’est pas rapportée par le prêteur.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [L] (10 500 €) et les règlements effectués par ce dernier (8 857,60 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par M. [S] [L] de 1 642,40 €.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."

En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [S] [L] aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 642,40 €, sans intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

MAINTIENT l’exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens 


LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 

N° RG 23/07709 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT4C

Jugement du 16 Janvier 2025 


BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[S] [L]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à 
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à 
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 07 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maître Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES substituée par maitre GARET, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté








EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 13 février 2019, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [S] [L] un crédit d'un montant en capital de 10 500 € remboursable en 60 mensualités de 198,52 € incluant les intérêts au taux effectif global de 5,20  %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 3 812,08 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2023,
- 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

ainsi qu’à supporter les dépens.

A l’audience du 7 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné par le tribunal, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à personne, M. [S] [L] n’a pas comparu.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

MOTIVATION : 

Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : 
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la demande principale en paiement :

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, il ressort de l’étude du contrat de crédit produit que ce dernier n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8.

Aux termes de l'article R.311-5, I, al. 1 devenu R.312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot". En effet, la réglementation prévoyant à propos de l’offre de crédit : "Cet acte est présenté de façon claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit" est issue de l'article premier du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, pris pour l'application de l'article 5 de la loi Scrivener n°78-22 du 10 janvier 1978. À l’époque la photocomposition en était à ses balbutiements et le point Pica était quasi-inconnu en France. Les typomètres étaient gradués en points Didot, méthode liée au système métrique, alors que le point Pica est une division des mesures anglo-saxonnes. La volonté des auteurs de la réglementation était donc bien de se référer au point Didot.

On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c.
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur. A titre d'exemple, le paragraphe 4 sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, d'une hauteur de 45 mm concentre 17 lignes dont chacune n'occupe, au détriment de la lisibilité, que 45/17 = 2,65 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 45/3 = 15 lignes.

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article R.311-5 devenu R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L 311-48 al. 1 devenu L 341-4 du code de la consommation, depuis l'origine. 

En effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.311-18 devenu L.312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État » (en l'occurrence l'article R.311-5 devenu R.312-10). En l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et, en l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.

Il convient, en outre, de relever que le contrat de crédit produit ne comporte pas de bordereau de rétractation.

Or, l’article L.312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’existence du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat crédit. L'article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01 février 2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit le prouver.

Si l'article L.311-12 du code de la consommation exclut l’obligation de réaliser un bordereau de rétractation en double original, ce texte, qui a pour objet principal de garantir que le consommateur puisse être en possession d'un formulaire destiné à faciliter l'exercice de sa faculté de rétractation ne saurait nullement avoir pour vocation de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur qui est libre de ne pas comparaître à l'audience, de ne pas produire de pièces pour se défendre, aucune disposition ne lui imposant en outre de conserver l'exemplaire de l'offre de crédit qui lui a été remis. En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise et de la conformité du formulaire de rétractation à l'article R.311-4 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe.

Or, la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît être resté en possession d’un document, notamment le bordereau de rétractation, ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Aussi force est de considérer que la preuve de la remise d’un bordereau détachable de rétractation conforme aux dispositions précitées du code de la consommation n’est pas rapportée par le prêteur.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [L] (10 500 €) et les règlements effectués par ce dernier (8 857,60 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par M. [S] [L] de 1 642,40 €.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."

En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [S] [L] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 642,40 €, sans intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

MAINTIENT l’exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens 


LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2025-01-16T19:28:00.102Z.