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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 19 septembre 2024, n° 23/03354

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [I] [M] un crédit d'un montant en capital de 15 000€ remboursable en 60 mensualités de 295,680euros assurance comprise incluant les intérêts au taux effectif global de 4,55%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignations délivrées à Mme [I] [M] et au Service des Majeurs protégés du CHGR les 18 et 19 avril 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- condamner Mme [I] [M], assistée de son curateur, à payer la somme de 13 157,33€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,55% l’an à compter du 7 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
- condamner Mme [I] [M], assistée de son curateur, à payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

Par conclusions n°3 déposées à l’audience, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
 - débouter Mme [I] [M] de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, cette dernière étant prescrite, 
- faire sommation à Mme [I] [M] de communiquer son exemplaire de l’offre de prêt en date du 19 septembre 2017,
- à défaut, prendre acte que Mme [I] [M] confirme la remise du contrat comportant un bordereau détachable de rétractation et que BNP Paribas Personnal Finance verse aux débats des indices suffisants sur sa remise, 
- juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, 
- juger n’y avoir lieu à réduire l’indemnité légale, 
- condamner Mme [I] [M], assistée de son curateur, à lui payer la somme de 13 057,33€ avec intérêts au taux de 4,55% à compter du 7 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement, 
- si la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée, condamner Mme [I] [M] au paiement d’une somme de 13 038,54€ outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, 
- débouter Mme [I] [M] de sa demande de délais de paiement, en application de l’article 1 343-5 du Code Civil,
- si toutefois, Mme [I] [M] était autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités d’égal montant et dans la limite légale de 24 mois, dire qu’à la moindre défaillance le solde redeviendrai immédiatement exigible, 
- débouter Mme [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [I] [M], assister de son curateur, au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers, 
- ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit. 
Dans ses dernières conclusions, n°5, déposées à l’audience du 20 juin 2024, Mme [I] [M] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de son droit aux intérêts sur le prêt personnel souscris le 19 septembre 2017,
- juger recevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, 
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, 
- à tout le moins, actualiser les sommes dues au regard des paiements effectués depuis le mois de mars 2022, 
- subsidiairement, lui accorder un report de deux années pour le paiement des sommes réclamées par la SA BNP Paribas Personal Finance, avec réduction des intérêts à un taux équivalent au taux légal et imputation des paiements par priorité sur le capital, 
- en tout état de cause:
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement de l’indemnité légale de résiliation de 8% pour un montant de 985,07€,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Me PELOIS la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- laisser les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance. 

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

L’article L 311-37, devenu L. 311-52, puis R. 312-35 du Code de la Consommation précité, prévoit, en outre, que “Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 73361 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7". 

La mesure de suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois imposée par la Commission de Surendettement est entrée en vigueur le 30 juin 2019. A l’issue des 24 mois, Mme [I] [M] n’a pas repris les versements. Il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée, antérieurement à l’entrée en vigueur de ces mesures, date du mois de juin 2018. Il s’en est suivi deux paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de août 2018. Ainsi, lors de l’entrée en vigueur des mesures imposées le 30 juin 2019, la forclusion de l’action de la Banque n’était pas acquise. 

Le délai d’action du prêteur a été interrompu par ces mesures imposées. Le nouveau point de départ de la forclusion doit donc être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé postérieurement à ces mesures, soit en l’espèce au mois de juillet 2021. La SA BNP Paribas Personal Finance avait donc jusqu’au mois de juillet 2023 pour agir. L’assignation datant du 19 avril 2023, l’action en paiement à l’égard de Mme [I] [M] est donc recevable.

Sur la prescription de la demande de Mme [I] [M] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts:

La SA BNP Paribas Personal Finance soulève la prescription de la demande de Mme [I] [M] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, arguant que cette dernière ne pouvait soulever cette déchéance que dans le délai de 5 années suivant la souscription du contrat, soit au plus tard le 19 septembre 2022. La demande de Mme [I] [M], qualifiée par la banque de demande reconventionnelle, n’a été formulée pour la première fois que le 25 septembre 2023, soit postérieurement au délai de prescription retenu par la banque. 

Cette analyse ne peut qu’être écartée dans la mesure où le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond et non une demande reconventionnelle, de sorte de la prescription ne lui est pas opposable. 

La demande de Mme [I] [M] de déchéance de la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts est donc recevable.

Sur la régularité de l’opération 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation  et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteuse. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement les bulletins de salaire de Mme [I] [M] pour les mois de juillet et août 2017, ainsi que les bulletins de salaire de son époux sur la même période. Or, l’étude de ces pièces permet de relever une différence importante entre les salaires effectivement perçus par Mme [I] [M] et ceux retenus dans la fiche de dialogue. Cette dernière mentionne des revenus à hauteur de 1 900€, alors que le salaire net moyen tel qu’il en résulte des bulletins de salaire s’élève à 1 786,04€, soit une différence de ressources pour Mme [I] [M] de 113€ par mois. La SA BNP Paribas Personal Finance argue dans ses écritures que le salaire net de Mme [I] [M] s’élevait sur les mois de juillet et août 2017 à 1 963,63€ et était donc conforme à la somme mentionnée sur la fiche de renseignements. Or cette somme de 1 963,63€ correspond au salaire net de Mme [I] [M] augmenté des indemnités d’entretien, qui ne constituent pas une rémunération mais le remboursement des frais réels dépensés par l’assistante maternelle lors de l’accueil de l’enfant à son domicile. La somme retenue dans la fiche de renseignements est donc bien erronée et surévaluée. Il appartenait à la SA BNP Paribas Personal Finance de solliciter des pièces complémentaires (avis d’impôts sur les revenus de l’année 2016 notamment) pour effectuer une vérification approfondie des revenus de l’emprunteuse.
Mme [I] [M] fait état également d’erreurs sur les revenus de son époux. Ce dernier n’étant pas co-emprunteur et des erreurs sur ses revenus étant déjà caractérisées, il n’est pas nécessaire de vérifier la conformité ou non des revenus de M. [W] [D] à la fiche de renseignements. 

Par ailleurs, les seuls bulletins de salaires versés aux débats sont insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. 
Sur ce point, aucun pièce ne figure au dossier du prêteur pour justifier des charges notées dans la fiche de renseignements. Ainsi, il est fait mention d’une charge de logement à hauteur de 600€ et du statut de propriétaire de Mme [I] [M]. Dès lors, il manque au minimum l’échéancier de prêt immobilier pour justifier de la charge de logement déclarée. Il ressort, en outre, des pièces versées aux débats que la mensualité totale de remboursement des prêts immobiliers s’élevait à 654,36€ et non 600€. 
Par ailleurs, la pièce n°8 de la SA BNP Paribas Personal Finance atteste de l’existence de plusieurs prêts en cours au moment de la souscription du contrat de prêt de Mme [I] [M] avec la SA BNP Paribas Personal Finance. Plusieurs de ces prêts ont été souscrits auprès d’autres banques ou organismes de crédits : BPCE Financement, crédit renouvelable octroyé le 16 avril 2010, prêt personnel octroyé le 26 septembre 2012; Cofidis, prêts personnel octroyé le 15 mars 2017, crédit renouvelable octroyé le 11 octobre 2016; CA Consumer Finance prêts personnels, octroyés les 10 août 2016 et 20 mars 2017, crédit renouvelable octroyé le 1er juillet 2016; ONEY, prêt personnel octroyé le 20 juin 2017; SEDEF, prêts personnels octroyés les 20 juin, 15 juillet, 10 octobre et 25 décembre 2016. Le nombre de crédits souscrits par Mme [I] [M] lors de la signature du contrat avec la SA BNP Paribas Personal Finance est particulièrement élevé. Or la fiche de renseignements précitée ne mentionne que les crédits en cours auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance. L’omission des autres charges de crédits de Mme [I] [M] illustre le manque de sérieux de la banque dans la vérification de la solvabilité de sa cliente. La production des relevés de compte de Mme [I] [M] aurait permis de connaître la réalité de sa situation financière et de l’existence des autres prêts en cours. La méconnaissance des charges précises de Mme [I] [M] suffit à modifier l’appréciation de sa solvabilité. 

En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteuse, s’étant contentée des déclarations effectuées par celle-ci et de ses seuls bulletins de salaire produits. Les omissions et imprécisions figurant au dossier de la SA BNP Paribas Personal Finance soulignent la particulière légèreté de cette dernière dans l’accomplissement de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse. 

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

* Sur le respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie et sur le respect de l’obligation de rédaction du contrat de manière claire et lisible:

 Aux termes de l'article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé de manière claire et lisible, avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit

 Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot". "On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du 20ème siècle tome I p. 1023). 

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur . A titre d'exemple, le paragraphe intitulé “Conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit” d'une hauteur de 68 mm concentre 27 lignes dont chacune n'occupe, au détriment de la lisibilité, que 68/27 = 2,51 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 68/3 = 21 lignes. 

Il convient, en outre, de constater que l’exemplaire du contrat produit aux débats par la SA BNP Paribas Personal Finance est particulièrement difficile à lire, les caractères d’imprimerie étant collés les uns aux autres à l’intérieur d’un même mot, nécessitant un effort particulier pour déchiffrer le texte. Certains mots du contrat sont même rendus illisibles par une superposition de plusieurs lettres. 

Ainsi, il ne peut être considéré que le contrat est rédigé de manière claire et lisible. Les dispositions précitées n’ont donc pas été respectées, entraînant ainsi la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine. 

* Sur la régularité du bordereau de rétractation:

L'article L311-12 du code de la consommation, devenu L 312-21 du même code, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.

L' article R311-4 du code de la consommation, devenu R 312-9 du même code, tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles précités est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

L’exemplaire du contrat produit par la SA BNP Paribas Personal Finance comporte en page 17/50 un bordereau de rétractation détachable du reste du contrat. Si cette page n’est pas signée par l’emprunteuse contrairement à d’autres pages du contrat, il convient néanmoins de constater que la page 17/50 comporte le même numéro en haut à droite que l’ensemble des pages du contrat (20170918/CIRI/0617/D00007.PP/100PPPEB01), ce qui permet de confirmer que le bordereau de rétractation était bien présent au contrat. Les dispositions du Code de la Consommation ayant été respectées, il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts sur ce motif. 

Au regard des développements ci-dessus, il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la communication par Mme [I] [M] de son exemplaire de prêt. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:


En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [I] [M], soit 15 000€ et les règlements effectués par cette dernière de 2 946,53€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Mme [I] [M] de 12 053,47€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement: 

L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ”. 

Mme [I] [M] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Elle bénéficie actuellement d’un CDI en qualité d’assistante ménagère. Ses ressources sont composées de son salaire (net mensuel de 564,10€), de l’APL (360,67€), de l’AAH (355,20€), des allocations familiales (141,99€) et d’une pension d’invalidité (616,17€). Mme [I] [M] assume la charge de deux enfants, pour lesquels elle reçoit une contribution à leur entretien et leur éducation d’un montant de 270€ par mois. Le montant mensuel moyen de ses ressources s’élève donc à 2 308,13€.
Ses charges s’élèvent, selon le budget prévisionnel versé aux débats par sa curatrice, à la somme de 1 970,22€. 

Au regard de ces informations et du montant de la dette, il convient d’accorder à Mme [I] [M] des délais de paiement conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.

En raison des difficultés financières persistantes de Mme [I] [M] et afin de limiter l’aggravation de sa situation financière et personnelle, il apparaît nécessaire de prévoir que les paiements ci-dessus ordonnés s’imputeront d’abord sur le capital.

Sur les demandes accessoires:

L’équité justifie de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et Mme [I] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [I] [M] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP Paribas Personal Finance, 

DECLARE recevable la demande de Mme [I] [M] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts concernant le contrat de crédit souscrit le 19 septembre 2017 entre la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [I] [M], 

CONDAMNE Mme [I] [M], assisté de son curateur, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 053,47 euros, au titre du prêt personnel souscrit le 19 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE Mme [I] [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 80€ chacune, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, 

DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, 

DIT que les paiements effectués par Mme [I] [M] en remboursement de sa dette auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance s’imputeront d’abord sur le capital, 

DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de sommation de communication de l’exemplaire de l’offre de prêt de Mme [I] [M], 

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Vice-présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024 

N° RG 23/03354 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLKR

Jugement du 19 Septembre 2024 


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/
[I] [M] divorcée [D]
Société LE CENTRE HOSPITALIER [9], es qualité de curateur renforcé de Mme [D] [I]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
A MAITRE CASTRES


CERTIFI CONFORME DELIVRE 
LE 
A MAITRE PELOIS
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 20 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 


ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES


ET :

DEFENDEURS :

Mme [I] [M] divorcée [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie PELOIS, avocate au barreau de RENNES

Société LE CENTRE HOSPITALIER [9], es qualité de curateur renforcé de Mme [D] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie PELOIS, avocate au barreau de RENNES












RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [I] [M] un crédit d'un montant en capital de 15 000€ remboursable en 60 mensualités de 295,680euros assurance comprise incluant les intérêts au taux effectif global de 4,55%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignations délivrées à Mme [I] [M] et au Service des Majeurs protégés du CHGR les 18 et 19 avril 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: 
- condamner Mme [I] [M], assistée de son curateur, à payer la somme de 13 157,33€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,55% l’an à compter du 7 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
- condamner Mme [I] [M], assistée de son curateur, à payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

Par conclusions n°3 déposées à l’audience, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
 - débouter Mme [I] [M] de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, cette dernière étant prescrite, 
- faire sommation à Mme [I] [M] de communiquer son exemplaire de l’offre de prêt en date du 19 septembre 2017,
- à défaut, prendre acte que Mme [I] [M] confirme la remise du contrat comportant un bordereau détachable de rétractation et que BNP Paribas Personnal Finance verse aux débats des indices suffisants sur sa remise, 
- juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, 
- juger n’y avoir lieu à réduire l’indemnité légale, 
- condamner Mme [I] [M], assistée de son curateur, à lui payer la somme de 13 057,33€ avec intérêts au taux de 4,55% à compter du 7 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement, 
- si la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée, condamner Mme [I] [M] au paiement d’une somme de 13 038,54€ outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, 
- débouter Mme [I] [M] de sa demande de délais de paiement, en application de l’article 1 343-5 du Code Civil,
- si toutefois, Mme [I] [M] était autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités d’égal montant et dans la limite légale de 24 mois, dire qu’à la moindre défaillance le solde redeviendrai immédiatement exigible, 
- débouter Mme [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [I] [M], assister de son curateur, au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers, 
- ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit. 
Dans ses dernières conclusions, n°5, déposées à l’audience du 20 juin 2024, Mme [I] [M] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de son droit aux intérêts sur le prêt personnel souscris le 19 septembre 2017,
- juger recevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, 
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, 
- à tout le moins, actualiser les sommes dues au regard des paiements effectués depuis le mois de mars 2022, 
- subsidiairement, lui accorder un report de deux années pour le paiement des sommes réclamées par la SA BNP Paribas Personal Finance, avec réduction des intérêts à un taux équivalent au taux légal et imputation des paiements par priorité sur le capital, 
- en tout état de cause:
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement de l’indemnité légale de résiliation de 8% pour un montant de 985,07€,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Me PELOIS la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- laisser les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance. 

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.


MOTIFS DU JUGEMENT: 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

L’article L 311-37, devenu L. 311-52, puis R. 312-35 du Code de la Consommation précité, prévoit, en outre, que “Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 73361 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7". 

La mesure de suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois imposée par la Commission de Surendettement est entrée en vigueur le 30 juin 2019. A l’issue des 24 mois, Mme [I] [M] n’a pas repris les versements. Il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée, antérieurement à l’entrée en vigueur de ces mesures, date du mois de juin 2018. Il s’en est suivi deux paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de août 2018. Ainsi, lors de l’entrée en vigueur des mesures imposées le 30 juin 2019, la forclusion de l’action de la Banque n’était pas acquise. 

Le délai d’action du prêteur a été interrompu par ces mesures imposées. Le nouveau point de départ de la forclusion doit donc être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé postérieurement à ces mesures, soit en l’espèce au mois de juillet 2021. La SA BNP Paribas Personal Finance avait donc jusqu’au mois de juillet 2023 pour agir. L’assignation datant du 19 avril 2023, l’action en paiement à l’égard de Mme [I] [M] est donc recevable.

Sur la prescription de la demande de Mme [I] [M] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts:

La SA BNP Paribas Personal Finance soulève la prescription de la demande de Mme [I] [M] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, arguant que cette dernière ne pouvait soulever cette déchéance que dans le délai de 5 années suivant la souscription du contrat, soit au plus tard le 19 septembre 2022. La demande de Mme [I] [M], qualifiée par la banque de demande reconventionnelle, n’a été formulée pour la première fois que le 25 septembre 2023, soit postérieurement au délai de prescription retenu par la banque. 

Cette analyse ne peut qu’être écartée dans la mesure où le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond et non une demande reconventionnelle, de sorte de la prescription ne lui est pas opposable. 

La demande de Mme [I] [M] de déchéance de la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts est donc recevable.

Sur la régularité de l’opération 

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation  et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteuse. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement les bulletins de salaire de Mme [I] [M] pour les mois de juillet et août 2017, ainsi que les bulletins de salaire de son époux sur la même période. Or, l’étude de ces pièces permet de relever une différence importante entre les salaires effectivement perçus par Mme [I] [M] et ceux retenus dans la fiche de dialogue. Cette dernière mentionne des revenus à hauteur de 1 900€, alors que le salaire net moyen tel qu’il en résulte des bulletins de salaire s’élève à 1 786,04€, soit une différence de ressources pour Mme [I] [M] de 113€ par mois. La SA BNP Paribas Personal Finance argue dans ses écritures que le salaire net de Mme [I] [M] s’élevait sur les mois de juillet et août 2017 à 1 963,63€ et était donc conforme à la somme mentionnée sur la fiche de renseignements. Or cette somme de 1 963,63€ correspond au salaire net de Mme [I] [M] augmenté des indemnités d’entretien, qui ne constituent pas une rémunération mais le remboursement des frais réels dépensés par l’assistante maternelle lors de l’accueil de l’enfant à son domicile. La somme retenue dans la fiche de renseignements est donc bien erronée et surévaluée. Il appartenait à la SA BNP Paribas Personal Finance de solliciter des pièces complémentaires (avis d’impôts sur les revenus de l’année 2016 notamment) pour effectuer une vérification approfondie des revenus de l’emprunteuse.
Mme [I] [M] fait état également d’erreurs sur les revenus de son époux. Ce dernier n’étant pas co-emprunteur et des erreurs sur ses revenus étant déjà caractérisées, il n’est pas nécessaire de vérifier la conformité ou non des revenus de M. [W] [D] à la fiche de renseignements. 

Par ailleurs, les seuls bulletins de salaires versés aux débats sont insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. 
Sur ce point, aucun pièce ne figure au dossier du prêteur pour justifier des charges notées dans la fiche de renseignements. Ainsi, il est fait mention d’une charge de logement à hauteur de 600€ et du statut de propriétaire de Mme [I] [M]. Dès lors, il manque au minimum l’échéancier de prêt immobilier pour justifier de la charge de logement déclarée. Il ressort, en outre, des pièces versées aux débats que la mensualité totale de remboursement des prêts immobiliers s’élevait à 654,36€ et non 600€. 
Par ailleurs, la pièce n°8 de la SA BNP Paribas Personal Finance atteste de l’existence de plusieurs prêts en cours au moment de la souscription du contrat de prêt de Mme [I] [M] avec la SA BNP Paribas Personal Finance. Plusieurs de ces prêts ont été souscrits auprès d’autres banques ou organismes de crédits : BPCE Financement, crédit renouvelable octroyé le 16 avril 2010, prêt personnel octroyé le 26 septembre 2012; Cofidis, prêts personnel octroyé le 15 mars 2017, crédit renouvelable octroyé le 11 octobre 2016; CA Consumer Finance prêts personnels, octroyés les 10 août 2016 et 20 mars 2017, crédit renouvelable octroyé le 1er juillet 2016; ONEY, prêt personnel octroyé le 20 juin 2017; SEDEF, prêts personnels octroyés les 20 juin, 15 juillet, 10 octobre et 25 décembre 2016. Le nombre de crédits souscrits par Mme [I] [M] lors de la signature du contrat avec la SA BNP Paribas Personal Finance est particulièrement élevé. Or la fiche de renseignements précitée ne mentionne que les crédits en cours auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance. L’omission des autres charges de crédits de Mme [I] [M] illustre le manque de sérieux de la banque dans la vérification de la solvabilité de sa cliente. La production des relevés de compte de Mme [I] [M] aurait permis de connaître la réalité de sa situation financière et de l’existence des autres prêts en cours. La méconnaissance des charges précises de Mme [I] [M] suffit à modifier l’appréciation de sa solvabilité. 

En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteuse, s’étant contentée des déclarations effectuées par celle-ci et de ses seuls bulletins de salaire produits. Les omissions et imprécisions figurant au dossier de la SA BNP Paribas Personal Finance soulignent la particulière légèreté de cette dernière dans l’accomplissement de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse. 

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

* Sur le respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie et sur le respect de l’obligation de rédaction du contrat de manière claire et lisible:

 Aux termes de l'article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé de manière claire et lisible, avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit

 Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot". "On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du 20ème siècle tome I p. 1023). 

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur . A titre d'exemple, le paragraphe intitulé “Conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit” d'une hauteur de 68 mm concentre 27 lignes dont chacune n'occupe, au détriment de la lisibilité, que 68/27 = 2,51 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 68/3 = 21 lignes. 

Il convient, en outre, de constater que l’exemplaire du contrat produit aux débats par la SA BNP Paribas Personal Finance est particulièrement difficile à lire, les caractères d’imprimerie étant collés les uns aux autres à l’intérieur d’un même mot, nécessitant un effort particulier pour déchiffrer le texte. Certains mots du contrat sont même rendus illisibles par une superposition de plusieurs lettres. 

Ainsi, il ne peut être considéré que le contrat est rédigé de manière claire et lisible. Les dispositions précitées n’ont donc pas été respectées, entraînant ainsi la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine. 

* Sur la régularité du bordereau de rétractation:

L'article L311-12 du code de la consommation, devenu L 312-21 du même code, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.

L' article R311-4 du code de la consommation, devenu R 312-9 du même code, tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles précités est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

L’exemplaire du contrat produit par la SA BNP Paribas Personal Finance comporte en page 17/50 un bordereau de rétractation détachable du reste du contrat. Si cette page n’est pas signée par l’emprunteuse contrairement à d’autres pages du contrat, il convient néanmoins de constater que la page 17/50 comporte le même numéro en haut à droite que l’ensemble des pages du contrat (20170918/CIRI/0617/D00007.PP/100PPPEB01), ce qui permet de confirmer que le bordereau de rétractation était bien présent au contrat. Les dispositions du Code de la Consommation ayant été respectées, il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts sur ce motif. 

Au regard des développements ci-dessus, il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la communication par Mme [I] [M] de son exemplaire de prêt. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:


En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [I] [M], soit 15 000€ et les règlements effectués par cette dernière de 2 946,53€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Mme [I] [M] de 12 053,47€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement: 

L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ”. 

Mme [I] [M] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Elle bénéficie actuellement d’un CDI en qualité d’assistante ménagère. Ses ressources sont composées de son salaire (net mensuel de 564,10€), de l’APL (360,67€), de l’AAH (355,20€), des allocations familiales (141,99€) et d’une pension d’invalidité (616,17€). Mme [I] [M] assume la charge de deux enfants, pour lesquels elle reçoit une contribution à leur entretien et leur éducation d’un montant de 270€ par mois. Le montant mensuel moyen de ses ressources s’élève donc à 2 308,13€.
Ses charges s’élèvent, selon le budget prévisionnel versé aux débats par sa curatrice, à la somme de 1 970,22€. 

Au regard de ces informations et du montant de la dette, il convient d’accorder à Mme [I] [M] des délais de paiement conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.

En raison des difficultés financières persistantes de Mme [I] [M] et afin de limiter l’aggravation de sa situation financière et personnelle, il apparaît nécessaire de prévoir que les paiements ci-dessus ordonnés s’imputeront d’abord sur le capital.

Sur les demandes accessoires:

L’équité justifie de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et Mme [I] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [I] [M] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP Paribas Personal Finance, 

DECLARE recevable la demande de Mme [I] [M] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts concernant le contrat de crédit souscrit le 19 septembre 2017 entre la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [I] [M], 

CONDAMNE Mme [I] [M], assisté de son curateur, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 053,47 euros, au titre du prêt personnel souscrit le 19 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE Mme [I] [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 80€ chacune, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, 

DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, 

DIT que les paiements effectués par Mme [I] [M] en remboursement de sa dette auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance s’imputeront d’abord sur le capital, 

DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de sommation de communication de l’exemplaire de l’offre de prêt de Mme [I] [M], 

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Vice-présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 2, code de la consommation L141-4, code de la consommation 311-9, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-12, code de la consommation R312-9, code de la consommation R311-4, code de la consommation R311-5, code civil 6, code civil 217, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-30T18:34:06.359Z.