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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 28 / Proxi fond, 20 janvier 2025, n° 24/11128

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 13 mars 2018, l’association Les Espaces d’Avenir (ci-après LEDA) a consenti à Madame [Y] [I] un contrat d’hébergement à titre onéreux relatif au logement n°223 situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’une participation financière d’un montant de 427,13 euros, outre des provisions pour charges à hauteur de 200 euros.
Cette location est encadrée par les articles L.221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et est exclue du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 août 2024, l’association LEDA a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 10.120,07 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, l’association LEDA a fait assigner Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer acquise la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location,Ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10.975,94 euros au titre de sa dette locative, avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2024,Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette date, l’association LEDA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette à la baisse, à hauteur de 11.261,23 euros, terme de novembre 2024 inclus.
Madame [Y] [I], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L311-4-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement peut intervenir en cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement. 
En l’espèce, le contrat d’hébergement comporte une clause résolutoire en son article 8, qui stipule : « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement, de tout ou partie d’un seul terme de la participation financière à l’hébergement, du montant de la participation des charges à leur échéance ou à défaut du respect des obligations résultant du présent contrat par l’hébergé, et un mois après un commandement infructueux, le présent contrat d’hébergement sera résilié de plein droit si bon semble à l’association LEDA (…), sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ».
Or, il ressort des pièces produites, et notamment de l’historique de compte, non contesté, que le preneur n’a pas payé l’intégralité de la participation financière à l’hébergement.
Le bailleur produit en outre un commandement de payer visant cette clause résolutoire, en date du 27 août 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il convient de constater que la clause résolutoire a été acquise à la date du 8 octobre 2024.
L’expulsion de la défenderesse sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’association LEDA produit le contrat d’hébergement stipulant le paiement d’une redevance mensuelle, ainsi qu’un historique de compte établissant la dette à hauteur de 11.261,23 euros au 30 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
La défenderesse sera condamnée à verser cette somme à l’association LEDA, outre une indemnité d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de décembre 2024, premier mois non inclus dans le décompte, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [Y] [I], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 octobre 2024,
ORDONNE à Madame [Y] [I] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’association LEDA pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble de son choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à l’association LEDA la somme de 11.261,23 euros au titre de sa dette locative, terme d’octobre 2024 inclus,
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à l’association LEDA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE 
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]





REFERENCES : N° RG 24/11128 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JJ6

Minute : 25/00100







Association LES ESPACES D’AVENIR (LEDA)
Représentant : Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

 

C/


Madame [Y] [I]






Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET


Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Y] [I]


Le 


JUGEMENT DU 20 Janvier 2025





Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Janvier 2025;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 05 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;



ENTRE DEMANDEUR :


Association LES ESPACES D’AVENIR (LEDA)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Madame [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante



D'AUTRE PART





EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 13 mars 2018, l’association Les Espaces d’Avenir (ci-après LEDA) a consenti à Madame [Y] [I] un contrat d’hébergement à titre onéreux relatif au logement n°223 situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’une participation financière d’un montant de 427,13 euros, outre des provisions pour charges à hauteur de 200 euros.
Cette location est encadrée par les articles L.221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et est exclue du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 août 2024, l’association LEDA a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 10.120,07 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, l’association LEDA a fait assigner Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer acquise la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location,Ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10.975,94 euros au titre de sa dette locative, avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2024,Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette date, l’association LEDA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette à la baisse, à hauteur de 11.261,23 euros, terme de novembre 2024 inclus.
Madame [Y] [I], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L311-4-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement peut intervenir en cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement. 
En l’espèce, le contrat d’hébergement comporte une clause résolutoire en son article 8, qui stipule : « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement, de tout ou partie d’un seul terme de la participation financière à l’hébergement, du montant de la participation des charges à leur échéance ou à défaut du respect des obligations résultant du présent contrat par l’hébergé, et un mois après un commandement infructueux, le présent contrat d’hébergement sera résilié de plein droit si bon semble à l’association LEDA (…), sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ».
Or, il ressort des pièces produites, et notamment de l’historique de compte, non contesté, que le preneur n’a pas payé l’intégralité de la participation financière à l’hébergement.
Le bailleur produit en outre un commandement de payer visant cette clause résolutoire, en date du 27 août 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il convient de constater que la clause résolutoire a été acquise à la date du 8 octobre 2024.
L’expulsion de la défenderesse sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’association LEDA produit le contrat d’hébergement stipulant le paiement d’une redevance mensuelle, ainsi qu’un historique de compte établissant la dette à hauteur de 11.261,23 euros au 30 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
La défenderesse sera condamnée à verser cette somme à l’association LEDA, outre une indemnité d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de décembre 2024, premier mois non inclus dans le décompte, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [Y] [I], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 octobre 2024,
ORDONNE à Madame [Y] [I] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’association LEDA pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble de son choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à l’association LEDA la somme de 11.261,23 euros au titre de sa dette locative, terme d’octobre 2024 inclus,
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à l’association LEDA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:54:11.320Z.