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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 17 janvier 2025, n° 23/00927

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La société ANTESITE & NOIROT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au [Adresse 17] à [Localité 2] (38), est une société spécialisée dans la fabrication, l’achat et la vente de tous produits alimentaires, hygiéniques, pharmaceutiques ou industrielles d’origine naturelle ou synthétique.
Jusqu’au 29 novembre 2019, Madame [W] [Z] et Monsieur [X] [C] étaient les deux seuls associés de la société.
Le 29 novembre 2019, l’assemblée générale des actionnaires de la société ANTESITE & NOIROT a pris la résolution d’augmenter son capital social d’un montant nominal de 249.480 euros, par l’émission de 12.474 actions d’un montant nominal de 20 euros chacune, dont les souscripteurs ont été les tiers suivants :
La société LES SIMONNIERES, dont le représentant légal est Monsieur [Y] [H], à concurrence de 8.910 actions,La société LM2C INVESTMENT, dont le représentant légal est Monsieur [J] [E], à concurrence de 2.138 actions,La société PERFORM +, dont le représentant légal est Monsieur [G] [N], à concurrence de 1.426 actions.Par résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2020, Monsieur [J] [E] a été nommé en tant que co-directeur général.
Par résolution du même jour, le comité de surveillance de la société ANTESITE & NOIROT a décidé de contractualiser avec la société LM2C, dont Monsieur [J] [E] est l’unique actionnaire et le dirigeant, un contrat de prestations de services portant sur la prise en charge des opérations industrielles, marketing et commerciales de la société ANTESITE & NOIROT, pour un montant mensuel de 15.000 euros HT, outre le remboursement des frais qui auront été engagés pour l’exécution des missions contractuelles, sur présentation de justificatifs.
Par résolution du 7 décembre 2021, le comité de surveillance de la société ANTESITE & NOIROT a décidé de révoquer Monsieur [J] [E] de son mandat de directeur général et de nommer Monsieur [Y] [H] comme nouveau président de la société, en lieu et place de Monsieur [X] [C].
Cette décision a été confirmée par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2021.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société ANTESITE & NOIROT en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJUP, représentée par Maîtres [A] [D] et [T] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [P], représentée par Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Faisant grief à Monsieur [J] [E] d’avoir perçu des avances au titre de remboursement de frais sans les justifier ultérieurement ou de manière indue, la société ANTESITE & NOIROT, par exploit du 17 janvier 2023 remis à étude après vérification du domicile, a fait assigner Monsieur [J] [E] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Monsieur [J] [E] n’a pas constitué avocat.





Aux termes de son assignation, la société ANTESITE & NOIROT demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [J] [E] à rembourser à la société ANTESITE & NOIROT les sommes suivantes :
39.824,80 euros, correspondant à des frais qui lui ont été indûment remboursés,22.020,95 euros, correspondant à des frais que Monsieur [J] [E] s’est également fait rembourser par la société FBI,118.713,87 euros, correspondant à la différence entre le montant des avances au titre des remboursements de frais qui lui ont été consentis (282.320,01 euros) et le montant de ceux qu’il a été en mesure de justifier (163.606,14 euros).- Condamner Monsieur [J] [E] aux dépens,
- Condamner Monsieur [J] [E] à verser à la société ANTESITE & NOIROT la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 39.824,80 euros, la société ANTESITE & NOIROT explique que cette somme correspond, sur la période de novembre 2019 à décembre 2021 :
à des frais injustifiés, car correspondant à un financement de la vie privée de Monsieur [J] [E] et de sa compagne, Madame [K] [U] (séjours dans des hôtels, auberges et châteaux, billets de train SNCF, pleins d’essence, restaurants, locations de véhicules),à des frais dont le montant unitaire est exorbitant ou, à tout le moins, déraisonnable (locations de logements Airbnb, locations de véhicules de fonction),à un séjour dans un hôtel à [Localité 13] du 17 au 19 octobre 2021, alors qu’à cette même date, Monsieur [J] [E] louait un logement sur Airbnb.À l’appui de sa demande de remboursement de la somme de 22.020,95 euros, la société ANTESITE & NOIROT soutient que, sur la même période, Monsieur [J] [E] s’est fait rembourser cette somme à la fois par cette dernière et par la société FBI au titre des mêmes frais.
Pour justifier sa demande de remboursement de la somme de 118.713,87 euros, la société ANTESITE & NOIROT fait valoir que Monsieur [J] [E] n’a fourni des justificatifs de ses frais que pour la somme de 161.606,14 euros, sur les 282.320,01 euros engagés.
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La clôture a été prononcée le 11 mai 2023, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 septembre 2024.

Motifs

MOTIVATION
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article L. 227-1, alinéa 3 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiée, dispose que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée.




L’article L. 225-251 du même code dispose, en son alinéa 1er, que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Il ressort de la combinaison de ces textes que la responsabilité civile du directeur général d’une société par actions simplifiée peut être recherchée en cas de faute de gestion commise par ce dernier.
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Sur la demande de remboursement de la somme de 39.824,80 eurosSur les frais correspondant à un financement de la vie privée de Monsieur [J] [E] et de sa compagne, Madame [K] [U]La société ANTESITE & NOIROT affirme que Monsieur [J] [E] s’est fait consentir des avances à titre de remboursement de frais correspondant à des dépenses strictement personnelles et produit diverses pièces pour appuyer ses allégations.
S’agissant des avances consenties, la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats un procès-verbal du comité de surveillance du 7 février 2020, lequel contient une résolution par laquelle ce dernier a décidé de contractualiser avec la société LM2C, dont Monsieur [J] [E] est l’unique actionnaire et le dirigeant, un contrat de prestations de services portant sur la prise en charge des opérations industrielles, marketing et commerciales de la société ANTESITE & NOIROT, pour un montant mensuel de 15.000 euros HT, outre le remboursement des frais qui auront été engagés pour l’exécution des missions contractuelles, sur présentation de justificatifs. Elle produit également un extrait de compte faisant état des différentes avances consenties à Monsieur [J] [E], pour un montant total de 282.320,01 euros. Ainsi, il ressort de ces éléments que la société ANTESITE & NOIROT et Monsieur [J] [E] avaient mis en place un système d’avances au titre de remboursement de frais et que de telles avances ont effectivement été consenties sur la période du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2022.
Concernant les différentes dépenses engagées, il convient de reprendre chaque frais exposé et de déterminer si la société ANTESITE & NOIROT rapporte la preuve qu’il s’agit d’une dépense effectuée au profit exclusif de Monsieur [J] [E] ou en contrariété avec l’intérêt social de la demanderesse.

- Sur l’acompte de 3.000 euros versé pour l’acquisition d’une voiture Land Rover : la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats le bon de commande du véhicule, pour un montant total de 99.244 euros, ainsi que des échanges de mails entre Madame [V] [R], responsable administratif et financier de la société ANTESITE & NOIROT, Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [I], travaillant pour la société Land Rover. Le dernier courriel produit aux débats émane de Madame [R], qui écrit « Concernant l’acompte de 3.000 euros, merci de me transmettre votre RIB, afin que je puisse procéder au virement dès cet après-midi ». Cependant, la société ANTESITE & NOIROT n’apporte aucun élément de preuve concernant le versement effectif dudit acompte, tel qu’un mail de confirmation de la part de Monsieur [O] [I] indiquant que l’acompte a bien été reçu ou un relevé bancaire de la société sur lequel figure la dépense. Par conséquent, cette somme ne sera pas prise en compte dans le calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT.

- Sur le séjour à l’Hôtel Zabeel Saray – Hôtel Spa, pour un montant de 2.427 euros : 
la société ANTESITE & NOIROT explique que du 20 au 25 février 2021, le salon Gulf Food 2021 s’est tenu à [Localité 10] et a fait l’objet d’une note de frais, mais que Monsieur [J] [E] a prolongé son séjour dans l’hôtel précité du 25 février au 2 mars 2021, pour un montant total de 2.427 euros. Si la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats la facture concernant le séjour de Monsieur [J] [E] du 25 février au 2 mars 2021, elle n’apporte toutefois aucune preuve de ses allégations concernant la tenue du salon Gulf Food 2021 et la note de frais afférente pour la période du 20 février au 25 février 2021. Dans de telles conditions, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si le montant réclamé correspond réellement à une dépense personnelle, dans la mesure où le déplacement à [Localité 10] était manifestement justifié par des raisons professionnelles.

- Séjour pour deux personnes à l’auberge du [24], à [Localité 32] (74), du mardi 18 au vendredi 21 mai 2021, pour un montant total de 4.108,70 euros : la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats la facture afférente à ce séjour, ainsi que des échanges de courriels entre Monsieur [J] [E] et la réceptionniste de l’auberge. Or, il ressort de ces derniers, et notamment d’un courriel envoyé par la réceptionniste de l’auberge le 12 mai 2021 à 12h18, que ce séjour a été réservé par Monsieur [J] [E] dans le cadre d’une surprise faite à sa compagne pour son anniversaire. Une telle dépense étant manifestement strictement personnelle, elle sera prise en compte dans le calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT.

- Sur les dépenses suivantes :
- Séjour au Château [6] à [Localité 14] (73), du 18 au 21 juillet 2021, pour un montant total de 1.234,50 euros,
 - Séjour pour deux personnes à l’Hôtel [16], à [Localité 32] (74), du 21 au 24 juillet 2021, pour un montant total de 1.791,80 euros,
 - Séjour pour trois personnes à l’Hôtel [31], à [Localité 15] (68), du 29 au 30 juillet 2021, pour un montant total de 815,45 euros,
 - Un plein d’essence, à [Localité 30] (74), le 21 juillet 2021, pour un montant de 111,94 euros,
 - Restaurant [5], à [Localité 35] (74), le 22 juillet 2021, pour un montant de 220 euros,
 - Restaurant Hôtel [8], à [Localité 11] (74), le 22 juillet 2021, pour un montant de 84,10 euros,
 - Un plein d’essence, à [Localité 36] (54), le 30 juillet 2021, pour un montant de 92,20 euros.
D’une part, la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats l’ensemble des factures afférentes à ces dépenses. D’autre part, il ressort d’un courriel adressé à Monsieur [Y] [H] par Monsieur [J] [E] le 19 juillet 2021 que ce dernier était en congés jusqu’au 30 juillet 2021. Or, l’ensemble des dépenses susmentionnées ont été réalisées sur la période entre le 19 juillet et le 30 juillet 2021. Dans ces conditions, il est manifeste que lesdites dépenses ont été engagées dans l’intérêt exclusif de Monsieur [J] [E], sans lien avec son activité professionnelle. En tout état de cause, il convient de relever que ces frais sont manifestement somptuaires, correspondant à des séjours dans des hôtels luxueux ou à des repas dans des restaurants onéreux. Par conséquent, l’ensemble de ces montants, pour un total de 4 349,99 euros, seront pris en compte dans le calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT.

- Sur les frais de transport suivants :
- Billets SNCF [Localité 33] – [Localité 22], pour deux personnes, le 2 juillet 2021, pour un montant total de 205 euros, dont 102,50 euros n’ont pas été pris en charge par la société,- Billets SNCF [Localité 22] – [Localité 33], pour deux personnes, le 18 juillet 2021, pour un montant total de 186,10 euros,- Billets SNCF [Localité 33] – [Localité 22], pour deux personnes, le 7 août 2021, pour un montant total de 241 euros, dont 120,50 euros n’ont pas été pris en charge par la société,- Billets SNCF [Localité 22] – [20], pour deux personnes, le 18 octobre 2021, pour un montant total de 158 euros, dont 79 euros n’ont pas été pris en charge par la société,- Billets SNCF [Localité 33] – [Localité 22], pour deux personnes, le 3 décembre 2021, pour un montant total de 198 euros, dont 99 euros n’ont pas été pris en charge par la société,- Billets SNCF [Localité 22] – [Localité 33], pour deux personnes, le 8 décembre 2021, pour un montant total de 235 euros, dont 117,50 euros n’ont pas été pris en charge par la société.La société ANTESITE & NOIROT produit aux débats, à titre indicatif, une facture du 6 novembre 2021 au nom de Madame [U] pour un salon qui s’est tenu à [Localité 22] du 10 au 14 novembre 2021, avec une adresse de facturation au [Adresse 3] à [Localité 12] (94), comprenant le remboursement d’un billet de [34] – [Localité 22], aller – retour, les 11 et 15 novembre 2021. La demanderesse déduit de cet élément que Madame [U] et Monsieur [E] étaient domiciliés dans la région de [Localité 13], de sorte que l’ensemble des dépenses de transports susvisées ont été engagées dans l’intérêt personnel de ce dernier.
Or, il ne saurait se déduire de ce seul élément que, d’une part, Monsieur [J] [E] et sa compagne étaient domiciliés en région grenobloise – l’adresse officielle du défendeur étant située à [Localité 28] (92) – et, d’autre part, que lesdits frais de transport ont été engagés dans l’intérêt strictement personnel du défendeur, sans lien avec son activité professionnelle. La société ANTESITE & NOIROT n’apportant pas la preuve du caractère personnel des dépenses précitées, elles ne sauraient être prises en compte dans le calcul de sa créance.

- Sur le restaurant Le Chamboule-tout, pour deux personnes, le 31 juillet 2021, pour un montant total de 82,20 euros : la demanderesse produit la facture afférente aux débats et soutient que cette dépense a eu lieu un samedi et qu’à cette période, Monsieur [J] [E] était en congés. Or, d’une part, il ressort du courriel en date du 19 juillet 2021 précité que ce dernier était en congé jusqu’au 30 juillet 2021, et non jusqu’au 31 juillet 2021, et, d’autre part, il ne saurait se déduire du simple fait que le dîner a eu lieu un samedi que celui-ci était étranger à l’activité professionnelle de Monsieur [J] [E], la société ANTESITE & NOIROT ne produisant aux débats aucun élément quant à l’organisation professionnelle du défendeur (planning, agenda, liste de rendez-vous clients…). Par conséquent, faute de démonstration par la demanderesse que la dépense litigieuse a été engagée dans l’intérêt strictement personnel de Monsieur [J] [E], cette dernière ne sera pas prise en compte dans le calcul de sa créance.

- Sur le séjour à l’Hôtel [27] – [Localité 25] (Corse), du 3 au 5 août 2021, pour un montant de 580,20 euros : la facture produite aux débats par la société ANTESITE & NOIROT est établie au nom d’une femme (Madame [mention illisible car cachée par le ticket de caisse] RT) et une mention manuscrite « [J] » a été ajoutée. En outre, la facture fait état d’un séjour dans une chambre familiale. Ainsi, manifestement, ce séjour a été motivé par des convenances personnelles, de sorte que la dépense afférente sera prise en compte dans le calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT.

- Sur le séjour à l’Hôtel [21], à [Localité 13], du 20 au 22 septembre 2021, pour un montant total de 572,20 euros : la société ANTESITE & NOIROT, pour solliciter le remboursement de cette dépense, indique seulement qu’à [Localité 9], il existe trois hôtels dont le prix de la nuitée est peu ou prou de 100 euros. Or, aucun élément venant démontrer cette allégation n’est produit aux débats, de sorte que cette dépense ne sera pas prise en compte dans le calcul de la créance de la demanderesse.


- Sur le séjour à l’Auberge du [24], à [Localité 32] (74), du 22 au 23 septembre 2021, pour un montant total de 431,65 euros : la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats la facture afférente à ce séjour, sur laquelle il est mentionné un séjour dans une chambre classique, ainsi que diverses consommations au bar. Il convient de relever que la veille, Monsieur [J] [E] se trouvait à [Localité 13], soit près de [Localité 2], siège social de la demanderesse, très certainement pour des motifs professionnels. En outre, cette dernière n’apporte aucun élément permettant d’affirmer avec certitude que cette dépense n’était pas motivée par des raisons professionnelles. Par conséquent, ladite dépense ne sera pas intégrée au calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT.

- Sur les deux factures émanant de l’Hôtel [26], à [Localité 7], pour des montants de 259,06 euros et 239,06 euros, correspondant à deux chambres, pour une nuit : la société ANTESITE & NOIROT affirme qu’elle n’avait aucune activité en Belgique, de sorte que cette dépense est nécessairement personnelle. Or, elle ne démontre aucunement cet élément, de sorte qu’il est impossible d’affirmer avec certitude que ce déplacement n’était pas lié à l’activité professionnelle de Monsieur [J] [E]. Dans ces conditions, il convient d’exclure ces dépenses du calcul de la créance de la demanderesse .

- Sur les locations de voiture Sixt, sur la période du 3 avril 2021 au 24 novembre 2021, pour montant total de 8.173,57 euros : la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats 23 factures Sixt, pour des locations de voitures à [23] ou à [19]. S’il convient de relever que la quasi-totalité de ces factures concernent des locations de véhicule ayant eu lieu le week-end, il ne saurait se déduire de ce seul élément que les dépenses afférentes ont été engagées dans l’intérêt strictement personnel de Monsieur [J] [E]. En effet, comme cela a déjà été mentionné, le tribunal n’ayant aucun élément concernant les habitudes professionnelles de ce dernier (planning, agenda, listes de rendez-vous clients, par exemple), il lui est impossible d’établir avec certitude que ces locations de véhicule n’ont aucun lien avec son activité professionnelle. En outre, la société ANTESITE & NOIROT allègue que Monsieur [J] [E] se rendait à [Localité 22] pour des raisons strictement privées, à savoir rendre visite à ses enfants. Cet élément n’est aucunement démontré et, de surcroît, il convient de rappeler que l’adresse du défendeur est située à [Localité 28] (92). Dans de telles conditions, il est tout à fait probable que celui-ci exerçait une partie de son activité professionnelle à distance. Par conséquent, ces dépenses seront exclues du calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT .

Sur les frais dont le montant est qualifié par la société ANTESITE & NOIROT d’exorbitant ou, à tout le moins, déraisonnable Premièrement, la société ANTESITE & NOIROT sollicite le remboursement de la somme de 516 euros, au titre d’un séjour dans un chalet de 4 chambres Airbnb à [Localité 29] (38), du 9 au 13 août 2021, pour un montant total de 916,10 euros. Elle produit aux débats la facture afférente et indique une nouvelle fois qu’à [Localité 9], il existe trois hôtels dont le prix de la nuitée est peu ou prou de 100 euros, raison pour laquelle elle ne sollicite que le remboursement de la somme de 516 euros (916 – 400). Si ce dernier élément n’est pas démontré par la demanderesse, il convient tout de même de relever que la location d’un chalet de 4 chambres pour 4 nuits est une dépense anormale. En effet, même si la commune de [Localité 29] est située à proximité de celle de [Localité 2], de sorte que la présence de Monsieur [J] [E] sur place était sûrement liée à son activité professionnelle, il n’en demeure pas moins que la dépense qu’il a engagée est excessive. Ainsi, le juge ne pouvant statuer que dans la limite de ce qui est demandé, la somme sollicitée par la demanderesse – soit 516 euros – sera intégrée au calcul de sa créance .
 Deuxièmement, la société ANTESITE & NOIROT sollicite le remboursement de la somme de 2.369,69 euros, au titre de la location pour deux personnes d’une demeure d’exception avec 7 lits et piscine sur Airbnb, à [Localité 2] (38), du 28 septembre au 12 novembre 2021 (45 nuits), pour un montant total de 6.869,69 euros. La demanderesse produit aux débats la facture afférente, ainsi que l’annonce Airbnb, et indique une nouvelle fois que Monsieur [J] [E] aurait pu louer une chambre d’hôtel à peu ou prou 100 euros la nuitée, raison pour laquelle elle demande le remboursement de la somme de 2.369,69 euros (6.869,69 – 4.500). D’une part, il convient de relever que cette dépense est particulièrement anormale, en raison du type de logement loué – une demeure de 7 lits avec piscine alors que la réservation n’a été faite que pour deux invités – et de la durée du séjour (45 nuits). En outre, la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats un courriel adressé par Monsieur [J] [E] à sa compagne, avec le lien du logement et le message suivant : « Ca c’est exceptionnel ». Enfin, il ressort de plusieurs factures Sixt concernant la location de véhicules à [Localité 22] Gare de [Localité 18] que sur la période de location du logement Airbnb, Monsieur [J] [E] s’est rendu à maintes reprises à [Localité 22] pour quelques jours, de sorte qu’il n’a pas occupé pendant 45 jours le logement loué. Ainsi, et même si ce dernier est situé à [Localité 2], cette dépense, engagée par Monsieur [J] [E] à son profit et celui de sa compagne, est manifestement excessive et en totale contrariété avec l’intérêt social de la demanderesse. Là encore, le juge ne pouvant statuer au-delà de ce qui est demandé, la somme de 2.369,69 euros sera intégrée au calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT .
 Troisièmement, la société ANTESITE & NOIROT sollicite le remboursement de la somme totale de 11.222,28 euros, correspondant aux locations de véhicules suivantes :
Location, en gare de [34], d’un véhicule BMW X3 du 12 mars au 12 juin 2021, pour un montant de 1.549 euros,Location, en gare de [34], d’un véhicule Audi Q5, du 15 juin 2021 jusqu’à la fin du mois de novembre 2021, pour un montant total de 16.727,14 euros,Location, en gare de [34], d’un véhicule Audi Q5 Quattro 3, du 30 novembre au 28 décembre 2021, pour un montant de 2.728,02 euros . La demanderesse argue seulement du fait que Monsieur [J] [E] aurait pu louer des véhicules d’une catégorie inférieure à ceux effectivement loués, compte tenu de sa connaissance des difficultés financières de la société. Elle soutient que s’il avait loué, par exemple, une Peugeot 308, le coût aurait diminué de 45 %. Or, la société ANTESITE & NOIROT n’apporte aucun élément démontrant ses allégations, de sorte que les dépenses susmentionnées seront nécessairement exclues du calcul de sa créance .

- Sur le séjour dans un hôtel à [Localité 13] du 17 au 19 octobre 2021 La société ANTESITE & NOIROT reproche à Monsieur [J] [E] d’avoir loué une chambre à l’hôtel [21], à [Localité 13], du 17 au 19 octobre 2021, pour un montant de 294,80 euros, alors qu’à cette période, il louait un Airbnb à [Localité 2].
Il ressort à la fois de la facture émanant de l’hôtel [21] du 19 octobre 2021 et de la facture relative au logement Airbnb situé à [Localité 2] du 18 octobre 2021 que lors de la période du 17 au 19 octobre 2021, Monsieur [J] [E] louait deux logements. Or, une telle situation est difficilement concevable, notamment en raison de la proximité géographique entre la commune de [Localité 13] et celle de [Localité 2] .
Dès lors, cette dépense sera prise en compte dans la créance de la demanderesse.
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En conclusion, l’engagement de l’ensemble de ces dépenses constitue une faute de gestion de la part de Monsieur [J] [E], lequel a délibérément agi en contrariété avec l’intérêt social de la demanderesse. Cette faute de gestion a directement causé un préjudice financier à la société ANTESITE & NOIROT, de sorte que l’ensemble des conditions pour engager la responsabilité civile du dirigeant sont réunies.
Partant, il sera fait droit à la demande de remboursement de la société ANTESITE & NOIROT pour la somme totale de 12.219,38 euros.


Sur la demande de remboursement de la somme de 22.020,95 eurosLa société ANTESITE & NOIROT prétend que la somme de 22.020,95 euros a été remboursée à Monsieur [J] [E], à la fois par elle mais également par la société FBI.
La demanderesse produit aux débats une pièce intitulée « Tableau des frais qui ont été remboursés à Monsieur [E] (doublons) par la société FBI, avec courriel d’envoi par le cabinet comptable de cette société ». Or, un tel tableau ne saurait suffire à démontrer, d’une part, que la société FBI – dont aucun élément d’identification n’est d’ailleurs produit aux débats (extrait Kbis, par exemple) – a effectivement remboursé des frais à Monsieur [J] [E] et, d’autre part, que lesdits frais ont été remboursés à la fois par ladite société et par la société ANTESITE & NOIROT. En effet, aucun élément ne vient corroborer le contenu de ce tableau – notamment les documents supports (factures, tickets de caisse…) ou les relevés de comptes bancaires des deux sociétés –, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande de remboursement.

Sur la demande de remboursement de la somme de 118.713,87 eurosLa société ANTESITE & NOIROT, pour apporter la preuve que 118.713,87 euros de frais n’ont pas été justifiés par Monsieur [J] [E], produit aux débats d’une part, un extrait de compte des sommes versées à ce dernier à titre d’avance sur remboursement de frais pour la période du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2022 et, d’autre part, un tableau récapitulatif des frais justifiés par Monsieur [J] [E], avec en vert les sommes justifiées et en blanc les sommes non-justifiées.
Or, la production de tels éléments est insuffisante à démontrer les allégations de la demanderesse. En effet, le tableau récapitulatif fourni a été édité par la société elle-même et n’est corroboré par aucun autre élément comme, par exemple, les documents supports des frais justifiés (factures, tickets de caisse…).
Partant, la demande de remboursement de la somme de 118.713,87 euros formulée par la société ANTESITE & NOIROT est nécessairement rejetée.
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Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
 Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [E], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens .
Sur les frais irrépétibles
 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations .
Monsieur [J] [E], condamné aux dépens, est également condamné à verser à la société ANTESITE & NOIROT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société ANTESITE & NOIROT la somme de 12.219,38 euros, au titre du remboursement de frais indûment remboursés,
REJETTE toutes les demandes de remboursement plus amples ou contraires de la société ANTESITE & NOIROT,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à la société ANTESITE & NOIROT une indemnité d’un montant de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, le 10 janvier 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur François BEYLS, vice-président, et par Madame Sylvie CHARRON, greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
17 Janvier 2025


N° RG 23/00927 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YED6

N° Minute : 25/








AFFAIRE

Société ANTESITE & NOIROT

C/

[J] [E]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Société ANTESITE & NOIROT prise en la personne de la S.E.L.A.R.L. AJUP, administrateur judiciaire

[Adresse 17]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe LEPEK de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R241


DEFENDEUR

Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant faute d’avoir constitué avocat




En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.



JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 13 décembre 2024 et prorogé au 17 janvier 2025.





















EXPOSE DU LITIGE
La société ANTESITE & NOIROT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au [Adresse 17] à [Localité 2] (38), est une société spécialisée dans la fabrication, l’achat et la vente de tous produits alimentaires, hygiéniques, pharmaceutiques ou industrielles d’origine naturelle ou synthétique.
Jusqu’au 29 novembre 2019, Madame [W] [Z] et Monsieur [X] [C] étaient les deux seuls associés de la société.
Le 29 novembre 2019, l’assemblée générale des actionnaires de la société ANTESITE & NOIROT a pris la résolution d’augmenter son capital social d’un montant nominal de 249.480 euros, par l’émission de 12.474 actions d’un montant nominal de 20 euros chacune, dont les souscripteurs ont été les tiers suivants :
La société LES SIMONNIERES, dont le représentant légal est Monsieur [Y] [H], à concurrence de 8.910 actions,La société LM2C INVESTMENT, dont le représentant légal est Monsieur [J] [E], à concurrence de 2.138 actions,La société PERFORM +, dont le représentant légal est Monsieur [G] [N], à concurrence de 1.426 actions.Par résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2020, Monsieur [J] [E] a été nommé en tant que co-directeur général.
Par résolution du même jour, le comité de surveillance de la société ANTESITE & NOIROT a décidé de contractualiser avec la société LM2C, dont Monsieur [J] [E] est l’unique actionnaire et le dirigeant, un contrat de prestations de services portant sur la prise en charge des opérations industrielles, marketing et commerciales de la société ANTESITE & NOIROT, pour un montant mensuel de 15.000 euros HT, outre le remboursement des frais qui auront été engagés pour l’exécution des missions contractuelles, sur présentation de justificatifs.
Par résolution du 7 décembre 2021, le comité de surveillance de la société ANTESITE & NOIROT a décidé de révoquer Monsieur [J] [E] de son mandat de directeur général et de nommer Monsieur [Y] [H] comme nouveau président de la société, en lieu et place de Monsieur [X] [C].
Cette décision a été confirmée par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2021.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société ANTESITE & NOIROT en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJUP, représentée par Maîtres [A] [D] et [T] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [P], représentée par Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Faisant grief à Monsieur [J] [E] d’avoir perçu des avances au titre de remboursement de frais sans les justifier ultérieurement ou de manière indue, la société ANTESITE & NOIROT, par exploit du 17 janvier 2023 remis à étude après vérification du domicile, a fait assigner Monsieur [J] [E] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Monsieur [J] [E] n’a pas constitué avocat.





Aux termes de son assignation, la société ANTESITE & NOIROT demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [J] [E] à rembourser à la société ANTESITE & NOIROT les sommes suivantes :
39.824,80 euros, correspondant à des frais qui lui ont été indûment remboursés,22.020,95 euros, correspondant à des frais que Monsieur [J] [E] s’est également fait rembourser par la société FBI,118.713,87 euros, correspondant à la différence entre le montant des avances au titre des remboursements de frais qui lui ont été consentis (282.320,01 euros) et le montant de ceux qu’il a été en mesure de justifier (163.606,14 euros).- Condamner Monsieur [J] [E] aux dépens,
- Condamner Monsieur [J] [E] à verser à la société ANTESITE & NOIROT la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 39.824,80 euros, la société ANTESITE & NOIROT explique que cette somme correspond, sur la période de novembre 2019 à décembre 2021 :
à des frais injustifiés, car correspondant à un financement de la vie privée de Monsieur [J] [E] et de sa compagne, Madame [K] [U] (séjours dans des hôtels, auberges et châteaux, billets de train SNCF, pleins d’essence, restaurants, locations de véhicules),à des frais dont le montant unitaire est exorbitant ou, à tout le moins, déraisonnable (locations de logements Airbnb, locations de véhicules de fonction),à un séjour dans un hôtel à [Localité 13] du 17 au 19 octobre 2021, alors qu’à cette même date, Monsieur [J] [E] louait un logement sur Airbnb.À l’appui de sa demande de remboursement de la somme de 22.020,95 euros, la société ANTESITE & NOIROT soutient que, sur la même période, Monsieur [J] [E] s’est fait rembourser cette somme à la fois par cette dernière et par la société FBI au titre des mêmes frais.
Pour justifier sa demande de remboursement de la somme de 118.713,87 euros, la société ANTESITE & NOIROT fait valoir que Monsieur [J] [E] n’a fourni des justificatifs de ses frais que pour la somme de 161.606,14 euros, sur les 282.320,01 euros engagés.
*
La clôture a été prononcée le 11 mai 2023, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 septembre 2024.

MOTIVATION
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article L. 227-1, alinéa 3 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiée, dispose que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée.




L’article L. 225-251 du même code dispose, en son alinéa 1er, que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Il ressort de la combinaison de ces textes que la responsabilité civile du directeur général d’une société par actions simplifiée peut être recherchée en cas de faute de gestion commise par ce dernier.
*
Sur la demande de remboursement de la somme de 39.824,80 eurosSur les frais correspondant à un financement de la vie privée de Monsieur [J] [E] et de sa compagne, Madame [K] [U]La société ANTESITE & NOIROT affirme que Monsieur [J] [E] s’est fait consentir des avances à titre de remboursement de frais correspondant à des dépenses strictement personnelles et produit diverses pièces pour appuyer ses allégations.
S’agissant des avances consenties, la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats un procès-verbal du comité de surveillance du 7 février 2020, lequel contient une résolution par laquelle ce dernier a décidé de contractualiser avec la société LM2C, dont Monsieur [J] [E] est l’unique actionnaire et le dirigeant, un contrat de prestations de services portant sur la prise en charge des opérations industrielles, marketing et commerciales de la société ANTESITE & NOIROT, pour un montant mensuel de 15.000 euros HT, outre le remboursement des frais qui auront été engagés pour l’exécution des missions contractuelles, sur présentation de justificatifs. Elle produit également un extrait de compte faisant état des différentes avances consenties à Monsieur [J] [E], pour un montant total de 282.320,01 euros. Ainsi, il ressort de ces éléments que la société ANTESITE & NOIROT et Monsieur [J] [E] avaient mis en place un système d’avances au titre de remboursement de frais et que de telles avances ont effectivement été consenties sur la période du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2022.
Concernant les différentes dépenses engagées, il convient de reprendre chaque frais exposé et de déterminer si la société ANTESITE & NOIROT rapporte la preuve qu’il s’agit d’une dépense effectuée au profit exclusif de Monsieur [J] [E] ou en contrariété avec l’intérêt social de la demanderesse.

- Sur l’acompte de 3.000 euros versé pour l’acquisition d’une voiture Land Rover : la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats le bon de commande du véhicule, pour un montant total de 99.244 euros, ainsi que des échanges de mails entre Madame [V] [R], responsable administratif et financier de la société ANTESITE & NOIROT, Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [I], travaillant pour la société Land Rover. Le dernier courriel produit aux débats émane de Madame [R], qui écrit « Concernant l’acompte de 3.000 euros, merci de me transmettre votre RIB, afin que je puisse procéder au virement dès cet après-midi ». Cependant, la société ANTESITE & NOIROT n’apporte aucun élément de preuve concernant le versement effectif dudit acompte, tel qu’un mail de confirmation de la part de Monsieur [O] [I] indiquant que l’acompte a bien été reçu ou un relevé bancaire de la société sur lequel figure la dépense. Par conséquent, cette somme ne sera pas prise en compte dans le calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT.

- Sur le séjour à l’Hôtel Zabeel Saray – Hôtel Spa, pour un montant de 2.427 euros : 
la société ANTESITE & NOIROT explique que du 20 au 25 février 2021, le salon Gulf Food 2021 s’est tenu à [Localité 10] et a fait l’objet d’une note de frais, mais que Monsieur [J] [E] a prolongé son séjour dans l’hôtel précité du 25 février au 2 mars 2021, pour un montant total de 2.427 euros. Si la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats la facture concernant le séjour de Monsieur [J] [E] du 25 février au 2 mars 2021, elle n’apporte toutefois aucune preuve de ses allégations concernant la tenue du salon Gulf Food 2021 et la note de frais afférente pour la période du 20 février au 25 février 2021. Dans de telles conditions, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si le montant réclamé correspond réellement à une dépense personnelle, dans la mesure où le déplacement à [Localité 10] était manifestement justifié par des raisons professionnelles.

- Séjour pour deux personnes à l’auberge du [24], à [Localité 32] (74), du mardi 18 au vendredi 21 mai 2021, pour un montant total de 4.108,70 euros : la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats la facture afférente à ce séjour, ainsi que des échanges de courriels entre Monsieur [J] [E] et la réceptionniste de l’auberge. Or, il ressort de ces derniers, et notamment d’un courriel envoyé par la réceptionniste de l’auberge le 12 mai 2021 à 12h18, que ce séjour a été réservé par Monsieur [J] [E] dans le cadre d’une surprise faite à sa compagne pour son anniversaire. Une telle dépense étant manifestement strictement personnelle, elle sera prise en compte dans le calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT.

- Sur les dépenses suivantes :
- Séjour au Château [6] à [Localité 14] (73), du 18 au 21 juillet 2021, pour un montant total de 1.234,50 euros,
 - Séjour pour deux personnes à l’Hôtel [16], à [Localité 32] (74), du 21 au 24 juillet 2021, pour un montant total de 1.791,80 euros,
 - Séjour pour trois personnes à l’Hôtel [31], à [Localité 15] (68), du 29 au 30 juillet 2021, pour un montant total de 815,45 euros,
 - Un plein d’essence, à [Localité 30] (74), le 21 juillet 2021, pour un montant de 111,94 euros,
 - Restaurant [5], à [Localité 35] (74), le 22 juillet 2021, pour un montant de 220 euros,
 - Restaurant Hôtel [8], à [Localité 11] (74), le 22 juillet 2021, pour un montant de 84,10 euros,
 - Un plein d’essence, à [Localité 36] (54), le 30 juillet 2021, pour un montant de 92,20 euros.
D’une part, la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats l’ensemble des factures afférentes à ces dépenses. D’autre part, il ressort d’un courriel adressé à Monsieur [Y] [H] par Monsieur [J] [E] le 19 juillet 2021 que ce dernier était en congés jusqu’au 30 juillet 2021. Or, l’ensemble des dépenses susmentionnées ont été réalisées sur la période entre le 19 juillet et le 30 juillet 2021. Dans ces conditions, il est manifeste que lesdites dépenses ont été engagées dans l’intérêt exclusif de Monsieur [J] [E], sans lien avec son activité professionnelle. En tout état de cause, il convient de relever que ces frais sont manifestement somptuaires, correspondant à des séjours dans des hôtels luxueux ou à des repas dans des restaurants onéreux. Par conséquent, l’ensemble de ces montants, pour un total de 4 349,99 euros, seront pris en compte dans le calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT.

- Sur les frais de transport suivants :
- Billets SNCF [Localité 33] – [Localité 22], pour deux personnes, le 2 juillet 2021, pour un montant total de 205 euros, dont 102,50 euros n’ont pas été pris en charge par la société,- Billets SNCF [Localité 22] – [Localité 33], pour deux personnes, le 18 juillet 2021, pour un montant total de 186,10 euros,- Billets SNCF [Localité 33] – [Localité 22], pour deux personnes, le 7 août 2021, pour un montant total de 241 euros, dont 120,50 euros n’ont pas été pris en charge par la société,- Billets SNCF [Localité 22] – [20], pour deux personnes, le 18 octobre 2021, pour un montant total de 158 euros, dont 79 euros n’ont pas été pris en charge par la société,- Billets SNCF [Localité 33] – [Localité 22], pour deux personnes, le 3 décembre 2021, pour un montant total de 198 euros, dont 99 euros n’ont pas été pris en charge par la société,- Billets SNCF [Localité 22] – [Localité 33], pour deux personnes, le 8 décembre 2021, pour un montant total de 235 euros, dont 117,50 euros n’ont pas été pris en charge par la société.La société ANTESITE & NOIROT produit aux débats, à titre indicatif, une facture du 6 novembre 2021 au nom de Madame [U] pour un salon qui s’est tenu à [Localité 22] du 10 au 14 novembre 2021, avec une adresse de facturation au [Adresse 3] à [Localité 12] (94), comprenant le remboursement d’un billet de [34] – [Localité 22], aller – retour, les 11 et 15 novembre 2021. La demanderesse déduit de cet élément que Madame [U] et Monsieur [E] étaient domiciliés dans la région de [Localité 13], de sorte que l’ensemble des dépenses de transports susvisées ont été engagées dans l’intérêt personnel de ce dernier.
Or, il ne saurait se déduire de ce seul élément que, d’une part, Monsieur [J] [E] et sa compagne étaient domiciliés en région grenobloise – l’adresse officielle du défendeur étant située à [Localité 28] (92) – et, d’autre part, que lesdits frais de transport ont été engagés dans l’intérêt strictement personnel du défendeur, sans lien avec son activité professionnelle. La société ANTESITE & NOIROT n’apportant pas la preuve du caractère personnel des dépenses précitées, elles ne sauraient être prises en compte dans le calcul de sa créance.

- Sur le restaurant Le Chamboule-tout, pour deux personnes, le 31 juillet 2021, pour un montant total de 82,20 euros : la demanderesse produit la facture afférente aux débats et soutient que cette dépense a eu lieu un samedi et qu’à cette période, Monsieur [J] [E] était en congés. Or, d’une part, il ressort du courriel en date du 19 juillet 2021 précité que ce dernier était en congé jusqu’au 30 juillet 2021, et non jusqu’au 31 juillet 2021, et, d’autre part, il ne saurait se déduire du simple fait que le dîner a eu lieu un samedi que celui-ci était étranger à l’activité professionnelle de Monsieur [J] [E], la société ANTESITE & NOIROT ne produisant aux débats aucun élément quant à l’organisation professionnelle du défendeur (planning, agenda, liste de rendez-vous clients…). Par conséquent, faute de démonstration par la demanderesse que la dépense litigieuse a été engagée dans l’intérêt strictement personnel de Monsieur [J] [E], cette dernière ne sera pas prise en compte dans le calcul de sa créance.

- Sur le séjour à l’Hôtel [27] – [Localité 25] (Corse), du 3 au 5 août 2021, pour un montant de 580,20 euros : la facture produite aux débats par la société ANTESITE & NOIROT est établie au nom d’une femme (Madame [mention illisible car cachée par le ticket de caisse] RT) et une mention manuscrite « [J] » a été ajoutée. En outre, la facture fait état d’un séjour dans une chambre familiale. Ainsi, manifestement, ce séjour a été motivé par des convenances personnelles, de sorte que la dépense afférente sera prise en compte dans le calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT.

- Sur le séjour à l’Hôtel [21], à [Localité 13], du 20 au 22 septembre 2021, pour un montant total de 572,20 euros : la société ANTESITE & NOIROT, pour solliciter le remboursement de cette dépense, indique seulement qu’à [Localité 9], il existe trois hôtels dont le prix de la nuitée est peu ou prou de 100 euros. Or, aucun élément venant démontrer cette allégation n’est produit aux débats, de sorte que cette dépense ne sera pas prise en compte dans le calcul de la créance de la demanderesse.


- Sur le séjour à l’Auberge du [24], à [Localité 32] (74), du 22 au 23 septembre 2021, pour un montant total de 431,65 euros : la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats la facture afférente à ce séjour, sur laquelle il est mentionné un séjour dans une chambre classique, ainsi que diverses consommations au bar. Il convient de relever que la veille, Monsieur [J] [E] se trouvait à [Localité 13], soit près de [Localité 2], siège social de la demanderesse, très certainement pour des motifs professionnels. En outre, cette dernière n’apporte aucun élément permettant d’affirmer avec certitude que cette dépense n’était pas motivée par des raisons professionnelles. Par conséquent, ladite dépense ne sera pas intégrée au calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT.

- Sur les deux factures émanant de l’Hôtel [26], à [Localité 7], pour des montants de 259,06 euros et 239,06 euros, correspondant à deux chambres, pour une nuit : la société ANTESITE & NOIROT affirme qu’elle n’avait aucune activité en Belgique, de sorte que cette dépense est nécessairement personnelle. Or, elle ne démontre aucunement cet élément, de sorte qu’il est impossible d’affirmer avec certitude que ce déplacement n’était pas lié à l’activité professionnelle de Monsieur [J] [E]. Dans ces conditions, il convient d’exclure ces dépenses du calcul de la créance de la demanderesse .

- Sur les locations de voiture Sixt, sur la période du 3 avril 2021 au 24 novembre 2021, pour montant total de 8.173,57 euros : la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats 23 factures Sixt, pour des locations de voitures à [23] ou à [19]. S’il convient de relever que la quasi-totalité de ces factures concernent des locations de véhicule ayant eu lieu le week-end, il ne saurait se déduire de ce seul élément que les dépenses afférentes ont été engagées dans l’intérêt strictement personnel de Monsieur [J] [E]. En effet, comme cela a déjà été mentionné, le tribunal n’ayant aucun élément concernant les habitudes professionnelles de ce dernier (planning, agenda, listes de rendez-vous clients, par exemple), il lui est impossible d’établir avec certitude que ces locations de véhicule n’ont aucun lien avec son activité professionnelle. En outre, la société ANTESITE & NOIROT allègue que Monsieur [J] [E] se rendait à [Localité 22] pour des raisons strictement privées, à savoir rendre visite à ses enfants. Cet élément n’est aucunement démontré et, de surcroît, il convient de rappeler que l’adresse du défendeur est située à [Localité 28] (92). Dans de telles conditions, il est tout à fait probable que celui-ci exerçait une partie de son activité professionnelle à distance. Par conséquent, ces dépenses seront exclues du calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT .

Sur les frais dont le montant est qualifié par la société ANTESITE & NOIROT d’exorbitant ou, à tout le moins, déraisonnable Premièrement, la société ANTESITE & NOIROT sollicite le remboursement de la somme de 516 euros, au titre d’un séjour dans un chalet de 4 chambres Airbnb à [Localité 29] (38), du 9 au 13 août 2021, pour un montant total de 916,10 euros. Elle produit aux débats la facture afférente et indique une nouvelle fois qu’à [Localité 9], il existe trois hôtels dont le prix de la nuitée est peu ou prou de 100 euros, raison pour laquelle elle ne sollicite que le remboursement de la somme de 516 euros (916 – 400). Si ce dernier élément n’est pas démontré par la demanderesse, il convient tout de même de relever que la location d’un chalet de 4 chambres pour 4 nuits est une dépense anormale. En effet, même si la commune de [Localité 29] est située à proximité de celle de [Localité 2], de sorte que la présence de Monsieur [J] [E] sur place était sûrement liée à son activité professionnelle, il n’en demeure pas moins que la dépense qu’il a engagée est excessive. Ainsi, le juge ne pouvant statuer que dans la limite de ce qui est demandé, la somme sollicitée par la demanderesse – soit 516 euros – sera intégrée au calcul de sa créance .
 Deuxièmement, la société ANTESITE & NOIROT sollicite le remboursement de la somme de 2.369,69 euros, au titre de la location pour deux personnes d’une demeure d’exception avec 7 lits et piscine sur Airbnb, à [Localité 2] (38), du 28 septembre au 12 novembre 2021 (45 nuits), pour un montant total de 6.869,69 euros. La demanderesse produit aux débats la facture afférente, ainsi que l’annonce Airbnb, et indique une nouvelle fois que Monsieur [J] [E] aurait pu louer une chambre d’hôtel à peu ou prou 100 euros la nuitée, raison pour laquelle elle demande le remboursement de la somme de 2.369,69 euros (6.869,69 – 4.500). D’une part, il convient de relever que cette dépense est particulièrement anormale, en raison du type de logement loué – une demeure de 7 lits avec piscine alors que la réservation n’a été faite que pour deux invités – et de la durée du séjour (45 nuits). En outre, la société ANTESITE & NOIROT produit aux débats un courriel adressé par Monsieur [J] [E] à sa compagne, avec le lien du logement et le message suivant : « Ca c’est exceptionnel ». Enfin, il ressort de plusieurs factures Sixt concernant la location de véhicules à [Localité 22] Gare de [Localité 18] que sur la période de location du logement Airbnb, Monsieur [J] [E] s’est rendu à maintes reprises à [Localité 22] pour quelques jours, de sorte qu’il n’a pas occupé pendant 45 jours le logement loué. Ainsi, et même si ce dernier est situé à [Localité 2], cette dépense, engagée par Monsieur [J] [E] à son profit et celui de sa compagne, est manifestement excessive et en totale contrariété avec l’intérêt social de la demanderesse. Là encore, le juge ne pouvant statuer au-delà de ce qui est demandé, la somme de 2.369,69 euros sera intégrée au calcul de la créance de la société ANTESITE & NOIROT .
 Troisièmement, la société ANTESITE & NOIROT sollicite le remboursement de la somme totale de 11.222,28 euros, correspondant aux locations de véhicules suivantes :
Location, en gare de [34], d’un véhicule BMW X3 du 12 mars au 12 juin 2021, pour un montant de 1.549 euros,Location, en gare de [34], d’un véhicule Audi Q5, du 15 juin 2021 jusqu’à la fin du mois de novembre 2021, pour un montant total de 16.727,14 euros,Location, en gare de [34], d’un véhicule Audi Q5 Quattro 3, du 30 novembre au 28 décembre 2021, pour un montant de 2.728,02 euros . La demanderesse argue seulement du fait que Monsieur [J] [E] aurait pu louer des véhicules d’une catégorie inférieure à ceux effectivement loués, compte tenu de sa connaissance des difficultés financières de la société. Elle soutient que s’il avait loué, par exemple, une Peugeot 308, le coût aurait diminué de 45 %. Or, la société ANTESITE & NOIROT n’apporte aucun élément démontrant ses allégations, de sorte que les dépenses susmentionnées seront nécessairement exclues du calcul de sa créance .

- Sur le séjour dans un hôtel à [Localité 13] du 17 au 19 octobre 2021 La société ANTESITE & NOIROT reproche à Monsieur [J] [E] d’avoir loué une chambre à l’hôtel [21], à [Localité 13], du 17 au 19 octobre 2021, pour un montant de 294,80 euros, alors qu’à cette période, il louait un Airbnb à [Localité 2].
Il ressort à la fois de la facture émanant de l’hôtel [21] du 19 octobre 2021 et de la facture relative au logement Airbnb situé à [Localité 2] du 18 octobre 2021 que lors de la période du 17 au 19 octobre 2021, Monsieur [J] [E] louait deux logements. Or, une telle situation est difficilement concevable, notamment en raison de la proximité géographique entre la commune de [Localité 13] et celle de [Localité 2] .
Dès lors, cette dépense sera prise en compte dans la créance de la demanderesse.
*
En conclusion, l’engagement de l’ensemble de ces dépenses constitue une faute de gestion de la part de Monsieur [J] [E], lequel a délibérément agi en contrariété avec l’intérêt social de la demanderesse. Cette faute de gestion a directement causé un préjudice financier à la société ANTESITE & NOIROT, de sorte que l’ensemble des conditions pour engager la responsabilité civile du dirigeant sont réunies.
Partant, il sera fait droit à la demande de remboursement de la société ANTESITE & NOIROT pour la somme totale de 12.219,38 euros.


Sur la demande de remboursement de la somme de 22.020,95 eurosLa société ANTESITE & NOIROT prétend que la somme de 22.020,95 euros a été remboursée à Monsieur [J] [E], à la fois par elle mais également par la société FBI.
La demanderesse produit aux débats une pièce intitulée « Tableau des frais qui ont été remboursés à Monsieur [E] (doublons) par la société FBI, avec courriel d’envoi par le cabinet comptable de cette société ». Or, un tel tableau ne saurait suffire à démontrer, d’une part, que la société FBI – dont aucun élément d’identification n’est d’ailleurs produit aux débats (extrait Kbis, par exemple) – a effectivement remboursé des frais à Monsieur [J] [E] et, d’autre part, que lesdits frais ont été remboursés à la fois par ladite société et par la société ANTESITE & NOIROT. En effet, aucun élément ne vient corroborer le contenu de ce tableau – notamment les documents supports (factures, tickets de caisse…) ou les relevés de comptes bancaires des deux sociétés –, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande de remboursement.

Sur la demande de remboursement de la somme de 118.713,87 eurosLa société ANTESITE & NOIROT, pour apporter la preuve que 118.713,87 euros de frais n’ont pas été justifiés par Monsieur [J] [E], produit aux débats d’une part, un extrait de compte des sommes versées à ce dernier à titre d’avance sur remboursement de frais pour la période du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2022 et, d’autre part, un tableau récapitulatif des frais justifiés par Monsieur [J] [E], avec en vert les sommes justifiées et en blanc les sommes non-justifiées.
Or, la production de tels éléments est insuffisante à démontrer les allégations de la demanderesse. En effet, le tableau récapitulatif fourni a été édité par la société elle-même et n’est corroboré par aucun autre élément comme, par exemple, les documents supports des frais justifiés (factures, tickets de caisse…).
Partant, la demande de remboursement de la somme de 118.713,87 euros formulée par la société ANTESITE & NOIROT est nécessairement rejetée.
*
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
 Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [E], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens .
Sur les frais irrépétibles
 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations .
Monsieur [J] [E], condamné aux dépens, est également condamné à verser à la société ANTESITE & NOIROT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société ANTESITE & NOIROT la somme de 12.219,38 euros, au titre du remboursement de frais indûment remboursés,
REJETTE toutes les demandes de remboursement plus amples ou contraires de la société ANTESITE & NOIROT,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à la société ANTESITE & NOIROT une indemnité d’un montant de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, le 10 janvier 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur François BEYLS, vice-président, et par Madame Sylvie CHARRON, greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code de commerce L227-1, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-20T20:33:02.729Z.