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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 17 janvier 2025, n° 22/08881

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.










Monsieur [H] [I] est propriétaire d’un voilier de type ELAN 43 immatriculé [Immatriculation 5] et nommé « Bacchus » acquis au mois de juillet 2017.
Il est assuré auprès de la société Allianz Iard selon un contrat « Alizés Croisière » n°58135077 conclu le 27 juin 2017 à effet au 1er juillet 2017.
Le 7 septembre 2021, au cours d’une sortie en mer sous voile dans la baie de [Localité 7] en Corse, le mât du bateau s’est coupé en deux et a chuté.
Le 8 septembre 2021, Monsieur [I] a déclaré ce sinistre auprès de la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard a diligenté un expert Madame [U] [J] de la société Expert Evaluateur Plaisance avec pour mission de déterminer la cause du sinistre et d’en évaluer le coût.
Le 15 novembre 2021 une réunion d'expertise s’est tenue, en présence de Monsieur [I], du représentant de la société Vega Voiles ayant précédemment effectué des travaux sur le voilier et des experts des parties.
Le 20 décembre 2021 Madame [U] [J] de la société Expert Evaluateur Plaisance a déposé son rapport et a conclu que « nous retiendrons l’usure, la vétusté d’usage dans la rupture de cette pièce d’origine de 34 ans au jour du sinistre ».
Par mail du 22 décembre 2021, la société Allianz Iard a informé Monsieur [I] de son refus de l’indemniser au motif que « selon les conclusions de notre expert, la cause du sinistre est la vétusté de la pièce concernée par le sinistre. Il ne s’agit donc pas d’une fortune de mer ni d’une avarie de mer et en aucun cas d’un évènement accidentel ».
Par courrier du 5 janvier 2022, Monsieur [I] a contesté ce refus de prise en charge.
Par courrier du 19 janvier 2022, la société Allianz Iard a opposé un nouveau refus de prise en charge en précisant que la vétusté fait partie des exclusions de garantie.
Par courrier du 25 février 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] a mis en demeure la société Allianz Iard de lui payer la somme de 43 451,15 euros. 
Par courrier du 14 mars 2022, la société Allianz Iard a de nouveau refusé la prise en charge du sinistre.
Par courrier du 24 mai 2022, Monsieur [I] a de nouveau mis en demeure la société Allianz Iard d’assurer sa garantie.
Par courrier du 9 juin 2022, la société d’Allianz Iard a une nouvelle fois opposé un refus de prendre en charge son sinistre.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2022, Monsieur [H] [I] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de garantir son sinistre. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [I] sollicite du tribunal de :
Condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [I] une somme de 43 451,15 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 25 février 2022, correspondant aux sommes suivantes :Enlèvement du mât endommagé :...................................1 160,00 eurosRemplacement du mât et de ses accessoires :...............31 909,11 eurosRemplacement du génois « Lazy Jack » :.......................6 581,34 eurosDépose / repose des cadènes et boiseries :................... .1 423,70 eurosRemise en état de la coque :...........................................2 377 eurosTOTAL :..........................................................................43 451,15 eurosCondamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [I] la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile ;Condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [I] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.Au soutien de la demande de garantie, Monsieur [I] estime que son sinistre doit être garanti par la société Allianz Iard, sur le fondement des article 1103 et 1217 du code civil. Il considère que les conditions générales ne donnent pas de définition d’une pièce d’usure. Il la définit comme l’élément d’un mécanisme mobile dont la détérioration à l’usage est prévisible. Selon Monsieur [I], cette définition ne peut pas renvoyer à la cadène, pièce solidaire du pont, métallique et inamovible sur laquelle sont frappés les câbles destinés à tenir la mâture d’un navire. Il ajoute que la détérioration de la cadène n’était pas prévisible, les pièces étant impossibles à voir sans destruction d’une partie du bateau. Il ajoute que la défectuosité de la cadène n’est pas due à la vétusté car elle est la seule à être oxydée.
Il estime que la société Allianz Iard ne peut pas fonder son refus de mettre en œuvre la garantie sur le fait que le bateau est ancien et présente un état d’usure, ce qui reviendrait à annihiler la condition d’aléa de l’entier contrat. 
Monsieur [I] indique avoir effectué d’importants travaux sur son bateau et précise qu’aucun des professionnels intervenus ne l’a mis en garde sur une quelconque usure des cadènes, ce qui ne lui a pas permis d’être davantage vigilant.
Monsieur [I] estime ainsi que le sinistre relève d’une fortune de mer, considérant que l’accident a été directement causé par la navigation alors que le vent exerçait des tensions sur les voiles. Il ajoute que la corrosion de la cadène impliquée dans la chute du mât était imprévisible en raison de la nature de la pièce et de sa localisation.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [I] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1221 du code civil. Il demande le paiement des frais de remise en état du bateau. Il estime également avoir subi un préjudice du fait de la perte de jouissance de son bateau en raison du refus d’indemnisation de la société Allianz Iard. Enfin, il indique avoir subi un préjudice moral, ayant été contraint de se charger personnellement de convoyer le voilier de la Corse jusqu’au [Localité 6] afin de faire réaliser les premiers travaux. Il considère qu’il a ainsi dû prendre le risque de cette traversée, seul, à bord d'un voilier gravement endommagé, ce qui l’a affecté physiquement et psychologiquement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société Allianz Iard sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [I] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur [H] [I] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Au soutien du rejet des demandes adverses, la société Allianz Iard estime que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve que le sinistre s’inscrit dans les conditions de la garantie. Elle soutient que le sinistre n’est pas une fortune de mer, en raison de l’absence de caractère aléatoire de l’évènement qui en est à l’origine. Elle considère que la cause du sinistre est l’oxydation de la pièce d’un goujon du bateau ce qui exclut tout caractère accidentel et imprévisible au sinistre.
A titre subsidiaire, la société Allianz Iard estime que la clause d’exclusion fondée sur la vétusté du mât litigieux s’applique au présent litige. 
En réponse aux moyens de Monsieur [I], la société Allianz Iard précise que la cadène a été changée sans destruction du bateau et que le fait qu’elle soit difficile d’accès n’enlève pas l’obligation de surveillance et d’entretien, ce qui est distinct de l’ancienneté du navire.
A titre infiniment subsidiaire, au soutien de sa demande de rejet des sommes sollicitées, la société Allianz Iard estime que Monsieur [I] ne fournit aucune facture au soutien de sa demande de paiement des travaux. Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans la gestion du sinistre que ce soit en raison de l’exécution de ses obligations ou à raison d’un quelconque retard.

La clôture est intervenue le 16 novembre 2023 par ordonnance du même jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION, 
Sur la demande de mise en œuvre de la garantie de l’assuranceL’article 1103 du code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 de ce même code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1110 alinéa 2, le contrat d’adhésion est celui qui emporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.

Ainsi il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
Il convient donc d’examiner si le risque, dont la couverture est sollicitée, est garanti.

Il résulte de l’alinéa 1er de l’article L.172-11 du code des assurances que l'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.


En l’espèce, Le voilier de Monsieur [I] est assuré conformément aux conditions générales et particulières du contrat n°58135007. 
Monsieur [I] a établi une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard le 08 septembre 2021 dans laquelle il déclare avoir subi, la veille, un sinistre au large de la baie de [Localité 7] en Corse. Il décrit l’évènement comme suit : « alors que la mer était belle, qu’il y avait environ 15 à 16 nœuds de vent et une houle de 0,70m, nous naviguions au pré-bâbord. Soudainement le mât s’est coupé en deux et a chu partiellement à l’eau côté tribord avec le génois à moitié enroulé et la grand-voile ». 




L’embarcation assurée est définie par les conditions générales du contrat d’assurance comme « l’embarcation de plaisance désignée aux Dispositions Particulières, ses ancres, chaînes, amarres, son gréement, sa voilure, son ou ses appareils de propulsion, son mobilier fixe, les accessoires de navigation, y compris l’engin de sauvetage réglementaire ». Le gréement est, quant à lui, défini comme « l’ensemble de ce qui contribue à la propulsion du voilier : mât(s), bôme(s) et voile(s) ».
Ainsi, un sinistre survenu sur le mât du voilier est assuré au titre de l’embarcation qui comprend elle-même le gréement dont la définition comprend le mât du navire. 
Partant, Monsieur [I] doit rapporter la preuve que le sinistre subi le 07 septembre 2021 est garanti. 
L’article 1.2.1 des conditions générales du contrat n°58135077 stipule que « l’assureur garantit les dommages et pertes subis par l’embarcation assurée et/ou son annexe de servitude et/ou son engin de sauvetage, par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, incendie, explosion, et plus généralement par suite d’accidents ou de fortunes de mer ».
Monsieur [I] a bien subi un dommage du fait de la chute du mât de son voilier lors d’une sortie en mer Méditerranée. Il estime que son sinistre a été causé par une fortune de mer, ce que conteste la société Allianz Iard. 
Une fortune de mer est définie par les conditions générales du contrat comme « tout évènement fortuit, dommageable, dû aux périls de la mer ». Le terme fortuit est défini par les conditions générales du contrat comme « accidentel et imprévisible ». Les conditions générales définissent un accident ou un évènement accidentel comme un « évènement soudain, imprévu et involontaire, extérieur à la victime ou à la chose endommagée ».
Seule une expertise amiable a été réalisée, à la demande de la société Allianz Iard qui a mandaté, pour ce faire, Madame [U] [J] de la société Expert Evaluateur Plaisance laquelle a rendu son rapport le 20 décembre 2021. Aux termes de ce rapport, l’expert constate que « conformément aux indications de l’assuré, nous est présentée la cadène bâbord qui présente un goujon oxydé, corrodé (par eau de mer) sous la platine de cadène, qui s’est rompu. La cadène bâbord ne tenant plus que par un seul goujon, l’autre pliant dans le soulèvement a fini par casser et le mât chuta à la mer ». 
L’expert précise que « cette oxydation de la platine de la cadène au niveau d’un goujon résulte en tout état de cause d’invasion même minime d’un environnement agressif tels que les embruns d’eau de mer, notamment sous voiles, le voilier est à la gite (…) nous retiendrons l’usure, la vétusté d’usage dans la rupture de cette pièce d’origine de 34 ans au jour du sinistre (…) conclusions (…) causes de l’évènement : chute du mât en navigation (Corse) causé par la rupture du goujon de fixation usé, vétusté de la cadène bâbord ».
L’expert met en cause la société Vega Voiles qui a effectué, entre le 26 juillet 2017 et le 22 juin 2018, le remplacement de voiles, du mât, de gréement courant et de gréement dormant ainsi que divers accessoires pour un montant total de 31 025,62 euros. 
Le cabinet d’expertise Corse Expertises Maritimes, mandaté par la société Vega Voiles a indiqué, par courrier du 22 novembre 2021, être en accord avec la cause du dommage. Il précise que lors de son intervention en 2017, la société Vega Voiles n’a constaté aucun élément permettant de prédire une corrosion interne de la cadène. Il confirme la conclusion d’usure normale faite par Madame [J], expliquant que les cadènes sont soumises aux aléas extérieurs et sont sollicitées en permanence lors de la navigation. 
Dès lors, il ressort de ces éléments que le sinistre est dû aux périls de la mer qui s’entendent largement, selon la jurisprudence constante comme tout fait survenu lors de la navigation maritime sauf les évènements compris dans des clauses d’exclusion de la garantie, afin d’assurer tous les risques émanant de la navigation. 
Ainsi, la chute du mât causé par l’oxydation puis la casse d’un goujon qui a entraîné la rupture de la cadène et la chute du mât, était une cause imprévisible pour Monsieur [I] et son assureur, notamment du fait de l’absence d’avarie préexistante sur le voilier mais aussi en raison du fait que l’expertise a permis de constater « l’accès extrêmement difficile pour vérifier de l’intérieur l’état de fixation des cadènes ou leur remplacement qui nécessite une destruction des boiseries ». Monsieur [I] ne pouvait donc pas prévoir la chute du mât. Ainsi, cette chute du mât est un évènement dommageable, fortuit et survenu lors d’une navigation en mer, peu importe que les conditions de navigation aient été ou non favorables dès lors que le voilier naviguait. 
Il convient alors de vérifier l’application de la clause d’exclusion de la garantie, dont la preuve doit être rapportée par l’assureur.
L’article 1.2.5 des conditions générales du contrat prévoit une clause d’exclusion de la garantie. Sont exclus « les dommages et pertes causés par le vice propre ou la vétusté de l’embarcation assurée (…) et les dommages et pertes provenant de défaut caractérisé d’entretien, d’armement ou d’équipement, piqûres de vers, tarets, insectes, parasites de toutes sortes, dégâts causés par les rongeurs, écliage par assèchement de la coque, électrolyse (…) ».
L’expertise réalisée par Madame [J] comme les constatations faites par le cabinet Corse Expertises Maritimes concluent à la vétusté de la cadène et des goujons, en raison de l’usure de ces derniers par oxydation lors de la navigation. Il ressort également des constatations expertales que la cadène et les goujons n’ont pas été changés depuis la fabrication du voilier soit trente-quatre ans plus tôt. Contrairement à ce que soutient Monsieur [I], le fait que la cadène et les goujons n’étaient pas visibles ni changeables sans la destruction partielle du voilier ne modifie en rien le caractère vétuste de ceux-ci. Cela signifie seulement qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en termes d’entretien de son voilier de même que l’absence de signalement de cette oxydation lors des travaux réalisés entre 2017 et 2018.
Monsieur [I] conteste la vétusté de la cadène soutenant que celle-ci ne peut pas être considérée comme une pièce d’usure qui s’entend comme une pièce nécessairement mobile, dont le navigateur fait usage et dont la détérioration est prévisible. 
Or, force est de constater que l’ensemble des pièces de l’embarcation peuvent devenir vétustes du simple effet du temps mais aussi à l’usage même normal du voilier, que la pièce soit mobile et manipulée par le navigateur ou encore que la pièce soit immobile mais affectée par l’utilisation du voilier avec les embruns d’eau de mer ou encore les forces de poussée ou traction sur le mât pour hisser les voiles par exemple. Le fait que la pièce litigieuse soit solidaire du pont et impossible à voir sans destruction n’empêche pas sa vétusté. La clause d’exclusion de garantie a ainsi vocation à s’appliquer.
En conséquence, la demande en garantie formée par Monsieur [I] sera rejetée, au même titre que ses demandes de paiement des réparations et de dommages et intérêts en découlant. 

Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.




Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, Monsieur [H] [I], condamné aux dépens, devra verser à la société Allianz une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil dispose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

En l’espèce, la société Allianz Iard demande d’écarte l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande, elle ne formule aucun moyen.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [I] formulées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; 
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
17 Janvier 2025


N° RG 22/08881 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2Z2

N° Minute : 25/








AFFAIRE

[H] [I]

C/

Société ALLIANZ IARD





Copies délivrées le :









DEMANDEUR

Monsieur [H] [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177
et par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocat plaidant au barreau de NANTES

DEFENDERESSE

Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B061




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant :

Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.










Monsieur [H] [I] est propriétaire d’un voilier de type ELAN 43 immatriculé [Immatriculation 5] et nommé « Bacchus » acquis au mois de juillet 2017.
Il est assuré auprès de la société Allianz Iard selon un contrat « Alizés Croisière » n°58135077 conclu le 27 juin 2017 à effet au 1er juillet 2017.
Le 7 septembre 2021, au cours d’une sortie en mer sous voile dans la baie de [Localité 7] en Corse, le mât du bateau s’est coupé en deux et a chuté.
Le 8 septembre 2021, Monsieur [I] a déclaré ce sinistre auprès de la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard a diligenté un expert Madame [U] [J] de la société Expert Evaluateur Plaisance avec pour mission de déterminer la cause du sinistre et d’en évaluer le coût.
Le 15 novembre 2021 une réunion d'expertise s’est tenue, en présence de Monsieur [I], du représentant de la société Vega Voiles ayant précédemment effectué des travaux sur le voilier et des experts des parties.
Le 20 décembre 2021 Madame [U] [J] de la société Expert Evaluateur Plaisance a déposé son rapport et a conclu que « nous retiendrons l’usure, la vétusté d’usage dans la rupture de cette pièce d’origine de 34 ans au jour du sinistre ».
Par mail du 22 décembre 2021, la société Allianz Iard a informé Monsieur [I] de son refus de l’indemniser au motif que « selon les conclusions de notre expert, la cause du sinistre est la vétusté de la pièce concernée par le sinistre. Il ne s’agit donc pas d’une fortune de mer ni d’une avarie de mer et en aucun cas d’un évènement accidentel ».
Par courrier du 5 janvier 2022, Monsieur [I] a contesté ce refus de prise en charge.
Par courrier du 19 janvier 2022, la société Allianz Iard a opposé un nouveau refus de prise en charge en précisant que la vétusté fait partie des exclusions de garantie.
Par courrier du 25 février 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] a mis en demeure la société Allianz Iard de lui payer la somme de 43 451,15 euros. 
Par courrier du 14 mars 2022, la société Allianz Iard a de nouveau refusé la prise en charge du sinistre.
Par courrier du 24 mai 2022, Monsieur [I] a de nouveau mis en demeure la société Allianz Iard d’assurer sa garantie.
Par courrier du 9 juin 2022, la société d’Allianz Iard a une nouvelle fois opposé un refus de prendre en charge son sinistre.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2022, Monsieur [H] [I] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de garantir son sinistre. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [I] sollicite du tribunal de :
Condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [I] une somme de 43 451,15 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 25 février 2022, correspondant aux sommes suivantes :Enlèvement du mât endommagé :...................................1 160,00 eurosRemplacement du mât et de ses accessoires :...............31 909,11 eurosRemplacement du génois « Lazy Jack » :.......................6 581,34 eurosDépose / repose des cadènes et boiseries :................... .1 423,70 eurosRemise en état de la coque :...........................................2 377 eurosTOTAL :..........................................................................43 451,15 eurosCondamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [I] la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile ;Condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [I] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.Au soutien de la demande de garantie, Monsieur [I] estime que son sinistre doit être garanti par la société Allianz Iard, sur le fondement des article 1103 et 1217 du code civil. Il considère que les conditions générales ne donnent pas de définition d’une pièce d’usure. Il la définit comme l’élément d’un mécanisme mobile dont la détérioration à l’usage est prévisible. Selon Monsieur [I], cette définition ne peut pas renvoyer à la cadène, pièce solidaire du pont, métallique et inamovible sur laquelle sont frappés les câbles destinés à tenir la mâture d’un navire. Il ajoute que la détérioration de la cadène n’était pas prévisible, les pièces étant impossibles à voir sans destruction d’une partie du bateau. Il ajoute que la défectuosité de la cadène n’est pas due à la vétusté car elle est la seule à être oxydée.
Il estime que la société Allianz Iard ne peut pas fonder son refus de mettre en œuvre la garantie sur le fait que le bateau est ancien et présente un état d’usure, ce qui reviendrait à annihiler la condition d’aléa de l’entier contrat. 
Monsieur [I] indique avoir effectué d’importants travaux sur son bateau et précise qu’aucun des professionnels intervenus ne l’a mis en garde sur une quelconque usure des cadènes, ce qui ne lui a pas permis d’être davantage vigilant.
Monsieur [I] estime ainsi que le sinistre relève d’une fortune de mer, considérant que l’accident a été directement causé par la navigation alors que le vent exerçait des tensions sur les voiles. Il ajoute que la corrosion de la cadène impliquée dans la chute du mât était imprévisible en raison de la nature de la pièce et de sa localisation.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [I] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1221 du code civil. Il demande le paiement des frais de remise en état du bateau. Il estime également avoir subi un préjudice du fait de la perte de jouissance de son bateau en raison du refus d’indemnisation de la société Allianz Iard. Enfin, il indique avoir subi un préjudice moral, ayant été contraint de se charger personnellement de convoyer le voilier de la Corse jusqu’au [Localité 6] afin de faire réaliser les premiers travaux. Il considère qu’il a ainsi dû prendre le risque de cette traversée, seul, à bord d'un voilier gravement endommagé, ce qui l’a affecté physiquement et psychologiquement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société Allianz Iard sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [I] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur [H] [I] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Au soutien du rejet des demandes adverses, la société Allianz Iard estime que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve que le sinistre s’inscrit dans les conditions de la garantie. Elle soutient que le sinistre n’est pas une fortune de mer, en raison de l’absence de caractère aléatoire de l’évènement qui en est à l’origine. Elle considère que la cause du sinistre est l’oxydation de la pièce d’un goujon du bateau ce qui exclut tout caractère accidentel et imprévisible au sinistre.
A titre subsidiaire, la société Allianz Iard estime que la clause d’exclusion fondée sur la vétusté du mât litigieux s’applique au présent litige. 
En réponse aux moyens de Monsieur [I], la société Allianz Iard précise que la cadène a été changée sans destruction du bateau et que le fait qu’elle soit difficile d’accès n’enlève pas l’obligation de surveillance et d’entretien, ce qui est distinct de l’ancienneté du navire.
A titre infiniment subsidiaire, au soutien de sa demande de rejet des sommes sollicitées, la société Allianz Iard estime que Monsieur [I] ne fournit aucune facture au soutien de sa demande de paiement des travaux. Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans la gestion du sinistre que ce soit en raison de l’exécution de ses obligations ou à raison d’un quelconque retard.

La clôture est intervenue le 16 novembre 2023 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION, 
Sur la demande de mise en œuvre de la garantie de l’assuranceL’article 1103 du code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 de ce même code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1110 alinéa 2, le contrat d’adhésion est celui qui emporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.

Ainsi il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
Il convient donc d’examiner si le risque, dont la couverture est sollicitée, est garanti.

Il résulte de l’alinéa 1er de l’article L.172-11 du code des assurances que l'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.


En l’espèce, Le voilier de Monsieur [I] est assuré conformément aux conditions générales et particulières du contrat n°58135007. 
Monsieur [I] a établi une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard le 08 septembre 2021 dans laquelle il déclare avoir subi, la veille, un sinistre au large de la baie de [Localité 7] en Corse. Il décrit l’évènement comme suit : « alors que la mer était belle, qu’il y avait environ 15 à 16 nœuds de vent et une houle de 0,70m, nous naviguions au pré-bâbord. Soudainement le mât s’est coupé en deux et a chu partiellement à l’eau côté tribord avec le génois à moitié enroulé et la grand-voile ». 




L’embarcation assurée est définie par les conditions générales du contrat d’assurance comme « l’embarcation de plaisance désignée aux Dispositions Particulières, ses ancres, chaînes, amarres, son gréement, sa voilure, son ou ses appareils de propulsion, son mobilier fixe, les accessoires de navigation, y compris l’engin de sauvetage réglementaire ». Le gréement est, quant à lui, défini comme « l’ensemble de ce qui contribue à la propulsion du voilier : mât(s), bôme(s) et voile(s) ».
Ainsi, un sinistre survenu sur le mât du voilier est assuré au titre de l’embarcation qui comprend elle-même le gréement dont la définition comprend le mât du navire. 
Partant, Monsieur [I] doit rapporter la preuve que le sinistre subi le 07 septembre 2021 est garanti. 
L’article 1.2.1 des conditions générales du contrat n°58135077 stipule que « l’assureur garantit les dommages et pertes subis par l’embarcation assurée et/ou son annexe de servitude et/ou son engin de sauvetage, par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, incendie, explosion, et plus généralement par suite d’accidents ou de fortunes de mer ».
Monsieur [I] a bien subi un dommage du fait de la chute du mât de son voilier lors d’une sortie en mer Méditerranée. Il estime que son sinistre a été causé par une fortune de mer, ce que conteste la société Allianz Iard. 
Une fortune de mer est définie par les conditions générales du contrat comme « tout évènement fortuit, dommageable, dû aux périls de la mer ». Le terme fortuit est défini par les conditions générales du contrat comme « accidentel et imprévisible ». Les conditions générales définissent un accident ou un évènement accidentel comme un « évènement soudain, imprévu et involontaire, extérieur à la victime ou à la chose endommagée ».
Seule une expertise amiable a été réalisée, à la demande de la société Allianz Iard qui a mandaté, pour ce faire, Madame [U] [J] de la société Expert Evaluateur Plaisance laquelle a rendu son rapport le 20 décembre 2021. Aux termes de ce rapport, l’expert constate que « conformément aux indications de l’assuré, nous est présentée la cadène bâbord qui présente un goujon oxydé, corrodé (par eau de mer) sous la platine de cadène, qui s’est rompu. La cadène bâbord ne tenant plus que par un seul goujon, l’autre pliant dans le soulèvement a fini par casser et le mât chuta à la mer ». 
L’expert précise que « cette oxydation de la platine de la cadène au niveau d’un goujon résulte en tout état de cause d’invasion même minime d’un environnement agressif tels que les embruns d’eau de mer, notamment sous voiles, le voilier est à la gite (…) nous retiendrons l’usure, la vétusté d’usage dans la rupture de cette pièce d’origine de 34 ans au jour du sinistre (…) conclusions (…) causes de l’évènement : chute du mât en navigation (Corse) causé par la rupture du goujon de fixation usé, vétusté de la cadène bâbord ».
L’expert met en cause la société Vega Voiles qui a effectué, entre le 26 juillet 2017 et le 22 juin 2018, le remplacement de voiles, du mât, de gréement courant et de gréement dormant ainsi que divers accessoires pour un montant total de 31 025,62 euros. 
Le cabinet d’expertise Corse Expertises Maritimes, mandaté par la société Vega Voiles a indiqué, par courrier du 22 novembre 2021, être en accord avec la cause du dommage. Il précise que lors de son intervention en 2017, la société Vega Voiles n’a constaté aucun élément permettant de prédire une corrosion interne de la cadène. Il confirme la conclusion d’usure normale faite par Madame [J], expliquant que les cadènes sont soumises aux aléas extérieurs et sont sollicitées en permanence lors de la navigation. 
Dès lors, il ressort de ces éléments que le sinistre est dû aux périls de la mer qui s’entendent largement, selon la jurisprudence constante comme tout fait survenu lors de la navigation maritime sauf les évènements compris dans des clauses d’exclusion de la garantie, afin d’assurer tous les risques émanant de la navigation. 
Ainsi, la chute du mât causé par l’oxydation puis la casse d’un goujon qui a entraîné la rupture de la cadène et la chute du mât, était une cause imprévisible pour Monsieur [I] et son assureur, notamment du fait de l’absence d’avarie préexistante sur le voilier mais aussi en raison du fait que l’expertise a permis de constater « l’accès extrêmement difficile pour vérifier de l’intérieur l’état de fixation des cadènes ou leur remplacement qui nécessite une destruction des boiseries ». Monsieur [I] ne pouvait donc pas prévoir la chute du mât. Ainsi, cette chute du mât est un évènement dommageable, fortuit et survenu lors d’une navigation en mer, peu importe que les conditions de navigation aient été ou non favorables dès lors que le voilier naviguait. 
Il convient alors de vérifier l’application de la clause d’exclusion de la garantie, dont la preuve doit être rapportée par l’assureur.
L’article 1.2.5 des conditions générales du contrat prévoit une clause d’exclusion de la garantie. Sont exclus « les dommages et pertes causés par le vice propre ou la vétusté de l’embarcation assurée (…) et les dommages et pertes provenant de défaut caractérisé d’entretien, d’armement ou d’équipement, piqûres de vers, tarets, insectes, parasites de toutes sortes, dégâts causés par les rongeurs, écliage par assèchement de la coque, électrolyse (…) ».
L’expertise réalisée par Madame [J] comme les constatations faites par le cabinet Corse Expertises Maritimes concluent à la vétusté de la cadène et des goujons, en raison de l’usure de ces derniers par oxydation lors de la navigation. Il ressort également des constatations expertales que la cadène et les goujons n’ont pas été changés depuis la fabrication du voilier soit trente-quatre ans plus tôt. Contrairement à ce que soutient Monsieur [I], le fait que la cadène et les goujons n’étaient pas visibles ni changeables sans la destruction partielle du voilier ne modifie en rien le caractère vétuste de ceux-ci. Cela signifie seulement qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en termes d’entretien de son voilier de même que l’absence de signalement de cette oxydation lors des travaux réalisés entre 2017 et 2018.
Monsieur [I] conteste la vétusté de la cadène soutenant que celle-ci ne peut pas être considérée comme une pièce d’usure qui s’entend comme une pièce nécessairement mobile, dont le navigateur fait usage et dont la détérioration est prévisible. 
Or, force est de constater que l’ensemble des pièces de l’embarcation peuvent devenir vétustes du simple effet du temps mais aussi à l’usage même normal du voilier, que la pièce soit mobile et manipulée par le navigateur ou encore que la pièce soit immobile mais affectée par l’utilisation du voilier avec les embruns d’eau de mer ou encore les forces de poussée ou traction sur le mât pour hisser les voiles par exemple. Le fait que la pièce litigieuse soit solidaire du pont et impossible à voir sans destruction n’empêche pas sa vétusté. La clause d’exclusion de garantie a ainsi vocation à s’appliquer.
En conséquence, la demande en garantie formée par Monsieur [I] sera rejetée, au même titre que ses demandes de paiement des réparations et de dommages et intérêts en découlant. 

Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.




Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, Monsieur [H] [I], condamné aux dépens, devra verser à la société Allianz une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil dispose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

En l’espèce, la société Allianz Iard demande d’écarte l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande, elle ne formule aucun moyen.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS, 
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [I] formulées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; 
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L172-11, code civil 1221, code civil 514-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-20T20:33:08.239Z.