Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 23 octobre 2025, n° 2024034900
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MS AMLIN INSURANCEPRODWAY INTERNATIONAL
Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC - Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024034900 ENTRE : SARL PRODWAY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484804091 Partie demanderesse : assistée de Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON & DELABRIERE ASSOCIES, Avocat (P585) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) ET : SARL MS AMLIN INSURANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 815053483 Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits : PRODWAY INTERNATIONAL, basée à [Localité 1], a pour activité le négoce de produits alimentaires frais ou congelés. MS AMLIN INSURANCE est une société d'assurance spécialisée dans l'assurance des risques d'entreprises en dommages aux biens, responsabilité civile et maritime/transport. Le 6 février 2022, PRODWAY INTERNATIONAL a souscrit auprès de MS AMLIN INSURANCE une police d'assurance maritime et transport n°PF22031. En mai 2022, PRODWAY INTERNATIONAL a acheté un chargement de noix de cajou au Nigéria, et l'a revendu à un client en Inde ; la valeur totale de la marchandise était de 111 949,74 USD CFR (coûts et fret). Trois conteneurs ont quitté le port d'[Localité 2] au Nigéria et ont été acheminés le 5 août 2022 au port de [Etablissement 1] en Inde. Le destinataire indien a refusé de prendre livraison de la marchandise car elle était endommagée par l'eau. PRODWAY INTERNATIONAL a averti le transporteur MSC le 17 août 2022. PRODWAY INTERNATIONAL a déclaré le sinistre à MS AMLIN INSURANCE le 18 août 2022. Par courriel du courtier SIACI [Localité 3] reçu le 13 juillet 2023, MS AMLIN INSURANCE a considéré que sa garantie n'était pas mobilisable. C'est ainsi que se présente l'affaire. La Procédure : Par acte d'huissier en date du 27 mai 2024, PRODWAY INTERNATIONAL a assigné MS AMLIN INSURANCE devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été remis à personne se disant habilitée. Par ses conclusions en demande n°3 du 9 avril 2025, PRODWAY INTERNATIONAL demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article L 172-11 du code des assurances, Vu les pièces versées, * Se déclarer compétent pour connaître des demandes de PRODWAY INTERNATIONAL; * Débouter MS AMLIN INSURANCE de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, * Condamner MS AMLIN INSURANCE à payer la somme de 86 957,77 USD, ou son équivalent en euros à PRODWAY INTERNATIONAL avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2023 (date de la mise en demeure) en exécution de la police d'assurance maritime & transport n° PF 22031 ; * Condamner MS AMLIN INSURANCE au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la demanderesse ainsi qu'aux dépens, lesquels comprendront ceux de l'article A 444-32 du code de commerce. Par ses conclusions n°4 récapitulatives du 20 mai 2025, MS AMLIN INSURANCE demande au tribunal de : Vu les articles L 172-18 du code des assurances, Vu les articles L 172-11 du code des assurances. Vu les documents de la cause, A titre principal, Débouter PRODWAY INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause, * Limiter toute condamnation à la contrevaleur en euros de la somme de 9 492,85 USD ; * Condamner PRODWAY INTERNATIONAL à payer à MS AMLIN INSURANCE la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner PRODWAY INTERNATIONAL aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées et enregistrées en présence d'un huissier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience de mise en état du 18 juin 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 17 septembre 2025, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré. Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes A l'audience du 17 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 465 du code de procédure civile. Pour soutenir ses prétentions, PRODWAY INTERNATIONAL fait valoir les moyens suivants : * La compétence du tribunal des activités économiques de Paris est inscrite dans la police d'assurance. * La police d'assurance souscrite auprès de MS AMLIN INSURANCE couvre les expéditions vendues par PRODWAY INTERNATIONAL dont le transport est assuré par l'acheteur ; l'article III.1 « clause intérêt du vendeur » du contrat le précise. * L'expert CL SURVEYS a constaté les dommages subis par la marchandise; PRODWAY INTERNATIONAL conteste que ces dommages seraient la conséquence d'un vice propre de la marchandise. Les autorités nigérianes ont validé au départ de [Localité 4] la qualité phytosanitaire des noix de cajou et l'emballage utilisé était usuel pour ce type de marchandise. * Les dommages sont la conséquence d'une exposition à l'eau pendant le transport, comme constaté le 17 septembre 2022 par INTERTEK, expert mandaté par PRODWAY INTERNATIONAL. * PRODWAY INTERNATIONAL conteste n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles en matière de « soins raisonnables » de la marchandise. * La demande subsidiaire de MS AMLIN INSURANCE visant à limiter à la seule valeur des seuls 176 sacs perdus sans tenir compte de la restitution de l'acompte de 10 % au client et des frais engagés, n'est pas acceptable ; en effet l'ensemble de la cargaison a été affecté par la pénétration de l'eau, comme constaté par INTERTEK. * La vente en sauvetage de la marchandise non affectée a généré un montant de 67 000 USD qui doit être déduit de la demande d'indemnisation, portée à 86 957,77 USD avec les frais engagés par PRODWAY INTERNATIONAL. De son côté, MS AMLIN INSURANCE soutient que : * La police d'assurance couvre les risques maritimes s'ils se produisent dans le temps et dans le lieu prévu; elle ne couvre pas les risques commerciaux, les préjudices indirects de nature commerciale ou financière, le risque de livraison irrégulière de la marchandise, les dommages résultant d'une faute de l'assuré et le vice propre de la marchandise; PRODWAY INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve que le connaissement ait été négocié et que les avaries seraient dues uniquement au transport maritime. MS AMLIN INSURANCE soutient que le vice propre de la marchandise est avéré. * La clause intérêt du vendeur, précise qu'elle couvre les dommages ou pertes résultant des risques assurés à la condition que le souscripteur apporte la preuve que l'acheteur refuse de remplir ses obligations et de prendre en charge les facultés avariées et/ou qu'aucun paiement total ou partiel n'a pu être obtenu soit de lui-même, soit de son assureur sur les facultés avariées, perdues ou volées ; MS AMLIN INSURANCE soutient que la preuve demandée n'est pas apportée par PRODWAY INTERNATIONAL. * PRODWAY INTERNATIONAL n'a pas apporté le soin raisonnable nécessaire à la conservation de la marchandise. * Sa garantie n'est donc pas mobilisable.
Motifs
Sur ce : 1. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris : L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat d'Assurance Maritime & Transport n°PF22031 signé le 6 février 2022 par les parties stipule dans ses conditions générales article V.6 « attribution de juridiction » que les tribunaux français sont seuls compétents. Par ailleurs le siège social de la succursale du défendeur se situe à [Localité 1]. Le tribunal des activités économiques de Paris se dira donc compétent pour traiter du litige. 2. Sur la garantie donnée par MS AMLIN INSURANCE : Le contrat d'Assurance Maritime & Transport n°PF22031 signé le 6 février 2022 par les parties est complété par une police française d'assurances sur facultés (marchandises) garantie tous risques, L'objet du contrat est le suivant : « Garantir les biens assurés ci-après contre les risques de transport de bout en bout : * Tous biens du commerce de l'assuré, essentiellement des produits de la mer et viandes congelées, chilled meat, des fruits et légumes surgelés uniquement, des produits secs, céréales et conserves, jus et boissons * Transportés par tous moyens de transport maritime ou terrestre Les garanties sont acquises dès lors que les incoterms d'achat et de vente mettent la charge de l'assurance Ad Valorem à la charge de l'assuré. Les autres flux peuvent être garantis selon la clause intérêt du Vendeur. » L'article I.8 définit la durée des risques comme suit : « Sans dérogation aux dispositions des conditions générales, les risques à la charge de l'assureur commencent au moment où les biens assurés sont déplacés dans le magasin de l'expéditeur pour être chargés à bord du premier moyen de transport, et finissent à l'entrée de ces biens dans les magasins du destinataire final… Les dispositions ci-dessus ne dérogent pas au délai maximum de garantie fixé ci-après : Transport maritime : 60 jours depuis la fin du déchargement des facultés assurées du dernier navire de mer… » L'article III.1 définit la clause intérêt du vendeur : « Le souscripteur ou l'assuré a la possibilité d'être couvert pour des expéditions, vendues par lui en vertu d'un contrat FOB ou COUT et FRET et, plus généralement, d'un contrat de vente laissant à la charge de l'acheteur l'obligation d'assurer les facultés durant leur transport. La présente assurance couvre alors uniquement les intérêts du vendeur jusqu'à la levée des documents et la réception du prix convenu par lui-même ou par l'organisme bancaire du représentant. L'assurance n'a d'effet que pour les causes et selon les conditions définies ci-après : La garantie est acquise lorsque les facultés ayant été avariées, perdues ou volées, le souscripteur ne peut en acquérir le règlement de son acheteur. Elle couvre tous dommages ou pertes résultant d'un des risques assurés par la présente police à la condition que le souscripteur apporte la preuve que l'acheteur refuse de remplir ses obligations et de prendre en charge les facultés avariées et/ou qu'aucun paiement total ou partiel n'a pu être obtenu, soit de lui-même, soit de son assureur, sur les facultés avariées, perdues ou volées. » En mai 2022, PRODWAY INTERNATIONAL a acheté un chargement de noix de cajou au Nigéria, et l'a revendu à un client en Inde ; la valeur totale de la marchandise était de 111 949,74 USD CFR. Trois conteneurs ont quitté le port d'[Localité 2] au Nigéria et ont été acheminés le 5 août 2022 au port de [Localité 5] en Inde. Le destinataire indien a refusé de prendre livraison de la marchandise car elle était endommagée par l'eau, 176 des 937 sacs de noix de cajou étant affectés par de la mouille non salée. La compagnie maritime a été avertie de l'incident le 17 août 2022 et a déclaré le sinistre à son assureur MS AMLIN INSURANCE le 18 août 2022 : l'affaire est référencée sous le numéro 223891. PRODWAY INTERNATIONAL considère que les conditions de la garantie de MS AMLIN INSURANCE sont réunies et lui réclame une somme de 86 957,77 USD, déduction faite d'une partie de la marchandise vendue en sauvetage pour 67 000 USD mais incluant droits de douane, frais de stockage et frais divers. Elle produit la lettre de rejet de la marchandise par le client destinataire en date du 17 septembre 2022 et la preuve du remboursement de l'acompte de 10 % par ce dernier. Cependant MS AMLIN INSURANCE conteste que sa garantie soit applicable : Les dommages ont pour origine le vice propre de la marchandise ; les altérations par la mouille ne sont pas d'origine eau de mer (absence vérifiée de sel qui n'est pas contestée), excluant ainsi des problèmes en mer sur les trois conteneurs mais par la condensation due à des marchandises trop humides au départ du Nigéria. PRODWAY INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve que le taux d'humidité n'excédait pas la valeur de 9 % conforme aux normes et usages internationaux, les certificats des autorités nigérianes produits ne traitant pas de ce sujet. Le rapport d'expertise d'INTERTEK, mandaté par PRODWAY INTERNATIONAL, daté du 30 septembre 2022, constate le dommage aux 176 sacs par mouille ( water ingression into the containers ) sans en préciser l'origine. Le rapport d'expertise contradictoire de CL Surveys, mandaté par les assureurs, daté du 3 octobre 2022 conclut à la mouille par condensation du produit, non conforme aux normes et usages internationaux, ce qui caractérise le vice propre de la marchandise. L'hypothèse de la mouille de 176 sacs due à l'ouverture des portes des conteneurs au port d'arrivée, soutenue par PRODWAY INTERNATIONAL n'est pas retenue, faute d'éléments probants. Au visa de l'article L 172-18 du code des assurances qui dispose que : « L'assureur garantit la marchandise contre ce qui vient de l'extérieur ; Il ne la garantir pas contre elle-même. » Le tribunal dit que PRODWAY INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve de la conformité de la marchandise aux normes et usages internationaux au départ du Nigéria, et retient la condensation par vice propre de la marchandise comme cause du sinistre ; en application de l'article L 172-18 du code des assurances, il dit que la garantie de MS AMLIN INSURANCE n'est pas acquise et déboutera en conséquence PRODWAY INTERNATIONAL de sa demande de garantie. 3. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de PRODWAY INTERNATIONAL qui succombe. 4. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MS AMLIN INSURANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc PRODWAY INTERNATIONAL à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : * Se dit compétent pour traiter du litige ; * Déboute la société PRODWAY INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamne la société PRODWAY INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Condamne la société PRODWAY INTERNATIONAL à payer à la société MS AMLIN INSURANCE la somme de 6 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine. Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC - Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024034900 ENTRE : SARL PRODWAY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484804091 Partie demanderesse : assistée de Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON & DELABRIERE ASSOCIES, Avocat (P585) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) ET : SARL MS AMLIN INSURANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 815053483 Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits : PRODWAY INTERNATIONAL, basée à [Localité 1], a pour activité le négoce de produits alimentaires frais ou congelés. MS AMLIN INSURANCE est une société d'assurance spécialisée dans l'assurance des risques d'entreprises en dommages aux biens, responsabilité civile et maritime/transport. Le 6 février 2022, PRODWAY INTERNATIONAL a souscrit auprès de MS AMLIN INSURANCE une police d'assurance maritime et transport n°PF22031. En mai 2022, PRODWAY INTERNATIONAL a acheté un chargement de noix de cajou au Nigéria, et l'a revendu à un client en Inde ; la valeur totale de la marchandise était de 111 949,74 USD CFR (coûts et fret). Trois conteneurs ont quitté le port d'[Localité 2] au Nigéria et ont été acheminés le 5 août 2022 au port de [Etablissement 1] en Inde. Le destinataire indien a refusé de prendre livraison de la marchandise car elle était endommagée par l'eau. PRODWAY INTERNATIONAL a averti le transporteur MSC le 17 août 2022. PRODWAY INTERNATIONAL a déclaré le sinistre à MS AMLIN INSURANCE le 18 août 2022. Par courriel du courtier SIACI [Localité 3] reçu le 13 juillet 2023, MS AMLIN INSURANCE a considéré que sa garantie n'était pas mobilisable. C'est ainsi que se présente l'affaire. La Procédure : Par acte d'huissier en date du 27 mai 2024, PRODWAY INTERNATIONAL a assigné MS AMLIN INSURANCE devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été remis à personne se disant habilitée. Par ses conclusions en demande n°3 du 9 avril 2025, PRODWAY INTERNATIONAL demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article L 172-11 du code des assurances, Vu les pièces versées, * Se déclarer compétent pour connaître des demandes de PRODWAY INTERNATIONAL; * Débouter MS AMLIN INSURANCE de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, * Condamner MS AMLIN INSURANCE à payer la somme de 86 957,77 USD, ou son équivalent en euros à PRODWAY INTERNATIONAL avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2023 (date de la mise en demeure) en exécution de la police d'assurance maritime & transport n° PF 22031 ; * Condamner MS AMLIN INSURANCE au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la demanderesse ainsi qu'aux dépens, lesquels comprendront ceux de l'article A 444-32 du code de commerce. Par ses conclusions n°4 récapitulatives du 20 mai 2025, MS AMLIN INSURANCE demande au tribunal de : Vu les articles L 172-18 du code des assurances, Vu les articles L 172-11 du code des assurances. Vu les documents de la cause, A titre principal, Débouter PRODWAY INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause, * Limiter toute condamnation à la contrevaleur en euros de la somme de 9 492,85 USD ; * Condamner PRODWAY INTERNATIONAL à payer à MS AMLIN INSURANCE la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner PRODWAY INTERNATIONAL aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées et enregistrées en présence d'un huissier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience de mise en état du 18 juin 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 17 septembre 2025, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré. Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes A l'audience du 17 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 465 du code de procédure civile. Pour soutenir ses prétentions, PRODWAY INTERNATIONAL fait valoir les moyens suivants : * La compétence du tribunal des activités économiques de Paris est inscrite dans la police d'assurance. * La police d'assurance souscrite auprès de MS AMLIN INSURANCE couvre les expéditions vendues par PRODWAY INTERNATIONAL dont le transport est assuré par l'acheteur ; l'article III.1 « clause intérêt du vendeur » du contrat le précise. * L'expert CL SURVEYS a constaté les dommages subis par la marchandise; PRODWAY INTERNATIONAL conteste que ces dommages seraient la conséquence d'un vice propre de la marchandise. Les autorités nigérianes ont validé au départ de [Localité 4] la qualité phytosanitaire des noix de cajou et l'emballage utilisé était usuel pour ce type de marchandise. * Les dommages sont la conséquence d'une exposition à l'eau pendant le transport, comme constaté le 17 septembre 2022 par INTERTEK, expert mandaté par PRODWAY INTERNATIONAL. * PRODWAY INTERNATIONAL conteste n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles en matière de « soins raisonnables » de la marchandise. * La demande subsidiaire de MS AMLIN INSURANCE visant à limiter à la seule valeur des seuls 176 sacs perdus sans tenir compte de la restitution de l'acompte de 10 % au client et des frais engagés, n'est pas acceptable ; en effet l'ensemble de la cargaison a été affecté par la pénétration de l'eau, comme constaté par INTERTEK. * La vente en sauvetage de la marchandise non affectée a généré un montant de 67 000 USD qui doit être déduit de la demande d'indemnisation, portée à 86 957,77 USD avec les frais engagés par PRODWAY INTERNATIONAL. De son côté, MS AMLIN INSURANCE soutient que : * La police d'assurance couvre les risques maritimes s'ils se produisent dans le temps et dans le lieu prévu; elle ne couvre pas les risques commerciaux, les préjudices indirects de nature commerciale ou financière, le risque de livraison irrégulière de la marchandise, les dommages résultant d'une faute de l'assuré et le vice propre de la marchandise; PRODWAY INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve que le connaissement ait été négocié et que les avaries seraient dues uniquement au transport maritime. MS AMLIN INSURANCE soutient que le vice propre de la marchandise est avéré. * La clause intérêt du vendeur, précise qu'elle couvre les dommages ou pertes résultant des risques assurés à la condition que le souscripteur apporte la preuve que l'acheteur refuse de remplir ses obligations et de prendre en charge les facultés avariées et/ou qu'aucun paiement total ou partiel n'a pu être obtenu soit de lui-même, soit de son assureur sur les facultés avariées, perdues ou volées ; MS AMLIN INSURANCE soutient que la preuve demandée n'est pas apportée par PRODWAY INTERNATIONAL. * PRODWAY INTERNATIONAL n'a pas apporté le soin raisonnable nécessaire à la conservation de la marchandise. * Sa garantie n'est donc pas mobilisable. Sur ce : 1. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris : L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat d'Assurance Maritime & Transport n°PF22031 signé le 6 février 2022 par les parties stipule dans ses conditions générales article V.6 « attribution de juridiction » que les tribunaux français sont seuls compétents. Par ailleurs le siège social de la succursale du défendeur se situe à [Localité 1]. Le tribunal des activités économiques de Paris se dira donc compétent pour traiter du litige. 2. Sur la garantie donnée par MS AMLIN INSURANCE : Le contrat d'Assurance Maritime & Transport n°PF22031 signé le 6 février 2022 par les parties est complété par une police française d'assurances sur facultés (marchandises) garantie tous risques, L'objet du contrat est le suivant : « Garantir les biens assurés ci-après contre les risques de transport de bout en bout : * Tous biens du commerce de l'assuré, essentiellement des produits de la mer et viandes congelées, chilled meat, des fruits et légumes surgelés uniquement, des produits secs, céréales et conserves, jus et boissons * Transportés par tous moyens de transport maritime ou terrestre Les garanties sont acquises dès lors que les incoterms d'achat et de vente mettent la charge de l'assurance Ad Valorem à la charge de l'assuré. Les autres flux peuvent être garantis selon la clause intérêt du Vendeur. » L'article I.8 définit la durée des risques comme suit : « Sans dérogation aux dispositions des conditions générales, les risques à la charge de l'assureur commencent au moment où les biens assurés sont déplacés dans le magasin de l'expéditeur pour être chargés à bord du premier moyen de transport, et finissent à l'entrée de ces biens dans les magasins du destinataire final… Les dispositions ci-dessus ne dérogent pas au délai maximum de garantie fixé ci-après : Transport maritime : 60 jours depuis la fin du déchargement des facultés assurées du dernier navire de mer… » L'article III.1 définit la clause intérêt du vendeur : « Le souscripteur ou l'assuré a la possibilité d'être couvert pour des expéditions, vendues par lui en vertu d'un contrat FOB ou COUT et FRET et, plus généralement, d'un contrat de vente laissant à la charge de l'acheteur l'obligation d'assurer les facultés durant leur transport. La présente assurance couvre alors uniquement les intérêts du vendeur jusqu'à la levée des documents et la réception du prix convenu par lui-même ou par l'organisme bancaire du représentant. L'assurance n'a d'effet que pour les causes et selon les conditions définies ci-après : La garantie est acquise lorsque les facultés ayant été avariées, perdues ou volées, le souscripteur ne peut en acquérir le règlement de son acheteur. Elle couvre tous dommages ou pertes résultant d'un des risques assurés par la présente police à la condition que le souscripteur apporte la preuve que l'acheteur refuse de remplir ses obligations et de prendre en charge les facultés avariées et/ou qu'aucun paiement total ou partiel n'a pu être obtenu, soit de lui-même, soit de son assureur, sur les facultés avariées, perdues ou volées. » En mai 2022, PRODWAY INTERNATIONAL a acheté un chargement de noix de cajou au Nigéria, et l'a revendu à un client en Inde ; la valeur totale de la marchandise était de 111 949,74 USD CFR. Trois conteneurs ont quitté le port d'[Localité 2] au Nigéria et ont été acheminés le 5 août 2022 au port de [Localité 5] en Inde. Le destinataire indien a refusé de prendre livraison de la marchandise car elle était endommagée par l'eau, 176 des 937 sacs de noix de cajou étant affectés par de la mouille non salée. La compagnie maritime a été avertie de l'incident le 17 août 2022 et a déclaré le sinistre à son assureur MS AMLIN INSURANCE le 18 août 2022 : l'affaire est référencée sous le numéro 223891. PRODWAY INTERNATIONAL considère que les conditions de la garantie de MS AMLIN INSURANCE sont réunies et lui réclame une somme de 86 957,77 USD, déduction faite d'une partie de la marchandise vendue en sauvetage pour 67 000 USD mais incluant droits de douane, frais de stockage et frais divers. Elle produit la lettre de rejet de la marchandise par le client destinataire en date du 17 septembre 2022 et la preuve du remboursement de l'acompte de 10 % par ce dernier. Cependant MS AMLIN INSURANCE conteste que sa garantie soit applicable : Les dommages ont pour origine le vice propre de la marchandise ; les altérations par la mouille ne sont pas d'origine eau de mer (absence vérifiée de sel qui n'est pas contestée), excluant ainsi des problèmes en mer sur les trois conteneurs mais par la condensation due à des marchandises trop humides au départ du Nigéria. PRODWAY INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve que le taux d'humidité n'excédait pas la valeur de 9 % conforme aux normes et usages internationaux, les certificats des autorités nigérianes produits ne traitant pas de ce sujet. Le rapport d'expertise d'INTERTEK, mandaté par PRODWAY INTERNATIONAL, daté du 30 septembre 2022, constate le dommage aux 176 sacs par mouille ( water ingression into the containers ) sans en préciser l'origine. Le rapport d'expertise contradictoire de CL Surveys, mandaté par les assureurs, daté du 3 octobre 2022 conclut à la mouille par condensation du produit, non conforme aux normes et usages internationaux, ce qui caractérise le vice propre de la marchandise. L'hypothèse de la mouille de 176 sacs due à l'ouverture des portes des conteneurs au port d'arrivée, soutenue par PRODWAY INTERNATIONAL n'est pas retenue, faute d'éléments probants. Au visa de l'article L 172-18 du code des assurances qui dispose que : « L'assureur garantit la marchandise contre ce qui vient de l'extérieur ; Il ne la garantir pas contre elle-même. » Le tribunal dit que PRODWAY INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve de la conformité de la marchandise aux normes et usages internationaux au départ du Nigéria, et retient la condensation par vice propre de la marchandise comme cause du sinistre ; en application de l'article L 172-18 du code des assurances, il dit que la garantie de MS AMLIN INSURANCE n'est pas acquise et déboutera en conséquence PRODWAY INTERNATIONAL de sa demande de garantie. 3. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de PRODWAY INTERNATIONAL qui succombe. 4. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MS AMLIN INSURANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc PRODWAY INTERNATIONAL à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : * Se dit compétent pour traiter du litige ; * Déboute la société PRODWAY INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamne la société PRODWAY INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Condamne la société PRODWAY INTERNATIONAL à payer à la société MS AMLIN INSURANCE la somme de 6 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine. Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 465, code des assurances L172-18, code des assurances L172-11, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L172-11
Mise à jour de la source le 2026-04-04T00:17:43.939Z.