Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 21 janvier 2025, n° 25/00105
Exposé du litige
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 16/07/2024 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 juillet 2024, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29/10/2024 modificatif pris suite à une levée d’écrou portant maintien en soins psychiatrique avec transfert conformément aux articles L3211-12-1, L3213-1 et suivants, notamment l’article L3214-1 à L3214-3 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [X] [U] né le 19 Novembre 2003 Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10/01/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [X] [U] assisté de Maître Sonia SABRI, avocat de permanence,
Motifs
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [U] en hospitalisation complète est régulière ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [W] [T], médecin de l’établissement, en date du 13 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [U] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 21 Janvier 2025 Le Président Suzanne BELLOC N RG 25/00105 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HG3 - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [X] [U] le 21 Janvier 2025, L’intéressé, - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Sonia SABRI, avocat de permanence le 21 Janvier 2025 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] - UHSA le 21 Janvier 2025, - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Janvier 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Janvier 2025 Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5] N RG 25/00105 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HG3 Ordonnance du : 21 Janvier 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté(e) de Christel AGUIARD-ABAD, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 16/07/2024 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 juillet 2024, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29/10/2024 modificatif pris suite à une levée d’écrou portant maintien en soins psychiatrique avec transfert conformément aux articles L3211-12-1, L3213-1 et suivants, notamment l’article L3214-1 à L3214-3 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [X] [U] né le 19 Novembre 2003 Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10/01/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [X] [U] assisté de Maître Sonia SABRI, avocat de permanence, Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] [U] en hospitalisation complète est régulière ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [W] [T], médecin de l’établissement, en date du 13 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [U] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 21 Janvier 2025 Le Président Suzanne BELLOC N RG 25/00105 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HG3 - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [X] [U] le 21 Janvier 2025, L’intéressé, - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Sonia SABRI, avocat de permanence le 21 Janvier 2025 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] - UHSA le 21 Janvier 2025, - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Janvier 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Janvier 2025 Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2025-01-21T19:08:07.842Z.