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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, JLD, 19 juin 2025, n° 25/00167

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience du 19juin 2025, Monsieur [G] [N] est présent assisté de son conseil en l’absence d’obstacle médical à son audition ; il soutient sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation contrainte et marque son accord pour bénéficier d’un programme de soins ambulatoires au CMP avec une infirmière à domicile ;

Sur question du juge portant sur les éventuelles mesures d'isolement ou de contention, Monsieur [G] [N] dit ne pas en avoir connues ici ;

Le docteur [K] [S], médecin chef psychiatre de l’[...] de [Localité 1] est entendu et maintient les termes de sond dernier certificat médical mensuel du 22 mai 2025 et indique notamment qu’une évaluation médico-sociale a été réalisée et qu’un programme de soin au sein du CMP pourra être mis en place alors que la médication actuelle doit persister ;


Maître Sarah FAIDI, conseil du patient est entendue en ses osbervations et soutient la demande du patient et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte de celui-ci ; 

Monsieur [G] [N] a eu la parole en dernier et confirme qu’il ne s’oppose pas à un programme de soins avec une infirmière à domicile ;

Madame la procureure de la République, dans son avis écrit se dit favorable au maintien de la mesure actuelle.

Motifs

MOTIVATION


Article L3213-1 du code de la santé publique

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.


Article L3211-12-1 du code de la santé publique

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

* * * 

Aucune irrégularité n’est soulevée par le patient ni son conseil qui demandent la mainlevée de la mesure, le cas échéant, assortie d’un programme de soins au CMP ;

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que Monsieur [G] [N] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur decision du représentant de l'Etat et sous la forme d'une hospitalisation complète le 25 février 2025 ; cette admission s'est faite au visa d'un seul certificat médical initial établi le même jour par Ie docteur [I] lequel a préconisé des soins immédiats assortis d'une surveillance constante du patient et justifiant une hospitalisation complète, en I'état d'un patient ayant nécessité une hospitalisation en urgence à l'[...] de [Localité 2] selon l’article L. 3214-1 et R. 611-40-5 du Code de la santé publique (schizophrénie);

L'arrêté préfectoral d'admission retenait ainsi l'e×istence chez le patient de troubles psychiatriques compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de facon grave a l’ordre public nécessitant des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ;

Par décision du 28 février 2025, le représentant de l'Etat a maintenu ladite mesure ;

Par décísion du 4 mars 2025, faisant suite à la levée d'ecrou du patient, le représentant de l'Etat a décidé du maintien de la mesure avec transfert à l'[...] de [Localité 1] où est actuellement admis le patient ;

Par décision rendue le 18 mars 2025 le conseiller délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne du 07 mars 2025 décidant ainsi du maintien de la mesure d’hospitalisation contrainte du patient et y ajoutant la préconisation au préfet d’une mesure d’expertise psychiatrique ;

Le docteur [D] a réalisé cette expertise psychiatrique le 28 mars 2025 ;

Le patient a continué de bénéficier de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en l’état de la dernière décision de maintien ;

Le dernier certificat mensuel établi le 22 mai 2025 par le docteur [S] indique que l’hospitalisation complète du patient n’apparaît plus médicalement justifiée mais elle est maintenue étant donné que la préfecture n’a pas donné une suite favorable à la demande de sortie de cette mesure ;

Dans un rapport daté du 28 mars 2025, le docteur [J] [D] indique que l’épisode délirant à composante thymique (tristesse, culpabilité) et à thèmes persécutifs est résorbé à la faveur d’un traitement neuroléptique adapté et d’une prise en charge institutionnelle ; ces deux facteurs ont apaisé les angoisses à allure persécutive par l’action chimique et par la réassurance du cadre soignant institutionnel. Il ajoute qu’une angoisse massive et destructrice constitue dans tous les cas la cause profonde d’une décompensation délirante. Le délire est une réponse, une solution à l’incertitude de l’angoisse. Le même mécanisme entre en action dans la génèse des hypothèses complotistes, par exemple les théories anti-vaccin ou d’autres théories racistes. La peur tapie dans le psychisme s’apaise par des constructions théoriques aussi absurdes soient-elles ;

Après que par décision du 6 juin 2025, le juge a ordonné avant dire droit sur la demande e mainlevée présentée par le patient, une expertise judiciaire psychiatrique du patient confié au docteur [J] [D], ce dernier a établi son rapport après avoir personnallement examiné le patient le 7 juin 2025 ;

Dans son rapport daté du 07 juin 2025, le docteur [J] [D] indique que :

“la prolongation de l’hospitalisation ne semble plus présenter d’intérêt clinique. Le patient, s’il demeure vulnérable psychiquement, n’exprime pas de discours délirant, ne manifeste pas d’agressivité ni de comportements transgressifs dans le service. Les observations du personnel attestent d’une posture adaptée, d’une socialisation conservée, et d’un respect des règles institutionnelles. Le traitement neuroleptique, bien toléré, entraîne une sédation modérée mais suffisante pour prévenir les bouffées symptomatiques. Aucun élément n’indique une menace actuelle pour la sûreté des personnes ou l’ordre public. En conséquence, une réintégration progressive dans un dispositif ambulatoire structuré, avec un suivi psychiatrique et social étroit, constitue une alternative raisonnable et justifiée.
 
Depuis son hospitalisation en février 2025, une stabilisation durable a été observée. L’état clinique est stable, sans signe de désorganisation mentale ni symptomatologie psychotique active. Le patient ne présente plus de dangerosité manifeste. Aucune menace pour lui-même ou pour autrui n’a été identifiée récemment. Il bénéficie toujours de l’AAH et d’un hébergement familial possible. Il adhère aux soins, au moins en apparence, et reste compatible avec une prise en charge en milieu ouvert. La poursuite d’une hospitalisation 
complète ne paraît pas de nature à améliorer davantage son état, ni à infléchir sa trajectoire psychopathologique ou sociale”. 


Le docteur [D] propose :

“La levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ; 

La mise en place d’un programme de soins ambulatoires avec suivi régulier par le CMP de secteur ; 

Une évaluation médico-sociale pour consolider les conditions de sa réinsertion (hébergement, suivi AAH, activités)”.


Il conclut en ses termes :


“ La personne faisant l’objet de soins présente des troubles mentaux, en l’occurrence un trouble psychotique avec éléments thymiques, désormais stabilisé sous traitement neuroleptique ;

À ce jour, les troubles mentaux ne compromettent pas la sûreté des personnes. Aucun comportement agressif, menaçant ou dangereux n’a été rapporté ou constaté. ;

Ces troubles ne portent plus atteinte de façon grave à l’ordre public, compte tenu de l’absence de symptomatologie productive et du comportement institutionnel exemplaire du patient. ;

Son état mental ne justifie plus des soins sous la forme d’une hospitalisation complète avec surveillance constante. Une prise en charge ambulatoire renforcée est envisageable ;

Il n’existe aucun motif médical faisant obstacle à une autorisation de sortie temporaire pour soins dentaires. Une consultation est même souhaitable pour soulager la douleur dentaire persistante. 

Aucun motif médical ne s’oppose à l’audition de Monsieur [N] par le juge : il est orienté, stable, et capable de comprendre les enjeux d’audience.”


Il importe ici de rapeller que le juge ne dispose pas des compétences ni des attributions pour substituer son propre avis à celui des médecins. Il vérifie et contrôle la régularité et le bien fondé de la mesure de soins ; la fonction du juge réside ainsi dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et la contrainte générée par l’état de santé du malade. Dans ce cadre, il vérifie la bonne motivation des documents qui lui sont présentés sans les dénaturer, il ne peut faire oeuvre de psychiatre par lui-même ;

C’est en l’état de ce qui précède, qu’il convient d’exameiner la demande du patient:


S’agissant de l’existence des troubles mentaux

On rapellera que le patient avait été admis en soins psychatriques sous la forme de l’hospitalisation complète le 25 février 2025 ; cette admission s'était faite au visa d'un seul certificat médical initial établi le même jour par Ie docteur [I] lequel avait préconisé des soins immédiats assortis d'une surveillance constante du patient et justifiant une hospitalisation complète, en I'état d'un patient ayant nécessité une hospitalisation en urgence à l'[...] de [Localité 2] selon l’article L. 3214-1 et R. 611-40-5 du Code de la santé publique (schizophrénie) ;

Le rapport d’expertise psychaitrique établli le 7 juin 2025 par le docteur [J] [D] affirme que Monsieur [G] [N] présente, au jour de son examen, soit le 7 juin 2025, des troubles mentaux, en l’occurence, un trouble psychotique avec des éléments thymiques ;

Aucun élément du dossier médical ne conteste la réalité et la persistance de ces troubles mentaux ;

Lors des débats,le patient a reconnu ses troubles mentaux et le médecin chef psychiatre n’en a pas contesté l’existence ;

Il s’en déduit que l’ensemble des éléments médicaux et les débats objectivent la persistance chez Monsieur [G] [N] de troubles mentaux ;


Sur l’évolution des troubles

Dans ses observations du 18 juin 2025, le préfet note qu’actuellement, Monsieur [G] [N] accepte les soins et le traitement médical, que son comportement est donc en apparence stabilisé mais que tout l’enjeu réside à la fois dans la continuité de cette adhésion et l’abstinence à toute consommation de stupéfiants et d’alcool. Il indique que l’adhésion aux soins du patient est une forme de résignation au regard de sa situation actuelle mais que rien dans son discours ne traduit une véritable prise de conscience de sa pathologie. Le préfet prend appui sur le rapport d’expertise qui évoque que le patient “adhère aux soins, au moins en apparence” pour en conclure qu’il est donc illusoire de penser qu’il poursuivra les soins en dehors du cadre contraint ;

Dans son rapport d’expertise, le docteur [J] [D] mentionne que le patient, s’il demeure vulnérable psychiquement, n’exprime pas de discours délirant, ne manifeste pas d’agressivité ni de comportements transgressifs dans le service. Les observations du personnel attestent d’une posture adaptée, d’une socialisation conservée, et d’un respect des règles institutionnelles. Le traitement neuroleptique, bien toléré, entraîne une sédation modérée mais suffisante pour prévenir les bouffées symptomatiques ;

Il note que depuis son hospitalisation en février 2025, une stabilisation durable a été observée. L’état clinique est stable, sans signe de désorganisation mentale ni symptomatologie psychotique active. Le patient ne présente plus de dangerosité manifeste. Aucune menace pour lui-même ou pour autrui n’a été identifiée récemment ;

Dans son certificat médical mensuel du 22 mai 2025, le docteur [K] [S] fait état d’un patient dont la crise suicidaire a été favorablement impactée à la thérapeutique et l’étayage institutionnel. Il évoque une rétrocession de sa désorganisation psychique satellite d’une angoisse massive et un ancrage dans le réel devenu adapté. Il ne relève aucun recueil sémiologique évocateur de pensées suicidaires, ni de désorganisation psychique ou des troubles de la lignée psychotique. Il ajoute que le patient est coopérant aux soins, abordable et accessible à l’échange mais il est taciturne morose et désappointé face aux refus de la préfecture concernant les demandes de fin de mesures de l’hospitalisation tout en précisant que sa réaction est adaptée, sans débordement ;

A l’audience, le docteur [K] [S] confirme les termes de son certificat médical du 22 mai 2025 et indique que l’hospitalisation dans la durée est bien mais que lorsqu’elle n’apporte plus rien, elle peut devenir délétère, voire délier l’alliance thérapeutique. Il évoque un patient dont l’état est jugé stable dans la durée, sans manifestation en arrière-plan du moindre signe avant-coureur de la moindre explosion sur le plan mental, d’une montée de tension ou quoi que ce soit. Il note une bonne interaction avc les autres patients ;

Ainsi, rien ne permet d’affirmer de manière objective que cette stabilisation n’est qu’apparence ou la résultante d’une forme de résignation au regard de la situation actuelle du patient comme le prétend le préfet dans ses observations du 18 juin 2025. Si l’expert judiciaire mentionne que le patient adhère aux soins, au moins en apparence, il n’évoque pas de leure ou de non sincérité dans l’expression du patient alors qu’il observe un discours cohérent bien que teinté d’une tonalité légèrement dépressive ; l’expert mentionne également sa compliance ;

Il est ainsi établi que l’évolution de l’état de santé mental du patient est favorable ;


Sur la compromission de la sûreté des personnes et l’atteinte grave à l’ordre public

Le casier judiciaire de Monsieur [G] [N] porte mention de douze condamnations entre 2009 et 2023 ; les plus récentes datant du 13 juin 2022 pour des faits de violence avec usage d’une arme, menace de mort sous condition, menace de crime sur chargé d’une mission de service public et du 5 octobre 2023 pour des faits de violence avec usage d’arme ;

A l’origine de son admission en soins contraints, Ie docteur [I] avait préconisé des soins immédiats assortis d'une surveillance constante du patient et justifiant une hospitalisation complète, en I'état d'un patient ayant nécessité une hospitalisation en urgence à l'[...] de [Localité 2] selon l’article L. 3214-1 et R. 611-40-5 du Code de la santé publique (schizophrénie) ;

L'arrêté préfectoral d'admission retenait ainsi l'e×istence chez le patient de troubles psychiatriques compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de facon grave a l’ordre public nécessitant nécessitant des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ;

Depuis, la mesure a été maintenue et le juge de première instance comme d’appel ont eu l’occasion de se prononcer sur cette mesure qui a été maintenue fort du constat de la persistance des troubles et de la compromission de la sûreté des personne ou de l’atteinte grave à l’ordre public occasionnée par ces troubles nécessitant des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ;

Toutefois, c’est à la lumière de l’état de santé actuel du patient qu’il convient d’examiner la demande du patient ;

Dans ses observations du 18 juin 2025, le préfet indique que ne peuvent être ignorés les antécédents psychiatriques et judiciaires qui attestent d’une violence récurrente et de la mise en échec de toutes les tentatives d’accompagnement médical ou judiciaire ; il évoque un risque important de récidive de commission d’un acte violente en milieu libre en cas de rupture de soins ;

Dans son certificat médical du 22 mai 2025, le docteur [K] [S] mentionne que cliniquement, il en reste aux mêmes constats cliniques avec absence d’élément clinique péjoratif ou de nature à porter atteinte au patient , à autrui ou à l’ordre public ;

Dans son rapport d’expertise, le docteur [J] [D] précise qu’ “aucun élément n’indique une menace actuelle pour la sûreté des personnes ou l’ordre public” et conclut que “les troubles (du patient) ne portent plus atteinte de façon grave à l’ordre public, compte tenu de l’absence de symptomatologie productive et du comportement institutionnel exemplaire du patient. ;

Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’infirmer ce constat ;

Le critère de la compromission de la sûreté des personnes ou du trouble grave à l’ordre public, ne peut être autrement évalué par le juge, à ce jour précis, que sur la base des éléments médicaux qui lui sont actuellement fournis sans possibilité de fonder sa décision sur une analyse purement prédictive d’un risque évoqué par le préfet, toujours possible ;

l’expert judiciaire rapelle d’ailleurs sur ce point, que selon les données de la science, il n’existe aucun moyen thérapeutique de “annihilier” ou “guérir” une pathologie de registre psychiatrique ; Il rapelle que l’imprévisibilité du comportement est le propre de l’homme, de l’être vivant en général, qu’il soit névrosé ou psychotique. Un structuration perverse, morale ou sexuelle, est davantage prévisible ;

C’est ainsi que ce risque doit également être évalué sur le terrain de la nécessité de la surveillance constante et de la poursuite des soins au regard des seules exigences des dispositions légales et réglementaires ;



Sur lévaluation médico-sociale

Il doit être observé que cette évaluation médico-sociale a été contrariée par les refus du préfet d’autoriser de sorties du patient, même accompagnées, y compris pour bénéficier de soins dentaires ; ce n’est qu’après la décision avant dire droit du juge datée du 6 juin 2025 que le préfet indiquedans ses observations complémentaires reçues ce jour, qu’il ne s’est pas opposé à la dernière demande du 6 juin 2025 pour une sortie le 12 juin 2025 afin de bénéficier de soins dentaires ; 

Cette sortie n’a toutefois pu être mise en place en raison de l’absence d’autorisation expresse du préfet qui indique qu’en cas d’acceptation, une réponse expresse n’est pas requise ce qui est en effet l’application de l’article L. 3211-11-1 du Code de la santé publique ;

L’expert propose une évaluation médico-sociale pour consolider sa résinsertion ; 

Fort de cette proposition de l’expert, le préfet dans ses observations du 18 juin 2025 en déduit que cette évaluation est indispensable ;

On notera en tout état de cause, que le docteur [K] [S] indique à l’audience que cette évaluation a été faite, évoquant notamment les visites contributives de la famille du patient, précisant qu’il a toujours bénéficié d’un logement et qu’il n’a jamais été SDF, n’est ni sous tutelle ou curatellee t qu’il n’est pas relevé de situation de surendettement. Par ailleurs, le patient évoque son souhait de poursuivre les soins à la clinique de [Localité 3] alors que le docteur [K] [S] indique à l’audience que le patient est constant dans sa demande de suivi ;

De plus, il ne résulte pas des termes du rapport ni de ses conclusions que cette évaluation médico-sociale constitue une condition à la levée de l’hospitalisation complète mais qu’elle s’analyse plutôt en une modalité pour consolider sa réinsertion.



Sur la nécessité d’une surveillance constante (cadre institutionnelle)

Dans ses observations du 18 juin 2025, le préfet estime qu’il est illusoire de penser que monsieur [G] [N] poursuivra les soins en dehors du cadre contraint ;

Dans son rapport, l’expert psychiatre conclut que l’état mental du patient ne justifie plus des soins sous la forme d’une hospitalisation complète avec surveillance constante. Il observe que la prolongation de l’hospitalisation ne semble plus présenter d’intérêt clinique et que la poursuite d’une hospitalisation complète ne paraît pas de nature à améliorer davantage son état, ni à infléchir sa trajectoire psychopathologique ou sociale;

A l’audience, le docteur [K] [S] a indiqué que l’hospitalisation dans la durée c’est bien le temps de faire une elcture exhaustive de la condition sociale, mais à un moment donné, quand on n’apporte plus rien, ça peut devenir délétère, voire délier l’alliance thérapeutique ;

Dans son certificat médical, le même médecin mentionnait le 22 mai 2025 que l’hospitalisation était maintenue suite à la dernière réponse de la préfecture quant à la demande de fin de la mesure d’hospitalisation en cours ;

On rapellera que le Code de la santé publique en son article L. 3211-2 indique la modalité des soins psychiatriques libres est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet ;

En l’espèce, s’il est établi que le cadre institutionnel de l’hospitalisation contrainte a été contributif pour la stabilisation de l’état mental du patient, aucun élément, avis ou certificat médical du dossier ne préconise à ce jour, le maintien du patient en hospitalisation contrainte ;

S’agissant d’une mesure strictement médicale, le préfet qui n’a pas sollicité de contre expertise, n’apporte aucun élément contraire susceptible de fonder médicalement une décision de maintien du patient sous ce régime de soins ;

Les critères légaux n’étant plus réunis pour permettre la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande du patient et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte le concernant ;


Sur la nécessité des soins et la levée différée

L’article L3211-12-1 du code de la santé publique susvisé prévoit la possibilité pour le juge, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai ;

Il est établi par le dossier médical que des soins restent indispensables alors que le traitement precrit actuellement est contributif à la stabilsiation du patient et que son arrêt pourrait engender des conséquences graves ;

L’expert judiciaire conclut dans son rapport que l’état menatl du patient justifie une prise en charge ambulatorie renforcée ;

Aucun programme de soins n’a été envisagé par l’équipe médicale ;

Toutefois, interrogé sur ce point, le patient a indiqué qu’il acceptait de s’y soumettre et le docteur [K] [S] a indiqué qu’il était possible de le mettre en place ;

En l’état, il apparaît que le patient à connu une déstabilisation de son état mental alors qu’il avait déjà rompu son traitement de sorte que sa proposition de suivre des soins en dehors d’un programme de soins reste fragile ; 

C’est ainsi que l’expert note que le traitement neuroleptique entraîne une sédation suffisante pour prévenir les bouffées symptomatiques et qu’il préconise un suivi ambulatoire au sein du CMP de secteur avec un suivi régulier renforcé ;

Aucune explication n’est donné sur le terme “renforcé” qui relèvera nécessairement de l’appréciation médicale ;

Toutefois, le docteur [K] [S] indique à l’audience, que l’arrêt du traitement signifiera réactualisation de la propension à avoir des angoisses, à semporter, à ne pas tolérer la frustration, à avoir des comportements explosifs et que son environnement impactera ses réactions ; il ajjoute que la médication devra se poursuivre sur du très long terme ;

Dès lors, si l’hospitalisation contrainte n’est plus requise médicalement, il est établi que compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés, du risque de rupture et des conséquences graves que cela pourrait entraîner, à savoir celles dérites ci-dessus par le docteur [K] [S] que la poursuite des soins reste nécessaire sous une forme contrainte ;

Il y a lieu ainsi de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins qui apparaît. Indispensable ; 

Il appartiendra ainsi aux soigants d’apprécier ce programme de soins à la lumière également de la préconisation de l’expert judiciaire qui évoque la nécessité d’une prise en charge ambulatoire renforcée .





PAR CES MOTIFS

Nous Charles BERNIER, vice-président, magistrat du siège, assisté de Madame Céline ROUSSELET, greffière, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [N] ;

Disons toutefois qu’en application de l’article L3211-12-1 III alinéa 2, la prise d’effet de cette mainlevée est différée jusqu’à l’établissement, le cas échéant, d’un programme de soins en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique et, à défaut d’établissement d’un tel programme de soins, jusqu’à l’issue du délai de vingt-quatre heures qui suivra la présente ordonnance ;

Disons que pour la computation des délais, le délai de 24 heures commence à courir le 19 juin 2025 à 18h30 ;

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

DISONS que la présente décision sera notifiée au Préfet de l’Aude, à M. [G] [N], à Me Sarah FAIDI, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne et portée à la connaissance du C.H.S. de [Localité 1] ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l’ Etat.

LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE


ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025

SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de contrôle des mesures 

Procédure de soins à la demande du représentant de l’Etat 
Contrôle facultatif à la demande du patient


N° RG 25/00167 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DT7E
N° minute : 25 / 167

ENTRE :

REQUÉRANT :

Personne faisant l’objet de soins psychiatriques :

Monsieur [G] [N]
né le 28 avril 1990
demeurant [Adresse 1]
actuellement admis en soins contraints à l’[...] de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]

Comparant en personne, assisté de Maître Sarah FAIDI, avocat commis d’office

Requérant suivant courrier du 27 mai 2025 reçu et enregistré au greffe le 28 mai 2025

ET :

Monsieur le Préfet de l’Aude
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Non comparant ni représenté


AUTRES PARTIES : 

Ministère public

Non comparant, avis écrit favorable au maintien de la mesure


Madame la Directrice de L’[...] de [Localité 1], 
[Adresse 2]

Non comparante, 

En présence de :

docteur [K] [S], médecin chef psychiatre de l’établissement

______________________________________________________________________________

Vu les articles L.3211-1 et suivants et L.3213-1 et suivants, R 3211-10 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les articles L. 3211-12, L 3214-1 et R 3214-1 du Code de la santé publique ;

Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 25 février 2025 ;

Vu l'arrêté du représentant de l'Etat en date du 25 février 2025 concernant Monsieur [G] [N] portant admission en soins psychiatriques et transfert d'une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée ([...]) au centre hospitalier [G];

Vu l'arrêté du représentant de l'Etat en date du 28 février 2025 concernant Monsieur [G] [N] portant maintien des soins psychiatriques en unité hospitalière spécialement aménagée ([...]) au centre hospitalier [G] ; 

Vu l'arrêté modificatif du représentant de l'Etat en date du 04 mars 2025 concernant Monsieur [G] [N] suite à levée d'écrou, portant maintien des soins psychiatriques et transfert à L'[...] de [Localité 1] ; 

Vu la décision rendue le 18 mars 2025 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier, confirmant la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne du 07 mars 2025 et y ajoutant une demande d’expertise ;

Vu l'arrêté du représentant de l'Etat en date du 24 mars 2025 concernant Monsieur [G] [N] portant maintien des soins psychiatriques ; 

Vu la demande d’autorisation de sortie de courte durée accompagnée émise par le Docteur [K] [S] le 25 mars 2025 ;

Vu le refus d’autorisation de sortie de courte durée de [N] [G] émis le 26 mars 2025 par le représentant de l’Etat ;

Vu la demande d’autorisation de sortie de courte durée accompagnée émise par le Docteur [K] [S] le 27 mars 2025 ;

Vu le refus d’autorisation de sortie de courte durée de [N] [G] émis le 28 mars 2025 par le représentant de l’Etat ;

Vu la demande d’autorisation de sortie de courte durée accompagnée émise par le Docteur [K] [S] le 07 avril 2025 ;

Vu le refus d’autorisation de sortie de courte durée de [N] [G] émis le 07 avril 2025 par le représentant de l’Etat ;

Vu le certificat de demande de mainlevée concernant Monsieur [G] [N] établi le 14 mars 2025 par le Docteur [K] [S] ;

Vu le courrier du représentant de l’Etat en date du 14 mars 2025 demandant l’avis d’un second psychiatre de l’établissement ;

Vu le deuxième avis - certificat de demande de mainlevée concernant Monsieur [G] [N] établi le 19 mars 2025 par le Docteur [V] [M] ;

Vu le courrier du représentant de l’Etat en date du 20 mars 2025 ordonnant l’expertise du patient et son maintien en soins sans consentement dans l’attente de la conclusion de l’expertise ;

Vu le rapport d’expertise psychiatrique de Monsieur [N] [G] rédigé le 28 mars 2025 par le Docteur [J] [D] ; 

Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée rendue par le juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne le 17 avril 2025 ;

Vu l’ordonnance N° 2025-75 rendue le 30 avril 2025 par le premier président de la Cour d’appel de Montpellier confirmant la décision rendue le 17 avril 2025 ;

Vu la demande d’autorisation de sortie de courte durée accompagnée émise par le Docteur [X] [Z] le 14 mai 2025 ;

Vu le refus d’autorisation de sortie de courte durée de [N] [G] émis le 15 mai 2025 par le représentant de l’Etat ;

Vu le certificat mensuel du 22 mai 2025, établi par le Docteur [K] [S] ;

Vu le courrier de Monsieur [G] [N] en date du 27 mai 2025 reçu et enregistré au greffe le 28 mai 2025 ;

Vu le certificat médical du docteur [S] du 30 mai 2025 ;

Vu les piècesjointes à la saisine ;

Vu notre décision avant dire droit du 06 juin 2025 ;

Vu la demande d’autorisation de sortie de courte durée accompagnée du 6 juin 2025 pour une sortie le 12 juin 2025 entre 14h et 15h30 afin de bénéficier d’un accompagnament chez le dentiste ;

Vu le rapport d’expertise rendu le 07 juin 2025 par le Dr [J] [D] concernant Monsieur [G] [N] ;

Vu l'avis du ministère public du 18 juin 2025, favorable à la poursuite des soins sous la forme actuelle ; 

Vu les observations écrites de la directrice de cabinet du préfet du 18 juin 2025 ;

Vu les observations complémnetaire de la cheffe du bureau service de la sécurité intérieure reçues par courriel le 19 juin 2025 à 08h35 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 19 juin 2025.



DEBATS

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 qui s’est tenue à l’[...] de [Localité 1], devant Charles BERNIER, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne assisté de Céline ROUSSELET, greffière des services judiciaires.

A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision était mise en délibéré et serait rendue l’après midi du 19 juin 2025. Les modalités et délai d’appel ont été indiqués oralement par le magistrat.



PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience du 19juin 2025, Monsieur [G] [N] est présent assisté de son conseil en l’absence d’obstacle médical à son audition ; il soutient sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation contrainte et marque son accord pour bénéficier d’un programme de soins ambulatoires au CMP avec une infirmière à domicile ;

Sur question du juge portant sur les éventuelles mesures d'isolement ou de contention, Monsieur [G] [N] dit ne pas en avoir connues ici ;

Le docteur [K] [S], médecin chef psychiatre de l’[...] de [Localité 1] est entendu et maintient les termes de sond dernier certificat médical mensuel du 22 mai 2025 et indique notamment qu’une évaluation médico-sociale a été réalisée et qu’un programme de soin au sein du CMP pourra être mis en place alors que la médication actuelle doit persister ;


Maître Sarah FAIDI, conseil du patient est entendue en ses osbervations et soutient la demande du patient et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte de celui-ci ; 

Monsieur [G] [N] a eu la parole en dernier et confirme qu’il ne s’oppose pas à un programme de soins avec une infirmière à domicile ;

Madame la procureure de la République, dans son avis écrit se dit favorable au maintien de la mesure actuelle.




MOTIVATION


Article L3213-1 du code de la santé publique

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.


Article L3211-12-1 du code de la santé publique

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

* * * 

Aucune irrégularité n’est soulevée par le patient ni son conseil qui demandent la mainlevée de la mesure, le cas échéant, assortie d’un programme de soins au CMP ;

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que Monsieur [G] [N] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur decision du représentant de l'Etat et sous la forme d'une hospitalisation complète le 25 février 2025 ; cette admission s'est faite au visa d'un seul certificat médical initial établi le même jour par Ie docteur [I] lequel a préconisé des soins immédiats assortis d'une surveillance constante du patient et justifiant une hospitalisation complète, en I'état d'un patient ayant nécessité une hospitalisation en urgence à l'[...] de [Localité 2] selon l’article L. 3214-1 et R. 611-40-5 du Code de la santé publique (schizophrénie);

L'arrêté préfectoral d'admission retenait ainsi l'e×istence chez le patient de troubles psychiatriques compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de facon grave a l’ordre public nécessitant des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ;

Par décision du 28 février 2025, le représentant de l'Etat a maintenu ladite mesure ;

Par décísion du 4 mars 2025, faisant suite à la levée d'ecrou du patient, le représentant de l'Etat a décidé du maintien de la mesure avec transfert à l'[...] de [Localité 1] où est actuellement admis le patient ;

Par décision rendue le 18 mars 2025 le conseiller délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne du 07 mars 2025 décidant ainsi du maintien de la mesure d’hospitalisation contrainte du patient et y ajoutant la préconisation au préfet d’une mesure d’expertise psychiatrique ;

Le docteur [D] a réalisé cette expertise psychiatrique le 28 mars 2025 ;

Le patient a continué de bénéficier de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en l’état de la dernière décision de maintien ;

Le dernier certificat mensuel établi le 22 mai 2025 par le docteur [S] indique que l’hospitalisation complète du patient n’apparaît plus médicalement justifiée mais elle est maintenue étant donné que la préfecture n’a pas donné une suite favorable à la demande de sortie de cette mesure ;

Dans un rapport daté du 28 mars 2025, le docteur [J] [D] indique que l’épisode délirant à composante thymique (tristesse, culpabilité) et à thèmes persécutifs est résorbé à la faveur d’un traitement neuroléptique adapté et d’une prise en charge institutionnelle ; ces deux facteurs ont apaisé les angoisses à allure persécutive par l’action chimique et par la réassurance du cadre soignant institutionnel. Il ajoute qu’une angoisse massive et destructrice constitue dans tous les cas la cause profonde d’une décompensation délirante. Le délire est une réponse, une solution à l’incertitude de l’angoisse. Le même mécanisme entre en action dans la génèse des hypothèses complotistes, par exemple les théories anti-vaccin ou d’autres théories racistes. La peur tapie dans le psychisme s’apaise par des constructions théoriques aussi absurdes soient-elles ;

Après que par décision du 6 juin 2025, le juge a ordonné avant dire droit sur la demande e mainlevée présentée par le patient, une expertise judiciaire psychiatrique du patient confié au docteur [J] [D], ce dernier a établi son rapport après avoir personnallement examiné le patient le 7 juin 2025 ;

Dans son rapport daté du 07 juin 2025, le docteur [J] [D] indique que :

“la prolongation de l’hospitalisation ne semble plus présenter d’intérêt clinique. Le patient, s’il demeure vulnérable psychiquement, n’exprime pas de discours délirant, ne manifeste pas d’agressivité ni de comportements transgressifs dans le service. Les observations du personnel attestent d’une posture adaptée, d’une socialisation conservée, et d’un respect des règles institutionnelles. Le traitement neuroleptique, bien toléré, entraîne une sédation modérée mais suffisante pour prévenir les bouffées symptomatiques. Aucun élément n’indique une menace actuelle pour la sûreté des personnes ou l’ordre public. En conséquence, une réintégration progressive dans un dispositif ambulatoire structuré, avec un suivi psychiatrique et social étroit, constitue une alternative raisonnable et justifiée.
 
Depuis son hospitalisation en février 2025, une stabilisation durable a été observée. L’état clinique est stable, sans signe de désorganisation mentale ni symptomatologie psychotique active. Le patient ne présente plus de dangerosité manifeste. Aucune menace pour lui-même ou pour autrui n’a été identifiée récemment. Il bénéficie toujours de l’AAH et d’un hébergement familial possible. Il adhère aux soins, au moins en apparence, et reste compatible avec une prise en charge en milieu ouvert. La poursuite d’une hospitalisation 
complète ne paraît pas de nature à améliorer davantage son état, ni à infléchir sa trajectoire psychopathologique ou sociale”. 


Le docteur [D] propose :

“La levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ; 

La mise en place d’un programme de soins ambulatoires avec suivi régulier par le CMP de secteur ; 

Une évaluation médico-sociale pour consolider les conditions de sa réinsertion (hébergement, suivi AAH, activités)”.


Il conclut en ses termes :


“ La personne faisant l’objet de soins présente des troubles mentaux, en l’occurrence un trouble psychotique avec éléments thymiques, désormais stabilisé sous traitement neuroleptique ;

À ce jour, les troubles mentaux ne compromettent pas la sûreté des personnes. Aucun comportement agressif, menaçant ou dangereux n’a été rapporté ou constaté. ;

Ces troubles ne portent plus atteinte de façon grave à l’ordre public, compte tenu de l’absence de symptomatologie productive et du comportement institutionnel exemplaire du patient. ;

Son état mental ne justifie plus des soins sous la forme d’une hospitalisation complète avec surveillance constante. Une prise en charge ambulatoire renforcée est envisageable ;

Il n’existe aucun motif médical faisant obstacle à une autorisation de sortie temporaire pour soins dentaires. Une consultation est même souhaitable pour soulager la douleur dentaire persistante. 

Aucun motif médical ne s’oppose à l’audition de Monsieur [N] par le juge : il est orienté, stable, et capable de comprendre les enjeux d’audience.”


Il importe ici de rapeller que le juge ne dispose pas des compétences ni des attributions pour substituer son propre avis à celui des médecins. Il vérifie et contrôle la régularité et le bien fondé de la mesure de soins ; la fonction du juge réside ainsi dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et la contrainte générée par l’état de santé du malade. Dans ce cadre, il vérifie la bonne motivation des documents qui lui sont présentés sans les dénaturer, il ne peut faire oeuvre de psychiatre par lui-même ;

C’est en l’état de ce qui précède, qu’il convient d’exameiner la demande du patient:


S’agissant de l’existence des troubles mentaux

On rapellera que le patient avait été admis en soins psychatriques sous la forme de l’hospitalisation complète le 25 février 2025 ; cette admission s'était faite au visa d'un seul certificat médical initial établi le même jour par Ie docteur [I] lequel avait préconisé des soins immédiats assortis d'une surveillance constante du patient et justifiant une hospitalisation complète, en I'état d'un patient ayant nécessité une hospitalisation en urgence à l'[...] de [Localité 2] selon l’article L. 3214-1 et R. 611-40-5 du Code de la santé publique (schizophrénie) ;

Le rapport d’expertise psychaitrique établli le 7 juin 2025 par le docteur [J] [D] affirme que Monsieur [G] [N] présente, au jour de son examen, soit le 7 juin 2025, des troubles mentaux, en l’occurence, un trouble psychotique avec des éléments thymiques ;

Aucun élément du dossier médical ne conteste la réalité et la persistance de ces troubles mentaux ;

Lors des débats,le patient a reconnu ses troubles mentaux et le médecin chef psychiatre n’en a pas contesté l’existence ;

Il s’en déduit que l’ensemble des éléments médicaux et les débats objectivent la persistance chez Monsieur [G] [N] de troubles mentaux ;


Sur l’évolution des troubles

Dans ses observations du 18 juin 2025, le préfet note qu’actuellement, Monsieur [G] [N] accepte les soins et le traitement médical, que son comportement est donc en apparence stabilisé mais que tout l’enjeu réside à la fois dans la continuité de cette adhésion et l’abstinence à toute consommation de stupéfiants et d’alcool. Il indique que l’adhésion aux soins du patient est une forme de résignation au regard de sa situation actuelle mais que rien dans son discours ne traduit une véritable prise de conscience de sa pathologie. Le préfet prend appui sur le rapport d’expertise qui évoque que le patient “adhère aux soins, au moins en apparence” pour en conclure qu’il est donc illusoire de penser qu’il poursuivra les soins en dehors du cadre contraint ;

Dans son rapport d’expertise, le docteur [J] [D] mentionne que le patient, s’il demeure vulnérable psychiquement, n’exprime pas de discours délirant, ne manifeste pas d’agressivité ni de comportements transgressifs dans le service. Les observations du personnel attestent d’une posture adaptée, d’une socialisation conservée, et d’un respect des règles institutionnelles. Le traitement neuroleptique, bien toléré, entraîne une sédation modérée mais suffisante pour prévenir les bouffées symptomatiques ;

Il note que depuis son hospitalisation en février 2025, une stabilisation durable a été observée. L’état clinique est stable, sans signe de désorganisation mentale ni symptomatologie psychotique active. Le patient ne présente plus de dangerosité manifeste. Aucune menace pour lui-même ou pour autrui n’a été identifiée récemment ;

Dans son certificat médical mensuel du 22 mai 2025, le docteur [K] [S] fait état d’un patient dont la crise suicidaire a été favorablement impactée à la thérapeutique et l’étayage institutionnel. Il évoque une rétrocession de sa désorganisation psychique satellite d’une angoisse massive et un ancrage dans le réel devenu adapté. Il ne relève aucun recueil sémiologique évocateur de pensées suicidaires, ni de désorganisation psychique ou des troubles de la lignée psychotique. Il ajoute que le patient est coopérant aux soins, abordable et accessible à l’échange mais il est taciturne morose et désappointé face aux refus de la préfecture concernant les demandes de fin de mesures de l’hospitalisation tout en précisant que sa réaction est adaptée, sans débordement ;

A l’audience, le docteur [K] [S] confirme les termes de son certificat médical du 22 mai 2025 et indique que l’hospitalisation dans la durée est bien mais que lorsqu’elle n’apporte plus rien, elle peut devenir délétère, voire délier l’alliance thérapeutique. Il évoque un patient dont l’état est jugé stable dans la durée, sans manifestation en arrière-plan du moindre signe avant-coureur de la moindre explosion sur le plan mental, d’une montée de tension ou quoi que ce soit. Il note une bonne interaction avc les autres patients ;

Ainsi, rien ne permet d’affirmer de manière objective que cette stabilisation n’est qu’apparence ou la résultante d’une forme de résignation au regard de la situation actuelle du patient comme le prétend le préfet dans ses observations du 18 juin 2025. Si l’expert judiciaire mentionne que le patient adhère aux soins, au moins en apparence, il n’évoque pas de leure ou de non sincérité dans l’expression du patient alors qu’il observe un discours cohérent bien que teinté d’une tonalité légèrement dépressive ; l’expert mentionne également sa compliance ;

Il est ainsi établi que l’évolution de l’état de santé mental du patient est favorable ;


Sur la compromission de la sûreté des personnes et l’atteinte grave à l’ordre public

Le casier judiciaire de Monsieur [G] [N] porte mention de douze condamnations entre 2009 et 2023 ; les plus récentes datant du 13 juin 2022 pour des faits de violence avec usage d’une arme, menace de mort sous condition, menace de crime sur chargé d’une mission de service public et du 5 octobre 2023 pour des faits de violence avec usage d’arme ;

A l’origine de son admission en soins contraints, Ie docteur [I] avait préconisé des soins immédiats assortis d'une surveillance constante du patient et justifiant une hospitalisation complète, en I'état d'un patient ayant nécessité une hospitalisation en urgence à l'[...] de [Localité 2] selon l’article L. 3214-1 et R. 611-40-5 du Code de la santé publique (schizophrénie) ;

L'arrêté préfectoral d'admission retenait ainsi l'e×istence chez le patient de troubles psychiatriques compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de facon grave a l’ordre public nécessitant nécessitant des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ;

Depuis, la mesure a été maintenue et le juge de première instance comme d’appel ont eu l’occasion de se prononcer sur cette mesure qui a été maintenue fort du constat de la persistance des troubles et de la compromission de la sûreté des personne ou de l’atteinte grave à l’ordre public occasionnée par ces troubles nécessitant des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ;

Toutefois, c’est à la lumière de l’état de santé actuel du patient qu’il convient d’examiner la demande du patient ;

Dans ses observations du 18 juin 2025, le préfet indique que ne peuvent être ignorés les antécédents psychiatriques et judiciaires qui attestent d’une violence récurrente et de la mise en échec de toutes les tentatives d’accompagnement médical ou judiciaire ; il évoque un risque important de récidive de commission d’un acte violente en milieu libre en cas de rupture de soins ;

Dans son certificat médical du 22 mai 2025, le docteur [K] [S] mentionne que cliniquement, il en reste aux mêmes constats cliniques avec absence d’élément clinique péjoratif ou de nature à porter atteinte au patient , à autrui ou à l’ordre public ;

Dans son rapport d’expertise, le docteur [J] [D] précise qu’ “aucun élément n’indique une menace actuelle pour la sûreté des personnes ou l’ordre public” et conclut que “les troubles (du patient) ne portent plus atteinte de façon grave à l’ordre public, compte tenu de l’absence de symptomatologie productive et du comportement institutionnel exemplaire du patient. ;

Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’infirmer ce constat ;

Le critère de la compromission de la sûreté des personnes ou du trouble grave à l’ordre public, ne peut être autrement évalué par le juge, à ce jour précis, que sur la base des éléments médicaux qui lui sont actuellement fournis sans possibilité de fonder sa décision sur une analyse purement prédictive d’un risque évoqué par le préfet, toujours possible ;

l’expert judiciaire rapelle d’ailleurs sur ce point, que selon les données de la science, il n’existe aucun moyen thérapeutique de “annihilier” ou “guérir” une pathologie de registre psychiatrique ; Il rapelle que l’imprévisibilité du comportement est le propre de l’homme, de l’être vivant en général, qu’il soit névrosé ou psychotique. Un structuration perverse, morale ou sexuelle, est davantage prévisible ;

C’est ainsi que ce risque doit également être évalué sur le terrain de la nécessité de la surveillance constante et de la poursuite des soins au regard des seules exigences des dispositions légales et réglementaires ;



Sur lévaluation médico-sociale

Il doit être observé que cette évaluation médico-sociale a été contrariée par les refus du préfet d’autoriser de sorties du patient, même accompagnées, y compris pour bénéficier de soins dentaires ; ce n’est qu’après la décision avant dire droit du juge datée du 6 juin 2025 que le préfet indiquedans ses observations complémentaires reçues ce jour, qu’il ne s’est pas opposé à la dernière demande du 6 juin 2025 pour une sortie le 12 juin 2025 afin de bénéficier de soins dentaires ; 

Cette sortie n’a toutefois pu être mise en place en raison de l’absence d’autorisation expresse du préfet qui indique qu’en cas d’acceptation, une réponse expresse n’est pas requise ce qui est en effet l’application de l’article L. 3211-11-1 du Code de la santé publique ;

L’expert propose une évaluation médico-sociale pour consolider sa résinsertion ; 

Fort de cette proposition de l’expert, le préfet dans ses observations du 18 juin 2025 en déduit que cette évaluation est indispensable ;

On notera en tout état de cause, que le docteur [K] [S] indique à l’audience que cette évaluation a été faite, évoquant notamment les visites contributives de la famille du patient, précisant qu’il a toujours bénéficié d’un logement et qu’il n’a jamais été SDF, n’est ni sous tutelle ou curatellee t qu’il n’est pas relevé de situation de surendettement. Par ailleurs, le patient évoque son souhait de poursuivre les soins à la clinique de [Localité 3] alors que le docteur [K] [S] indique à l’audience que le patient est constant dans sa demande de suivi ;

De plus, il ne résulte pas des termes du rapport ni de ses conclusions que cette évaluation médico-sociale constitue une condition à la levée de l’hospitalisation complète mais qu’elle s’analyse plutôt en une modalité pour consolider sa réinsertion.



Sur la nécessité d’une surveillance constante (cadre institutionnelle)

Dans ses observations du 18 juin 2025, le préfet estime qu’il est illusoire de penser que monsieur [G] [N] poursuivra les soins en dehors du cadre contraint ;

Dans son rapport, l’expert psychiatre conclut que l’état mental du patient ne justifie plus des soins sous la forme d’une hospitalisation complète avec surveillance constante. Il observe que la prolongation de l’hospitalisation ne semble plus présenter d’intérêt clinique et que la poursuite d’une hospitalisation complète ne paraît pas de nature à améliorer davantage son état, ni à infléchir sa trajectoire psychopathologique ou sociale;

A l’audience, le docteur [K] [S] a indiqué que l’hospitalisation dans la durée c’est bien le temps de faire une elcture exhaustive de la condition sociale, mais à un moment donné, quand on n’apporte plus rien, ça peut devenir délétère, voire délier l’alliance thérapeutique ;

Dans son certificat médical, le même médecin mentionnait le 22 mai 2025 que l’hospitalisation était maintenue suite à la dernière réponse de la préfecture quant à la demande de fin de la mesure d’hospitalisation en cours ;

On rapellera que le Code de la santé publique en son article L. 3211-2 indique la modalité des soins psychiatriques libres est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet ;

En l’espèce, s’il est établi que le cadre institutionnel de l’hospitalisation contrainte a été contributif pour la stabilisation de l’état mental du patient, aucun élément, avis ou certificat médical du dossier ne préconise à ce jour, le maintien du patient en hospitalisation contrainte ;

S’agissant d’une mesure strictement médicale, le préfet qui n’a pas sollicité de contre expertise, n’apporte aucun élément contraire susceptible de fonder médicalement une décision de maintien du patient sous ce régime de soins ;

Les critères légaux n’étant plus réunis pour permettre la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande du patient et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte le concernant ;


Sur la nécessité des soins et la levée différée

L’article L3211-12-1 du code de la santé publique susvisé prévoit la possibilité pour le juge, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai ;

Il est établi par le dossier médical que des soins restent indispensables alors que le traitement precrit actuellement est contributif à la stabilsiation du patient et que son arrêt pourrait engender des conséquences graves ;

L’expert judiciaire conclut dans son rapport que l’état menatl du patient justifie une prise en charge ambulatorie renforcée ;

Aucun programme de soins n’a été envisagé par l’équipe médicale ;

Toutefois, interrogé sur ce point, le patient a indiqué qu’il acceptait de s’y soumettre et le docteur [K] [S] a indiqué qu’il était possible de le mettre en place ;

En l’état, il apparaît que le patient à connu une déstabilisation de son état mental alors qu’il avait déjà rompu son traitement de sorte que sa proposition de suivre des soins en dehors d’un programme de soins reste fragile ; 

C’est ainsi que l’expert note que le traitement neuroleptique entraîne une sédation suffisante pour prévenir les bouffées symptomatiques et qu’il préconise un suivi ambulatoire au sein du CMP de secteur avec un suivi régulier renforcé ;

Aucune explication n’est donné sur le terme “renforcé” qui relèvera nécessairement de l’appréciation médicale ;

Toutefois, le docteur [K] [S] indique à l’audience, que l’arrêt du traitement signifiera réactualisation de la propension à avoir des angoisses, à semporter, à ne pas tolérer la frustration, à avoir des comportements explosifs et que son environnement impactera ses réactions ; il ajjoute que la médication devra se poursuivre sur du très long terme ;

Dès lors, si l’hospitalisation contrainte n’est plus requise médicalement, il est établi que compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés, du risque de rupture et des conséquences graves que cela pourrait entraîner, à savoir celles dérites ci-dessus par le docteur [K] [S] que la poursuite des soins reste nécessaire sous une forme contrainte ;

Il y a lieu ainsi de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins qui apparaît. Indispensable ; 

Il appartiendra ainsi aux soigants d’apprécier ce programme de soins à la lumière également de la préconisation de l’expert judiciaire qui évoque la nécessité d’une prise en charge ambulatoire renforcée .





PAR CES MOTIFS

Nous Charles BERNIER, vice-président, magistrat du siège, assisté de Madame Céline ROUSSELET, greffière, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [N] ;

Disons toutefois qu’en application de l’article L3211-12-1 III alinéa 2, la prise d’effet de cette mainlevée est différée jusqu’à l’établissement, le cas échéant, d’un programme de soins en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique et, à défaut d’établissement d’un tel programme de soins, jusqu’à l’issue du délai de vingt-quatre heures qui suivra la présente ordonnance ;

Disons que pour la computation des délais, le délai de 24 heures commence à courir le 19 juin 2025 à 18h30 ;

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

DISONS que la présente décision sera notifiée au Préfet de l’Aude, à M. [G] [N], à Me Sarah FAIDI, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne et portée à la connaissance du C.H.S. de [Localité 1] ;

Laissons les dépens à la charge de l’ Etat.

LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique R3214-1, code de la sante publique R611-40-5, code de la sante publique L3211-2-1, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique L3211-11-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:41:16.476Z.