Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 3 décembre 2024, n° 24/02131
Motifs
MOTIFS L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 29 novembre 2024, dans le cadre de la procédure de l’article R. 611-40-5 du Code de la Santé Publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité et d’une réticence ainsi que d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention. Une mesure d'isolement a été prise le 29 novembre 2024 à 20 heures 18. Le 2 décembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure. Par ailleurs, l'état de santé actuel de l'intéressé ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention, en présence d'un obstacle médical. Il sera constaté que le directeur de l'établissement n'a pas communiqué au greffe, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de la requête, le recueil de l’avis patient dûment complété. La décision initiale de placement à l'isolement prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior est motivée par des menaces suicidaires persistantes et réitérées, des idées suicidaires importantes scénarisées et réitérées, une impossibilité d’accéder aux scénarios, ainsi qu’une opposition passive aux soins. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 1er décembre 2024 à 11 heures 19 est motivée par les éléments cliniques suivants : un risque suicidaire élevé, une absence de critique des troubles, un patient décrit comme apathique, un traitement non efficace et aucune amélioration de l’état initial du patient. Les médecins psychiatres ont ainsi caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, désescalade, temps calme, espace d'apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments). Par conséquent, les conditions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [T] [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [T] [X]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le 3 décembre 2024 à 17 heures 52 Le Juge des Libertés et de la Détention
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT DOSSIER : N° RG 24/02131 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TR4E NOM DU PATIENT : [T] [X] Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ; Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant : Monsieur [T] [X] né le 9 mai 1960 à BRICY (45) se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse Vu la mesure initiale d'isolement prise le 29 novembre 2024 à 20 heures 18 ; Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ; Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ; Vu les observations écrites du procureur de la République ; MOTIFS L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 29 novembre 2024, dans le cadre de la procédure de l’article R. 611-40-5 du Code de la Santé Publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité et d’une réticence ainsi que d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention. Une mesure d'isolement a été prise le 29 novembre 2024 à 20 heures 18. Le 2 décembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure. Par ailleurs, l'état de santé actuel de l'intéressé ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention, en présence d'un obstacle médical. Il sera constaté que le directeur de l'établissement n'a pas communiqué au greffe, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de la requête, le recueil de l’avis patient dûment complété. La décision initiale de placement à l'isolement prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior est motivée par des menaces suicidaires persistantes et réitérées, des idées suicidaires importantes scénarisées et réitérées, une impossibilité d’accéder aux scénarios, ainsi qu’une opposition passive aux soins. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 1er décembre 2024 à 11 heures 19 est motivée par les éléments cliniques suivants : un risque suicidaire élevé, une absence de critique des troubles, un patient décrit comme apathique, un traitement non efficace et aucune amélioration de l’état initial du patient. Les médecins psychiatres ont ainsi caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, désescalade, temps calme, espace d'apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments). Par conséquent, les conditions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [T] [X]. PAR CES MOTIFS AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [T] [X]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le 3 décembre 2024 à 17 heures 52 Le Juge des Libertés et de la Détention
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T22:34:01.590Z.