Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge Libertés Détention, 25 mai 2026, n° 26/01543
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30, rue des Frères Bonie 33077BORDEAUX CEDEX ■ ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE LA CONTENTION ISOLEMENT N° RG 26/01543 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZPG Affaire : Mme [Y] [O] [D] Nous, Myriam SAUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, Vu les articles L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Madame [Y] [O] [D] née le 23 octobre 1985 actuellement prise en charge au centre hospitalier spécialisé de Cadillac Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac concernant Madame [Y] [O] [D], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement et placée en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mai 2026 à 16h31 tendant à voir autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement au-delà d’une durée de sept jours à compter de la dernière décision judiciaire, Vu la dernière décision judiciaire du 19 mai 2026 à 16h35 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement, Le ministère public avisé, La patiente a demandé à être entendue par le juge et l'audition de l'intéressée par visio-conférence a été fixée au 25 mai 2026 à 14h00 au tribunal judiciaire de Bordeaux ; l’intéressée était par téléphone en raison du dysfonctionnement du système de visio-conférence et assistée de Maître TAORMINA, avocat au barreau de Bordeaux. La patiente n’a pas formulé de demande relative à l’isolement et a indiqué être hospitalisée pour avoir montré la photo d’un footballeur professionnel. Au soutien, son conseil a indiqué s’en remettre aux éléments médicaux et à la décision. Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Aux termes du 5ème alinéa du § II de cet article, «Si les conditions prévues au […] I sont toujours réunies, le juge […] autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge [...], celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge […] statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge […].», étant précisé que, depuis le 1er septembre 2024, ce contentieux n'est plus de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention mais de tout «magistrat du siège du tribunal judiciaire» désigné à cet effet (Cf. article R.3211-33-1 du code de la santé publique). En l’espèce, madame [Y] [O] [D] a été hospitalisée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon arrêté du préfet de la Gironde du 06 mars 2026. Par arrêté du préfet de la Gironde du 03 avril 2026, cette mesure a été maintenue pour une durée de trois mois. Par décision du 31 mars 2026 à 04h00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé la patiente sous le régime de l'isolement. La mesure a ensuite été renouvelée. Par décision judiciaire du 19 mai 2026, la poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Cette mesure d’isolement de nuit a été renouvelée par décisions du psychiatre de l'établissement. Les décisions médicales au soutien font en effet état de la nécessité de mise en place d’un cadre contenant la nuit en raison d’un comportement caractérisé par un risque d’hétéro-agressivité. Il est mentionné que la patiente est un peu agitée, qu’elle présente des idées délirantes de grandeur et de persécution, et qu’elle est dans le déni total de ses troubles, son comportement demeurant imprévisible. Au regard de l’ensemble de ces éléments, confortés par l’impossibilité d’engager un échange cohérent lors de l’audience, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente. En conséquence, aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet madame [Y] [O] [D] peut se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'état de la patiente rendant nécessaire le renouvellement de la mesure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision susceptible d'appel, ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à madame [Y] [O] [D] ; DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet madame [Y] [O] [D] pourra se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 10). Le 25 mai 2026 à 15 H 00 Myriam SAUNIER Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par mail : jld.isolement.ca-bordeaux@justice.fr Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au Centre hospitalier de DE CADILLAC pour notification au patient et remise d'une copie le 25 Mai 2026 Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au conseil du patient le 25 Mai 2026 Ο La présente ordonnance a été transmise par mail au mandataire 25 Mai 2026 Ο La présente ordonnance a été transmise par mail au médecin 25 Mai 2026 Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail le 25 Mai 2026 Le Greffier, La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie Le : signature du patient
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30, rue des Frères Bonie 33077BORDEAUX CEDEX ■ ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE LA CONTENTION ISOLEMENT N° RG 26/01543 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZPG Affaire : Mme [Y] [O] [D] Nous, Myriam SAUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, Vu les articles L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Madame [Y] [O] [D] née le 23 octobre 1985 actuellement prise en charge au centre hospitalier spécialisé de Cadillac Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac concernant Madame [Y] [O] [D], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement et placée en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mai 2026 à 16h31 tendant à voir autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement au-delà d’une durée de sept jours à compter de la dernière décision judiciaire, Vu la dernière décision judiciaire du 19 mai 2026 à 16h35 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement, Le ministère public avisé, La patiente a demandé à être entendue par le juge et l'audition de l'intéressée par visio-conférence a été fixée au 25 mai 2026 à 14h00 au tribunal judiciaire de Bordeaux ; l’intéressée était par téléphone en raison du dysfonctionnement du système de visio-conférence et assistée de Maître TAORMINA, avocat au barreau de Bordeaux. La patiente n’a pas formulé de demande relative à l’isolement et a indiqué être hospitalisée pour avoir montré la photo d’un footballeur professionnel. Au soutien, son conseil a indiqué s’en remettre aux éléments médicaux et à la décision. Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Aux termes du 5ème alinéa du § II de cet article, «Si les conditions prévues au […] I sont toujours réunies, le juge […] autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge [...], celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge […] statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge […].», étant précisé que, depuis le 1er septembre 2024, ce contentieux n'est plus de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention mais de tout «magistrat du siège du tribunal judiciaire» désigné à cet effet (Cf. article R.3211-33-1 du code de la santé publique). En l’espèce, madame [Y] [O] [D] a été hospitalisée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon arrêté du préfet de la Gironde du 06 mars 2026. Par arrêté du préfet de la Gironde du 03 avril 2026, cette mesure a été maintenue pour une durée de trois mois. Par décision du 31 mars 2026 à 04h00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé la patiente sous le régime de l'isolement. La mesure a ensuite été renouvelée. Par décision judiciaire du 19 mai 2026, la poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Cette mesure d’isolement de nuit a été renouvelée par décisions du psychiatre de l'établissement. Les décisions médicales au soutien font en effet état de la nécessité de mise en place d’un cadre contenant la nuit en raison d’un comportement caractérisé par un risque d’hétéro-agressivité. Il est mentionné que la patiente est un peu agitée, qu’elle présente des idées délirantes de grandeur et de persécution, et qu’elle est dans le déni total de ses troubles, son comportement demeurant imprévisible. Au regard de l’ensemble de ces éléments, confortés par l’impossibilité d’engager un échange cohérent lors de l’audience, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente. En conséquence, aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet madame [Y] [O] [D] peut se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'état de la patiente rendant nécessaire le renouvellement de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant par décision susceptible d'appel, ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à madame [Y] [O] [D] ; DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet madame [Y] [O] [D] pourra se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 10). Le 25 mai 2026 à 15 H 00 Myriam SAUNIER Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par mail : jld.isolement.ca-bordeaux@justice.fr Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au Centre hospitalier de DE CADILLAC pour notification au patient et remise d'une copie le 25 Mai 2026 Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au conseil du patient le 25 Mai 2026 Ο La présente ordonnance a été transmise par mail au mandataire 25 Mai 2026 Ο La présente ordonnance a été transmise par mail au médecin 25 Mai 2026 Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail le 25 Mai 2026 Le Greffier, La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie Le : signature du patient
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Mise à jour de la source le 2026-05-25T18:06:14.924Z.