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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 15 juin 2026, n° 26/00347

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT


N° RG 26/00347 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2LR
Monsieur [K] [D]

Le 15 juin 2026 à 16H30 Minute n°26/350

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [D] [K]
Né le 3 février 2002
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 11 juin 2026 ; 

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [K] [D] le 11 juin 2026 à 22H30 ; 

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 14 juin 2026 à 22H00 ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 15 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [K] [D], qui a été entendu par téléphone le 15 juin 2026 ; 

Vu les observations écrites formulées par Maître Elif KAYI-CHASSEUR, avocat au barreau de Grasse, tendant à la mainlevée de la mesure.

Motifs

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

En l’espèce, Monsieur [K] [D] a été placé à l'isolement le 11 juin 2026, mesure prolongée en continu depuis lors. 

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. 

Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures. 
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 14 juin 2026 à 22H00, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 14 juin 2026 à 22H30. 

Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure : 

Sur le moyen tendant à l’information d’un membre de la famille du patient : 

Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. 
La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière. 
Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information. 
Il se déduit des dispositions précitées que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure.
En l’espèce, le formulaire d’information du juge, transmis le 13 juin 2026 à 22H33, mentionne qu’un membre de la famille du patient, en l’espèce Monsieur [O] [D], a été informé de la poursuite de la mesure. 
Il ressort de la prescription d’isolement du 13 juin 2026 à 21H00, que cette information a été délivrée au père du patient. 
Il sera observé que, au-delà de l’exigence légale tenant à l’information d’un membre de la famille du patient après 48 heures d’isolement, qui apparait respectée en l’espèce, l’établissement de soins a contacté à plusieurs reprises la famille du patient afin de l’informer de la prise en charge de celui-ci (notamment le père et le frère de l’intéressé le 12 juin 2026 à 09H00 et le frère le 11 juin 2026 à 22H00). 
Les dispositions légales sont donc parfaitement respectées sur ce point.

Sur le moyen tenant à la régularité de la saisine (identification de l’établissement de soins) : 
Le conseil de Monsieur [K] [D] soutient que les dispositions de l’article R3211-10 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que « l’adresse de l’établissement où le patient séjourne fait défaut ; les éléments concernant le Centre hospitalier d’Antibes font défaut (forme et siège social) ». 
Or, les pièces transmises mentionnent que l’intéressé est hospitalisé au Centre Hospitalier d’Antibes, établissement public de santé, dont l’adresse est précisée à la décision d’admission jointe à la saisine. 
Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce moyen. 
Sur le moyen tenant aux pièces devant être jointes à la saisine. 
Le conseil de Monsieur [K] [D] soutient que les dispositions de l’article R3211-12 du Code de la santé publique du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que seule la décision d’admission est jointe à la saisine, à l’exclusion des certificats médicaux des 24 et 72 heures. 

Il convient effectivement de constater que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, dont la communication aurait dû être faite en vertu des articles R3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, ne sont pas joints à la saisine. 

Néanmoins, l’absence de communication de ces certificats médicaux, dont l’établissement conditionne la régularité de la mesure d’hospitalisation, non contrôlée dans le cadre de la présente procédure, n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient. 

D’autre part, aucune exigence légale ou réglementaire n’impose la communication de la pièce d’identité du patient que le conseil de l’intéressé indique qu’elle aurait été « utile ». 

Sur le moyen tenant à l’exercice par le patient de ses droits : 

Le conseil de Monsieur [K] [D] soulève que : « Dans l’acte de saisine, une note manuscrite indique que le patient était trop « dérégulé » et n’était pas en mesure de répondre sur les questions relatives à ses droits. En l’absence d’informations complémentaires, il est impossible de vérifier que le patient ait bien été mis en état d’exercer ses droits.».

En l’espèce, si la saisine du juge ne comporte par d’information sur la volonté du patient d’être entendu et son souhait d’être assisté d’un avocat, avec la mention manuscrite suivante «  le patient est trop désorganisé et n’est pas en mesure de répondre », ce dernier a été entendu par le juge ce jour (étant précisé qu’aucun obstacle médical à son audition n’était relevé par le médecin) et les observations d’un avocat désigné d’office ont été sollicitées. 

Dès lors, les droits du patient ont été suffisamment préservés dans le cadre de la présente procédure. 

La procédure apparaît régulière en la forme. 

Sur les moyens de fond, tenant à la motivation des prescriptions d’isolement et à la proportionnalité de la mesure : 

Le conseil de Monsieur [K] [D] soulève que : 

« Plusieurs certificats médicaux versés aux débats ne satisfont pas aux exigences de précision, de motivation et d’individualisation attendues. En particulier, le certificat médical rédigé le 13 juin 2026 à 9 heures par le Docteur [P] se limite à faire état d’une « décompensation clinique » comme unique argumentation clinique, sans expliciter les constatations médicales objectives ni les éléments de fait justifiant cette appréciation ».

« Aucun certificat ne fait état d’alternatives thérapeutiques moins restrictives qui ont pu être envisagées dans le cas de Monsieur [D]. Une mesure d’isolement devant rester exceptionnelle, il est dans un premier lieu nécessaire de rechercher de telles alternatives. La seule constatation d'une décompensation psychotique associée à un état délirant, halluciné et agité ne saurait, à elle seule, justifier le recours à une mesure d'isolement. Il appartenait à l'équipe médicale de caractériser concrètement le danger immédiat ou imminent présenté par le patient et d'exposer les raisons pour lesquelles des mesures thérapeutiques moins attentatoires à sa liberté, telles qu'une adaptation du traitement médicamenteux, un renforcement de la surveillance ou d'autres modalités de prise en charge, ne pouvaient être utilement mises en œuvre ». 
 
« L'acte de saisine ne comporte aucun élément circonstancié permettant d'apprécier la nécessité du maintien de la mesure d'isolement à la date du contrôle judiciaire. Il se borne à continuer de faire état d'une « décompensation psychique », laquelle constitue un constat diagnostique général mais ne caractérise ni l'existence d'un danger actuel ou imminent pour le patient ou pour autrui, ni les raisons pour lesquelles la poursuite de l'isolement demeurerait indispensable ».
 
« La durée cumulée de l'isolement apparaît particulièrement significative, sans que les pièces produites ne permettent de comprendre en quoi le maintien de cette restriction de liberté demeurait indispensable pendant toute cette période. L'absence d'éléments cliniques précis et actualisés sur l'évolution de l'état du patient ne permet pas de vérifier que la durée de la mesure est restée strictement proportionnée à l'objectif thérapeutique poursuivi ». 
 
« Faute de motivation suffisamment circonstanciée, la démonstration du caractère nécessaire et proportionné de la prolongation de la mesure d'isolement n'apparaît pas rapportée ».

« L’article L. 3222-5-1 I du Code de la Santé Publique dispose que : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. 
 
Ainsi, afin d’encadrer une mesure d’isolement ou de contention, attentatoire à la liberté de se déplacer pour un patient, une décision motivée doit obligatoirement être rendue par un psychiatre, cette décision devant démontrer le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. 
 
 Or en l’espèce, les seules pièces produites dans la saisine sont : 
 
1) la décision d’admission en soins psychiatriques du directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 11 juin 2026, laquelle ne mentionne nullement la nécessité de placer le patient à l’isolement. 
 
Il est ainsi impossible de comprendre pour quelles raisons ni dans quelles circonstances cette mesure d’isolement a été effectuée. Aucun élément permettant de déterminer si la mesure d’isolement est « adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient », conformément à l’article L. 3222-5-1 I du Code de la Santé Publique ». 
 
En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. 
La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de décisions formalisées, dès lors que les éléments communiqués permettent de retracer les prescriptions médicales intervenues et leurs motifs. 

De la même manière, il n’est pas exigé l’établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation ne sont pas applicables à la mesure d’isolement. 
 
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [K] [D] que ce dernier a présenté, lors de son placement à l’isolement, un épisode d’agitation avec risque de passage à l’acte hétéro et auto-agressif, suite à une décompensation psychotique se manifestant par une exaltation, un état délirant et des hallucinations. Les prescriptions d’isolement consécutives font état de la persistance de ces troubles, évoquant également une désinhibition et des gestes obscènes, et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La dernière prescription d’isolement fait état d’une désorganisation psycho-comportementale majeure avec risque de mise en danger et hétéro-agressivité. 

Il résulte de ces éléments que les prescriptions, qui comportent systématiquement des informations sur l’état clinique du patient et les risques que la mesure est destinée à prévenir, sont suffisamment motivées. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [D] peut, par conséquent, se poursuivre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [K] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [D] peut se poursuivre ; 

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; 


 Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT


N° RG 26/00347 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2LR
Monsieur [K] [D]

Le 15 juin 2026 à 16H30 Minute n°26/350

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [D] [K]
Né le 3 février 2002
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 11 juin 2026 ; 

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [K] [D] le 11 juin 2026 à 22H30 ; 

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 14 juin 2026 à 22H00 ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 15 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [K] [D], qui a été entendu par téléphone le 15 juin 2026 ; 

Vu les observations écrites formulées par Maître Elif KAYI-CHASSEUR, avocat au barreau de Grasse, tendant à la mainlevée de la mesure. 

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

En l’espèce, Monsieur [K] [D] a été placé à l'isolement le 11 juin 2026, mesure prolongée en continu depuis lors. 

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. 

Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures. 
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 14 juin 2026 à 22H00, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 14 juin 2026 à 22H30. 

Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure : 

Sur le moyen tendant à l’information d’un membre de la famille du patient : 

Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. 
La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière. 
Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information. 
Il se déduit des dispositions précitées que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure.
En l’espèce, le formulaire d’information du juge, transmis le 13 juin 2026 à 22H33, mentionne qu’un membre de la famille du patient, en l’espèce Monsieur [O] [D], a été informé de la poursuite de la mesure. 
Il ressort de la prescription d’isolement du 13 juin 2026 à 21H00, que cette information a été délivrée au père du patient. 
Il sera observé que, au-delà de l’exigence légale tenant à l’information d’un membre de la famille du patient après 48 heures d’isolement, qui apparait respectée en l’espèce, l’établissement de soins a contacté à plusieurs reprises la famille du patient afin de l’informer de la prise en charge de celui-ci (notamment le père et le frère de l’intéressé le 12 juin 2026 à 09H00 et le frère le 11 juin 2026 à 22H00). 
Les dispositions légales sont donc parfaitement respectées sur ce point.

Sur le moyen tenant à la régularité de la saisine (identification de l’établissement de soins) : 
Le conseil de Monsieur [K] [D] soutient que les dispositions de l’article R3211-10 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que « l’adresse de l’établissement où le patient séjourne fait défaut ; les éléments concernant le Centre hospitalier d’Antibes font défaut (forme et siège social) ». 
Or, les pièces transmises mentionnent que l’intéressé est hospitalisé au Centre Hospitalier d’Antibes, établissement public de santé, dont l’adresse est précisée à la décision d’admission jointe à la saisine. 
Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce moyen. 
Sur le moyen tenant aux pièces devant être jointes à la saisine. 
Le conseil de Monsieur [K] [D] soutient que les dispositions de l’article R3211-12 du Code de la santé publique du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que seule la décision d’admission est jointe à la saisine, à l’exclusion des certificats médicaux des 24 et 72 heures. 

Il convient effectivement de constater que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, dont la communication aurait dû être faite en vertu des articles R3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, ne sont pas joints à la saisine. 

Néanmoins, l’absence de communication de ces certificats médicaux, dont l’établissement conditionne la régularité de la mesure d’hospitalisation, non contrôlée dans le cadre de la présente procédure, n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient. 

D’autre part, aucune exigence légale ou réglementaire n’impose la communication de la pièce d’identité du patient que le conseil de l’intéressé indique qu’elle aurait été « utile ». 

Sur le moyen tenant à l’exercice par le patient de ses droits : 

Le conseil de Monsieur [K] [D] soulève que : « Dans l’acte de saisine, une note manuscrite indique que le patient était trop « dérégulé » et n’était pas en mesure de répondre sur les questions relatives à ses droits. En l’absence d’informations complémentaires, il est impossible de vérifier que le patient ait bien été mis en état d’exercer ses droits.».

En l’espèce, si la saisine du juge ne comporte par d’information sur la volonté du patient d’être entendu et son souhait d’être assisté d’un avocat, avec la mention manuscrite suivante «  le patient est trop désorganisé et n’est pas en mesure de répondre », ce dernier a été entendu par le juge ce jour (étant précisé qu’aucun obstacle médical à son audition n’était relevé par le médecin) et les observations d’un avocat désigné d’office ont été sollicitées. 

Dès lors, les droits du patient ont été suffisamment préservés dans le cadre de la présente procédure. 

La procédure apparaît régulière en la forme. 

Sur les moyens de fond, tenant à la motivation des prescriptions d’isolement et à la proportionnalité de la mesure : 

Le conseil de Monsieur [K] [D] soulève que : 

« Plusieurs certificats médicaux versés aux débats ne satisfont pas aux exigences de précision, de motivation et d’individualisation attendues. En particulier, le certificat médical rédigé le 13 juin 2026 à 9 heures par le Docteur [P] se limite à faire état d’une « décompensation clinique » comme unique argumentation clinique, sans expliciter les constatations médicales objectives ni les éléments de fait justifiant cette appréciation ».

« Aucun certificat ne fait état d’alternatives thérapeutiques moins restrictives qui ont pu être envisagées dans le cas de Monsieur [D]. Une mesure d’isolement devant rester exceptionnelle, il est dans un premier lieu nécessaire de rechercher de telles alternatives. La seule constatation d'une décompensation psychotique associée à un état délirant, halluciné et agité ne saurait, à elle seule, justifier le recours à une mesure d'isolement. Il appartenait à l'équipe médicale de caractériser concrètement le danger immédiat ou imminent présenté par le patient et d'exposer les raisons pour lesquelles des mesures thérapeutiques moins attentatoires à sa liberté, telles qu'une adaptation du traitement médicamenteux, un renforcement de la surveillance ou d'autres modalités de prise en charge, ne pouvaient être utilement mises en œuvre ». 
 
« L'acte de saisine ne comporte aucun élément circonstancié permettant d'apprécier la nécessité du maintien de la mesure d'isolement à la date du contrôle judiciaire. Il se borne à continuer de faire état d'une « décompensation psychique », laquelle constitue un constat diagnostique général mais ne caractérise ni l'existence d'un danger actuel ou imminent pour le patient ou pour autrui, ni les raisons pour lesquelles la poursuite de l'isolement demeurerait indispensable ».
 
« La durée cumulée de l'isolement apparaît particulièrement significative, sans que les pièces produites ne permettent de comprendre en quoi le maintien de cette restriction de liberté demeurait indispensable pendant toute cette période. L'absence d'éléments cliniques précis et actualisés sur l'évolution de l'état du patient ne permet pas de vérifier que la durée de la mesure est restée strictement proportionnée à l'objectif thérapeutique poursuivi ». 
 
« Faute de motivation suffisamment circonstanciée, la démonstration du caractère nécessaire et proportionné de la prolongation de la mesure d'isolement n'apparaît pas rapportée ».

« L’article L. 3222-5-1 I du Code de la Santé Publique dispose que : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. 
 
Ainsi, afin d’encadrer une mesure d’isolement ou de contention, attentatoire à la liberté de se déplacer pour un patient, une décision motivée doit obligatoirement être rendue par un psychiatre, cette décision devant démontrer le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. 
 
 Or en l’espèce, les seules pièces produites dans la saisine sont : 
 
1) la décision d’admission en soins psychiatriques du directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 11 juin 2026, laquelle ne mentionne nullement la nécessité de placer le patient à l’isolement. 
 
Il est ainsi impossible de comprendre pour quelles raisons ni dans quelles circonstances cette mesure d’isolement a été effectuée. Aucun élément permettant de déterminer si la mesure d’isolement est « adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient », conformément à l’article L. 3222-5-1 I du Code de la Santé Publique ». 
 
En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. 
La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de décisions formalisées, dès lors que les éléments communiqués permettent de retracer les prescriptions médicales intervenues et leurs motifs. 

De la même manière, il n’est pas exigé l’établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation ne sont pas applicables à la mesure d’isolement. 
 
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [K] [D] que ce dernier a présenté, lors de son placement à l’isolement, un épisode d’agitation avec risque de passage à l’acte hétéro et auto-agressif, suite à une décompensation psychotique se manifestant par une exaltation, un état délirant et des hallucinations. Les prescriptions d’isolement consécutives font état de la persistance de ces troubles, évoquant également une désinhibition et des gestes obscènes, et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La dernière prescription d’isolement fait état d’une désorganisation psycho-comportementale majeure avec risque de mise en danger et hétéro-agressivité. 

Il résulte de ces éléments que les prescriptions, qui comportent systématiquement des informations sur l’état clinique du patient et les risques que la mesure est destinée à prévenir, sont suffisamment motivées. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [D] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [K] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [D] peut se poursuivre ; 

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; 


 Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:33:00.106Z.