Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 19 juin 2026, n° 26/00360
Exposé du litige
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG 26/00360 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2V5 Monsieur [U] [P] Le 19 juin 2026 à 16H00 Minute n°26/361 Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet: Monsieur [P] [U] Né le 3 février 2002 Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 11 juin 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [U] [P] le 11 juin 2026 à 22H30 ; Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 juin 2026 à 16H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 18 juin 2026 à 21H49 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 19 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement; Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [P] [U], mentionnée à la saisine ; Vu les observations écrites formulées par Maître Elif KAYI-CHASSEUR, avocat au barreau de Grasse, tendant à la mainlevée de la mesure ;
Motifs
MOTIFS Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. En l’espèce, Monsieur [P] [U] a été placé à l'isolement le 11 juin 2026 à 22H30, mesure prolongée en continu depuis lors. Par ordonnance en date du 15 juin 2026 à 16H30, le juge en charge du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de l’isolement décidé à l’égard du patient. Depuis cette décision, les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 144 heures le 17 juin 2026 à 22H32. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 18 juin 2026 à 21H49, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 18 juin 2026 à 22H30. Sur le moyen tiré du cadre de l’hospitalisation : Sont annexées à l’information délivré au juge le 17 juin 2026, la décision d’admission de Monsieur [P] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète en date du 11 juin 2026, ainsi que la décision de maintien de l’hospitalisation en date du 14 juin 2026, de sorte qu’il est établi que l’intéressé se trouve actuellement en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement de soins. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge, chargé du contrôle de la mesure d’isolement de statuer sur la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte qui en est le support, ces deux mesures relevant de procédures distinctes. Sur le moyen tiré de l’absence de décision motivée : Le conseil de Monsieur [P] [U] soulève une irrégularité de la procédure sur le fondement de l’article L3222-5-1-1 du code de la santé publique, en application duquel le placement à l’isolement résulte d’une « décision motivée d’un psychiatre ». Il soutient que : « Ainsi, afin d’encadrer une mesure d’isolement ou de contention, attentatoire à la liberté de se déplacer pour un patient, une décision motivée doit obligatoirement être rendue par un psychiatre, cette décision devant démontrer le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Or en l’espèce, les seules pièces produites dans la saisine sont : 1) la décision d’admission en soins psychiatriques du directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 11 juin 2026, laquelle ne mentionne nullement la nécessité de placer le patient à l’isolement ; 2) la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du Centre hospitalier d’Antibes en date du 14 juin 2026, laquelle ne mentionne pas non plus la nécessité de placer le patient à l’isolement. Il est ainsi impossible de comprendre pour quelles raisons ni dans quelles circonstances cette mesure d’isolement a été effectuée. Aucun élément permettant de déterminer si la mesure d’isolement est « adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient », conformément à l’article L. 3222-5-1 I du Code de la Santé Publique. En effet, les prescriptions du registre des mesures ne sauraient se substituer à une décision motivée. Par conséquent, la mesure d’isolement est irrégulière ». En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation ne sont pas applicables à la mesure d’isolement. Elle peut résulter des extraits du registre d’isolement de l’établissement d’accueil, dès lors qu’ils permettent d’identifier le médecin prescripteur, la date des prescriptions et font apparaitre les motivations médicales justifiant la mesure. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce fondement dès lors que sont jointes à la saisine, l’ensemble des prescriptions d’isolement faisant suite à la dernière décision du juge en charge du contrôle de la mesure et répondant aux conditions précitées. Sur le moyen tendant à l’information d’un membre de la famille du patient : Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière. Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information. Il se déduit des dispositions précitées que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure. En l’espèce, le formulaire d’information du juge, transmis le 17 juin 2026 à 22H32, mentionne qu’un membre de la famille du patient, en l’espèce Monsieur [V] [P], a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement. Il ressort des prescriptions d’isolement qu’un membre de la famille du patient a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement, le 15 juin 2026 à 21H00, le 16 juin 2026 à 09H00, le 17 juin 2026 à 09H00, le 17 juin 2026 à 21H00 et le 18 juin 2026 à 21H00. Les prescriptions d’isolement du 15 juin 2026 à 21H00 et du 17 juin 2026 à 21H00 mentionnent les liens de parenté entre le patient et la personne informée, à savoir son frère. Il ressort donc des mentions du formulaire d’information du juge et de la prescription de renouvellement de l’isolement établie le 17 juin 2026 à 21H00, qu’un membre de la famille du patient, Monsieur [V] [P], frère de l’intéressé, a fin été informé de la poursuite de la mesure après 144 heures. Les dispositions légales sont donc parfaitement respectées sur ce point. Sur le moyen relatif à « l’irrégularité de la saisine » : Le conseil de Monsieur [P] [U] soulève que « La combinaison des articles R. 3211-33-1 et R. 3211-12 du Code de la santé publique impose donc que la saisine du juge des libertés et de la détention, que ce soit pour un motif d’admission en hospitalisation sans consentement, ou un motif d’isolement ou de contention, qu’une copie de la demande d’admission en soins par le tiers, qui doit être clairement identifié, l’ensemble des certificats médicaux intervenus à 24 heures et 72 heures de l’hospitalisation sans consentement, ainsi que tous autres certificats ou avis médicaux, soient joints à la saisine, de telle manière à ce qu’il soit permis de comprendre l’évolution de l’état de la patiente et la nécessité de maintenir une mesure d’isolement. En l’espèce, tout d’abord, l’acte de saisine ne fait pas mention des informations suivantes : • l’adresse de l’établissement où le patient séjourne fait défaut ; • les éléments concernant le Centre hospitalier d’Antibes font défaut (forme et siège social) Il se contente en effet d’indiquer que le patient est hospitalisé au « Centre hospitalier d’Antibes». Ensuite, seules les décisions d’admission en soins psychiatriques du 11 juin 2026 et de maintien en soins psychiatriques du 14 juin 2026 ont été jointes à la saisine. Les certificats médicaux 24 heures et 72 heures n’ont pas été joints à la saisine, pas plus que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention relative au maintien de l’hospitalisation. Il aurait par ailleurs été utile de joindre à la saisine au moins une copie de la pièce d’identité du patient, dont les informations personnelles inscrites sur la saisine et les pièces jointes ne sont pas vérifiables. Par conséquent, la saisine est irrégulière en raison de l’absence d’éléments devant être obligatoirement produits ou figurés dans la saisine » Il sera rappelé que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la mesure d’isolement sont soumises à des contrôles juridictionnels distincts. Compte tenu de la date d’admission en soins psychiatriques du patient, le 11 juin 2026, l’absence de communication de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ne saurait fonder une irrégularité de procédure, étant rappelé que cette décision doit intervenir au plus tard 12 jours après l’admission. Il convient effectivement de constater que le certificat médical d’admission et les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, dont la communication aurait dû être faite en vertu des articles R3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, ne sont pas joints à la saisine. Néanmoins, l’absence de communication de ces certificats médicaux, dont l’établissement conditionne la régularité de la mesure d’hospitalisation, non contrôlée dans le cadre de la présente procédure, n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient. D’autre part, aucune exigence légale ou réglementaire n’impose la communication de la pièce d’identité du patient que le conseil de l’intéressé indique qu’elle aurait été « utile ». Enfin, s’agissant de l’identification de l’établissement de soins, les pièces transmises mentionnent que l’intéressé est hospitalisé au Centre Hospitalier d’Antibes, établissement public de santé, dont l’adresse est précisée à la décision d’admission jointe à la saisine. La procédure apparaît régulière en la forme. Sur le fond : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la motivation de la mesure d’isolement résulte des prescriptions médicales, les mentions de la saisine qui ne revêtant qu’un caractère informatif. Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [P] [U] que ce dernier présente un risque de passage à l’acte hétéro-agressif persistant dans un contexte de décompensation psychotique délirante, avec agitation psychomotrice, automatisme mental, désinhibition et refus du traitement per os, ayant notamment conduit à des menaces et à la dégradation de la fenêtre de la chambre d’isolement. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [U] peut, par conséquent, se poursuivre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil; Admettons Monsieur [P] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [U] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG 26/00360 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2V5 Monsieur [U] [P] Le 19 juin 2026 à 16H00 Minute n°26/361 Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet: Monsieur [P] [U] Né le 3 février 2002 Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 11 juin 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [U] [P] le 11 juin 2026 à 22H30 ; Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 juin 2026 à 16H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 18 juin 2026 à 21H49 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 19 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement; Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [P] [U], mentionnée à la saisine ; Vu les observations écrites formulées par Maître Elif KAYI-CHASSEUR, avocat au barreau de Grasse, tendant à la mainlevée de la mesure ; MOTIFS Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. En l’espèce, Monsieur [P] [U] a été placé à l'isolement le 11 juin 2026 à 22H30, mesure prolongée en continu depuis lors. Par ordonnance en date du 15 juin 2026 à 16H30, le juge en charge du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de l’isolement décidé à l’égard du patient. Depuis cette décision, les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 144 heures le 17 juin 2026 à 22H32. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 18 juin 2026 à 21H49, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 18 juin 2026 à 22H30. Sur le moyen tiré du cadre de l’hospitalisation : Sont annexées à l’information délivré au juge le 17 juin 2026, la décision d’admission de Monsieur [P] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète en date du 11 juin 2026, ainsi que la décision de maintien de l’hospitalisation en date du 14 juin 2026, de sorte qu’il est établi que l’intéressé se trouve actuellement en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement de soins. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge, chargé du contrôle de la mesure d’isolement de statuer sur la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte qui en est le support, ces deux mesures relevant de procédures distinctes. Sur le moyen tiré de l’absence de décision motivée : Le conseil de Monsieur [P] [U] soulève une irrégularité de la procédure sur le fondement de l’article L3222-5-1-1 du code de la santé publique, en application duquel le placement à l’isolement résulte d’une « décision motivée d’un psychiatre ». Il soutient que : « Ainsi, afin d’encadrer une mesure d’isolement ou de contention, attentatoire à la liberté de se déplacer pour un patient, une décision motivée doit obligatoirement être rendue par un psychiatre, cette décision devant démontrer le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Or en l’espèce, les seules pièces produites dans la saisine sont : 1) la décision d’admission en soins psychiatriques du directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 11 juin 2026, laquelle ne mentionne nullement la nécessité de placer le patient à l’isolement ; 2) la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du Centre hospitalier d’Antibes en date du 14 juin 2026, laquelle ne mentionne pas non plus la nécessité de placer le patient à l’isolement. Il est ainsi impossible de comprendre pour quelles raisons ni dans quelles circonstances cette mesure d’isolement a été effectuée. Aucun élément permettant de déterminer si la mesure d’isolement est « adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient », conformément à l’article L. 3222-5-1 I du Code de la Santé Publique. En effet, les prescriptions du registre des mesures ne sauraient se substituer à une décision motivée. Par conséquent, la mesure d’isolement est irrégulière ». En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation ne sont pas applicables à la mesure d’isolement. Elle peut résulter des extraits du registre d’isolement de l’établissement d’accueil, dès lors qu’ils permettent d’identifier le médecin prescripteur, la date des prescriptions et font apparaitre les motivations médicales justifiant la mesure. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce fondement dès lors que sont jointes à la saisine, l’ensemble des prescriptions d’isolement faisant suite à la dernière décision du juge en charge du contrôle de la mesure et répondant aux conditions précitées. Sur le moyen tendant à l’information d’un membre de la famille du patient : Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière. Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information. Il se déduit des dispositions précitées que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure. En l’espèce, le formulaire d’information du juge, transmis le 17 juin 2026 à 22H32, mentionne qu’un membre de la famille du patient, en l’espèce Monsieur [V] [P], a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement. Il ressort des prescriptions d’isolement qu’un membre de la famille du patient a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement, le 15 juin 2026 à 21H00, le 16 juin 2026 à 09H00, le 17 juin 2026 à 09H00, le 17 juin 2026 à 21H00 et le 18 juin 2026 à 21H00. Les prescriptions d’isolement du 15 juin 2026 à 21H00 et du 17 juin 2026 à 21H00 mentionnent les liens de parenté entre le patient et la personne informée, à savoir son frère. Il ressort donc des mentions du formulaire d’information du juge et de la prescription de renouvellement de l’isolement établie le 17 juin 2026 à 21H00, qu’un membre de la famille du patient, Monsieur [V] [P], frère de l’intéressé, a fin été informé de la poursuite de la mesure après 144 heures. Les dispositions légales sont donc parfaitement respectées sur ce point. Sur le moyen relatif à « l’irrégularité de la saisine » : Le conseil de Monsieur [P] [U] soulève que « La combinaison des articles R. 3211-33-1 et R. 3211-12 du Code de la santé publique impose donc que la saisine du juge des libertés et de la détention, que ce soit pour un motif d’admission en hospitalisation sans consentement, ou un motif d’isolement ou de contention, qu’une copie de la demande d’admission en soins par le tiers, qui doit être clairement identifié, l’ensemble des certificats médicaux intervenus à 24 heures et 72 heures de l’hospitalisation sans consentement, ainsi que tous autres certificats ou avis médicaux, soient joints à la saisine, de telle manière à ce qu’il soit permis de comprendre l’évolution de l’état de la patiente et la nécessité de maintenir une mesure d’isolement. En l’espèce, tout d’abord, l’acte de saisine ne fait pas mention des informations suivantes : • l’adresse de l’établissement où le patient séjourne fait défaut ; • les éléments concernant le Centre hospitalier d’Antibes font défaut (forme et siège social) Il se contente en effet d’indiquer que le patient est hospitalisé au « Centre hospitalier d’Antibes». Ensuite, seules les décisions d’admission en soins psychiatriques du 11 juin 2026 et de maintien en soins psychiatriques du 14 juin 2026 ont été jointes à la saisine. Les certificats médicaux 24 heures et 72 heures n’ont pas été joints à la saisine, pas plus que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention relative au maintien de l’hospitalisation. Il aurait par ailleurs été utile de joindre à la saisine au moins une copie de la pièce d’identité du patient, dont les informations personnelles inscrites sur la saisine et les pièces jointes ne sont pas vérifiables. Par conséquent, la saisine est irrégulière en raison de l’absence d’éléments devant être obligatoirement produits ou figurés dans la saisine » Il sera rappelé que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la mesure d’isolement sont soumises à des contrôles juridictionnels distincts. Compte tenu de la date d’admission en soins psychiatriques du patient, le 11 juin 2026, l’absence de communication de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ne saurait fonder une irrégularité de procédure, étant rappelé que cette décision doit intervenir au plus tard 12 jours après l’admission. Il convient effectivement de constater que le certificat médical d’admission et les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, dont la communication aurait dû être faite en vertu des articles R3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, ne sont pas joints à la saisine. Néanmoins, l’absence de communication de ces certificats médicaux, dont l’établissement conditionne la régularité de la mesure d’hospitalisation, non contrôlée dans le cadre de la présente procédure, n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient. D’autre part, aucune exigence légale ou réglementaire n’impose la communication de la pièce d’identité du patient que le conseil de l’intéressé indique qu’elle aurait été « utile ». Enfin, s’agissant de l’identification de l’établissement de soins, les pièces transmises mentionnent que l’intéressé est hospitalisé au Centre Hospitalier d’Antibes, établissement public de santé, dont l’adresse est précisée à la décision d’admission jointe à la saisine. La procédure apparaît régulière en la forme. Sur le fond : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la motivation de la mesure d’isolement résulte des prescriptions médicales, les mentions de la saisine qui ne revêtant qu’un caractère informatif. Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [P] [U] que ce dernier présente un risque de passage à l’acte hétéro-agressif persistant dans un contexte de décompensation psychotique délirante, avec agitation psychomotrice, automatisme mental, désinhibition et refus du traitement per os, ayant notamment conduit à des menaces et à la dégradation de la fenêtre de la chambre d’isolement. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [U] peut, par conséquent, se poursuivre. PAR CES MOTIFS Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil; Admettons Monsieur [P] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [U] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge
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en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45
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en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:08:25.483Z.