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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 17 juin 2026, n° 26/00354

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG 26/00354 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2Q3
Monsieur [V] [E] [O]

Le 17 juin 2026 à 15H30 Minute n°26/352

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [E] [O] [V]
Né le 26 septembre 1997 
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse depuis le 13 juin 2026 ; 

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [E] [O] [V] le 13 juin 2026 à 19H00 ; 

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 16 juin 2026 à 16H30 ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 17 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [E] [O] [V], qui a été entendu par téléphone le 17 juin 2026 ; 

Vu les observations écrites formulées par Maître Elif KAYI-CHASSEUR, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure ;

Motifs

MOTIFS 

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

En l’espèce, Monsieur [E] [O] [V] a été placé à l'isolement le 13 juin 2026 à 19H00, mesure prolongée en continu depuis lors. 

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. 

Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures le 15 juin 2026 à 16H00.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 16 juin 2026 à 16H30, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 16 juin 2026 à 19H00

Il sera observé, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas au juge, chargé du contrôle de la mesure d’isolement de statuer sur la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte qui en est le support, ces deux mesures relevant de procédures distinctes. 
 
Sur le moyen tiré de l’heure de placement à l’isolement : 
Le conseil de Monsieur [E] [O] [V] soulève que «  le premier certificat du registre des mesures concernant la mesure d’isolement à l’égard de Monsieur [E] [O] atteste que la mesure a commencé le 13 juin à 19h, soit avant l’admission de Monsieur [E] [O] en hospitalisation complète sans consentement, puisque le certificat médical d’admission en soins psychiatriques du Docteur [A] [F] indique qu’il a été rédigé le 13 juin 2026 à 19h15. Tout comme l’acte de saisine qui mentionne bien que Monsieur [E] [O] a été admis en hospitalisation complète sans consentement le 13 juin 2026 à 19h15. Par conséquent, il ressort des documents transmis que Monsieur [E] [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement avant d’être admis en hospitalisation complète sans consentement, c’est-à-dire alors qu’il était encore hospitalisé en soins libres. Une telle irrégularité affecte substantiellement les droits de Monsieur [E] [O] dès lors qu’une mesure d’isolement ne pouvait être légalement décidée à son encontre tant qu’il demeurait pris en charge dans le cadre de soins libres. Par conséquent, cette atteinte aux garanties procédurales entourant une mesure privative de liberté justifie, à elle seule, que soit ordonnée la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement litigieuse ».
Si la mise en isolement du patient ne peut intervenir que dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, l’autorité décisionnaire dispose d’un délai de quelques heures pour formaliser sa décision d’admission en soins contraints. Dès lors, il est admis que le patient, présentant une situation clinique nécessitant son placement à l’isolement, puisse faire l’objet d’une telle mesure, avant son admission en soins sous contrainte, le temps strictement nécessaire à la formalisation de la décision de l’autorité décisionnaire. En l’espèce, compte tenu du délai écoulé entre le placement à l’isolement de l’intéressé (19H00) et la formalisation de la décision d’admission en soins contraints, la procédure sera considérée comme régulière. 
Sur le moyen tiré de l’information délivrée à un membre de la famille du patient : 
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement le juge en charge du contrôle de la mesure et au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. 
La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière. 
Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information. 
Il se déduit des dispositions précitées que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure. Aucune exigence légale ou réglementaire n’impose cependant à l’établissement de soins faire figurer ces informations à la saisine du juge. 
En l’espèce, la saisine du juge mentionne que Madame [D] [U] [E] a été informée de la poursuite de la mesure le 16 juin 2026 à 16H15, par téléphone. 
Si le lien de parenté de cette dernière avec le patient n’est pas expressément mentionné à la saisine, il ressort des pièces jointes à celles-ci qu’il s’agit de la mère de Monsieur [E] [O] [V], comme l’indique d’ailleurs son conseil.
La procédure est donc régulière sur ce point. 
Sur le moyen tenant à la régularité de la saisine (identification de l’établissement de soins) : 
Le conseil de Monsieur [E] [O] [V] soutient que les dispositions de l’article R3211-10 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que « l’acte de saisine indique uniquement que le patient est hospitalisé à Clavary sans autre précision. Une telle mention ne permet pas d’identifier avec certitude l’établissement de santé concerné, dès lors qu’elle ne comporte ni la dénomination complète du centre hospitalier ni aucun élément permettant son identification précise ». 
Or, les pièces transmises mentionnent que l’intéressé est hospitalisé au Centre Hospitalier de GRASSE, établissement public de santé, dont l’adresse est précisée à la décision d’admission jointe à la saisine. 
Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce moyen. 
Sur le moyen tenant aux pièces jointes à la saisine. 
Le conseil de Monsieur [E] [O] [V] soutient que les dispositions de l’article R3211-12 du Code de la santé publique du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que seule la décision d’admission est jointe à la saisine, à l’exclusion des certificats médicaux des 24 et 72 heures. 

Il convient effectivement de constater que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, dont la communication aurait dû être faite en vertu des articles R3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, ne sont pas joints à la saisine. 

Néanmoins, l’absence de communication de ces certificats médicaux, dont l’établissement conditionne la régularité de la mesure d’hospitalisation, non contrôlée dans le cadre de la présente procédure, n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient. 

D’autre part, aucune exigence légale ou réglementaire n’impose la communication de la pièce d’identité du patient que le conseil de l’intéressé indique qu’elle aurait été « utile ». La circonstance que le lieu de naissance du patient ne soit pas identifié n’apparait pas de nature à entrainer l’irrégularité de la procédure.

En conséquence, la procédure apparait régulière en la forme. 
 Sur le fond :

Il convient d’observer, à titre liminaire, que la mesure d’isolement répond à des conditions distinctes de l’hospitalisation sans consentement qui est le support. Dès lors, le certificat médical d’admission n’a pas à faire apparaitre les motivations justifiant la mesure d’isolement, qui doivent résulter des motifs de la prescription d’isolement.

En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. 
La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de décisions formalisées, dès lors que les éléments communiqués permettent de retracer les prescriptions médicales intervenues et leurs motifs. 

De la même manière, il n’est pas exigé l’établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation ne sont pas applicables à la mesure d’isolement. 
 
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [E] [O] [V] que ce dernier a été placé à l’isolement le 13 juin 2026 à 19H00 afin de prévenir un danger imminent, en raison de l’état de santé du patient présentant une agitation psychomotrice avec confusion, désorientation, dissociation et déstructuration. Un risque de fugue est également mentionné. Les prescriptions ultérieures mentionnent en outre des hallucinations, troubles du comportement, instabilité comportementale, désinhibition (propositions sexuelles faites aux autres patients) et mises en danger ainsi qu’un risque de passage à l’acte qualifié de majeur, malgré l’ajustement thérapeutique opéré, lequel constitue une alternative thérapeutique à la mesure d’isolement. 

Il résulte de ces éléments que les prescriptions, qui comportent des informations sur l’état clinique du patient et les risques que la mesure est destinée à prévenir, sont suffisamment motivées. 

Il sera observé que la mesure d’isolement est aménagée afin d’autoriser des sorties accompagnées par les soignants. Cette circonstance ne conduit pas à considérer que la mesure d’isolement n’est pas nécessaire mais permet au contraire de constater que la mesure d’isolement est adaptée à la situation du patient et est proportionnée. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [O] [V] peut, par conséquent, se poursuivre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [E] [O] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [O] [V] peut se poursuivre ; 

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; 
 Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG 26/00354 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2Q3
Monsieur [V] [E] [O]

Le 17 juin 2026 à 15H30 Minute n°26/352

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [E] [O] [V]
Né le 26 septembre 1997 
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse depuis le 13 juin 2026 ; 

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [E] [O] [V] le 13 juin 2026 à 19H00 ; 

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 16 juin 2026 à 16H30 ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 17 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [E] [O] [V], qui a été entendu par téléphone le 17 juin 2026 ; 

Vu les observations écrites formulées par Maître Elif KAYI-CHASSEUR, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure ; 

MOTIFS 

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

En l’espèce, Monsieur [E] [O] [V] a été placé à l'isolement le 13 juin 2026 à 19H00, mesure prolongée en continu depuis lors. 

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. 

Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures le 15 juin 2026 à 16H00.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 16 juin 2026 à 16H30, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 16 juin 2026 à 19H00

Il sera observé, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas au juge, chargé du contrôle de la mesure d’isolement de statuer sur la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte qui en est le support, ces deux mesures relevant de procédures distinctes. 
 
Sur le moyen tiré de l’heure de placement à l’isolement : 
Le conseil de Monsieur [E] [O] [V] soulève que «  le premier certificat du registre des mesures concernant la mesure d’isolement à l’égard de Monsieur [E] [O] atteste que la mesure a commencé le 13 juin à 19h, soit avant l’admission de Monsieur [E] [O] en hospitalisation complète sans consentement, puisque le certificat médical d’admission en soins psychiatriques du Docteur [A] [F] indique qu’il a été rédigé le 13 juin 2026 à 19h15. Tout comme l’acte de saisine qui mentionne bien que Monsieur [E] [O] a été admis en hospitalisation complète sans consentement le 13 juin 2026 à 19h15. Par conséquent, il ressort des documents transmis que Monsieur [E] [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement avant d’être admis en hospitalisation complète sans consentement, c’est-à-dire alors qu’il était encore hospitalisé en soins libres. Une telle irrégularité affecte substantiellement les droits de Monsieur [E] [O] dès lors qu’une mesure d’isolement ne pouvait être légalement décidée à son encontre tant qu’il demeurait pris en charge dans le cadre de soins libres. Par conséquent, cette atteinte aux garanties procédurales entourant une mesure privative de liberté justifie, à elle seule, que soit ordonnée la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement litigieuse ».
Si la mise en isolement du patient ne peut intervenir que dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, l’autorité décisionnaire dispose d’un délai de quelques heures pour formaliser sa décision d’admission en soins contraints. Dès lors, il est admis que le patient, présentant une situation clinique nécessitant son placement à l’isolement, puisse faire l’objet d’une telle mesure, avant son admission en soins sous contrainte, le temps strictement nécessaire à la formalisation de la décision de l’autorité décisionnaire. En l’espèce, compte tenu du délai écoulé entre le placement à l’isolement de l’intéressé (19H00) et la formalisation de la décision d’admission en soins contraints, la procédure sera considérée comme régulière. 
Sur le moyen tiré de l’information délivrée à un membre de la famille du patient : 
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement le juge en charge du contrôle de la mesure et au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. 
La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière. 
Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information. 
Il se déduit des dispositions précitées que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure. Aucune exigence légale ou réglementaire n’impose cependant à l’établissement de soins faire figurer ces informations à la saisine du juge. 
En l’espèce, la saisine du juge mentionne que Madame [D] [U] [E] a été informée de la poursuite de la mesure le 16 juin 2026 à 16H15, par téléphone. 
Si le lien de parenté de cette dernière avec le patient n’est pas expressément mentionné à la saisine, il ressort des pièces jointes à celles-ci qu’il s’agit de la mère de Monsieur [E] [O] [V], comme l’indique d’ailleurs son conseil.
La procédure est donc régulière sur ce point. 
Sur le moyen tenant à la régularité de la saisine (identification de l’établissement de soins) : 
Le conseil de Monsieur [E] [O] [V] soutient que les dispositions de l’article R3211-10 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que « l’acte de saisine indique uniquement que le patient est hospitalisé à Clavary sans autre précision. Une telle mention ne permet pas d’identifier avec certitude l’établissement de santé concerné, dès lors qu’elle ne comporte ni la dénomination complète du centre hospitalier ni aucun élément permettant son identification précise ». 
Or, les pièces transmises mentionnent que l’intéressé est hospitalisé au Centre Hospitalier de GRASSE, établissement public de santé, dont l’adresse est précisée à la décision d’admission jointe à la saisine. 
Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce moyen. 
Sur le moyen tenant aux pièces jointes à la saisine. 
Le conseil de Monsieur [E] [O] [V] soutient que les dispositions de l’article R3211-12 du Code de la santé publique du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que seule la décision d’admission est jointe à la saisine, à l’exclusion des certificats médicaux des 24 et 72 heures. 

Il convient effectivement de constater que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, dont la communication aurait dû être faite en vertu des articles R3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, ne sont pas joints à la saisine. 

Néanmoins, l’absence de communication de ces certificats médicaux, dont l’établissement conditionne la régularité de la mesure d’hospitalisation, non contrôlée dans le cadre de la présente procédure, n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient. 

D’autre part, aucune exigence légale ou réglementaire n’impose la communication de la pièce d’identité du patient que le conseil de l’intéressé indique qu’elle aurait été « utile ». La circonstance que le lieu de naissance du patient ne soit pas identifié n’apparait pas de nature à entrainer l’irrégularité de la procédure.

En conséquence, la procédure apparait régulière en la forme. 
 Sur le fond :

Il convient d’observer, à titre liminaire, que la mesure d’isolement répond à des conditions distinctes de l’hospitalisation sans consentement qui est le support. Dès lors, le certificat médical d’admission n’a pas à faire apparaitre les motivations justifiant la mesure d’isolement, qui doivent résulter des motifs de la prescription d’isolement.

En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. 
La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de décisions formalisées, dès lors que les éléments communiqués permettent de retracer les prescriptions médicales intervenues et leurs motifs. 

De la même manière, il n’est pas exigé l’établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation ne sont pas applicables à la mesure d’isolement. 
 
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [E] [O] [V] que ce dernier a été placé à l’isolement le 13 juin 2026 à 19H00 afin de prévenir un danger imminent, en raison de l’état de santé du patient présentant une agitation psychomotrice avec confusion, désorientation, dissociation et déstructuration. Un risque de fugue est également mentionné. Les prescriptions ultérieures mentionnent en outre des hallucinations, troubles du comportement, instabilité comportementale, désinhibition (propositions sexuelles faites aux autres patients) et mises en danger ainsi qu’un risque de passage à l’acte qualifié de majeur, malgré l’ajustement thérapeutique opéré, lequel constitue une alternative thérapeutique à la mesure d’isolement. 

Il résulte de ces éléments que les prescriptions, qui comportent des informations sur l’état clinique du patient et les risques que la mesure est destinée à prévenir, sont suffisamment motivées. 

Il sera observé que la mesure d’isolement est aménagée afin d’autoriser des sorties accompagnées par les soignants. Cette circonstance ne conduit pas à considérer que la mesure d’isolement n’est pas nécessaire mais permet au contraire de constater que la mesure d’isolement est adaptée à la situation du patient et est proportionnée. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [O] [V] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [E] [O] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [O] [V] peut se poursuivre ; 

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; 
 Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:09:18.100Z.