Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 17 juin 2026, n° 26/00355
Exposé du litige
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG 26/00355 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2Q6 Monsieur [V] [E] Le 17 juin 2026 à 15H30 Minute n°26/353 Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet: Monsieur [V] [E] Né le 7 septembre 1999 à ROUBAIX Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes, depuis le 9 juin 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [V] [E] le 14 juin 2026 à 09H00 ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 juin 2026 à 08H33 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 17 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement; Vu le procès-verbal établi ce jour, mentionnant l’impossibilité de procéder à l’audition du patient à 11H30 (indisponibilité du personnel soignant), à 13H45 (le patient dormait), à 15H20 (le patient dormait) ; Vu les observations écrites formulées par Maître Elif KAYI-CHASSEUR, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure ;
Motifs
MOTIFS Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. En l’espèce, Monsieur [V] [E] a été placé à l'isolement le 14 juin 2026 à 09H00, mesure prolongée en continu depuis lors. Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. Il est précisé, sur ce point que l’ensemble des prescriptions d’isolement, réalisées toutes les 12 heures, sont jointes à la saisine et à l’information délivrée au juge. Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 17 juin 2026 à 08H33, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 17 juin 2026 à 09H00. Il sera observé, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas au juge, chargé du contrôle de la mesure d’isolement de statuer sur la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte qui en est le support, ces deux mesures relevant de procédures distinctes. Sur le moyen tiré de l’exigence d’information d’un membre de la famille du patient : Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière. Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information. Il se déduit des dispositions précitées que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure. En l’espèce, le formulaire d’information au magistrat, transmis le 16 juin 2026 09H00, mentionne une information délivrée par téléphone à Madame [N] [Z], mère du patient. Il ressort par ailleurs des prescriptions transmises que, au-delà de l’obligation légale d’information du membre de la famille du patient, l’établissement de soins a informé la mère de ce dernier de la poursuite de la mesure d’isolement le 14 juin 2026 à 10H00 et à 19H00, le 15 juin 2026 à 09H00, le 16 juin 2026 (horaire non précisé mais information figurant à la prescription du 16 juin 2026 à 9H19), puis le 16 juin 2026 à 21H00. Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la réalité de l’information délivrée conformément à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. En conséquence, la procédure apparait régulière sur ce point. Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine : Le conseil du patient soulève que « Les exigences posées par la combinaison des articles R. 3211-33-1 et R. 3211-12 du Code de la santé publique n’ont pas été respectées. Seule la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 9 juin 2026 et celle de maintien en hospitalisation complète du 12 juin 2026 ont été jointes à la saisine, à l’exclusion du certificat médical initial d’admission et des certificats médicaux des 24 et 72 heures, pourtant indispensables au contrôle de la régularité et du bien-fondé de la mesure ». Il convient effectivement de constater que le certificat médical d’admission et les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, dont la communication aurait dû être faite en vertu des articles R3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, ne sont pas joints à la saisine. Néanmoins, l’absence de communication de ces certificats médicaux, dont l’établissement conditionne la régularité de la mesure d’hospitalisation, non contrôlée dans le cadre de la présente procédure, n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient. D’autre part, aucune exigence légale ou réglementaire n’impose la communication de la pièce d’identité du patient que le conseil de l’intéressé indique qu’elle aurait été « utile ». En conséquence, la procédure apparait régulière en la forme. Sur le fond : Il convient d’observer, à titre liminaire, que la mesure d’isolement répond à des conditions distinctes de l’hospitalisation sans consentement qui est le support. Dès lors, le certificat médical d’admission n’a pas à faire apparaitre les motivations justifiant la mesure d’isolement, qui doivent résulter des motifs de la prescription d’isolement. En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de décisions formalisées, dès lors que les éléments communiqués permettent de retracer les prescriptions médicales intervenues et leurs motifs. De la même manière, il n’est pas exigé l’établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation ne sont pas applicables à la mesure d’isolement. Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [V] [E], lesquelles sont intervenues à intervalle de 12 heures contrairement à ce qu’indique son conseil, que ce dernier a été placé à l’isolement le 14 juin 2026 à 09H00 en raison d’une décompensation maniaque, sous-tendue par des éléments délirants, le patient se mettant en danger dans le service en allant vers les patients pour rechercher le conflit. Les prescriptions suivantes font état d’un accès manique avec impulsivité, accélération psychomotrice, et risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif sur frustration. Le patient est décrit comme agité et inaccessible, présentant un risque hétéro et auto-agressif. La dernière prescription, du 16 juin 2026 à 21 heures fait état d’une fuite des idées, d’une désorganisation comportementale, d’une tachypsychie, d’une irritabilité, d’une imprévisibilité et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [E] peut, par conséquent, se poursuivre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil; Admettons Monsieur [V] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [E] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG 26/00355 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2Q6 Monsieur [V] [E] Le 17 juin 2026 à 15H30 Minute n°26/353 Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet: Monsieur [V] [E] Né le 7 septembre 1999 à ROUBAIX Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes, depuis le 9 juin 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [V] [E] le 14 juin 2026 à 09H00 ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 juin 2026 à 08H33 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 17 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement; Vu le procès-verbal établi ce jour, mentionnant l’impossibilité de procéder à l’audition du patient à 11H30 (indisponibilité du personnel soignant), à 13H45 (le patient dormait), à 15H20 (le patient dormait) ; Vu les observations écrites formulées par Maître Elif KAYI-CHASSEUR, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure ; MOTIFS Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. En l’espèce, Monsieur [V] [E] a été placé à l'isolement le 14 juin 2026 à 09H00, mesure prolongée en continu depuis lors. Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. Il est précisé, sur ce point que l’ensemble des prescriptions d’isolement, réalisées toutes les 12 heures, sont jointes à la saisine et à l’information délivrée au juge. Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 17 juin 2026 à 08H33, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 17 juin 2026 à 09H00. Il sera observé, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas au juge, chargé du contrôle de la mesure d’isolement de statuer sur la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte qui en est le support, ces deux mesures relevant de procédures distinctes. Sur le moyen tiré de l’exigence d’information d’un membre de la famille du patient : Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière. Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information. Il se déduit des dispositions précitées que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure. En l’espèce, le formulaire d’information au magistrat, transmis le 16 juin 2026 09H00, mentionne une information délivrée par téléphone à Madame [N] [Z], mère du patient. Il ressort par ailleurs des prescriptions transmises que, au-delà de l’obligation légale d’information du membre de la famille du patient, l’établissement de soins a informé la mère de ce dernier de la poursuite de la mesure d’isolement le 14 juin 2026 à 10H00 et à 19H00, le 15 juin 2026 à 09H00, le 16 juin 2026 (horaire non précisé mais information figurant à la prescription du 16 juin 2026 à 9H19), puis le 16 juin 2026 à 21H00. Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la réalité de l’information délivrée conformément à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. En conséquence, la procédure apparait régulière sur ce point. Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine : Le conseil du patient soulève que « Les exigences posées par la combinaison des articles R. 3211-33-1 et R. 3211-12 du Code de la santé publique n’ont pas été respectées. Seule la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 9 juin 2026 et celle de maintien en hospitalisation complète du 12 juin 2026 ont été jointes à la saisine, à l’exclusion du certificat médical initial d’admission et des certificats médicaux des 24 et 72 heures, pourtant indispensables au contrôle de la régularité et du bien-fondé de la mesure ». Il convient effectivement de constater que le certificat médical d’admission et les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, dont la communication aurait dû être faite en vertu des articles R3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, ne sont pas joints à la saisine. Néanmoins, l’absence de communication de ces certificats médicaux, dont l’établissement conditionne la régularité de la mesure d’hospitalisation, non contrôlée dans le cadre de la présente procédure, n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient. D’autre part, aucune exigence légale ou réglementaire n’impose la communication de la pièce d’identité du patient que le conseil de l’intéressé indique qu’elle aurait été « utile ». En conséquence, la procédure apparait régulière en la forme. Sur le fond : Il convient d’observer, à titre liminaire, que la mesure d’isolement répond à des conditions distinctes de l’hospitalisation sans consentement qui est le support. Dès lors, le certificat médical d’admission n’a pas à faire apparaitre les motivations justifiant la mesure d’isolement, qui doivent résulter des motifs de la prescription d’isolement. En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de décisions formalisées, dès lors que les éléments communiqués permettent de retracer les prescriptions médicales intervenues et leurs motifs. De la même manière, il n’est pas exigé l’établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation ne sont pas applicables à la mesure d’isolement. Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [V] [E], lesquelles sont intervenues à intervalle de 12 heures contrairement à ce qu’indique son conseil, que ce dernier a été placé à l’isolement le 14 juin 2026 à 09H00 en raison d’une décompensation maniaque, sous-tendue par des éléments délirants, le patient se mettant en danger dans le service en allant vers les patients pour rechercher le conflit. Les prescriptions suivantes font état d’un accès manique avec impulsivité, accélération psychomotrice, et risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif sur frustration. Le patient est décrit comme agité et inaccessible, présentant un risque hétéro et auto-agressif. La dernière prescription, du 16 juin 2026 à 21 heures fait état d’une fuite des idées, d’une désorganisation comportementale, d’une tachypsychie, d’une irritabilité, d’une imprévisibilité et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [E] peut, par conséquent, se poursuivre. PAR CES MOTIFS Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil; Admettons Monsieur [V] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [E] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:09:21.389Z.