Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 18 juin 2026, n° 26/00357
Exposé du litige
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG 26/00357 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2SS Monsieur [Z] [V] [T] Le 18 juin 2026 à 14H00 Minute n°26/354 Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet: Monsieur [Z] [V] [T] Né le 09/10/1963 à Suresnes Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 10 juin 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [Z] [V] [T] le 10 juin 2026 à 21H30 ; Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 juin 2026 à14H35, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 juin 2026 à 21H00 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 18 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement; Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [Z] [V] [T], qui a été entendu par téléphone le18 juin 2026 ; Vu les observations écrites formulées par Maître Elif KAYI-CHASSEUR, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure ;
Motifs
MOTIFS Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. En l’espèce, Monsieur [Z] [V] [T] a été placé à l'isolement le 10 juin 2026 à 21H30, mesure prolongée en continu depuis lors. Par ordonnance en date du 14 juin 2026 à 14H35, le juge en charge du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de l’isolement. Depuis cette décision, les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 144 heures le 16 juin 2026 à 21H32. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 17 juin 2026 à 21H00, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 17 juin 2026 à 21H30. Sur le moyen tiré du cadre de l’hospitalisation : Sont annexées à la saisine, l’arrête du Maire de d’ANTIBES, en date du 10 juin 2026, ordonnant d’admission provisoire du patient en soins psychiatriques sans consentement, l’arrêt préfectoral d’admission du 11 juin 2026 et l’arrêté de maintien du 13 juin 2026, de sorte qu’il est établi que l’intéressé se trouve actuellement en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge, chargé du contrôle de la mesure d’isolement de statuer sur la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte qui en est le support, ces deux mesures relevant de procédures distinctes. Sur le moyen tiré de l’absence de décision motivée : Le conseil de Monsieur [Z] [V] [T] soulève que « Ainsi, afin d’encadrer une mesure d’isolement ou de contention, attentatoire à la liberté de se déplacer pour un patient, une décision motivée doit obligatoirement être rendue par un psychiatre, cette décision devant démontrer le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Or en l’espèce, la seule pièce produite dans la saisine est : 1) L’ordonnance n° RG 26/00346 rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Grasse le 14 juin 2026 à 14 h 35 et autorisant le maintien de la mesure d’isolement ; Ainsi, aucune décision motivée d’un psychiatre ne ressort des documents transmis. Il est dès lors tout d’abord impossible de comprendre pour quelles raisons ni dans quelles circonstances la mesure d’isolement visant M. [V] [T] a été effectuée. En outre, aucun élément permettant de déterminer si la mesure d’isolement, ses renouvellements et son maintien sont « adaptés, nécessaires et proportionnés au risque après évaluation du patient », conformément à l’article L. 3222-5-1 I du Code de la Santé Publique. Par conséquent, la mesure d’isolement est irrégulière.». En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation ne sont pas applicables à la mesure d’isolement. Ainsi, la communication par l’établissement de soins, des prescriptions d’isolement, mentionnant les motivations médicales de cette mesure, est suffisante. En l’espèce, sont jointes à l’information délivrée au juge et à la saisine, l’ensemble des prescriptions d’isolement intervenues toutes les 12 heures, depuis le 14 juin 2026 à 09H00, étant rappelé que le contrôle de la régularité de la procédure et de nécessité de la mesure d’isolement, pour les périodes antérieures, a donné lieu à une ordonnance du juge en charge du contrôle de la mesure en date du 14 juin 2026 à 14H35 et ne saurait donc donner lieu à un second contrôle dans le cadre de la présente procédure. Sur le moyen tiré de l’information délivrée à un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d’agir dans son intérêt : Il sera observé que les prescriptions d’isolement font état de l’absence de contact du patient avec sa famille, ce que ce dernier a confirmé lors de son audition. Un ami de ce dernier, Monsieur [A], dont les coordonnées téléphoniques sont précisées à la procédure, a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement le 16 juin 2026 à 21H00, à la demande de Monsieur [Z] [V] [T]. Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique sont donc respectées sur ce point. Sur le moyen portant sur les pièces jointes à la saisine : Le conseil de Monsieur [Z] [V] [T] soulève que : « Ni l’arrêté préfectoral, ni la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, ni la décision de maintien en hospitalisation complète n’ont été jointes à la saisine ; pas plus que le certificat médical initial d’admission et des certificats médicaux des 24 et 72 heures, pourtant indispensables au contrôle de la régularité et du bien-fondé de la mesure. En outre, seules les prescriptions du registre des mesures du 17 juin 2026 à 9h et 21h ont été jointes au dossier ; aucune autre prescription ayant été réalisée au cours des 168 heures de la mesure n’a été jointe. L’absence de l’ensemble des prescriptions du registre sur la période de renouvellement faisant suite à l’ordonnance du 14 juin 2026 autorisant le maintien de la mesure d’isolement, à l’exception des deux dernières prescriptions, ne permet pas de reconstituer le suivi continu de la mesure, ni de vérifier que les prescriptions ont bien été réalisées toutes les 12 heures, comme l’exige le cadre applicable, ni d’apprécier l’évolution de l’état clinique du patient tout au long de la mesure ». Il a précédemment été fait état de la communication de l’arrêté d’admission provisoire en soins contraints, du Maire compétent, ainsi que des arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète. Par ailleurs l’ensemble des prescriptions d’isolement postérieure à la précédente décision de maintien ont été produites. Il convient effectivement de constater que le certificat médical d’admission et les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, dont la communication aurait dû être faite en vertu des articles R3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, ne sont pas joints à la saisine. Néanmoins, l’absence de communication de ces certificats médicaux, dont l’établissement conditionne la régularité de la mesure d’hospitalisation, non contrôlée dans le cadre de la présente procédure, n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient. D’autre part, aucune exigence légale ou réglementaire n’impose la communication de la pièce d’identité du patient que le conseil de l’intéressé indique qu’elle aurait été « utile ». La procédure apparaît régulière en la forme. Sur le fond : Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [Z] [V] [T], que ce dernier a présenté des gestes et passages à l’acte hétéro-agressifs dans un contexte de décompensation psychotique avec idées délirantes envahissantes à thème mystique, résistantes au traitement, associées à une attitude désadaptée et désinhibée, une agitation motrice et une impulsivité. Les prescriptions d’isolement font état de la persistance d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans ce contexte, ainsi que d’un risque important de mise en danger, notamment vis-à-vis des autres patients du service. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [V] [T] peut, par conséquent, se poursuivre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil; Admettons Monsieur [Z] [V] [T]. à l’aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [V] [T] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG 26/00357 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2SS Monsieur [Z] [V] [T] Le 18 juin 2026 à 14H00 Minute n°26/354 Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet: Monsieur [Z] [V] [T] Né le 09/10/1963 à Suresnes Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 10 juin 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [Z] [V] [T] le 10 juin 2026 à 21H30 ; Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 juin 2026 à14H35, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 juin 2026 à 21H00 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 18 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement; Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [Z] [V] [T], qui a été entendu par téléphone le18 juin 2026 ; Vu les observations écrites formulées par Maître Elif KAYI-CHASSEUR, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure ; MOTIFS Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. En l’espèce, Monsieur [Z] [V] [T] a été placé à l'isolement le 10 juin 2026 à 21H30, mesure prolongée en continu depuis lors. Par ordonnance en date du 14 juin 2026 à 14H35, le juge en charge du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de l’isolement. Depuis cette décision, les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 144 heures le 16 juin 2026 à 21H32. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 17 juin 2026 à 21H00, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 17 juin 2026 à 21H30. Sur le moyen tiré du cadre de l’hospitalisation : Sont annexées à la saisine, l’arrête du Maire de d’ANTIBES, en date du 10 juin 2026, ordonnant d’admission provisoire du patient en soins psychiatriques sans consentement, l’arrêt préfectoral d’admission du 11 juin 2026 et l’arrêté de maintien du 13 juin 2026, de sorte qu’il est établi que l’intéressé se trouve actuellement en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge, chargé du contrôle de la mesure d’isolement de statuer sur la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte qui en est le support, ces deux mesures relevant de procédures distinctes. Sur le moyen tiré de l’absence de décision motivée : Le conseil de Monsieur [Z] [V] [T] soulève que « Ainsi, afin d’encadrer une mesure d’isolement ou de contention, attentatoire à la liberté de se déplacer pour un patient, une décision motivée doit obligatoirement être rendue par un psychiatre, cette décision devant démontrer le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Or en l’espèce, la seule pièce produite dans la saisine est : 1) L’ordonnance n° RG 26/00346 rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Grasse le 14 juin 2026 à 14 h 35 et autorisant le maintien de la mesure d’isolement ; Ainsi, aucune décision motivée d’un psychiatre ne ressort des documents transmis. Il est dès lors tout d’abord impossible de comprendre pour quelles raisons ni dans quelles circonstances la mesure d’isolement visant M. [V] [T] a été effectuée. En outre, aucun élément permettant de déterminer si la mesure d’isolement, ses renouvellements et son maintien sont « adaptés, nécessaires et proportionnés au risque après évaluation du patient », conformément à l’article L. 3222-5-1 I du Code de la Santé Publique. Par conséquent, la mesure d’isolement est irrégulière.». En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d’observation ne sont pas applicables à la mesure d’isolement. Ainsi, la communication par l’établissement de soins, des prescriptions d’isolement, mentionnant les motivations médicales de cette mesure, est suffisante. En l’espèce, sont jointes à l’information délivrée au juge et à la saisine, l’ensemble des prescriptions d’isolement intervenues toutes les 12 heures, depuis le 14 juin 2026 à 09H00, étant rappelé que le contrôle de la régularité de la procédure et de nécessité de la mesure d’isolement, pour les périodes antérieures, a donné lieu à une ordonnance du juge en charge du contrôle de la mesure en date du 14 juin 2026 à 14H35 et ne saurait donc donner lieu à un second contrôle dans le cadre de la présente procédure. Sur le moyen tiré de l’information délivrée à un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d’agir dans son intérêt : Il sera observé que les prescriptions d’isolement font état de l’absence de contact du patient avec sa famille, ce que ce dernier a confirmé lors de son audition. Un ami de ce dernier, Monsieur [A], dont les coordonnées téléphoniques sont précisées à la procédure, a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement le 16 juin 2026 à 21H00, à la demande de Monsieur [Z] [V] [T]. Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique sont donc respectées sur ce point. Sur le moyen portant sur les pièces jointes à la saisine : Le conseil de Monsieur [Z] [V] [T] soulève que : « Ni l’arrêté préfectoral, ni la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, ni la décision de maintien en hospitalisation complète n’ont été jointes à la saisine ; pas plus que le certificat médical initial d’admission et des certificats médicaux des 24 et 72 heures, pourtant indispensables au contrôle de la régularité et du bien-fondé de la mesure. En outre, seules les prescriptions du registre des mesures du 17 juin 2026 à 9h et 21h ont été jointes au dossier ; aucune autre prescription ayant été réalisée au cours des 168 heures de la mesure n’a été jointe. L’absence de l’ensemble des prescriptions du registre sur la période de renouvellement faisant suite à l’ordonnance du 14 juin 2026 autorisant le maintien de la mesure d’isolement, à l’exception des deux dernières prescriptions, ne permet pas de reconstituer le suivi continu de la mesure, ni de vérifier que les prescriptions ont bien été réalisées toutes les 12 heures, comme l’exige le cadre applicable, ni d’apprécier l’évolution de l’état clinique du patient tout au long de la mesure ». Il a précédemment été fait état de la communication de l’arrêté d’admission provisoire en soins contraints, du Maire compétent, ainsi que des arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète. Par ailleurs l’ensemble des prescriptions d’isolement postérieure à la précédente décision de maintien ont été produites. Il convient effectivement de constater que le certificat médical d’admission et les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, dont la communication aurait dû être faite en vertu des articles R3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique, ne sont pas joints à la saisine. Néanmoins, l’absence de communication de ces certificats médicaux, dont l’établissement conditionne la régularité de la mesure d’hospitalisation, non contrôlée dans le cadre de la présente procédure, n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient. D’autre part, aucune exigence légale ou réglementaire n’impose la communication de la pièce d’identité du patient que le conseil de l’intéressé indique qu’elle aurait été « utile ». La procédure apparaît régulière en la forme. Sur le fond : Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [Z] [V] [T], que ce dernier a présenté des gestes et passages à l’acte hétéro-agressifs dans un contexte de décompensation psychotique avec idées délirantes envahissantes à thème mystique, résistantes au traitement, associées à une attitude désadaptée et désinhibée, une agitation motrice et une impulsivité. Les prescriptions d’isolement font état de la persistance d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans ce contexte, ainsi que d’un risque important de mise en danger, notamment vis-à-vis des autres patients du service. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [V] [T] peut, par conséquent, se poursuivre. PAR CES MOTIFS Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil; Admettons Monsieur [Z] [V] [T]. à l’aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [V] [T] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00347
en commun : code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00354
en commun : code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00355
en commun : code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00360
en commun : code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00314
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00315
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00316
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00324
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45
Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:12:03.289Z.