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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 1 juin 2026, n° 26/00324

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION 


N° RG 26/00324 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZYK
Madame [S] [E]

Le 1er juin 2026 à 14H30 Minute n°26/330

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Madame [S] [E]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Placée sous mesure de protection (mesure de tutelle confiée à l’UDAF 06) 
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes, depuis le 15 janvier 2026 ; 

Vu le placement initial en contention de Madame [S] [E] le 28 mai 2025 à 21H00 ; 

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 31 mai 2026 à 23H46 ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 1er juin 2026, tendant au maintien de la mesure de contention ; 

Vu la demande d’observations adressée à l’UDAF 06, en qualité de tuteur ; 

Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [S] [E], mentionnée à la saisine ; 

Vu les observations écrites formulées par Maître Alexia MISSANA, avocat au barreau de Grasse, faisant valoir que : 
 La période maximale a expiré le 29 mai 2026 21h00. Le signataire de l’information JLD n’est pas identifié. Enfin la mesure de contention a trop duré. Ce qui est contraire aux textes de loi. Elle doit être un ultime recours. Le traitement dont fait l’objet la patiente est attentatoire à ses droits fondamentaux compte tenu de leur durée et de leur inefficacité. Il ne semble y avoir aucune évolution malgré les traitements ce qui démontre que les soins sans consentement sont inutiles à ce stade et qu’il convient de trouver une autre approche pour aider la patiente. Au surplus les motifs de la décision de maintien sont très succincts. Les bulletins de suivi sont très succincts également et ne sont pas signés. Les bulletins de suivi et informations transmises aux juges sont très succinctes, a peine quelques lignes pour justifier une contention particulièrement attentatoire aux libertés individuelles et parfois illisibles. Il convient de s’assurer que la contention est le seul moyen nécessaire pour éviter que le patient ne se mette en danger.

Motifs

MOTIFS 

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

En l’espèce, Madame [S] [E] a été placée en contention le 28 mai 2026 à 21H00, mesure interrompue du 30 mai 2026 à 10H00 au 31 mai 2026 à 13H00. 

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure de contention de la patiente a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. 

Le juge et un membre de la famille, en l’espèce la belle-sœur de la patiente, ont été avisés de la poursuite de la mesure de contention après 48 heures. Il sera précisé que l’information a été délivrée au juge le 29 mai 2026 à 19H58, soit dans les délais légaux, sachant que la 24ème heure expirait le 29 mai 2026 à 21H00. Cette dernière est signée par son rédacteur, le Docteur [R]. 
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure de contention le 31 mai 2025 à 23H46, sachant que la 48ème heure est intervenue le 1er juin 2026 à 00H00 (compte tenu de l’interruption de la mesure entre le 30 mai 2026 à 10H00 et le 31 mai 2026 à 13H00).

S’agissant du moyen tiré de l’absence de signature des prescriptions et de leur caractère succinct, il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de mise en contention et des décisions de prolongation de la mesure. 
La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux. 

Dès lors, la production des seuls extraits du registre de l’établissement d’accueil, même non signés, identifiant le médecin prescripteur et mentionnant les motifs ayant conduit au placement en contention du patient et à son maintien, est suffisante. 

La procédure apparaît régulière en la forme, étant précisé que le caractère succinct des évaluations médicales relève des motifs de fond et non d’irrégularités de procédure. 

Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [S] [E], lesquelles apparaissent suffisamment motivées, que cette dernière a été placée en contention le 28 mai 2026 à 21H00 suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur un soignant et à une désorganisation comportementale (se met par terre), dans un contexte d’épisode dissociatif. Les évaluations médicales établies lors des renouvellements de la mesure mentionnent la persistance d’un comportement imprévisible, avec risque de mise en danger et d’hétéro-agressivité majeur. Une évolution relative de l’état de la patiente a été constaté le 30 mai 2026 et a permis la mainlevée temporaire de la contention de la patiente qui a été reprise le 31 mai 2026 à 13H00 après un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif envers des soignants (coups de mains et plateau repas jeté sur les soignants). Les dernières prescriptions retiennent un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif persistant, la patiente étant décrite comme dissociée, inaccessible à l’entretien, opposante, jetant à terre les traitements, négociant leur prise et présentant un comportement imprévisible. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.

La mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [S] [E] peut, par conséquent, se poursuivre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Madame [S] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [S] [E] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; 


 Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION 


N° RG 26/00324 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZYK
Madame [S] [E]

Le 1er juin 2026 à 14H30 Minute n°26/330

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Madame [S] [E]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Placée sous mesure de protection (mesure de tutelle confiée à l’UDAF 06) 
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes, depuis le 15 janvier 2026 ; 

Vu le placement initial en contention de Madame [S] [E] le 28 mai 2025 à 21H00 ; 

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 31 mai 2026 à 23H46 ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 1er juin 2026, tendant au maintien de la mesure de contention ; 

Vu la demande d’observations adressée à l’UDAF 06, en qualité de tuteur ; 

Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [S] [E], mentionnée à la saisine ; 

Vu les observations écrites formulées par Maître Alexia MISSANA, avocat au barreau de Grasse, faisant valoir que : 
 La période maximale a expiré le 29 mai 2026 21h00. Le signataire de l’information JLD n’est pas identifié. Enfin la mesure de contention a trop duré. Ce qui est contraire aux textes de loi. Elle doit être un ultime recours. Le traitement dont fait l’objet la patiente est attentatoire à ses droits fondamentaux compte tenu de leur durée et de leur inefficacité. Il ne semble y avoir aucune évolution malgré les traitements ce qui démontre que les soins sans consentement sont inutiles à ce stade et qu’il convient de trouver une autre approche pour aider la patiente. Au surplus les motifs de la décision de maintien sont très succincts. Les bulletins de suivi sont très succincts également et ne sont pas signés. Les bulletins de suivi et informations transmises aux juges sont très succinctes, a peine quelques lignes pour justifier une contention particulièrement attentatoire aux libertés individuelles et parfois illisibles. Il convient de s’assurer que la contention est le seul moyen nécessaire pour éviter que le patient ne se mette en danger. 
MOTIFS 

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

En l’espèce, Madame [S] [E] a été placée en contention le 28 mai 2026 à 21H00, mesure interrompue du 30 mai 2026 à 10H00 au 31 mai 2026 à 13H00. 

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure de contention de la patiente a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. 

Le juge et un membre de la famille, en l’espèce la belle-sœur de la patiente, ont été avisés de la poursuite de la mesure de contention après 48 heures. Il sera précisé que l’information a été délivrée au juge le 29 mai 2026 à 19H58, soit dans les délais légaux, sachant que la 24ème heure expirait le 29 mai 2026 à 21H00. Cette dernière est signée par son rédacteur, le Docteur [R]. 
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure de contention le 31 mai 2025 à 23H46, sachant que la 48ème heure est intervenue le 1er juin 2026 à 00H00 (compte tenu de l’interruption de la mesure entre le 30 mai 2026 à 10H00 et le 31 mai 2026 à 13H00).

S’agissant du moyen tiré de l’absence de signature des prescriptions et de leur caractère succinct, il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de mise en contention et des décisions de prolongation de la mesure. 
La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux. 

Dès lors, la production des seuls extraits du registre de l’établissement d’accueil, même non signés, identifiant le médecin prescripteur et mentionnant les motifs ayant conduit au placement en contention du patient et à son maintien, est suffisante. 

La procédure apparaît régulière en la forme, étant précisé que le caractère succinct des évaluations médicales relève des motifs de fond et non d’irrégularités de procédure. 

Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [S] [E], lesquelles apparaissent suffisamment motivées, que cette dernière a été placée en contention le 28 mai 2026 à 21H00 suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur un soignant et à une désorganisation comportementale (se met par terre), dans un contexte d’épisode dissociatif. Les évaluations médicales établies lors des renouvellements de la mesure mentionnent la persistance d’un comportement imprévisible, avec risque de mise en danger et d’hétéro-agressivité majeur. Une évolution relative de l’état de la patiente a été constaté le 30 mai 2026 et a permis la mainlevée temporaire de la contention de la patiente qui a été reprise le 31 mai 2026 à 13H00 après un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif envers des soignants (coups de mains et plateau repas jeté sur les soignants). Les dernières prescriptions retiennent un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif persistant, la patiente étant décrite comme dissociée, inaccessible à l’entretien, opposante, jetant à terre les traitements, négociant leur prise et présentant un comportement imprévisible. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.

La mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [S] [E] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Madame [S] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [S] [E] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; 


 Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:07:47.563Z.