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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 4 juin 2026, n° 26/00331

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG 26/00331 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZ5O
Monsieur [C] [P]

Le 4 juin 2026 à 10H00 Minute n°26/331

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [P] [C] 
Né le 21 mai 1980 
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes, depuis le 5 mai 2026 ;

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [P] [C] le 14 mai 2026 à 18H00 ; 

Vu les ordonnances du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 mai 2026 à 16H15, du 22 mai 2026 à 11H30 et du 28 mai 2026 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ; 

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 3 juin 2026 à 14H02 ; 

Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [P] [C], mentionnée à la saisine ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 3 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu les observations formulées par Madame [F] [Q], en qualité de tutrice ; 

Vu les observations écrites formulées par Maître Alexia MISSANA, avocat au barreau de Grasse tendant à la levée de la mesure d’isolement aux motifs suivants : 
« Le signataire de l’information JLD n’est pas identifié. 
 Le signataire de la saisine JLD n’est pas identifié. 
 Le patient n’a pas été informé de son droit à être entendu par le JLD et de son droit à consulter les pièces du dossier. 
 La mesure doit être un ultime recours. En effet, aucune évolution notable n’est constatée ce qui démontre que la mesure est inutile à ce stade et qu’il convient de trouver une autre approche pour aider le patient. Les bulletins de suivi son très succincts également et ne sont pas signés et le danger n’est pas décrit. Ces irrégularités constituent des vices de procédure importants justifiant la main-levée de la procédure. 
 Sur le fond, les bulletins de suivi et informations transmises aux juges sont très succincts, à peine quelques lignes pour justifier une mesure d’isolement particulièrement attentatoire aux libertés individuelles. Il convient de s’assurer que l’isolement est le seul moyen nécessaire pour éviter que le patient ne se mette en danger. 
 Le conseil désigné n’a pu s’entretenir avec le patient »

Motifs

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

En l’espèce, Monsieur [P] [C] a été placé à l'isolement le 14 mai 2026 à 18H00. 

Par décisions en date des 18 mai 2026 à 16H15, 22 mai 2026 à 11H30 et 28 mai 2026 à 14H30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de GRASSE a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement. 

Suite à cette décision, la mesure d’isolement a été prolongée de manière continue jusqu’au 1er juin 2026 à 09H00, puis pour des durées de 12 heures, du 1er juin 2026 à 21H00 au 2 juin 2026 à 09H00 et du 2 juin 2026 à 21H00 au 3 juin 2026 à 09H00. 

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. 

Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 3 juin 2026 à 14H02, soit au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision intervenue le 28 mai 2026 à 14H30, conformément à de l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique. 

Madame [F] [Q], tutrice et mère du patient, a également été informée de la poursuite de la mesure d’isolement dans les mêmes conditions. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’identification du signataire de l’information et de la saisine du juge : 

Il ressort des pièces communiquées que la saisine du juge a été signée par le directeur adjoint de l’établissement, agissant sur délégation, aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce fondement. Par ailleurs, s’agissant de l’information au juge, devant être transmise par le médecin, cette dernière est signée par le Docteur [G]. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’information du patient de la possibilité d’être entendu et de consulter les pièces du dossier : 

Il ressort de la saisine que l’état de santé du patient est incompatible avec son audition par le juge, cette impossibilité d’audition étant suffisamment motivée par les observations médicales mentionnées à la saisine, à savoir une désorganisation cognitive et comportementale entrainant une sensibilité importante aux différents stimuli. 

Aucune atteinte aux droits du patient ne saurait donc être retenue. 

Sur le moyen tiré de l’impossibilité pour le patient de s’entretenir avec son conseil : 

Le conseil du patient soulève qu’il n’a pas pu s’entretenir avec ce dernier, sans préciser si des démarches ont été entreprises à cette fin et sans en tirer de conséquence sur la régularité de la procédure, étant rappelé que l’état de santé de l’intéressé s’oppose à son audition par le juge. 

Aucune irrégularité de procédure ne saurait donc être retenue sur ce fondement. 

Sur le moyen tiré de la motivation des avis médicaux et de leur signature : 

S’agissant du moyen tiré de l’absence de signature des prescriptions d’isolement et de leur caractère succinct, il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. 
La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux. 

Dès lors, la production des seuls extraits du registre de l’établissement d’accueil, même non signés, identifiant le médecin prescripteur et mentionnant les motifs ayant conduit au placement à l’isolement du patient et à son maintien, est suffisante. 

La procédure apparaît régulière en la forme, étant précisé que le caractère succinct des évaluations médicales relève des motifs de fond et non d’irrégularités de procédure. 

Sur le fond : 

Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [C] [P], qui ont été systématiquement motivées au regard des troubles présentés par le patient et de l’objectif poursuivi, que ce dernier présente encore un état délirant, associé à une désorganisation cognitive et comportementale avec sensibilité importante aux stimuli sensoriels entrainant un risque de déambulations nocturnes pathologiques et des comportements imprévisibles induisant un risque hétéro-agressif. 

Il sera observé que l’évolution de l’état de santé du patient a permis un aménagement de la mesure d’isolement, désormais maintenue pendant des périodes de 12 heures, la nuit, depuis le 1er juin 2026. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [P] peut, par conséquent, se poursuivre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [C] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [P] peut se poursuivre ; 

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; 


 Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG 26/00331 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZ5O
Monsieur [C] [P]

Le 4 juin 2026 à 10H00 Minute n°26/331

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [P] [C] 
Né le 21 mai 1980 
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes, depuis le 5 mai 2026 ;

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [P] [C] le 14 mai 2026 à 18H00 ; 

Vu les ordonnances du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 mai 2026 à 16H15, du 22 mai 2026 à 11H30 et du 28 mai 2026 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ; 

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 3 juin 2026 à 14H02 ; 

Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [P] [C], mentionnée à la saisine ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 3 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu les observations formulées par Madame [F] [Q], en qualité de tutrice ; 

Vu les observations écrites formulées par Maître Alexia MISSANA, avocat au barreau de Grasse tendant à la levée de la mesure d’isolement aux motifs suivants : 
« Le signataire de l’information JLD n’est pas identifié. 
 Le signataire de la saisine JLD n’est pas identifié. 
 Le patient n’a pas été informé de son droit à être entendu par le JLD et de son droit à consulter les pièces du dossier. 
 La mesure doit être un ultime recours. En effet, aucune évolution notable n’est constatée ce qui démontre que la mesure est inutile à ce stade et qu’il convient de trouver une autre approche pour aider le patient. Les bulletins de suivi son très succincts également et ne sont pas signés et le danger n’est pas décrit. Ces irrégularités constituent des vices de procédure importants justifiant la main-levée de la procédure. 
 Sur le fond, les bulletins de suivi et informations transmises aux juges sont très succincts, à peine quelques lignes pour justifier une mesure d’isolement particulièrement attentatoire aux libertés individuelles. Il convient de s’assurer que l’isolement est le seul moyen nécessaire pour éviter que le patient ne se mette en danger. 
 Le conseil désigné n’a pu s’entretenir avec le patient » 

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

En l’espèce, Monsieur [P] [C] a été placé à l'isolement le 14 mai 2026 à 18H00. 

Par décisions en date des 18 mai 2026 à 16H15, 22 mai 2026 à 11H30 et 28 mai 2026 à 14H30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de GRASSE a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement. 

Suite à cette décision, la mesure d’isolement a été prolongée de manière continue jusqu’au 1er juin 2026 à 09H00, puis pour des durées de 12 heures, du 1er juin 2026 à 21H00 au 2 juin 2026 à 09H00 et du 2 juin 2026 à 21H00 au 3 juin 2026 à 09H00. 

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. 

Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 3 juin 2026 à 14H02, soit au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision intervenue le 28 mai 2026 à 14H30, conformément à de l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique. 

Madame [F] [Q], tutrice et mère du patient, a également été informée de la poursuite de la mesure d’isolement dans les mêmes conditions. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’identification du signataire de l’information et de la saisine du juge : 

Il ressort des pièces communiquées que la saisine du juge a été signée par le directeur adjoint de l’établissement, agissant sur délégation, aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce fondement. Par ailleurs, s’agissant de l’information au juge, devant être transmise par le médecin, cette dernière est signée par le Docteur [G]. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’information du patient de la possibilité d’être entendu et de consulter les pièces du dossier : 

Il ressort de la saisine que l’état de santé du patient est incompatible avec son audition par le juge, cette impossibilité d’audition étant suffisamment motivée par les observations médicales mentionnées à la saisine, à savoir une désorganisation cognitive et comportementale entrainant une sensibilité importante aux différents stimuli. 

Aucune atteinte aux droits du patient ne saurait donc être retenue. 

Sur le moyen tiré de l’impossibilité pour le patient de s’entretenir avec son conseil : 

Le conseil du patient soulève qu’il n’a pas pu s’entretenir avec ce dernier, sans préciser si des démarches ont été entreprises à cette fin et sans en tirer de conséquence sur la régularité de la procédure, étant rappelé que l’état de santé de l’intéressé s’oppose à son audition par le juge. 

Aucune irrégularité de procédure ne saurait donc être retenue sur ce fondement. 

Sur le moyen tiré de la motivation des avis médicaux et de leur signature : 

S’agissant du moyen tiré de l’absence de signature des prescriptions d’isolement et de leur caractère succinct, il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. 
La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux. 

Dès lors, la production des seuls extraits du registre de l’établissement d’accueil, même non signés, identifiant le médecin prescripteur et mentionnant les motifs ayant conduit au placement à l’isolement du patient et à son maintien, est suffisante. 

La procédure apparaît régulière en la forme, étant précisé que le caractère succinct des évaluations médicales relève des motifs de fond et non d’irrégularités de procédure. 

Sur le fond : 

Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [C] [P], qui ont été systématiquement motivées au regard des troubles présentés par le patient et de l’objectif poursuivi, que ce dernier présente encore un état délirant, associé à une désorganisation cognitive et comportementale avec sensibilité importante aux stimuli sensoriels entrainant un risque de déambulations nocturnes pathologiques et des comportements imprévisibles induisant un risque hétéro-agressif. 

Il sera observé que l’évolution de l’état de santé du patient a permis un aménagement de la mesure d’isolement, désormais maintenue pendant des périodes de 12 heures, la nuit, depuis le 1er juin 2026. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [P] peut, par conséquent, se poursuivre.



PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [C] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [P] peut se poursuivre ; 

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; 


 Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T21:13:04.085Z.