notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 3 juin 2026, n° 26/00329

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT


N° RG 26/00329 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZ4S
Madame [Y] [Z]

Le 3 juin 2026 à 14H00 Minute n°26/330


Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Madame [Y] [Z] 
Née le 24/12/2007 à CLICHY LA GARENNE 
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 5 avril 2026 ; 
 
Vu le placement initial en isolement de Madame [Y] [Z] décidé à compter du 25 mai 2026 à 09H00 ; 

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 28 mai 2026 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ; 

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 3 juin 2026 à 08H24 ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 3 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu le procès-verbal d’audition de Madame [Y] [Z], qui a été entendu par téléphone le 3 juin 2026 ; 

Vu les observations écrites formulées par Maître Alexia Missana, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement aux motifs suivants : 
« - Concernant la procédure : 
Le signataire de la saisine JLD au nom du directeur n’est pas identifié. 
Par ailleurs, la mesure a trop duré. Ce qui est contraire aux libertés fondamentales et à l’esprit de la loi. Elle doit être un ultime recours. Le traitement dont fait l’objet le patient est attentatoire à ses droits fondamentaux compte tenu de sa durée et de son inefficacité. En effet, aucune évolution notable n’est constatée ce qui démontre que la mesure est inutile à ce stade et qu’il convient de trouver une autre approche pour aider le patient. 
Au surplus les motifs de la décision de maintien sont très succincts. 
Les bulletins de suivi son très succincts également et ne sont pas signés. 
Ces irrégularités constituent des vices de procédure importants justifiant la main levée de la procédure. 
- Sur le fond : 
Les bulletins de suivi et informations transmises aux juges sont très succincts, a peine quelques lignes pour justifier une mesure d’isolement particulièrement attentatoire aux libertés individuelles. Il convient de s’assurer que l’isolement est le seul moyen nécessaire pour éviter que le patient ne se mette en danger. 
Le conseil désigné n’a pu s’entretenir avec le patient car lors de son appel 3 juin à 12h10 ».

Motifs

MOTIFS 

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

En l’espèce, Madame [Y] [Z] a été placée à l'isolement le 25 mai 2026 à 9H00, mesure prolongée en continu jusqu’au 29 mai 2026 à 9H00, puis pour des périodes de 12 heures, du 29 mai 2026 à 21H00 au 30 mai 2026 à 09H00, du 30 mai 2026 à 21H00 au 31 mai 2026 à 09H00, du 31 mai 2026 à 21H00 au 1er juin 2026 à 09H00, du 1er juin 2026 à 21H00 au 2 juin 2026 à 09H00 et du 2 juin 2026 à 21H00 au 3 juin 2026 à 09H00. 

Par décision rendue le 28 mai 2026 à 14H30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement. 

Depuis la dernière décision du juge en charge du contrôle de la mesure, les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. 

Le juge et un membre de la famille, en l’espèce la mère de la patiente, ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement avant l’expiration de la 144ème heure d’isolement. 
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 3 juin 2026 à 08H24, soit avant 168ème heure d’isolement qui interviendra, en cas de poursuite de la mesure dans les mêmes conditions, le 4 juin 2026 à 09H00. 

Sur le moyen tiré de la qualité du signataire de la saisine : 

Le conseil de Madame [Y] [Z] soulève que « Le signataire de la saisine JLD au nom du directeur n’est pas identifié ». 

Si la signature apposée sur la saisine n’est effectivement pas précédée du nom et de la qualité de ce signataire, il sera observé qu’il s’agit du même signataire que celui de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement du 4 mai 2026, jointe à la saisine, en l’espèce Madame [E] [B], en qualité de directeur adjoint, laquelle bénéficie d’une délégation de signature valable. 

Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue de ce chef. 

Sur le moyen tiré de la durée excessive de la mesure d’isolement et du caractère succinct des prescriptions : 

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique n’exigent aucune forme particulière s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. 

La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux. 

Dès lors, la production des seuls extraits du registre de l’établissement d’accueil, mentionnant les motifs ayant conduit au placement à l’isolement du patient et à son maintien, est suffisante. 

Sur ce point, la procédure apparaît donc régulière, étant précisé que les moyens tenant au caractère succinct des évaluations médicales et au caractère disproportionné de la mesure d’isolement relèvent des motifs de fond et non d’irrégularités de procédure. 

Sur l’impossibilité pour l’avocat de s’entretenir avec la patiente : 

Les observations du conseil de Madame [Y] [Z] font état d’une difficulté tenant au fait que « Le conseil désigné n’a pu s’entretenir avec le patient car lors de son appel 3 juin à 12h10 ». 

Il n’est pas précisé les motifs ayant fait obstacle à cet entretien, étant indiqué que le juge a pu auditionner la patiente sans aucune difficulté ce jour. 

Par ailleurs, le conseil de la patiente avait la faculté d’informer le juge de cette difficulté afin de solliciter, le cas échéant, un délai supplémentaire pour adresser ses observations après s’être entretenu avec Madame [Y] [Z]. 

Aucune irrégularité de la procédure ne saurait donc prospérer sur ce fondement au vu de ces éléments. 

La procédure apparaît régulière en la forme. 

Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [Y] [Z], qui ont été systématiquement motivées au regard des troubles présentés par la patiente et de l’objectif poursuivi, que cette dernière présente encore un risque auto-agressif se traduisant par des automutilations répétées (ingestion d’objets toxiques et scarifications) dans un contexte d’instabilité thymique. Il sera observé que l’évolution de l’état de santé de la patiente a permis un aménagement de la mesure d’isolement, désormais maintenue pendant des périodes de 12 heures, la nuit, depuis le 29 mai 2026. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [Z] peut, par conséquent, se poursuivre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Madame [Y] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [Z] peut se poursuivre ; 

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; 


 Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT


N° RG 26/00329 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZ4S
Madame [Y] [Z]

Le 3 juin 2026 à 14H00 Minute n°26/330


Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Madame [Y] [Z] 
Née le 24/12/2007 à CLICHY LA GARENNE 
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 5 avril 2026 ; 
 
Vu le placement initial en isolement de Madame [Y] [Z] décidé à compter du 25 mai 2026 à 09H00 ; 

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 28 mai 2026 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ; 

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 3 juin 2026 à 08H24 ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 3 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu le procès-verbal d’audition de Madame [Y] [Z], qui a été entendu par téléphone le 3 juin 2026 ; 

Vu les observations écrites formulées par Maître Alexia Missana, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement aux motifs suivants : 
« - Concernant la procédure : 
Le signataire de la saisine JLD au nom du directeur n’est pas identifié. 
Par ailleurs, la mesure a trop duré. Ce qui est contraire aux libertés fondamentales et à l’esprit de la loi. Elle doit être un ultime recours. Le traitement dont fait l’objet le patient est attentatoire à ses droits fondamentaux compte tenu de sa durée et de son inefficacité. En effet, aucune évolution notable n’est constatée ce qui démontre que la mesure est inutile à ce stade et qu’il convient de trouver une autre approche pour aider le patient. 
Au surplus les motifs de la décision de maintien sont très succincts. 
Les bulletins de suivi son très succincts également et ne sont pas signés. 
Ces irrégularités constituent des vices de procédure importants justifiant la main levée de la procédure. 
- Sur le fond : 
Les bulletins de suivi et informations transmises aux juges sont très succincts, a peine quelques lignes pour justifier une mesure d’isolement particulièrement attentatoire aux libertés individuelles. Il convient de s’assurer que l’isolement est le seul moyen nécessaire pour éviter que le patient ne se mette en danger. 
Le conseil désigné n’a pu s’entretenir avec le patient car lors de son appel 3 juin à 12h10 ». 

MOTIFS 

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

En l’espèce, Madame [Y] [Z] a été placée à l'isolement le 25 mai 2026 à 9H00, mesure prolongée en continu jusqu’au 29 mai 2026 à 9H00, puis pour des périodes de 12 heures, du 29 mai 2026 à 21H00 au 30 mai 2026 à 09H00, du 30 mai 2026 à 21H00 au 31 mai 2026 à 09H00, du 31 mai 2026 à 21H00 au 1er juin 2026 à 09H00, du 1er juin 2026 à 21H00 au 2 juin 2026 à 09H00 et du 2 juin 2026 à 21H00 au 3 juin 2026 à 09H00. 

Par décision rendue le 28 mai 2026 à 14H30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement. 

Depuis la dernière décision du juge en charge du contrôle de la mesure, les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. 

Le juge et un membre de la famille, en l’espèce la mère de la patiente, ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement avant l’expiration de la 144ème heure d’isolement. 
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 3 juin 2026 à 08H24, soit avant 168ème heure d’isolement qui interviendra, en cas de poursuite de la mesure dans les mêmes conditions, le 4 juin 2026 à 09H00. 

Sur le moyen tiré de la qualité du signataire de la saisine : 

Le conseil de Madame [Y] [Z] soulève que « Le signataire de la saisine JLD au nom du directeur n’est pas identifié ». 

Si la signature apposée sur la saisine n’est effectivement pas précédée du nom et de la qualité de ce signataire, il sera observé qu’il s’agit du même signataire que celui de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement du 4 mai 2026, jointe à la saisine, en l’espèce Madame [E] [B], en qualité de directeur adjoint, laquelle bénéficie d’une délégation de signature valable. 

Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue de ce chef. 

Sur le moyen tiré de la durée excessive de la mesure d’isolement et du caractère succinct des prescriptions : 

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique n’exigent aucune forme particulière s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure. 

La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux. 

Dès lors, la production des seuls extraits du registre de l’établissement d’accueil, mentionnant les motifs ayant conduit au placement à l’isolement du patient et à son maintien, est suffisante. 

Sur ce point, la procédure apparaît donc régulière, étant précisé que les moyens tenant au caractère succinct des évaluations médicales et au caractère disproportionné de la mesure d’isolement relèvent des motifs de fond et non d’irrégularités de procédure. 

Sur l’impossibilité pour l’avocat de s’entretenir avec la patiente : 

Les observations du conseil de Madame [Y] [Z] font état d’une difficulté tenant au fait que « Le conseil désigné n’a pu s’entretenir avec le patient car lors de son appel 3 juin à 12h10 ». 

Il n’est pas précisé les motifs ayant fait obstacle à cet entretien, étant indiqué que le juge a pu auditionner la patiente sans aucune difficulté ce jour. 

Par ailleurs, le conseil de la patiente avait la faculté d’informer le juge de cette difficulté afin de solliciter, le cas échéant, un délai supplémentaire pour adresser ses observations après s’être entretenu avec Madame [Y] [Z]. 

Aucune irrégularité de la procédure ne saurait donc prospérer sur ce fondement au vu de ces éléments. 

La procédure apparaît régulière en la forme. 

Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [Y] [Z], qui ont été systématiquement motivées au regard des troubles présentés par la patiente et de l’objectif poursuivi, que cette dernière présente encore un risque auto-agressif se traduisant par des automutilations répétées (ingestion d’objets toxiques et scarifications) dans un contexte d’instabilité thymique. Il sera observé que l’évolution de l’état de santé de la patiente a permis un aménagement de la mesure d’isolement, désormais maintenue pendant des périodes de 12 heures, la nuit, depuis le 29 mai 2026. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [Z] peut, par conséquent, se poursuivre.


PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Madame [Y] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [Z] peut se poursuivre ; 

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; 


 Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-40, code de la sante publique R3211-45). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T21:13:01.061Z.