Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge Libertés Détention, 6 juillet 2026, n° 26/01971
Motifs
Attendu que le patient a demandé à être entendu par le juge et que l'audition de l'intéressé par visioconférence a été fixée au 06 juillet 2026 à 14H30 au tribunal judiciaire de Bordeaux ; que l’intéressé était comparant par téléphone (en raison de la défectuosité du système de visioconférence) et assisté de Maître Sophie YOUCEF, avocate au barreau de Bordeaux ; qu'à cette occasion, le patient a sollicité la main-levée de l'isolement en cours car estimant aller mieux ; qu'au soutien, son conseil relève que la dernière décision médicale souligne uniquement une limitation des stimuli la nuit, rappelant en outre le fait que les proches de l'intéressé n'auraient pas été informés ; Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'aux termes du 5ème alinéa du § II de cet article, «Si les conditions prévues au […] I sont toujours réunies, le juge […] autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge [...], celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge […] statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge […].», étant précisé que, depuis le 1er septembre 2024, ce contentieux n'est plus de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention mais de tout «magistrat du siège du tribunal judiciaire» désigné à cet effet (Cf. article R.3211-33-1 du code de la santé publique) ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [J] – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité de multiples hospitalisations antérieures – a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 05 juin 2026 (après une prise en charge en urgence au CHS Charles Perrens) en raison d’un état d’agitation intense ayant nécessité l’intervention des pompiers au domicile, sur fond d'altération du contact marquée par une tension interne majeure et une irritabilité manifeste ainsi qu’un comportement hétéro-agressif (crachats, tentatives de morsures notamment) ; que par décision de ce même directeur du 08 juin 2026, cette mesure d'hospitalisation a été maintenue pour une durée d'un mois ; Attendu que par décision du 23 juin 2026 à 16H00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement en raison de cris et de convulsions psychogènes avec passage à l'acte hétéro-agressif, agitation «+++», et risque auto-agressif imprévisible ; que par décision judiciaire du 30 juin 2026 à 17H00, la poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée pour un second délai de 96 heures ; que cette mesure (actuellement cantonnée aux nuitées) a été renouvelée par décisions du psychiatre de l'établissement ; que les décisions médicales au soutien font en effet état d'agitations non-dirigées consécutives à une majoration anxieuse sur fond de réviviscences traumatiques avec hallucinations visuelles, injonctions auto-agressives, dissociation et amnésie partielle de cet épisode de rechute ; qu'ainsi, et ce alors qu'aucun grief n'est rapporté sur l'absence d'informations aux proches de l'intéressé, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ; Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [J] peut se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision susceptible d'appel, ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [J], DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [J] pourra se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 3). Le 07 juillet 2026 à 16H59 [A] [L] Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 2]. Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 1] Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au centre hospitalier de [Localité 2] et pour notification au patient et remise d'une copie le 07/07/2026 Le Greffier, Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail le 07/07/2026 Le Greffier, Ο La présente ordonnance a été transmise au médecin par mail le 07/07/2026 Le Greffier, Ο La présente ordonnance a été transmise au conseil du patient par mail le 07/07/2026 Le Greffier, Ο La présente ordonnance a été transmise au mandataire par mail le 07/07/2026 Le Greffier, La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie Le : (date) signature du patient
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 1] [Localité 1] ■ ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE LA CONTENTION ISOLEMENT N° RG 26/01971 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36B3 Affaire : M. [R] [J] N° Minute : Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, Vu les articles L.3211-12-2, L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : [J] [R] né le 25 février 1989 actuellement pris en charge au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac concernant Monsieur [J], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement et placé en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 05 juillet 2026 à 17H05 tendant à voir autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement au-delà d’une durée de sept jours à compter de la dernière décision judiciaire (cycle 3), Vu la dernière décision judiciaire du 30 juin 2026 à 17H00 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement (cycle 2), Le ministère public avisé, Attendu que le patient a demandé à être entendu par le juge et que l'audition de l'intéressé par visioconférence a été fixée au 06 juillet 2026 à 14H30 au tribunal judiciaire de Bordeaux ; que l’intéressé était comparant par téléphone (en raison de la défectuosité du système de visioconférence) et assisté de Maître Sophie YOUCEF, avocate au barreau de Bordeaux ; qu'à cette occasion, le patient a sollicité la main-levée de l'isolement en cours car estimant aller mieux ; qu'au soutien, son conseil relève que la dernière décision médicale souligne uniquement une limitation des stimuli la nuit, rappelant en outre le fait que les proches de l'intéressé n'auraient pas été informés ; Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'aux termes du 5ème alinéa du § II de cet article, «Si les conditions prévues au […] I sont toujours réunies, le juge […] autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge [...], celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge […] statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge […].», étant précisé que, depuis le 1er septembre 2024, ce contentieux n'est plus de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention mais de tout «magistrat du siège du tribunal judiciaire» désigné à cet effet (Cf. article R.3211-33-1 du code de la santé publique) ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [J] – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité de multiples hospitalisations antérieures – a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 05 juin 2026 (après une prise en charge en urgence au CHS Charles Perrens) en raison d’un état d’agitation intense ayant nécessité l’intervention des pompiers au domicile, sur fond d'altération du contact marquée par une tension interne majeure et une irritabilité manifeste ainsi qu’un comportement hétéro-agressif (crachats, tentatives de morsures notamment) ; que par décision de ce même directeur du 08 juin 2026, cette mesure d'hospitalisation a été maintenue pour une durée d'un mois ; Attendu que par décision du 23 juin 2026 à 16H00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement en raison de cris et de convulsions psychogènes avec passage à l'acte hétéro-agressif, agitation «+++», et risque auto-agressif imprévisible ; que par décision judiciaire du 30 juin 2026 à 17H00, la poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée pour un second délai de 96 heures ; que cette mesure (actuellement cantonnée aux nuitées) a été renouvelée par décisions du psychiatre de l'établissement ; que les décisions médicales au soutien font en effet état d'agitations non-dirigées consécutives à une majoration anxieuse sur fond de réviviscences traumatiques avec hallucinations visuelles, injonctions auto-agressives, dissociation et amnésie partielle de cet épisode de rechute ; qu'ainsi, et ce alors qu'aucun grief n'est rapporté sur l'absence d'informations aux proches de l'intéressé, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ; Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [J] peut se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision susceptible d'appel, ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [J], DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [J] pourra se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 3). Le 07 juillet 2026 à 16H59 [A] [L] Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 2]. Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 1] Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au centre hospitalier de [Localité 2] et pour notification au patient et remise d'une copie le 07/07/2026 Le Greffier, Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail le 07/07/2026 Le Greffier, Ο La présente ordonnance a été transmise au médecin par mail le 07/07/2026 Le Greffier, Ο La présente ordonnance a été transmise au conseil du patient par mail le 07/07/2026 Le Greffier, Ο La présente ordonnance a été transmise au mandataire par mail le 07/07/2026 Le Greffier, La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie Le : (date) signature du patient
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-45). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/01542
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-45
- 31 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/02623
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-45
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00347
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-45
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00354
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-45
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00355
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-45
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00357
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-45
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00360
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-45
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/01977
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-45
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:06:49.422Z.