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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge Libertés Détention, 6 juillet 2026, n° 26/01977

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Attendu que le patient n'a pas demandé à être entendu par le juge ni à être représenté par un(e) avocat(e),

Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'aux termes du 5ème alinéa du § II de cet article, «Si les conditions prévues au […] I sont toujours réunies, le juge […] autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge [...], celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge […] statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge […].», étant précisé que, depuis le 1er septembre 2024, ce contentieux n'est plus de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention mais de tout «magistrat du siège du tribunal judiciaire» désigné à cet effet (Cf. article R.3211-33-1 du code de la santé publique) ;


Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [F] – souffrant d'un trouble psychique chronique avec antécédents d'hospitalisations sous contrainte (à l'époque [le 23/24 mai 2022] sur décision du représentant de l'État pour menace de passage à l'acte suicidaire et hétéro-agressif par arme à feu) – a de nouveau été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète, cette fois sur décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 05 avril 2025 à la suite d'une rupture de l'état antérieur (rupture de suivi depuis octobre 2024) avec bizarrerie du comportement, propos suicidaires, agitations non-dirigées, oppositions aux soins et refus de communiquer ; que bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires le 14 mai 2025, il a cependant fait l'objet d'une réintégration par décision du directeur du CHS de [Localité 2] du 1er juin 2026 en raison de la persistance d’une réticence pathologique, d’un isolement social et de la faible conscience des troubles, le patient ayant pour mémoire notamment tué et dépecé son chien en menaçant de détruire son logement ; que par arrêté du préfet de la Gironde du 23 juin 2026, cette mesure d'hospitalisation complète a changé de régime au profit d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État (transformation «SDT» en «SDRE») en ce que l'intéressé présentait en sus un trouble psychiatrique délirant à thématique de persécution de mécanisme interprétatif, se montrant «figé» et «étrange», la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des distorsions cognitives, des fabrications d’armes de fortune (lames de rasoir enlevées du rasoir jetable, briquet démonté, vis retrouvés au sein de l’unité) ainsi qu'une banalisation d'un passage à l’acte hétéro-agressif récent (transfert en UMD envisagé) ;

Attendu que par décision du 11 juin 2026 à 11H00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte de symptomatologie psychotique ; que par décision judiciaire du 30 juin 2026 à 16H29 , la poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 4) ; que cette mesure a été renouvelée par décisions du psychiatre de l'établissement ; que les décisions médicales au soutien font en effet état de la persistance d'un risque de violence toujours perceptible chez un patient imprévisible, sans aucune auto-critique et n'ayant aucune conscience de ses troubles ; qu'ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [F] peut se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d'appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [C] [F] pourra se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 5).

 Le 07 juillet 2026 à 16H28
 Sébastien FILHOUSE
 












 
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 2] - [Localité 3]. Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 1] 

Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au centre hospitalier de [Localité 2]
et pour notification au patient et remise d'une copie le 07/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail le 07/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au médecin par mail le 07/07/2026
Le Greffier,

La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie 
Le : (date)

signature du patient
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]


■




ORDONNANCE EN MATIÈRE 
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
ISOLEMENT


N° RG 26/01977 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36CV 
Affaire : M. [C] [F]
N° Minute : 

 
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Vu les articles L.3211-12-2, L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

[F] [C]
né le 22 janvier 1994
actuellement pris en charge au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2]

Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] concernant Monsieur [F], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement et placé en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 05 juillet 2026 à17H06 tendant à voir autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement au-delà d’une durée de sept jours à compter de la dernière décision judiciaire (cycle 5),

Vu la dernière décision judiciaire du 30 juin 2026 à 16H29 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement (cycle 4),

Le ministère public avisé,

Attendu que le patient n'a pas demandé à être entendu par le juge ni à être représenté par un(e) avocat(e),

Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'aux termes du 5ème alinéa du § II de cet article, «Si les conditions prévues au […] I sont toujours réunies, le juge […] autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge [...], celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge […] statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge […].», étant précisé que, depuis le 1er septembre 2024, ce contentieux n'est plus de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention mais de tout «magistrat du siège du tribunal judiciaire» désigné à cet effet (Cf. article R.3211-33-1 du code de la santé publique) ;


Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [F] – souffrant d'un trouble psychique chronique avec antécédents d'hospitalisations sous contrainte (à l'époque [le 23/24 mai 2022] sur décision du représentant de l'État pour menace de passage à l'acte suicidaire et hétéro-agressif par arme à feu) – a de nouveau été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète, cette fois sur décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 05 avril 2025 à la suite d'une rupture de l'état antérieur (rupture de suivi depuis octobre 2024) avec bizarrerie du comportement, propos suicidaires, agitations non-dirigées, oppositions aux soins et refus de communiquer ; que bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires le 14 mai 2025, il a cependant fait l'objet d'une réintégration par décision du directeur du CHS de [Localité 2] du 1er juin 2026 en raison de la persistance d’une réticence pathologique, d’un isolement social et de la faible conscience des troubles, le patient ayant pour mémoire notamment tué et dépecé son chien en menaçant de détruire son logement ; que par arrêté du préfet de la Gironde du 23 juin 2026, cette mesure d'hospitalisation complète a changé de régime au profit d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État (transformation «SDT» en «SDRE») en ce que l'intéressé présentait en sus un trouble psychiatrique délirant à thématique de persécution de mécanisme interprétatif, se montrant «figé» et «étrange», la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des distorsions cognitives, des fabrications d’armes de fortune (lames de rasoir enlevées du rasoir jetable, briquet démonté, vis retrouvés au sein de l’unité) ainsi qu'une banalisation d'un passage à l’acte hétéro-agressif récent (transfert en UMD envisagé) ;

Attendu que par décision du 11 juin 2026 à 11H00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte de symptomatologie psychotique ; que par décision judiciaire du 30 juin 2026 à 16H29 , la poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 4) ; que cette mesure a été renouvelée par décisions du psychiatre de l'établissement ; que les décisions médicales au soutien font en effet état de la persistance d'un risque de violence toujours perceptible chez un patient imprévisible, sans aucune auto-critique et n'ayant aucune conscience de ses troubles ; qu'ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [F] peut se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d'appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [C] [F] pourra se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 5).

 Le 07 juillet 2026 à 16H28
 Sébastien FILHOUSE
 












 
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 2] - [Localité 3]. Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 1] 

Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au centre hospitalier de [Localité 2]
et pour notification au patient et remise d'une copie le 07/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail le 07/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au médecin par mail le 07/07/2026
Le Greffier,

La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie 
Le : (date)

signature du patient

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:09:01.616Z.