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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER CONTEST SAISIES, 16 janvier 2025, n° 25/00001

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 22 mai 2023, la société MCS et associés a saisi le juge de l'exécution de [Localité 8] afin d'obtenir la saisie de ses rémunérations de Monsieur [O] [M].

La société MCS et associés se prévaut d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry en date du 6 juin 2014 condamnant Monsieur [M] à verser la somme de 33.058,88 euros à la société MCS et Associés et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, signifié le 11 septembre 2014.

Un acte de cession de créances a été réalisé entre la société MCS et associés et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS concernant la créance de Monsieur [M] le 15 février 2024.

L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises.

Par conclusions remises à l’audience, le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable, que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Monsieur [M] à hauteur de 125.944,36 euros et qu’il soit condamné à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Par conclusions remises à l’audience, Monsieur [M] sollicite à titre principal que le FCT ABSUS soit débouté de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi d’un délai de paiement d’une durée de 24 mois et que l’exécution provisoire du jugement soit écartée. Il demande également la condamnation du créancier à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.


Sur l’intervention volontaire du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS

Il ressort de l’article 329 du code de procédure civile que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il ressort des article 1699 à 1701 du code de procédure civile et de la jurisprudence s’y afférant, qu’une créance fixée par une décision de justice définitive n’est plus considérée comme litigieuse et ne peut donc plus faire l’objet de ce retrait. En effet, l’article 1700 du code de procédure civile précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS indique qu’une cession de la créance de Monsieur [M] est intervenue le 31 janvier 2024 avec la société MCS et associés et qu’elle est opposable à ce dernier en application des articles L214-169 à L214-172 du code monétaire et financier. Il ajoute que la cession de créances est également valable car la créance a été fixée par un jugement définitif ce qui empêche l’application d’un droit de retrait litigieux. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une convention de cession de créance a bien été réalisée, en cours de la présente instance, entre la société MCS et associés et le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS, Monsieur [M] ayant été informé de cette cession dans le cadre de la présente procédure. 
Dès lors, le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS est bien fondé à intervenir à la présente procédure, l’application d’un droit de retrait litigieux ne s’appliquant pas en l’espèce.
Sur les contestations soulevées
Sur les contestations relatives à la créance
Il résulte de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il ne peut pas réévaluer une créance fixée dans un titre exécutoire. 
Par ailleurs, il ressort de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le débiteur soulève que la dette résultant de la condamnation du tribunal de grande instance d’Evry du 6 juin 2014 n’existe pas, qu’elle est prescrite et qu’il n’en est pas redevable. 
Le créancier indique que la créance a été fixée dans un titre exécutoire à savoir un jugement qui est définitif. 
En l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer de nouveau sur la réalité ou le montant de la créance telle qu’elle a été établie par le titre exécutoire. Il appartenait à Monsieur [M] de faire appel de cette décision s’il la contestait, étant précisé que cette décision est désormais définitive et a autorité de la chose jugée. 
Dès lors, l’ensemble des moyens tendant à la contestation de la créance seront rejetés. 
Sur les contestations relatives à la signification du titre exécutoire
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 649 du code de procédure civile indique que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
L’article 659 du code de procédure civile indique que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le débiteur avance que le jugement a été signifié selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile indiquant qu’il résidait dans la ville de [Localité 3] et non à [Localité 7]. 
Le créancier indique que la décision a été notifiée le 11 septembre 2014 à la dernière adresse connue de Monsieur [M], cette adresse étant l’adresse de son assignation et figurant sur les statuts de ses sociétés et précise qu’il était bien propriétaire de ce logement. 
En l’espèce, la signification du jugement a bien été réalisée à l’adresse dont le créancier avait connaissance au moment du jugement comme étant celle à laquelle il avait été assigné. En tout état de cause, le débiteur ne démontre l’existence d’aucun grief qui résulterait de l’irrégularité alléguée. 
Dès lors, ce moyen sera rejeté. 

Sur le titre exécutoire et le montant de la créance

Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que les intérêts qui se capitalisent à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, le délai de prescription de la créance devenant applicable. 

En l’espèce, le créancier fonde sa requête sur un jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 6 juin 2014 signifié le 11 septembre 2014. Ce jugement a condamné Monsieur [M] à payer la somme de 33.058,88 euros avec la capitalisation des intérêts et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Monsieur [M] soulève que la prescription quinquennale des intérêts est acquise. 
Le créancier relève que la prescription quinquennale des intérêts n’est pas applicable dans la mesure où ils sont capitalisés. 
Il apparait que les intérêts capitalisés ne sont pas soumis à la règle de prescription des intérêts mais à celle de la créance à laquelle ils se rattachent dans la mesure où ils constituent à la fin de chaque année, un nouveau capital. Les intérêts ne sont de ce fait pas prescrits. 


Sur le titre exécutoire

La saisie des rémunérations de Monsieur. [M] sera donc autorisée à concurrence des montants suivants :

Principal : 118.889,56 eurosIntérêts : 6.674,83 euros du 28 mai 2024 au 12 novembre 2024 (les intérêts précédents capitalisés étant désormais inclus dans le capital)Frais : 379,97 euros
Conformément à L.1352-13 du code du travail, il sera ordonné que ses paiements s’imputent en priorité sur le capital et que les intérêts cesseront de courir à compter du présent jugement. 


Sur la demande de délai de grâce

Selon l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, lequel est également compétent en matière de saisie des rémunérations.

En outre, selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Monsieur [M] est redevable de la somme de 125.944,36 euros. Il ne fournit aucun justificatif de sa situation financière démontrant qu’il est en capacité notamment d’honorer en 24 paiements cette dette, étant précisé que les versements s’élèveraient à la somme de 5.247,68 euros. A l’inverse, il est indiqué qu’il est en situation précaire. 

Dès lors, la demande de délai de grâce, qui n’apparaît pas réalisable, sera rejetée. 


Sur les frais irrépétibles

Il conviendra, au titre de l’équité, de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur les dépens

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Sur l’exécution provisoire

Le débiteur sollicite que l’exécution provisoire de la décision ne soit pas prononcée. Toutefois, il ne motive pas sa demande alors que l’exécution provisoire est de droit. 

Dès lors, cette demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS,

Constate que la SAS MCS et Associés ne formule pas de demande.

Dit n’y avoir lieu à la nullité de la signification du titre exécutoire,

Fixe la créance du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la somme de 125.944,36 euros qui se décompose comme suit : 

principal : 118.889,56 eurosintérêts : 6.674,83 euros du 28 mai 2024 au 12 novembre 2024frais de procédure : 379,97 euros
Dit que les intérêts seront arrêtés à la date du présent jugement,

Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,

Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [M] à concurrence de 125.944,36 euros,

Déboute Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, 

Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de ses autres demandes,

Laisse à chacun la charge de ses dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L‘EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°
 de
 VERSAILLES
 
SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL

Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 16 janvier 2025 

R.G. N° : 25- 00001

COMPOSITION DU TRIBUNAL
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles 

GREFFIER : Nicole SCHWEITZER 


DEMANDEUR A LA SAISIE - DEFENDEUR A LA CONTESTATION -

SAS MCS &ASSOCIES :
ayant son siège social à [Adresse 4], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante - Représentée par Me Me LASNIER BEROSEavocat au Barreau de Paris, substituée par Me Céline BORREL, avocat au Barreau de Versailles

INTERVENANT VOLONTAIRE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION “ABSUS”:
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS dont le siège sociale est à [Adresse 5] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS ayant son siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, SAS dont le siège social est [Adresse 2] en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier2024

Non comparant -
Représenté par Me Me LASNIER BEROSE avocat au Barreau de Paris, substituée par Me Céline BORREL, avocat au Barreau de Versailles


DÉFENDEUR A LA SAISIE - DEMANDEUR A LA CONTESTATION : 

Monsieur [O] [M] :
Demeurant : [Adresse 1] 
Comparant en personne -
Assisté de Me DIENG Youma, Avocat au Barreau de Versailles
AJ totale du 09 octobre 2024 - 78646-2024-002619 

 
DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER , Greffier, a entendu lee parties et a mis l'affaire en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.

Le 16 janvier 2025 le jugement suivant a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 22 mai 2023, la société MCS et associés a saisi le juge de l'exécution de [Localité 8] afin d'obtenir la saisie de ses rémunérations de Monsieur [O] [M].

La société MCS et associés se prévaut d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry en date du 6 juin 2014 condamnant Monsieur [M] à verser la somme de 33.058,88 euros à la société MCS et Associés et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, signifié le 11 septembre 2014.

Un acte de cession de créances a été réalisé entre la société MCS et associés et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS concernant la créance de Monsieur [M] le 15 février 2024.

L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises.

Par conclusions remises à l’audience, le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable, que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Monsieur [M] à hauteur de 125.944,36 euros et qu’il soit condamné à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Par conclusions remises à l’audience, Monsieur [M] sollicite à titre principal que le FCT ABSUS soit débouté de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi d’un délai de paiement d’une durée de 24 mois et que l’exécution provisoire du jugement soit écartée. Il demande également la condamnation du créancier à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.


Sur l’intervention volontaire du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS

Il ressort de l’article 329 du code de procédure civile que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il ressort des article 1699 à 1701 du code de procédure civile et de la jurisprudence s’y afférant, qu’une créance fixée par une décision de justice définitive n’est plus considérée comme litigieuse et ne peut donc plus faire l’objet de ce retrait. En effet, l’article 1700 du code de procédure civile précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS indique qu’une cession de la créance de Monsieur [M] est intervenue le 31 janvier 2024 avec la société MCS et associés et qu’elle est opposable à ce dernier en application des articles L214-169 à L214-172 du code monétaire et financier. Il ajoute que la cession de créances est également valable car la créance a été fixée par un jugement définitif ce qui empêche l’application d’un droit de retrait litigieux. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une convention de cession de créance a bien été réalisée, en cours de la présente instance, entre la société MCS et associés et le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS, Monsieur [M] ayant été informé de cette cession dans le cadre de la présente procédure. 
Dès lors, le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS est bien fondé à intervenir à la présente procédure, l’application d’un droit de retrait litigieux ne s’appliquant pas en l’espèce.
Sur les contestations soulevées
Sur les contestations relatives à la créance
Il résulte de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il ne peut pas réévaluer une créance fixée dans un titre exécutoire. 
Par ailleurs, il ressort de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le débiteur soulève que la dette résultant de la condamnation du tribunal de grande instance d’Evry du 6 juin 2014 n’existe pas, qu’elle est prescrite et qu’il n’en est pas redevable. 
Le créancier indique que la créance a été fixée dans un titre exécutoire à savoir un jugement qui est définitif. 
En l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer de nouveau sur la réalité ou le montant de la créance telle qu’elle a été établie par le titre exécutoire. Il appartenait à Monsieur [M] de faire appel de cette décision s’il la contestait, étant précisé que cette décision est désormais définitive et a autorité de la chose jugée. 
Dès lors, l’ensemble des moyens tendant à la contestation de la créance seront rejetés. 
Sur les contestations relatives à la signification du titre exécutoire
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 649 du code de procédure civile indique que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
L’article 659 du code de procédure civile indique que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le débiteur avance que le jugement a été signifié selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile indiquant qu’il résidait dans la ville de [Localité 3] et non à [Localité 7]. 
Le créancier indique que la décision a été notifiée le 11 septembre 2014 à la dernière adresse connue de Monsieur [M], cette adresse étant l’adresse de son assignation et figurant sur les statuts de ses sociétés et précise qu’il était bien propriétaire de ce logement. 
En l’espèce, la signification du jugement a bien été réalisée à l’adresse dont le créancier avait connaissance au moment du jugement comme étant celle à laquelle il avait été assigné. En tout état de cause, le débiteur ne démontre l’existence d’aucun grief qui résulterait de l’irrégularité alléguée. 
Dès lors, ce moyen sera rejeté. 

Sur le titre exécutoire et le montant de la créance

Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que les intérêts qui se capitalisent à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, le délai de prescription de la créance devenant applicable. 

En l’espèce, le créancier fonde sa requête sur un jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 6 juin 2014 signifié le 11 septembre 2014. Ce jugement a condamné Monsieur [M] à payer la somme de 33.058,88 euros avec la capitalisation des intérêts et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Monsieur [M] soulève que la prescription quinquennale des intérêts est acquise. 
Le créancier relève que la prescription quinquennale des intérêts n’est pas applicable dans la mesure où ils sont capitalisés. 
Il apparait que les intérêts capitalisés ne sont pas soumis à la règle de prescription des intérêts mais à celle de la créance à laquelle ils se rattachent dans la mesure où ils constituent à la fin de chaque année, un nouveau capital. Les intérêts ne sont de ce fait pas prescrits. 


Sur le titre exécutoire

La saisie des rémunérations de Monsieur. [M] sera donc autorisée à concurrence des montants suivants :

Principal : 118.889,56 eurosIntérêts : 6.674,83 euros du 28 mai 2024 au 12 novembre 2024 (les intérêts précédents capitalisés étant désormais inclus dans le capital)Frais : 379,97 euros
Conformément à L.1352-13 du code du travail, il sera ordonné que ses paiements s’imputent en priorité sur le capital et que les intérêts cesseront de courir à compter du présent jugement. 


Sur la demande de délai de grâce

Selon l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, lequel est également compétent en matière de saisie des rémunérations.

En outre, selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Monsieur [M] est redevable de la somme de 125.944,36 euros. Il ne fournit aucun justificatif de sa situation financière démontrant qu’il est en capacité notamment d’honorer en 24 paiements cette dette, étant précisé que les versements s’élèveraient à la somme de 5.247,68 euros. A l’inverse, il est indiqué qu’il est en situation précaire. 

Dès lors, la demande de délai de grâce, qui n’apparaît pas réalisable, sera rejetée. 


Sur les frais irrépétibles

Il conviendra, au titre de l’équité, de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur les dépens

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Sur l’exécution provisoire

Le débiteur sollicite que l’exécution provisoire de la décision ne soit pas prononcée. Toutefois, il ne motive pas sa demande alors que l’exécution provisoire est de droit. 

Dès lors, cette demande sera rejetée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS,

Constate que la SAS MCS et Associés ne formule pas de demande.

Dit n’y avoir lieu à la nullité de la signification du titre exécutoire,

Fixe la créance du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la somme de 125.944,36 euros qui se décompose comme suit : 

principal : 118.889,56 eurosintérêts : 6.674,83 euros du 28 mai 2024 au 12 novembre 2024frais de procédure : 379,97 euros
Dit que les intérêts seront arrêtés à la date du présent jugement,

Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,

Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [M] à concurrence de 125.944,36 euros,

Déboute Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, 

Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de ses autres demandes,

Laisse à chacun la charge de ses dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L‘EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2025-01-21T19:38:13.635Z.