Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10037
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 janvier 2025, n° 23-23.196
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 22 novembre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 22 janvier 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés BLF Finance, PHG Finance, MC finance, GML Finance, Dall Finance, Groupe Neo, Sept Mer, TPR Finances, BTP Finances, Naos Etudes, Abi et Neodépollution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BLF Finance, PHG Finance, MC finance, GML Finance, Dall Finance, Groupe Neo, Sept Mer, TPR Finances, BTP Finances, Naos Etudes, Abi et Neodépollution et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° P 23-23.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ La société BLF Finance, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), 2°/ la société PHG Finance, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), 3°/ la société MC Finance, société par actions simplifiée, 4°/ la société GML Finance, société par actions simplifiée, 5°/ la société Dall Finance, société par actions simplifiée, 6°/ la société Groupe Neo, société par actions simplifiée, 7°/ la société Sept Mer, société par actions simplifiée, 8°/ la société TPR Finances, société civile, 9°/ la société BTP Finances, société par actions simplifiée, 10°/ la société Naos Etudes, société par actions simplifiée, 11°/ la société Abi, société civile, 12°/ la société Neodépollution, société par actions simplifiée, ayant toutes dix leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 23-23.196 contre l'ordonnance n° RG 23/00024 rendue le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés BLF Finance, PHG Finance, MC Finance, GML Finance, Dall Finance, Groupe Neo, Sept Mer, TPR Finances, BTP Finances, Naos Etudes, Abi et Neodépollution, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés BLF Finance, PHG Finance, MC finance, GML Finance, Dall Finance, Groupe Neo, Sept Mer, TPR Finances, BTP Finances, Naos Etudes, Abi et Neodépollution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BLF Finance, PHG Finance, MC finance, GML Finance, Dall Finance, Groupe Neo, Sept Mer, TPR Finances, BTP Finances, Naos Etudes, Abi et Neodépollution et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2025-01-26T18:35:20.356Z.