Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025, n° 24/01236
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19/04/2024, Madame [E] [C] a saisi le Pôle social du TJ de LYON pour contester l'arrêté du 03/01/2024 du Président de la Métropole de LYON qui fixe le montant du dédommagement de l'aidant familial qu'elle a déclaré (sa mère) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/11/2024. À cette date, en audience publique : - Madame [E] a comparu représentée par Me CRUCIANI, et a sollicité l'application d'une majoration de 20% du dédommagement de sa mère comme aidante familiale au motif que cette dernière a cessé toute activité pour s'occuper d'elle à temps plein depuis 2017. - la Métropole de LYON a comparu représentée par Mme [Z], qui a indiqué revenir sur ses conclusions du 23/10/2024 et ne plus s'opposer à la majoration demandée. - la MDMPH de [Localité 4] a comparu représentée par Mme [S] qui a indiqué que pour faire droit à cette majoration, elle attendait que Mme [E] fasse une nouvelle demande et réactualise son dossier. Elle a précisé que la Métropole ayant pris un arrêté, il était impossible de revenir dessus. En tout état de cause, elle ne s'oppose pas à la majoration demandée à compter du 1er novembre 2020. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/01/2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. Il ressort des pièces fournies que Mme [E] a en effet déposé un recours administratif le 29/01/2024 lequel a été rejeté par décision de la Métropole du 27/02/2024 (pièce 5-2 avocat). Elle a ensuite déposé un recours judiciaire le 19/04/2024, lequel est recevable. Sur la demande de majoration du dédommagement accordé à l'aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap servie à Mme [C] [E] Les dispositions de l'article L245-3 du Code de l'action sociale et des familles, prévoient que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. L'article L134-3 du CASF confère compétence au juge judiciaire pour statuer sur les recours relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L245-2 et l'allocation compensatrice prévue à l'article L245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de 2005. En application de l'article L245-2 du CASF, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L146-9 et servie par le département où le demandeur à son domicile de secours, ou à défaut, où il réside. Il résulte en outre de l'article R245-61 que le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et le cas échéant au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L245-3 qu'elle a désigné (l'aidant familial). En application de l'article 1 de l'arrêté du 28/12/2005 fixant les tarifs de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L245-3 du CASF: " Les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants : a) En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 150 % du salaire horaire brut d'un(e) assistant (e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à do-micile du 15 mars 2021 (…). Ces tarifs sont majorés de 10 % en cas de recours à un service mandataire. b) En cas de recours à un service prestataire, le tarif ne peut être inférieur au mon-tant minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et qui est fixé annuellement dans les conditions prévues par cet article. c) En cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant fami-lial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle. Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l'aidant familial n'exerce aucune activité professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %. En l'espèce, la MDMPH et la Métropole prétendent que l'application d'une majoration aurait nécessité la réévaluation par la MDMPH de la situation de la requérante, cet organisme étant chargé de l'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap, la Métropole étant uniquement l'organisme payeur de la prestation de compensation du handicap. C'est néanmoins omettre le jugement rendu le 14/04/2023 par le pôle social du TJ de LYON dans sa composition du contentieux technique, qui a octroyé à Mme [E] une aide humaine à hauteur de 212 heures et 55 minutes/mois, précisant dans sa motivation la nécessité pour Mme [E] de la présence quotidienne d'un aidant pendant 7H/jour, au minimum selon le médecin consulté, ce dernier ayant estimé dans la grille d'évaluation qu'il a rempli, qu'elle avait besoin d'une aide pour tous les actes de la vie quotidienne. Il ressort en effet de manière indéniable des éléments débattus à l'audience et pris en compte par la juridiction concernant la situation de Mme [E] que l'aidant familial (en l'occurrence sa mère) n'exerce aucune activité professionnelle afin de lui apporter une aide, son état nécessitant à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Dès lors, les conditions posées par l'arrêté du 28/12/2005 étant remplies, il appartenait à la MDPH et à la Métropole d'en prendre acte et de mettre en place la majoration prévue, aucune disposition particulière n'étant avancée pour justifier de la nécessité d'une réévaluation préalable de la situation par les équipes pluridisciplinaires de la MDMPH. En tout état de cause, à ce stade il convient de prendre acte de l'accord des deux organismes défendeurs et de réformer l'arrêté contesté et de dire que le dédommagement de l'aidant familial de Mme [E] sera majoré de 20 % du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030. Sur les demandes accessoires Il convient vu l'ancienneté du litige d'ordonner l'exécution provisoire. Et il apparaît par ailleurs équitable de condamner la Métropole de LYON au paiement d'une indemnité de 800 Euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours présenté par Mme [C] [E], - RÉFORME l'arrêté du Président de la Métropole de LYON du 03/01/2024 portant fixation de la prestation de compensation du handicap de Mme [C] [E], décision confirmée par le Président de la Métropole le 27/02/2024 ; - DIT que le dédommagement de l'aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap de Mme [C] [E] sera majoré de 20 % du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030 ; - DIT que le coût de cette aide sera recalculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap. - CONDAMNE la Métropole de LYON à payer une indemnité de 800 Euros à Mme [C] [E] au titre de l'article 700 du NCPC ; - CONDAMNE la même aux entiers dépens de l'instance. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00003 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 Janvier 2025 Justine AUBRIOT, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière tenus en audience publique le 14 Novembre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat Madame [C] [E] C/ METROPOLE DE LYON N° RG 24/01236 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJT5 DEMANDERESSE Madame [C] [E] née le 15 Juillet 1992 à [Localité 5] domiciliée : chez Mme [K] [F], [Adresse 2] représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE METROPOLE DE LYON dont le siège social est : DAAJA - [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [L] [Z], munie d’un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de Lyon [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [Y] [S], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [C] [E] Me Laurence CRUCIANI - T 932 METROPOLE DE LYON MDMPH Une copie revêtue de la formule exécutoire : [C] [E] Me Laurence CRUCIANI - T 932 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19/04/2024, Madame [E] [C] a saisi le Pôle social du TJ de LYON pour contester l'arrêté du 03/01/2024 du Président de la Métropole de LYON qui fixe le montant du dédommagement de l'aidant familial qu'elle a déclaré (sa mère) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/11/2024. À cette date, en audience publique : - Madame [E] a comparu représentée par Me CRUCIANI, et a sollicité l'application d'une majoration de 20% du dédommagement de sa mère comme aidante familiale au motif que cette dernière a cessé toute activité pour s'occuper d'elle à temps plein depuis 2017. - la Métropole de LYON a comparu représentée par Mme [Z], qui a indiqué revenir sur ses conclusions du 23/10/2024 et ne plus s'opposer à la majoration demandée. - la MDMPH de [Localité 4] a comparu représentée par Mme [S] qui a indiqué que pour faire droit à cette majoration, elle attendait que Mme [E] fasse une nouvelle demande et réactualise son dossier. Elle a précisé que la Métropole ayant pris un arrêté, il était impossible de revenir dessus. En tout état de cause, elle ne s'oppose pas à la majoration demandée à compter du 1er novembre 2020. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/01/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. Il ressort des pièces fournies que Mme [E] a en effet déposé un recours administratif le 29/01/2024 lequel a été rejeté par décision de la Métropole du 27/02/2024 (pièce 5-2 avocat). Elle a ensuite déposé un recours judiciaire le 19/04/2024, lequel est recevable. Sur la demande de majoration du dédommagement accordé à l'aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap servie à Mme [C] [E] Les dispositions de l'article L245-3 du Code de l'action sociale et des familles, prévoient que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. L'article L134-3 du CASF confère compétence au juge judiciaire pour statuer sur les recours relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L245-2 et l'allocation compensatrice prévue à l'article L245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de 2005. En application de l'article L245-2 du CASF, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L146-9 et servie par le département où le demandeur à son domicile de secours, ou à défaut, où il réside. Il résulte en outre de l'article R245-61 que le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et le cas échéant au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L245-3 qu'elle a désigné (l'aidant familial). En application de l'article 1 de l'arrêté du 28/12/2005 fixant les tarifs de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L245-3 du CASF: " Les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants : a) En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 150 % du salaire horaire brut d'un(e) assistant (e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à do-micile du 15 mars 2021 (…). Ces tarifs sont majorés de 10 % en cas de recours à un service mandataire. b) En cas de recours à un service prestataire, le tarif ne peut être inférieur au mon-tant minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et qui est fixé annuellement dans les conditions prévues par cet article. c) En cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant fami-lial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle. Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l'aidant familial n'exerce aucune activité professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %. En l'espèce, la MDMPH et la Métropole prétendent que l'application d'une majoration aurait nécessité la réévaluation par la MDMPH de la situation de la requérante, cet organisme étant chargé de l'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap, la Métropole étant uniquement l'organisme payeur de la prestation de compensation du handicap. C'est néanmoins omettre le jugement rendu le 14/04/2023 par le pôle social du TJ de LYON dans sa composition du contentieux technique, qui a octroyé à Mme [E] une aide humaine à hauteur de 212 heures et 55 minutes/mois, précisant dans sa motivation la nécessité pour Mme [E] de la présence quotidienne d'un aidant pendant 7H/jour, au minimum selon le médecin consulté, ce dernier ayant estimé dans la grille d'évaluation qu'il a rempli, qu'elle avait besoin d'une aide pour tous les actes de la vie quotidienne. Il ressort en effet de manière indéniable des éléments débattus à l'audience et pris en compte par la juridiction concernant la situation de Mme [E] que l'aidant familial (en l'occurrence sa mère) n'exerce aucune activité professionnelle afin de lui apporter une aide, son état nécessitant à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Dès lors, les conditions posées par l'arrêté du 28/12/2005 étant remplies, il appartenait à la MDPH et à la Métropole d'en prendre acte et de mettre en place la majoration prévue, aucune disposition particulière n'étant avancée pour justifier de la nécessité d'une réévaluation préalable de la situation par les équipes pluridisciplinaires de la MDMPH. En tout état de cause, à ce stade il convient de prendre acte de l'accord des deux organismes défendeurs et de réformer l'arrêté contesté et de dire que le dédommagement de l'aidant familial de Mme [E] sera majoré de 20 % du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030. Sur les demandes accessoires Il convient vu l'ancienneté du litige d'ordonner l'exécution provisoire. Et il apparaît par ailleurs équitable de condamner la Métropole de LYON au paiement d'une indemnité de 800 Euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours présenté par Mme [C] [E], - RÉFORME l'arrêté du Président de la Métropole de LYON du 03/01/2024 portant fixation de la prestation de compensation du handicap de Mme [C] [E], décision confirmée par le Président de la Métropole le 27/02/2024 ; - DIT que le dédommagement de l'aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap de Mme [C] [E] sera majoré de 20 % du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030 ; - DIT que le coût de cette aide sera recalculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap. - CONDAMNE la Métropole de LYON à payer une indemnité de 800 Euros à Mme [C] [E] au titre de l'article 700 du NCPC ; - CONDAMNE la même aux entiers dépens de l'instance. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-01-22T19:16:07.667Z.