Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 26/00389
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée le 12/05/2026, Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de LYON du 26/03/2025 prise à l’égard de leur fils [Z] qui a notamment : - rejeté la demande d'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ([1]) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %, - rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. La situation de l'enfant relève d'aménagements pédagogiques de l'éducation nationale, éventuellement dans le cadre d'un PAP, - rejeté la demande portant sur l'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH). Les difficultés rencontrées par l'enfant ne correspondent pas aux critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap (annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles). Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/06/2026. En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil. À cette date, en chambre du conseil, Madame [K] [G], Monsieur [S] [J] et leur fils [Z] ont comparu assistés par leur avocat, Maître [W] [H]. [Z] est né le 11/05/2018. Il a 8 ans. Il a pu dire qu'il était en CE1 et qu'il n'avait jamais redoublé. Cela se passe bien du moment où on ne l'embête pas. Il est aidé par papa et maman pour faire les devoirs. Il ne prend pas de médicament. Madame [K] explique que la prise en charge par la PCO s'est arrêtée en juin 2025. Il souffre d'apnée du sommeil. [Z] n'arrive pas à suivre sans accompagnement. Actuellement, il y a un AESH qui n'est pas formalisé. Il n'a pas besoin d'un ordinateur à l'école pour le moment. Il y a des soins, des séances de psychomotricité et de psychologie qui sont requises mais qui n'ont pas pu être mises en place faute de moyens financiers. Le soir c'est difficile pour se mettre aux devoirs. Il y a des moments à l'école qui sont difficiles. Monsieur [S] précise que [Z] ne dort pas bien. Il y a encore de l'énurésie. Le soir c'est compliqué. Il y a un contrat de comportement qui a été mis en place par l'école. Il a été exclu de la cantine. Maître [W] soutient que [Z] souffre de plusieurs troubles ; il ne réussit pas à gérer son attention, il y a de l'hyperactivité et de l'impulsivité liées à ses troubles du comportement inappropriés. L'AEEH avec un complément 4 sont demandés avec un [2] et une aide humaine au titre de la PCH. La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu et n'est pas représentée. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [Z] confiée au Docteur [U] [V], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. À l’issue de cette consultation, le médecin a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [K] [G], de Monsieur [S] [J] et de leur avocat qui ont pu formuler des observations. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/07/2026.
Motifs
DÉCISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat. Sur la demande au titre de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ([1]) : - Sur les conditions d'attribution : Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, pour obtenir l’[1], l’enfant handicapé doit : - soit présenter un taux d’incapacité de 80% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap - soit, si le taux d’incapacité est fixé entre 50 et 80%, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d’un dispositif adapté ou d’accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH Le guide barème prévoit qu’un taux : - est inférieur à 50 % lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale, - compris entre 50 et 79 % est reconnu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais sans entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, - égal ou supérieur à 80 % est reconnu lorsque des troubles graves entraînent une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Le Docteur [U] [V], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical de [Z] indique qu'avec les pathologies dont il souffre le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et que l'attribution de l'AEEH est justifiée. Le tribunal, au regard des pièces médicales, des débats d'audience et de l'avis médical du médecin consultant auprès du tribunal décide que Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] doivent bénéficier de l'[1] pour leur fils [Z]. - Sur la durée d'attribution : L'article R 541-4 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80%, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. En se référant notamment aux pièces médicales et aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour accorder l'[1] pour une durée de cinq ans. Sur le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : - Sur les conditions d'attribution : Il résulte des dispositions de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale que : Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : - 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 267,77 euros ; - 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint : - l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, - ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, - ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 463,82 euros ; - 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant de 282,11 euros ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 592,92 euros ; - 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 394,82 euros ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 523,92 euros ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 834,72 euros ; - 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap : - contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle, - ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant de 342,55 euros ; - 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. En l'espèce, au regard des pièces versées au dossier et notamment des frais engagés pour les soins de [Z] qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et des soins requis qui ne peuvent être mis en place en raison de leur coût qui ne peut être assuré par les parents, le tribunal estime que l'attribution du complément de 1ère catégorie est justifiée. - Sur la durée d'attribution : L'article R 541-4 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. En l'espèce, le taux d'incapacité présenté par [Z] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. En conséquence, le tribunal attribue le montant du complément de 1ère catégorie pour une durée de trois ans. - Sur le principe de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap et de leurs accompagnements : Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l'éducation que : Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D 351-9 du présent code. L'article L 351-1 du code de l'action sociale et des familles dispose en substance que : Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'article L 351-3 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que : Lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. L'article D 351-16-1 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que : L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à L'article L. 146-8 du CASF. La CDAPH se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. L'aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, se décline selon deux modalités : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. - Pour ce qui concerne l'aide individuelle Conformément à l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, elle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d'un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève en situation de handicap. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine individuelle. - Pour ce qui concerne l'aide mutualisée Conformément à l'article D. 351-16-2 du code de l'éducation, elle est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu'il a besoin d'un accompagnement sans qu'il soit nécessairement soutenu et continu. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L'organisation de l'emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l'action de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu'un personnel chargé de l'aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l'objet d'une concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement. En l'espèce, le Docteur [U] [V], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical de [Z] relève que le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et après l'avoir interrogé estime qu'un [2] individualisé de 12 heures par semaine est nécessaire dans le cadre d'un PPS. Le PPS doit être complété par des aménagements et notamment la présence de l'[2] pendant les temps d'examen. Le tribunal, au regard des pièces versées au dossier, des débats d'audience et de l'avis donné par le médecin consultant, de la situation actuelle de [Z], estime qu'un [2] individualisé de 12 heures par semaine se révèle nécessaire afin qu'il puisse être maintenu dans sa scolarité et participer à tous les apprentissages. Cet accompagnement doit être effectif pour la prochaine rentrée scolaire ainsi que pour les trois années scolaires suivantes. Un PPS doit être élaboré jusqu'au 31/07/2030 et complété avec des aménagements spécifiques en lien avec les difficultés rencontrées par [Z]. Sur la situation de [Z] au regard de la prestation de compensation du handicap (PCH) : - Sur les conditions légales d'éligibilité à la PCH Pour avoir accès à la PCH, l’enfant ou l'adolescent doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes : 1 - être bénéficiaire de l’AEEH (Allocation pour l'Éducation d'un Enfant Handicapé) 2 - ouvrir droit à un complément de l’AEEH 3 - répondre aux critères d’éligibilité à la PCH liés au handicap : les critères d’accès à la PCH pour les enfants sont les mêmes que pour les adultes au regard des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH. Le niveau de difficulté s’apprécie en référence à un enfant du même âge, sans déficience. En l'espèce, Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] bénéficient pour leur fils [Z] de l'AEEH avec un complément. Il convient donc de vérifier si la troisième condition est remplie. - Sur les critères d'éligibilité liés au handicap Il résulte des dispositions de l'article L 245-3 du Code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides techniques est appréciée au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (article D245-5 du Code de l'action sociale et des familles). Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation. L'annexe 2-5 de l'article D 245-5 du code de l'action sociale et des familles précise notamment que les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants : - présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b de l'annexe. - les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Concernant les enfants, il est nécessaire de faire référence aux étapes du développement habituel d'un enfant, définies par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lorsqu'une activité ne peut être réalisée compte tenu des étapes du développement habituel d'un enfant du même âge, celle-ci est sans objet. En l'espèce, l'évaluation établie par le médecin consultant auprès du tribunal ne permet pas de caractériser une difficulté grave pour la réalisation de deux activités ou une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité. Le tribunal, au regard des conditions légales d'éligibilité et des critères d'éligibilité liés au handicap de [Z], constate que les pathologies présentées par [Z] ne le rendent pas éligible à la PCH. En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la MDMPH de [Localité 3], partie qui succombe, aux entiers dépens et à payer à Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] pour leur fils [Z] ; DIT que le taux d'incapacité présenté par [Z] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ; ACCORDE l'AEEH à Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] pour leur fils [Z] à compter du 01/11/2024 pour une durée de cinq ans ; ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] pour leur fils [Z] à compter du 01/11/2024 pour une durée de trois ans ; REJETTE la demande, présentée par Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] pour leur fils [Z] au titre de prestation de compensation du handicap (PCH) ; ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2030 ; ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [2] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 et 2029-2030 ; DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes : * autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit, * autoriser la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, * autoriser l'élève et son [2] à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée, * éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation, * autoriser l'[2] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité, * autoriser l'utilisation d'un casque, de fidgets, de coussin d'assise ou d'un élastique/rouleau de chaise. CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros à Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J]. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/07/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nabila REGRAGUI Antoine NOTARGIACOMO
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 Minute n° : Audience du : 24 juin 2026 Requêtte n° : N° RG 26/00389 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GMN PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [G] [K] et Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON partie défenderesse [Localité 2] Direction Métropole de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée autre partie enfant [Z] [S] né le 11 Mai 2018 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [G] [K] [J] [S] [Localité 2] Me Clémentine PARIER-VILLAR, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée le 12/05/2026, Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de LYON du 26/03/2025 prise à l’égard de leur fils [Z] qui a notamment : - rejeté la demande d'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ([1]) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %, - rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. La situation de l'enfant relève d'aménagements pédagogiques de l'éducation nationale, éventuellement dans le cadre d'un PAP, - rejeté la demande portant sur l'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH). Les difficultés rencontrées par l'enfant ne correspondent pas aux critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap (annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles). Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/06/2026. En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil. À cette date, en chambre du conseil, Madame [K] [G], Monsieur [S] [J] et leur fils [Z] ont comparu assistés par leur avocat, Maître [W] [H]. [Z] est né le 11/05/2018. Il a 8 ans. Il a pu dire qu'il était en CE1 et qu'il n'avait jamais redoublé. Cela se passe bien du moment où on ne l'embête pas. Il est aidé par papa et maman pour faire les devoirs. Il ne prend pas de médicament. Madame [K] explique que la prise en charge par la PCO s'est arrêtée en juin 2025. Il souffre d'apnée du sommeil. [Z] n'arrive pas à suivre sans accompagnement. Actuellement, il y a un AESH qui n'est pas formalisé. Il n'a pas besoin d'un ordinateur à l'école pour le moment. Il y a des soins, des séances de psychomotricité et de psychologie qui sont requises mais qui n'ont pas pu être mises en place faute de moyens financiers. Le soir c'est difficile pour se mettre aux devoirs. Il y a des moments à l'école qui sont difficiles. Monsieur [S] précise que [Z] ne dort pas bien. Il y a encore de l'énurésie. Le soir c'est compliqué. Il y a un contrat de comportement qui a été mis en place par l'école. Il a été exclu de la cantine. Maître [W] soutient que [Z] souffre de plusieurs troubles ; il ne réussit pas à gérer son attention, il y a de l'hyperactivité et de l'impulsivité liées à ses troubles du comportement inappropriés. L'AEEH avec un complément 4 sont demandés avec un [2] et une aide humaine au titre de la PCH. La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu et n'est pas représentée. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [Z] confiée au Docteur [U] [V], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. À l’issue de cette consultation, le médecin a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [K] [G], de Monsieur [S] [J] et de leur avocat qui ont pu formuler des observations. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/07/2026. DÉCISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat. Sur la demande au titre de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ([1]) : - Sur les conditions d'attribution : Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, pour obtenir l’[1], l’enfant handicapé doit : - soit présenter un taux d’incapacité de 80% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap - soit, si le taux d’incapacité est fixé entre 50 et 80%, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d’un dispositif adapté ou d’accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH Le guide barème prévoit qu’un taux : - est inférieur à 50 % lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale, - compris entre 50 et 79 % est reconnu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais sans entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, - égal ou supérieur à 80 % est reconnu lorsque des troubles graves entraînent une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Le Docteur [U] [V], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical de [Z] indique qu'avec les pathologies dont il souffre le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et que l'attribution de l'AEEH est justifiée. Le tribunal, au regard des pièces médicales, des débats d'audience et de l'avis médical du médecin consultant auprès du tribunal décide que Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] doivent bénéficier de l'[1] pour leur fils [Z]. - Sur la durée d'attribution : L'article R 541-4 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80%, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. En se référant notamment aux pièces médicales et aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour accorder l'[1] pour une durée de cinq ans. Sur le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : - Sur les conditions d'attribution : Il résulte des dispositions de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale que : Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : - 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 267,77 euros ; - 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint : - l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, - ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, - ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 463,82 euros ; - 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant de 282,11 euros ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 592,92 euros ; - 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 394,82 euros ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 523,92 euros ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 834,72 euros ; - 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap : - contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle, - ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant de 342,55 euros ; - 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. En l'espèce, au regard des pièces versées au dossier et notamment des frais engagés pour les soins de [Z] qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et des soins requis qui ne peuvent être mis en place en raison de leur coût qui ne peut être assuré par les parents, le tribunal estime que l'attribution du complément de 1ère catégorie est justifiée. - Sur la durée d'attribution : L'article R 541-4 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. En l'espèce, le taux d'incapacité présenté par [Z] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. En conséquence, le tribunal attribue le montant du complément de 1ère catégorie pour une durée de trois ans. - Sur le principe de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap et de leurs accompagnements : Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l'éducation que : Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D 351-9 du présent code. L'article L 351-1 du code de l'action sociale et des familles dispose en substance que : Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'article L 351-3 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que : Lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. L'article D 351-16-1 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que : L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à L'article L. 146-8 du CASF. La CDAPH se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. L'aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, se décline selon deux modalités : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. - Pour ce qui concerne l'aide individuelle Conformément à l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, elle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d'un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève en situation de handicap. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine individuelle. - Pour ce qui concerne l'aide mutualisée Conformément à l'article D. 351-16-2 du code de l'éducation, elle est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu'il a besoin d'un accompagnement sans qu'il soit nécessairement soutenu et continu. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L'organisation de l'emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l'action de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu'un personnel chargé de l'aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l'objet d'une concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement. En l'espèce, le Docteur [U] [V], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical de [Z] relève que le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et après l'avoir interrogé estime qu'un [2] individualisé de 12 heures par semaine est nécessaire dans le cadre d'un PPS. Le PPS doit être complété par des aménagements et notamment la présence de l'[2] pendant les temps d'examen. Le tribunal, au regard des pièces versées au dossier, des débats d'audience et de l'avis donné par le médecin consultant, de la situation actuelle de [Z], estime qu'un [2] individualisé de 12 heures par semaine se révèle nécessaire afin qu'il puisse être maintenu dans sa scolarité et participer à tous les apprentissages. Cet accompagnement doit être effectif pour la prochaine rentrée scolaire ainsi que pour les trois années scolaires suivantes. Un PPS doit être élaboré jusqu'au 31/07/2030 et complété avec des aménagements spécifiques en lien avec les difficultés rencontrées par [Z]. Sur la situation de [Z] au regard de la prestation de compensation du handicap (PCH) : - Sur les conditions légales d'éligibilité à la PCH Pour avoir accès à la PCH, l’enfant ou l'adolescent doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes : 1 - être bénéficiaire de l’AEEH (Allocation pour l'Éducation d'un Enfant Handicapé) 2 - ouvrir droit à un complément de l’AEEH 3 - répondre aux critères d’éligibilité à la PCH liés au handicap : les critères d’accès à la PCH pour les enfants sont les mêmes que pour les adultes au regard des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH. Le niveau de difficulté s’apprécie en référence à un enfant du même âge, sans déficience. En l'espèce, Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] bénéficient pour leur fils [Z] de l'AEEH avec un complément. Il convient donc de vérifier si la troisième condition est remplie. - Sur les critères d'éligibilité liés au handicap Il résulte des dispositions de l'article L 245-3 du Code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides techniques est appréciée au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (article D245-5 du Code de l'action sociale et des familles). Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation. L'annexe 2-5 de l'article D 245-5 du code de l'action sociale et des familles précise notamment que les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants : - présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b de l'annexe. - les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Concernant les enfants, il est nécessaire de faire référence aux étapes du développement habituel d'un enfant, définies par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lorsqu'une activité ne peut être réalisée compte tenu des étapes du développement habituel d'un enfant du même âge, celle-ci est sans objet. En l'espèce, l'évaluation établie par le médecin consultant auprès du tribunal ne permet pas de caractériser une difficulté grave pour la réalisation de deux activités ou une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité. Le tribunal, au regard des conditions légales d'éligibilité et des critères d'éligibilité liés au handicap de [Z], constate que les pathologies présentées par [Z] ne le rendent pas éligible à la PCH. En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la MDMPH de [Localité 3], partie qui succombe, aux entiers dépens et à payer à Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] pour leur fils [Z] ; DIT que le taux d'incapacité présenté par [Z] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ; ACCORDE l'AEEH à Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] pour leur fils [Z] à compter du 01/11/2024 pour une durée de cinq ans ; ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] pour leur fils [Z] à compter du 01/11/2024 pour une durée de trois ans ; REJETTE la demande, présentée par Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J] pour leur fils [Z] au titre de prestation de compensation du handicap (PCH) ; ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2030 ; ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [2] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 et 2029-2030 ; DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes : * autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit, * autoriser la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, * autoriser l'élève et son [2] à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée, * éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation, * autoriser l'[2] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité, * autoriser l'utilisation d'un casque, de fidgets, de coussin d'assise ou d'un élastique/rouleau de chaise. CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros à Madame [K] [G] et Monsieur [S] [J]. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/07/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nabila REGRAGUI Antoine NOTARGIACOMO
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