Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2025, n° 25/00130
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00130 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUJY Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 17 juin 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Monsieur [C] [U] assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025 ENTRE : Madame [Y] [W] née le 08 Août 1984 à [Localité 1] (LOIRE) demeurant [Adresse 1] Agissant en qualité de représentante légale de son enfant, [F] [R] né lz 28 octobre 2015, présent à l’audience, Comparante en personne ET : LA MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 2] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025. Le 03 avril 2024 Madame [Y] [W] a déposé une demande d'orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et le 2 mars 2023 une demande d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) auprès de la [Adresse 3] pour son enfant [F] né le 28 octobre 2015. Sur recours déposé le 8 novembre 2024 par madame [Y] [W], la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) a dans sa décision du 17 décembre 2024, maintenu pour l'enfant [F] une AESH individualisée (révision) valable du 15 octobre 2024 au 10 juillet 2026 et a rejeté la demande d'orientation vers un dispositif ULIS. Contestant cette décision le 12 février 2025 Madame [Y] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Régulièrement convoquées à l'audience du 14 avril 2025 Madame [Y] [W] a comparu. Au soutien de son recours elle explique que son fils souffre d'un trouble du spectre autistique (TSA) et d'un TDAH (trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) elle expose que le quantum d'heures qui lui a été attribué en novembre 2024 soit 9H par semaine et insuffisant compte tenu des sollicitations multiples en classe de CM1. La MDPH a sollicité une dispense de comparution a adressé des pièces à l’appui de sa décision. Madame [W] indique n'avoir pas été bénéficiaire des raisons du refus de la MDPH. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [L], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l'éducation que tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D 351-9 du présent code. L'article L351-1 du code de l'action sociale et des familles dispose en substance que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la CDAPH, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. Le dispositif ULIS a vocation à accueillir des jeunes dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe du milieu ordinaire, mais qui peuvent bénéficier d'une forme ajustée de scolarisation. Il accueille des jeunes présentant des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement, des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive ou de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (pluri handicap ou maladie invalidante). L'article L351-3 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L442-1 du présent code requiert une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. L'article D 351-16-1 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à L'article L. 146-8 du CASF. La CDAPH se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. L'aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, se décline selon deux modalités : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. Pour ce qui concerne l'aide individuelle, conformément à l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, elle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d'un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève en situation de handicap. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine individuelle. Pour ce qui concerne l'aide mutualisée, conformément à l'article D. 351-16-2 du code de l'éducation, elle est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu'il a besoin d'un accompagnement sans qu'il soit nécessairement soutenu et continu. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L'organisation de l'emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l'action de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu'un personnel chargé de l'aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l'objet d'une concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement. En l'espèce, la MDPH de la Loire a refusé à [F] une orientation en classe ULIS mais a octroyé un AESH individuel à hauteur de 9H par semaine. Madame [W] ne soutient plus à l'oral sa demande d'orientation en classe ULIS pour son fils [F]. En application des dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que " la procédure est orale " faute de soutenir à l'audience cette demande, celle ci ne sera pas examinée. Cependant Madame [W] maintient sa contestation portant sur l'AESH individuel, considérant que son fils doit pouvoir bénéficier d'un nombre d'heures plus important.. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Il résulte du certificat médical établi le 27 mars 2024 par le docteur [M] que [F] âgé de 9 ans, souffre depuis sa naissance d'un trouble déficitaire d'attention (TDA) avec hyperactivité, associé à un trouble du spectre autistique (léger) sans retard de langage avec compétences cognitives préservées mais hétérogène. Il mentionne un retard dans les acquisitions en lecture et orthographe, des troubles de la communication et sociale et des difficultés d'adaptation aux imprévus et aux changements. Il indique la prise de méthylphénidate. L'enfant est suivi une fois par semaine par un ergothérapeute, un orthophoniste, une psychologue et un psychomotricien. Le docteur conclut que l'enfant nécessite des aménagements importants et des aides autant dans les activités scolaires que périscolaires (besoin AESH mutualisée dans le temps scolaire), pour conclure à la nécessité d'une AESH individuelle indispensable. . Le GEVA-sco réalisé le 26 janvier 2023 souligne que " le niveau de lecture reste faible. La compréhension écrite reste limitée. L'expression écrite même sur des supports adaptés est très compliquée puisque tous les sons ne sont pas automatisés. Les progrès restent faibles, la copie laborieuse. [F] a besoin d'être accompagné en permanence et rassuré. Il peut être très passif et ne pas rentrer dans la tâche, sa concentration reste limitée il oublie vite la consigne et bricole ses affaires. " L'équipe de suivi de scolarisation préconise une AESH individualisée en l'absence d'une nouvelle orientation vers un dispositif type ULIS. A l'audience, le Docteur [L], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical de [F], indique qu'un AESH individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 14h par semaine. Le tribunal, au regard des pièces versées au dossier, des débats d'audience et de l'avis donné par le médecin consultant, des répercussions significatives sur la scolarité, engendrées par l'état de santé de [F], attribue un AESH individualisé de 14 heures par semaine. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [Adresse 3] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort ACCORDE à l'enfant [F] [R] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à compter du 1er septembre 2025 et pour les années scolaires 2025/2026 ,2026/2027, (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) à raison de 14 heures par semaine ; RENVOIE Madame [Y] [W] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; DEBOUTE Madame [Y] [W] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la [Adresse 3] à assumer le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Madame [Y] [W] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00130 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUJY Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 17 juin 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Monsieur [C] [U] assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025 ENTRE : Madame [Y] [W] née le 08 Août 1984 à [Localité 1] (LOIRE) demeurant [Adresse 1] Agissant en qualité de représentante légale de son enfant, [F] [R] né lz 28 octobre 2015, présent à l’audience, Comparante en personne ET : LA MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 2] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025. Le 03 avril 2024 Madame [Y] [W] a déposé une demande d'orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et le 2 mars 2023 une demande d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) auprès de la [Adresse 3] pour son enfant [F] né le 28 octobre 2015. Sur recours déposé le 8 novembre 2024 par madame [Y] [W], la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) a dans sa décision du 17 décembre 2024, maintenu pour l'enfant [F] une AESH individualisée (révision) valable du 15 octobre 2024 au 10 juillet 2026 et a rejeté la demande d'orientation vers un dispositif ULIS. Contestant cette décision le 12 février 2025 Madame [Y] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Régulièrement convoquées à l'audience du 14 avril 2025 Madame [Y] [W] a comparu. Au soutien de son recours elle explique que son fils souffre d'un trouble du spectre autistique (TSA) et d'un TDAH (trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) elle expose que le quantum d'heures qui lui a été attribué en novembre 2024 soit 9H par semaine et insuffisant compte tenu des sollicitations multiples en classe de CM1. La MDPH a sollicité une dispense de comparution a adressé des pièces à l’appui de sa décision. Madame [W] indique n'avoir pas été bénéficiaire des raisons du refus de la MDPH. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [L], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l'éducation que tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D 351-9 du présent code. L'article L351-1 du code de l'action sociale et des familles dispose en substance que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la CDAPH, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. Le dispositif ULIS a vocation à accueillir des jeunes dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe du milieu ordinaire, mais qui peuvent bénéficier d'une forme ajustée de scolarisation. Il accueille des jeunes présentant des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement, des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive ou de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (pluri handicap ou maladie invalidante). L'article L351-3 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L442-1 du présent code requiert une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. L'article D 351-16-1 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à L'article L. 146-8 du CASF. La CDAPH se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. L'aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, se décline selon deux modalités : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. Pour ce qui concerne l'aide individuelle, conformément à l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, elle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d'un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève en situation de handicap. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine individuelle. Pour ce qui concerne l'aide mutualisée, conformément à l'article D. 351-16-2 du code de l'éducation, elle est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu'il a besoin d'un accompagnement sans qu'il soit nécessairement soutenu et continu. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L'organisation de l'emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l'action de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu'un personnel chargé de l'aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l'objet d'une concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement. En l'espèce, la MDPH de la Loire a refusé à [F] une orientation en classe ULIS mais a octroyé un AESH individuel à hauteur de 9H par semaine. Madame [W] ne soutient plus à l'oral sa demande d'orientation en classe ULIS pour son fils [F]. En application des dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que " la procédure est orale " faute de soutenir à l'audience cette demande, celle ci ne sera pas examinée. Cependant Madame [W] maintient sa contestation portant sur l'AESH individuel, considérant que son fils doit pouvoir bénéficier d'un nombre d'heures plus important.. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap. Il résulte du certificat médical établi le 27 mars 2024 par le docteur [M] que [F] âgé de 9 ans, souffre depuis sa naissance d'un trouble déficitaire d'attention (TDA) avec hyperactivité, associé à un trouble du spectre autistique (léger) sans retard de langage avec compétences cognitives préservées mais hétérogène. Il mentionne un retard dans les acquisitions en lecture et orthographe, des troubles de la communication et sociale et des difficultés d'adaptation aux imprévus et aux changements. Il indique la prise de méthylphénidate. L'enfant est suivi une fois par semaine par un ergothérapeute, un orthophoniste, une psychologue et un psychomotricien. Le docteur conclut que l'enfant nécessite des aménagements importants et des aides autant dans les activités scolaires que périscolaires (besoin AESH mutualisée dans le temps scolaire), pour conclure à la nécessité d'une AESH individuelle indispensable. . Le GEVA-sco réalisé le 26 janvier 2023 souligne que " le niveau de lecture reste faible. La compréhension écrite reste limitée. L'expression écrite même sur des supports adaptés est très compliquée puisque tous les sons ne sont pas automatisés. Les progrès restent faibles, la copie laborieuse. [F] a besoin d'être accompagné en permanence et rassuré. Il peut être très passif et ne pas rentrer dans la tâche, sa concentration reste limitée il oublie vite la consigne et bricole ses affaires. " L'équipe de suivi de scolarisation préconise une AESH individualisée en l'absence d'une nouvelle orientation vers un dispositif type ULIS. A l'audience, le Docteur [L], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical de [F], indique qu'un AESH individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 14h par semaine. Le tribunal, au regard des pièces versées au dossier, des débats d'audience et de l'avis donné par le médecin consultant, des répercussions significatives sur la scolarité, engendrées par l'état de santé de [F], attribue un AESH individualisé de 14 heures par semaine. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [Adresse 3] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort ACCORDE à l'enfant [F] [R] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à compter du 1er septembre 2025 et pour les années scolaires 2025/2026 ,2026/2027, (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) à raison de 14 heures par semaine ; RENVOIE Madame [Y] [W] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; DEBOUTE Madame [Y] [W] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la [Adresse 3] à assumer le coût des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Madame [Y] [W] Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA Le
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en commun : code de l'education D351-16-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education D351-8, code de l'education D351-16-2, code rural et de la peche maritime L241-9, code de l'action sociale et des familles L351-3, code rural et de la peche maritime L146-10, code de l'action sociale et des familles L351-1, code de l'education D351-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00389
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education D351-8, code de l'education D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L351-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L351-1, code de l'education D351-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1
- 28 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00941
en commun : code de l'education D351-16-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education D351-8, code de l'education D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L351-3, code de l'action sociale et des familles L351-1, code de l'education D351-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1
- 9 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01939
en commun : code de l'education D351-16-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education D351-8, code de l'education D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L351-3, code de l'action sociale et des familles L351-1, code de l'education D351-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1
- 9 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01942
en commun : code de l'education D351-16-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education D351-8, code de l'education D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L351-3, code de l'action sociale et des familles L351-1, code de l'education D351-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1
- 4 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01949
en commun : code de l'education D351-16-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education D351-8, code de l'education D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L351-3, code de l'action sociale et des familles L351-1, code de l'education D351-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1
- 4 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01958
en commun : code de l'education D351-16-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education D351-8, code de l'education D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L351-3, code de l'action sociale et des familles L351-1, code de l'education D351-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1
- 4 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01956
en commun : code de l'education D351-16-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education D351-8, code de l'education D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L351-3, code de l'action sociale et des familles L351-1, code de l'education D351-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-1
Mise à jour de la source le 2025-07-01T20:01:06.505Z.