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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 14 janvier 2025, n° 23/03749

Renvoi à une autre audienceContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 août 2016, l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" a conclu un contrat de séjour avec M. [P] [C] prévoyant un accompagnement social global et la mise en œuvre des moyens afin de développer son projet professionnel, d'une part, et un hébergement temporaire d'une durée prévisionnelle de 6 mois au [Adresse 3], d'autre part.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" a fait assigner M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner M. [P] [C] à libérer les lieux occupés,subsidiairement, dire acquise la clause résolutoire du contrat,plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour,ordonner l’expulsion de M. [P] [C] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier,écarter le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,faire interdiction à M. [P] [C] de paraître dans un rayon de 50 mètres du centre le Refuge sous peine de 50 euros par infraction constatée,condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet de cinq renvois, dans l'attente de la décision sur l'aide juridictionnelle, pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d'être jugé et en raison des difficultés d'effectifs du pôle civil de proximité, pour être finalement retenue à l'audience du 17 octobre 2024.

A l'audience du 17 octobre 2024, l'association "Les œuvres de la Mie de Pain", représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de recevoir l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur.

M. [P] [C], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge :
in limine litis de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,au fond, de débouter l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" de l'ensemble de ses demandes,à titre reconventionnel
enjoindre à l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" de respecter ses obligations contractuelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause,
condamner l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur l'exception d'incompétence

Selon les articles L213-4-3 et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il connaît également des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
 
Enfin, l'article R213-9-7 du code de l'organisation judiciaire précise que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
 
Il ressort de ces dispositions, que le juge des contentieux de la protection du lieu où est situé le bien se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s'agissant des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.
 
En l'espèce, il est constant que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de séjour par lequel la demanderesse s'engage à proposer un hébergement temporaire au centre Le Refuge situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Dès lors, le fait que la cour de cassation ait, à plusieurs reprise, jugé que le contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, n'a pas pour conséquence de rendre incompétent le juge des contentieux de la protection qui connaît des contrats portant sur l'occupation d'un logement, ce qui est le cas en l'espèce, et non seulement du contrat de bail.
 
Dès lors, il convient de rejeter l'exception d'incompétence et de renvoyer le dossier à l'audience du 5 mars 2025, à 14 heures, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
 
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel selon les modalités de l'article 84 du code de procédure civile,

DECLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris compétent et REJETTE l’exception d'incompétence,

RENVOI l'examen de l'affaire au fond à l'audience d'orientation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2025 à 14 heures,

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties, sous réserve de la présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel,
 
SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
RESERVE les dépens.
 
Le greffier                                                             Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/01/2025
à : Me Nicolas BOUTTIER, Maître Mbaye DIAGNE 


Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 23/03749 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXGS

N° MINUTE : 
1/2025






JUGEMENT 
rendu le mardi 14 janvier 2025


DEMANDERESSE
Association DES OEUVRES DE LA MIE DE PAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1025


DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1141



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 octobre 2024

JUGEMENT
avant dire droit, contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier


Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/03749 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXGS

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 août 2016, l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" a conclu un contrat de séjour avec M. [P] [C] prévoyant un accompagnement social global et la mise en œuvre des moyens afin de développer son projet professionnel, d'une part, et un hébergement temporaire d'une durée prévisionnelle de 6 mois au [Adresse 3], d'autre part.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" a fait assigner M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner M. [P] [C] à libérer les lieux occupés,subsidiairement, dire acquise la clause résolutoire du contrat,plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour,ordonner l’expulsion de M. [P] [C] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier,écarter le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,faire interdiction à M. [P] [C] de paraître dans un rayon de 50 mètres du centre le Refuge sous peine de 50 euros par infraction constatée,condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet de cinq renvois, dans l'attente de la décision sur l'aide juridictionnelle, pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d'être jugé et en raison des difficultés d'effectifs du pôle civil de proximité, pour être finalement retenue à l'audience du 17 octobre 2024.

A l'audience du 17 octobre 2024, l'association "Les œuvres de la Mie de Pain", représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de recevoir l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur.

M. [P] [C], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge :
in limine litis de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,au fond, de débouter l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" de l'ensemble de ses demandes,à titre reconventionnel
enjoindre à l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" de respecter ses obligations contractuelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause,
condamner l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur l'exception d'incompétence

Selon les articles L213-4-3 et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il connaît également des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
 
Enfin, l'article R213-9-7 du code de l'organisation judiciaire précise que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
 
Il ressort de ces dispositions, que le juge des contentieux de la protection du lieu où est situé le bien se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s'agissant des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.
 
En l'espèce, il est constant que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de séjour par lequel la demanderesse s'engage à proposer un hébergement temporaire au centre Le Refuge situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Dès lors, le fait que la cour de cassation ait, à plusieurs reprise, jugé que le contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, n'a pas pour conséquence de rendre incompétent le juge des contentieux de la protection qui connaît des contrats portant sur l'occupation d'un logement, ce qui est le cas en l'espèce, et non seulement du contrat de bail.
 
Dès lors, il convient de rejeter l'exception d'incompétence et de renvoyer le dossier à l'audience du 5 mars 2025, à 14 heures, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
 
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel selon les modalités de l'article 84 du code de procédure civile,

DECLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris compétent et REJETTE l’exception d'incompétence,

RENVOI l'examen de l'affaire au fond à l'audience d'orientation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2025 à 14 heures,

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties, sous réserve de la présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel,
 
SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
RESERVE les dépens.
 
Le greffier                                                             Le juge

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Mise à jour de la source le 2025-01-22T19:26:28.231Z.