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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 22 janvier 2025, n° 22/03849

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[V] [M] et [E] [Z], mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 3 mai 2018.

Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [C] [W], notaire à [Localité 6]. 

Le 21 septembre 2022, [V] [M] a fait assigner [E] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.

[E] [Z] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [V] [M] et [E] [Z].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [T] [L], notaire à [Localité 4], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ

L'article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n'en dispose autrement.

En l'espèce, chacun reconnaît que la dissolution du régime matrimonial remonte au 13 décembre 2013.


SUR LA RÉCOMPENSE DUE À LA COMMUNAUTÉ 

L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des propres, doit supporter les dettes qui résultent de la jouissance de ces biens (Civ. 1ère, 31 mars 1992). Dès lors, le remboursement des intérêts et des primes d’assurance d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien propre ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté.

La force de travail d’un époux a une vocation communautaire, de sorte qu’il ne peut être considéré que la communauté a tiré profit du patrimoine propre d’un époux. Un tel époux ne peut d’avantage se prévaloir d’un enrichissement sans cause contre la communauté, un tel enrichissement n’étant pas sans cause.

L’article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien propre d’un époux.

Dans l’hypothèse de la construction édifiée à l’aide de fonds communs sur un terrain propre à l’un des époux, la récompense est égale, non à la valeur du bien construit, mais à la plus value procurée par la construction au terrain, c’est-à-dire à la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain (Civ. 1re , 6 juin 1990).

En l’espèce, le 21 août 2000, [E] [Z] a acheté un terrain situé [Adresse 3], dont il a payé le prix avec un emprunt de 41 161,23 euros contracté auprès du [5], remboursable par mensualités de 287,22 euros que la communauté a payées depuis le mariage jusqu’à la fin de la communauté à hauteur de 9 993,86 euros en capital. 

La valeur du terrain nu à la date du mariage et au jour du partage restent à déterminer. Il sera donc jugé que [E] [Z] doit une récompense égale à: 

9 993,86 euros x valeur du terrain à la date du partage
valeur du terrain à la date du mariage

Sur ce terrain, les époux ont fait édifier une maison en contractant deux emprunts, dont la communauté a remboursé le capital pour un montant de 7 872,15 euros. 

La plus value procurée par la construction au terrain restant à chiffrer, il sera jugé que [E] [Z] doit une récompense égale à: 

7 872,15 euros x plus value procurée par la construction à la date du partage
plus value procurée par la construction à la date du mariage


SUR L’EMPLOI DES DENIERS COMMUNS 

Un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, mais il doit, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun (Civ 1re, 14 février 2006).

Faute de justification de l’affectation de sommes importantes aux besoins de la communauté, les deniers prélevés doivent être réintégrés dans l’actif communautaire.

En l’espèce, le compte commun des époux a été crédité en décembre 2013 d’une somme de 22 886,62 euros correspondant à l’Allocation de Retour à l’Emploi due à [E] [Z] pour la période de septembre 2012 à septembre 2013. 

Il n’est pas discuté que ce revenu constitue un bien commun. 
 
Le 7 janvier 2014, [E] [Z] a retiré du compte commun une somme de 22 264,70 euros, selon lui pour rembourser un prêt consenti par sa mère pour lui permettre de faire face aux charges du ménage à une époque où son employeur ne lui payait pas son salaire. 

Il verse aux débats le témoignage de sa mère, où elle affirme “avoir dépanné financièrement mon fils [E] [Z] d’environ 20 000 euros en 2011 ; à cette période il ne percevait pas de salaire. Lorsque la situation s’est rétablie, il m’a remboursée”.


Ce témoignage n’a toutefois qu’une force probante toute relative, eu égard au lien de parenté unissant le témoin à [E] [Z], et on ne trouve aucune trace sur les relevés du compte-commun de l’encaissement de cette somme de 20 000 euros “environ”, en totalité où par fractions, et [E] [Z] ne justifie pas non plus plus avoir remboursé sa mère avec la somme qu’il a retirée du compte commun en janvier 2014.

Il sera donc jugé que la somme de 22 264,70 euros constitue un actif commun détenu par [E] [Z].


SUR LES MEUBLES MEUBLANTS

Il résulte des justificatifs produits que [V] [M] a emporté des meubles meublants quand elle a quitté le domicile conjugal, en sorte qu’il faut considérer que les meubles ont été partagés. 


SUR LE SCÉNIC

Aux termes de l’article 1434 du Code civil, l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle est faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

En l’espèce, les époux ont acheté un Renault Scénic qu’ils ont payé avec l’indemnité d’assurance reçue à la suite de l’accident d’un véhicule qui appartenait en propre à [V] [M]. 

En l’absence de déclaration de remploi et d’accord des époux, le Scénic constitue un bien commun. 

Suivant déclaration de cession du 17 janvier 2014, [E] [Z] a cédé cette voiture à [V] [M], et rien n’indique que, conformément à ce qu’il soutient, cet acte a été passé seulement pour faire modifier le certificat d’immatriculation et y mentionner le seul nom de [V] [M]. 

Ce véhicule étant un actif commun, le certificat de cession signifie dès lors que les époux, après la fin de la communauté, sont convenus de céder le Scénic à [V] [M], laquelle en est ainsi devenue seule propriétaire. 

Il sera donc jugé en ce sens. 


SUR L’EXPERTISE

Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l’espèce, le notaire tenant de la loi la faculté de s’adjoindre un expert s’il l’estime nécessaire, il est donc inutile que le tribunal lui permette d’y recourir, comme le demande [V] [M].


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert.


SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision. 

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. 



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [V] [M] et [E] [Z],

- désigne pour y procéder Maître [T] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- rappelle qu’en application de l’article 259-3 alinéa 2 du Code civil, le secret professionnel ne pourra être opposé au notaire par les organismes qui détiennent des valeurs pour le compte de [V] [M] et [E] [Z],

- dit que le notaire pourra: 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit que [E] [Z] doit une récompense égale à : 

9 993,86 euros x valeur du terrain à la date du partage
valeur du terrain à la date du mariage

- dit que [E] [Z] doit une récompense égale à: 

7 872,15 euros x plus value procurée par la construction à la date du partage
plus value procurée par la construction à la date du mariage

- dit que la somme de 22 264,70 euros constitue un actif commun détenu par [E] [Z],

- dit que les meubles meublants ont été partagés,

- dit que [V] [M] est seule propriétaire du Renault Scénic, 

- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

- sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 25/492
Dossier n° RG 22/03849 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RGR5 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 22 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 



JUGEMENT




Le 22 Janvier 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,


Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :






DEMANDEUR :

Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Représentée par Me Jérôme HORTAL

et 

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]


Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT













FAITS ET PROCÉDURE


[V] [M] et [E] [Z], mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 3 mai 2018.

Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [C] [W], notaire à [Localité 6]. 

Le 21 septembre 2022, [V] [M] a fait assigner [E] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.

[E] [Z] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [V] [M] et [E] [Z].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [T] [L], notaire à [Localité 4], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ

L'article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n'en dispose autrement.

En l'espèce, chacun reconnaît que la dissolution du régime matrimonial remonte au 13 décembre 2013.


SUR LA RÉCOMPENSE DUE À LA COMMUNAUTÉ 

L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des propres, doit supporter les dettes qui résultent de la jouissance de ces biens (Civ. 1ère, 31 mars 1992). Dès lors, le remboursement des intérêts et des primes d’assurance d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien propre ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté.

La force de travail d’un époux a une vocation communautaire, de sorte qu’il ne peut être considéré que la communauté a tiré profit du patrimoine propre d’un époux. Un tel époux ne peut d’avantage se prévaloir d’un enrichissement sans cause contre la communauté, un tel enrichissement n’étant pas sans cause.

L’article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien propre d’un époux.

Dans l’hypothèse de la construction édifiée à l’aide de fonds communs sur un terrain propre à l’un des époux, la récompense est égale, non à la valeur du bien construit, mais à la plus value procurée par la construction au terrain, c’est-à-dire à la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain (Civ. 1re , 6 juin 1990).

En l’espèce, le 21 août 2000, [E] [Z] a acheté un terrain situé [Adresse 3], dont il a payé le prix avec un emprunt de 41 161,23 euros contracté auprès du [5], remboursable par mensualités de 287,22 euros que la communauté a payées depuis le mariage jusqu’à la fin de la communauté à hauteur de 9 993,86 euros en capital. 

La valeur du terrain nu à la date du mariage et au jour du partage restent à déterminer. Il sera donc jugé que [E] [Z] doit une récompense égale à: 

9 993,86 euros x valeur du terrain à la date du partage
valeur du terrain à la date du mariage

Sur ce terrain, les époux ont fait édifier une maison en contractant deux emprunts, dont la communauté a remboursé le capital pour un montant de 7 872,15 euros. 

La plus value procurée par la construction au terrain restant à chiffrer, il sera jugé que [E] [Z] doit une récompense égale à: 

7 872,15 euros x plus value procurée par la construction à la date du partage
plus value procurée par la construction à la date du mariage


SUR L’EMPLOI DES DENIERS COMMUNS 

Un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, mais il doit, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun (Civ 1re, 14 février 2006).

Faute de justification de l’affectation de sommes importantes aux besoins de la communauté, les deniers prélevés doivent être réintégrés dans l’actif communautaire.

En l’espèce, le compte commun des époux a été crédité en décembre 2013 d’une somme de 22 886,62 euros correspondant à l’Allocation de Retour à l’Emploi due à [E] [Z] pour la période de septembre 2012 à septembre 2013. 

Il n’est pas discuté que ce revenu constitue un bien commun. 
 
Le 7 janvier 2014, [E] [Z] a retiré du compte commun une somme de 22 264,70 euros, selon lui pour rembourser un prêt consenti par sa mère pour lui permettre de faire face aux charges du ménage à une époque où son employeur ne lui payait pas son salaire. 

Il verse aux débats le témoignage de sa mère, où elle affirme “avoir dépanné financièrement mon fils [E] [Z] d’environ 20 000 euros en 2011 ; à cette période il ne percevait pas de salaire. Lorsque la situation s’est rétablie, il m’a remboursée”.


Ce témoignage n’a toutefois qu’une force probante toute relative, eu égard au lien de parenté unissant le témoin à [E] [Z], et on ne trouve aucune trace sur les relevés du compte-commun de l’encaissement de cette somme de 20 000 euros “environ”, en totalité où par fractions, et [E] [Z] ne justifie pas non plus plus avoir remboursé sa mère avec la somme qu’il a retirée du compte commun en janvier 2014.

Il sera donc jugé que la somme de 22 264,70 euros constitue un actif commun détenu par [E] [Z].


SUR LES MEUBLES MEUBLANTS

Il résulte des justificatifs produits que [V] [M] a emporté des meubles meublants quand elle a quitté le domicile conjugal, en sorte qu’il faut considérer que les meubles ont été partagés. 


SUR LE SCÉNIC

Aux termes de l’article 1434 du Code civil, l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle est faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

En l’espèce, les époux ont acheté un Renault Scénic qu’ils ont payé avec l’indemnité d’assurance reçue à la suite de l’accident d’un véhicule qui appartenait en propre à [V] [M]. 

En l’absence de déclaration de remploi et d’accord des époux, le Scénic constitue un bien commun. 

Suivant déclaration de cession du 17 janvier 2014, [E] [Z] a cédé cette voiture à [V] [M], et rien n’indique que, conformément à ce qu’il soutient, cet acte a été passé seulement pour faire modifier le certificat d’immatriculation et y mentionner le seul nom de [V] [M]. 

Ce véhicule étant un actif commun, le certificat de cession signifie dès lors que les époux, après la fin de la communauté, sont convenus de céder le Scénic à [V] [M], laquelle en est ainsi devenue seule propriétaire. 

Il sera donc jugé en ce sens. 


SUR L’EXPERTISE

Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l’espèce, le notaire tenant de la loi la faculté de s’adjoindre un expert s’il l’estime nécessaire, il est donc inutile que le tribunal lui permette d’y recourir, comme le demande [V] [M].


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert.


SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision. 

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. 



DÉCISION


Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [V] [M] et [E] [Z],

- désigne pour y procéder Maître [T] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- rappelle qu’en application de l’article 259-3 alinéa 2 du Code civil, le secret professionnel ne pourra être opposé au notaire par les organismes qui détiennent des valeurs pour le compte de [V] [M] et [E] [Z],

- dit que le notaire pourra: 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit que [E] [Z] doit une récompense égale à : 

9 993,86 euros x valeur du terrain à la date du partage
valeur du terrain à la date du mariage

- dit que [E] [Z] doit une récompense égale à: 

7 872,15 euros x plus value procurée par la construction à la date du partage
plus value procurée par la construction à la date du mariage

- dit que la somme de 22 264,70 euros constitue un actif commun détenu par [E] [Z],

- dit que les meubles meublants ont été partagés,

- dit que [V] [M] est seule propriétaire du Renault Scénic, 

- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

- sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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Mise à jour de la source le 2025-01-22T22:36:08.385Z.