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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 18 juin 2026, n° 25/02494

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[M] [B] [U] et [R] [Q] [Z] [K], mariés le [Date mariage 1] 1991 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 11 décembre 2023.

Ils n’ont pu partager amiablement la communauté.

Le 19 mai 2025, [M] [B] [U] a fait assigner [R] [Q] [Z] [K] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[R] [Q] [Z] [K] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [C] [G], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA RÉCOMPENSE DUE À LA COMMUNAUTÉ 

Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

La plus-value procurée par l’activité ou l’industrie d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté (Civ. 1re, 18 mai 1994 - Civ. 1re, 28 février 2006).

En l’espèce, [R] [Q] [Z] [K] a acheté en 1997 et 1998 la moitié des parts de la SARL [K], soit un total de 250 parts puis, le 20 décembre 2005, il a reçu dans la succession de ses parents : 

- l’autre moitié des parts sociales évaluées à 5 867,50 euros et le fonds de commerce de plâtrerie de son père estimé dans l’acte à 1 000 euros, 

- une moitié en pleine propriété et l’autre moitié en nue-propriété d’une maison située à [Localité 2], le quart en usufruit revenant à sa mère, le tout étant évalué à 123 750 euros.

Compte-tenu de la valeur totale des biens attribués s’élevant à 130 617,50 euros et de celle des biens revenant à ses cohéritiers, l’acte de partage a mis à sa charge une soulte de 101 077,78 euros payable à hauteur de 42 475,27 euros au moment de l’acte, dont il n’est pas discuté qu’ils ont été effectivement réglés à ce moment là, le solde de 58 602,51 euros devant être payé au moment du partage d’autres biens situés au Portugal.

Ces biens ont été partagés en 2008. Aucun justificatif n’est communiqué relatif au paiement de la somme de 58 602,51 euros. [R] [Q] [Z] [K] affirme l’avoir réglée à hauteur de 30 000 euros avec les fonds qu’il a reçus lors du partage des biens du Portugal, et le solde avec les 28 000 euros avancés par sa belle-mère qu’il n’a jamais remboursés. Ces affirmations étant indivisibles, il en résulte soit que la soulte que la soulte a été payée avec des fonds propres. [M] [B] [U] pour sa part ne produisant aucun justificatif du règlement de la soulte, il n’y a donc pas à faire application de la présomption de communauté en l’absence de preuve de paiement. 

Il est donc démontré en premier lieu que [R] [Q] [Z] [K] a tiré profit de fonds communs d’un montant de 42 475,27 euros, correspondant 32,53 % de la valeur de ce qu’il a reçu au moment de l’acte (42 475,27 : 130 617,50). 

En second lieu, les époux ont réalisé des travaux dans la maison pendant le mariage, estimés à 40 000 euros par [M] [B] [U], mais sans produire aucun justificatif, et notamment des factures de travaux où d’achats de matériaux. 

[R] [Q] [Z] [K] ne conteste pas la réalité de ces travaux, mais il affirme les avoir réalisés en partie - ce qui est d’autant plus crédible qu’il est artisan du bâtiment - et que le surplus a été financé par sa belle-mère qui habitait dans les lieux. 

En conséquence, faute de preuve que des fonds communs ont été employés pour financer les travaux, la demande de récompense de [M] [B] [U] sera rejetée. 

Corrélativement, il sera jugé que [R] [Q] [Z] [K] doit une récompense égale à 32,53 % de : 

. la valeur actuelle, hors travaux d’amélioration, de la maison située [Adresse 3] à [Localité 2] dont il est propriétaire de la moitié en pleine propriété et de l’autre moitié en nue-propriété, 

- la valeur actuelle de 250 parts sociales de la SARL [K] et du fonds de commerce de plâtrerie, .


SUR LES [Localité 3] DE [E] [I] [B] [U] [V] [R] [Q] [Z] [K] 

L’ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2021 a mis à la charge de [R] [Q] [Z] [K] : 

- une pension alimentaire de 500 euros par mois indexée au titre du devoir de secours : il n’est pas contesté qu’il reste devoir 15 019,35 euros en principal, outre 1 283,12 euros au titre des intérêts arrêtés au 21 décembre 2024, suivant décompte versé aux débats ; 

- une provision de 4 000 euros pour frais d’instance, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été réglée, ni que cette somme est encore exigible alors que le jugement de divorce n’a alloué à [M] [B] [U] aucune somme au titres des frais non compris dans les dépens, ni enfin qu’elle a produit des intérêts d’un montant de 1 267,37 euros d’intérêts, suivant décompte versé aux débats ;

Le jugement de divorce l’a condamné à payer une prestation compensatoire de 25 000 euros, qu’il n’a pas réglée, augmentée d’intérêts de retard d’un montant de 3 028,20 euros à la date du 31 décembre 2024, suivant décompte non contesté communiqué par [M] [B] [U]. 

En conséquence, il convient de constater que [R] [Q] [Z] [K] est débiteur envers [M] [B] [U] de 44 019,35 euros en principal et de 5 578,69 euros au titre des intérêts, outre des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier 2025 sur la somme de 44 019,35 euros. 


SUR L'ATTRIBUTION DE LA MAISON DU PORTUGAL

Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. 

Cette attribution préférentielle n’est jamais de droit, et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence. 

En l’espèce, la communauté comprend un bien immobilier situé [Adresse 4] (Portugal), dont la valeur s’élève à 260 000 euros suivant l’estimation réalisée par une agence immobilière à la demande de [M] [B] [U], [R] [Q] [Z] [K] pour sa part ne produisant aucun justificatif. Ce bien n’a jamais constitué le domicile conjugal.

[M] [B] [U] et [R] [Q] [Z] [K] en demandent chacun l’attribution. 

Compte-tenu des récompenses dues par [R] [Q] [Z] [K] et des créances de [M] [B] [U], la maison sera attribuée à cette dernière. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation rendue le 17 novembre 2021 a confié à [R] [Q] [Z] [K] la jouissance exclusive du bien immobilier situé au Portugal. Il n’a jamais déclaré avoir renoncé à ce droit au cours de la procédure de divorce, au cours de laquelle cette occupation a donc présenté un caractère exclusif. Il n’est pas établi qu’il a occupé ce bien après le divorce, ni que son occupation éventuelle a présenté un caractère exclusif. 

Personne ne produit d’estimation de la valeur locative du bien. 

Il convient en conséquence de porter au débit du compte d’indivision de [R] [Q] [Z] [K] du 17 novembre 2021 jusqu’au divorce devenu définitif une indemnité d’occupation dont le montant reste à déterminer. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne la liquidation et le partage de la communauté,

- désigne pour y procéder Maître [C] [G], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- rejette la demande de récompense de [M] [B] [U] au titre des travaux, 

- dit que [R] [Q] [Z] [K] doit une récompense égale à 32,53 % de : 

. la valeur actuelle, hors travaux d’amélioration, de la maison située [Adresse 3] à [Localité 2] dont il est propriétaire de la moitié en pleine propriété et de l’autre moitié en nue-propriété, 

- la valeur actuelle de 250 parts sociales de la SARL [K] et du fonds de commerce de plâtrerie, 

- constate que [R] [Q] [Z] [K] est débiteur envers [M] [B] [U] de 44 019,35 euros en principal et de 5 578,69 euros au titre des intérêts, outre des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 44 019,35 euros à compter du 1er janvier 2025, 

- attribue à [M] [B] [U] la maison située [Adresse 5] à [Localité 4] (Portugal),

- porte au débit du compte d’indivision de [R] [Q] [Z] [K] du 17 novembre 2021 jusqu’au divorce devenu définitif une indemnité d’occupation, dont le montant reste à déterminer,

- sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/3848
Dossier n° RG 25/02494 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBH3 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 18 juin 2026 (prorogé du 3 juin 2026)


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 



JUGEMENT




Le 18 Juin 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,


Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :



DEMANDEUR :


Mme [M] [B] [U], demeurant [Adresse 1].

représentée par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 108



et 

DEFENDEUR :


M. [R] [Q] [Z] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 488














FAITS ET PROCÉDURE


[M] [B] [U] et [R] [Q] [Z] [K], mariés le [Date mariage 1] 1991 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 11 décembre 2023.

Ils n’ont pu partager amiablement la communauté.

Le 19 mai 2025, [M] [B] [U] a fait assigner [R] [Q] [Z] [K] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[R] [Q] [Z] [K] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [C] [G], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA RÉCOMPENSE DUE À LA COMMUNAUTÉ 

Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

La plus-value procurée par l’activité ou l’industrie d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté (Civ. 1re, 18 mai 1994 - Civ. 1re, 28 février 2006).

En l’espèce, [R] [Q] [Z] [K] a acheté en 1997 et 1998 la moitié des parts de la SARL [K], soit un total de 250 parts puis, le 20 décembre 2005, il a reçu dans la succession de ses parents : 

- l’autre moitié des parts sociales évaluées à 5 867,50 euros et le fonds de commerce de plâtrerie de son père estimé dans l’acte à 1 000 euros, 

- une moitié en pleine propriété et l’autre moitié en nue-propriété d’une maison située à [Localité 2], le quart en usufruit revenant à sa mère, le tout étant évalué à 123 750 euros.

Compte-tenu de la valeur totale des biens attribués s’élevant à 130 617,50 euros et de celle des biens revenant à ses cohéritiers, l’acte de partage a mis à sa charge une soulte de 101 077,78 euros payable à hauteur de 42 475,27 euros au moment de l’acte, dont il n’est pas discuté qu’ils ont été effectivement réglés à ce moment là, le solde de 58 602,51 euros devant être payé au moment du partage d’autres biens situés au Portugal.

Ces biens ont été partagés en 2008. Aucun justificatif n’est communiqué relatif au paiement de la somme de 58 602,51 euros. [R] [Q] [Z] [K] affirme l’avoir réglée à hauteur de 30 000 euros avec les fonds qu’il a reçus lors du partage des biens du Portugal, et le solde avec les 28 000 euros avancés par sa belle-mère qu’il n’a jamais remboursés. Ces affirmations étant indivisibles, il en résulte soit que la soulte que la soulte a été payée avec des fonds propres. [M] [B] [U] pour sa part ne produisant aucun justificatif du règlement de la soulte, il n’y a donc pas à faire application de la présomption de communauté en l’absence de preuve de paiement. 

Il est donc démontré en premier lieu que [R] [Q] [Z] [K] a tiré profit de fonds communs d’un montant de 42 475,27 euros, correspondant 32,53 % de la valeur de ce qu’il a reçu au moment de l’acte (42 475,27 : 130 617,50). 

En second lieu, les époux ont réalisé des travaux dans la maison pendant le mariage, estimés à 40 000 euros par [M] [B] [U], mais sans produire aucun justificatif, et notamment des factures de travaux où d’achats de matériaux. 

[R] [Q] [Z] [K] ne conteste pas la réalité de ces travaux, mais il affirme les avoir réalisés en partie - ce qui est d’autant plus crédible qu’il est artisan du bâtiment - et que le surplus a été financé par sa belle-mère qui habitait dans les lieux. 

En conséquence, faute de preuve que des fonds communs ont été employés pour financer les travaux, la demande de récompense de [M] [B] [U] sera rejetée. 

Corrélativement, il sera jugé que [R] [Q] [Z] [K] doit une récompense égale à 32,53 % de : 

. la valeur actuelle, hors travaux d’amélioration, de la maison située [Adresse 3] à [Localité 2] dont il est propriétaire de la moitié en pleine propriété et de l’autre moitié en nue-propriété, 

- la valeur actuelle de 250 parts sociales de la SARL [K] et du fonds de commerce de plâtrerie, .


SUR LES [Localité 3] DE [E] [I] [B] [U] [V] [R] [Q] [Z] [K] 

L’ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2021 a mis à la charge de [R] [Q] [Z] [K] : 

- une pension alimentaire de 500 euros par mois indexée au titre du devoir de secours : il n’est pas contesté qu’il reste devoir 15 019,35 euros en principal, outre 1 283,12 euros au titre des intérêts arrêtés au 21 décembre 2024, suivant décompte versé aux débats ; 

- une provision de 4 000 euros pour frais d’instance, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été réglée, ni que cette somme est encore exigible alors que le jugement de divorce n’a alloué à [M] [B] [U] aucune somme au titres des frais non compris dans les dépens, ni enfin qu’elle a produit des intérêts d’un montant de 1 267,37 euros d’intérêts, suivant décompte versé aux débats ;

Le jugement de divorce l’a condamné à payer une prestation compensatoire de 25 000 euros, qu’il n’a pas réglée, augmentée d’intérêts de retard d’un montant de 3 028,20 euros à la date du 31 décembre 2024, suivant décompte non contesté communiqué par [M] [B] [U]. 

En conséquence, il convient de constater que [R] [Q] [Z] [K] est débiteur envers [M] [B] [U] de 44 019,35 euros en principal et de 5 578,69 euros au titre des intérêts, outre des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier 2025 sur la somme de 44 019,35 euros. 


SUR L'ATTRIBUTION DE LA MAISON DU PORTUGAL

Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. 

Cette attribution préférentielle n’est jamais de droit, et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence. 

En l’espèce, la communauté comprend un bien immobilier situé [Adresse 4] (Portugal), dont la valeur s’élève à 260 000 euros suivant l’estimation réalisée par une agence immobilière à la demande de [M] [B] [U], [R] [Q] [Z] [K] pour sa part ne produisant aucun justificatif. Ce bien n’a jamais constitué le domicile conjugal.

[M] [B] [U] et [R] [Q] [Z] [K] en demandent chacun l’attribution. 

Compte-tenu des récompenses dues par [R] [Q] [Z] [K] et des créances de [M] [B] [U], la maison sera attribuée à cette dernière. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation rendue le 17 novembre 2021 a confié à [R] [Q] [Z] [K] la jouissance exclusive du bien immobilier situé au Portugal. Il n’a jamais déclaré avoir renoncé à ce droit au cours de la procédure de divorce, au cours de laquelle cette occupation a donc présenté un caractère exclusif. Il n’est pas établi qu’il a occupé ce bien après le divorce, ni que son occupation éventuelle a présenté un caractère exclusif. 

Personne ne produit d’estimation de la valeur locative du bien. 

Il convient en conséquence de porter au débit du compte d’indivision de [R] [Q] [Z] [K] du 17 novembre 2021 jusqu’au divorce devenu définitif une indemnité d’occupation dont le montant reste à déterminer. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION


Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne la liquidation et le partage de la communauté,

- désigne pour y procéder Maître [C] [G], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- rejette la demande de récompense de [M] [B] [U] au titre des travaux, 

- dit que [R] [Q] [Z] [K] doit une récompense égale à 32,53 % de : 

. la valeur actuelle, hors travaux d’amélioration, de la maison située [Adresse 3] à [Localité 2] dont il est propriétaire de la moitié en pleine propriété et de l’autre moitié en nue-propriété, 

- la valeur actuelle de 250 parts sociales de la SARL [K] et du fonds de commerce de plâtrerie, 

- constate que [R] [Q] [Z] [K] est débiteur envers [M] [B] [U] de 44 019,35 euros en principal et de 5 578,69 euros au titre des intérêts, outre des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 44 019,35 euros à compter du 1er janvier 2025, 

- attribue à [M] [B] [U] la maison située [Adresse 5] à [Localité 4] (Portugal),

- porte au débit du compte d’indivision de [R] [Q] [Z] [K] du 17 novembre 2021 jusqu’au divorce devenu définitif une indemnité d’occupation, dont le montant reste à déterminer,

- sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code civil 1437, code de procedure civile 1364, code civil 1402, code de procedure civile 1373, code civil 4, code civil 1476, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:36:20.503Z.