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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 15 avril 2026, n° 24/05633

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[H] [K] et [Q] [G], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 6 décembre 2024, [H] [K] a fait assigner [Q] [G] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[Q] [G] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [H] [K] et [Q] [G].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [I] [U], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS

Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003).

En l’espèce, le 5 février 2009, [H] [K] et [Q] [G] ont acheté un appartement et deux places de parking à [Localité 2] dont ils ont payé le coût de 136 325 euros avec un apport de 36 790,euros de [H] [K] et deux emprunts de 15 200 euros et de 84 335 euros. 

Ils ont fixé leurs droits sur ce bien à 73,50 % pour [H] [K] et à 26,50 % pour [Q] [G], sans plus de précision dans l’acte d’achat, alors que ces quotités ne correspondent pas au rapport de proportionnalité entre d’une part l’apport personnel de [H] [K] et son remboursement des prêts par moitié, d’autre part au remboursement de l’autre moitié des prêts par [Q] [G]. 

La loi ne permet pas à [Q] [G] de bénéficier de l’attribution préférentielle de cet appartement, contrairement à ce qu’elle demande. Les indivisaires conviennent toutefois de lui attribuer ce bien pour une valeur de 135 000 euros. Il sera donc statué ainsi. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, [H] [K] a quitté le bien indivis le 4 octobre 2022 avant d’être placé sous contrôle judiciaire le lendemain avec interdiction de paraître au domicile familial, dans lequel il n’est jamais retourné. Condamné pour les faits qui lui étaient reprochés le 6 avril 2023, l’interdiction de paraître dans l’ancien domicile familial n’a pas été reconduite mais, compte-tenu des circonstances de la séparation, il ne pouvait revenir vivre sous le même toit que [Q] [G], et en toutes hypothèses il ne fait pas de doute que cette denière ne l’aurait pas accepté. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 4 octobre 2022. 

La valeur locative de l’appartement a été estimée à 650 euros par mois par l’agence immobilière mandatée par [Q] [G]. Cette estimation est cohérente avevc la valeur du bien et elle n’est pas contredite. 

C’est à tort que [Q] [G] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. 

En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que [Q] [G] rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. 

En conséquence, il convient de porter au débit du compte d’indivision de [Q] [G] une indemnité mensuelle de 650 euros à compter du 4 octobre 2022. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. 

Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
 
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497). 

En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n'y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.

En l’espèce, [Q] [G] justifie en produisant les factures correspondantes avoir payé des travaux de remise en état du tableau électrique et du chauffe-eau et de carrelage de la salle de bains pour un total de 2 776,46 euros. Cette somme sera donc portée au crédit de son compte d’indivision, la demande relative au démontage d’un lit, qui ne lui confère aucune créance envers l’indivision, devant être rejetée. 

Elle demande aussi au tribunal de porter au crédit de son compte d’indivision la somme de 22 471,80 euros correspondant à la moitié de ce qu’elle a payé au titre du crédit, de la taxe d’habitation et de diverses autres demandes de conservation, mais cette demande est mal formulée, car elle doit porter sur la totalité de ce qu’elle a payé. 

[H] [K] pour sa part dirige ses demandes à l’encontre de sa coindivisaire, alors qu’il est créancier seulement envers l’indivision pour les dépenses de conservation qu’ils a réglées. 

Il sera donc sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de l’issue du travail du notaire, devant lequel les indivisaires voudront bien former leurs demandes de manière plus exacte. 

Il sera toutefois précisé : 

- s’agissant des factures [1] : [Q] [G] est créancière envers l’indivision seulement des dépenses d’abonnement, et pas de celles de sa consommation électrique qui est relative à l’occupation privative et personnelle du bien indivis,

- s’agissant du remboursement anticipé de 28 234,49 euros effectué par la mère de [H] [K] : ce paiement pourra être porté en totalité au crédit du compte d’indivision de ce dernier, par référence à l’apport au moment de l’achat de 36 790 euros versé par son père, qui a été pris en compte au seul profit de [H] [K] et pas des deux concubins. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 




DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [H] [K] et [Q] [G],

- désigne pour y procéder Maître [I] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- attribue le bien immobiier indivis et les places de parking à [Q] [G] pour une valeur de 135 000 euros, 

- porte au débit du compte d’indivision de [Q] [G] une indemnité mensuelle de 650 euros à compter du 4 octobre 2022,

- inscrit la somme de 2 776,46 euros au crédit du compte d’indivision de [Q] [G], et rejette le surplus de sa demande relative aux travaux,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/2497
Dossier n° RG 24/05633 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TP3O / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 15 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026)


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 



JUGEMENT




Le 15 Avril 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,


Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :



DEMANDEUR :


M. [H] [K], demeurant Chez [X] [K], [Adresse 1]

représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399



et 

DEFENDEUR :


Mme [Q] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375















FAITS ET PROCÉDURE


[H] [K] et [Q] [G], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 6 décembre 2024, [H] [K] a fait assigner [Q] [G] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[Q] [G] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [H] [K] et [Q] [G].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [I] [U], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS

Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003).

En l’espèce, le 5 février 2009, [H] [K] et [Q] [G] ont acheté un appartement et deux places de parking à [Localité 2] dont ils ont payé le coût de 136 325 euros avec un apport de 36 790,euros de [H] [K] et deux emprunts de 15 200 euros et de 84 335 euros. 

Ils ont fixé leurs droits sur ce bien à 73,50 % pour [H] [K] et à 26,50 % pour [Q] [G], sans plus de précision dans l’acte d’achat, alors que ces quotités ne correspondent pas au rapport de proportionnalité entre d’une part l’apport personnel de [H] [K] et son remboursement des prêts par moitié, d’autre part au remboursement de l’autre moitié des prêts par [Q] [G]. 

La loi ne permet pas à [Q] [G] de bénéficier de l’attribution préférentielle de cet appartement, contrairement à ce qu’elle demande. Les indivisaires conviennent toutefois de lui attribuer ce bien pour une valeur de 135 000 euros. Il sera donc statué ainsi. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, [H] [K] a quitté le bien indivis le 4 octobre 2022 avant d’être placé sous contrôle judiciaire le lendemain avec interdiction de paraître au domicile familial, dans lequel il n’est jamais retourné. Condamné pour les faits qui lui étaient reprochés le 6 avril 2023, l’interdiction de paraître dans l’ancien domicile familial n’a pas été reconduite mais, compte-tenu des circonstances de la séparation, il ne pouvait revenir vivre sous le même toit que [Q] [G], et en toutes hypothèses il ne fait pas de doute que cette denière ne l’aurait pas accepté. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 4 octobre 2022. 

La valeur locative de l’appartement a été estimée à 650 euros par mois par l’agence immobilière mandatée par [Q] [G]. Cette estimation est cohérente avevc la valeur du bien et elle n’est pas contredite. 

C’est à tort que [Q] [G] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. 

En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que [Q] [G] rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. 

En conséquence, il convient de porter au débit du compte d’indivision de [Q] [G] une indemnité mensuelle de 650 euros à compter du 4 octobre 2022. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. 

Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
 
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497). 

En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n'y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.

En l’espèce, [Q] [G] justifie en produisant les factures correspondantes avoir payé des travaux de remise en état du tableau électrique et du chauffe-eau et de carrelage de la salle de bains pour un total de 2 776,46 euros. Cette somme sera donc portée au crédit de son compte d’indivision, la demande relative au démontage d’un lit, qui ne lui confère aucune créance envers l’indivision, devant être rejetée. 

Elle demande aussi au tribunal de porter au crédit de son compte d’indivision la somme de 22 471,80 euros correspondant à la moitié de ce qu’elle a payé au titre du crédit, de la taxe d’habitation et de diverses autres demandes de conservation, mais cette demande est mal formulée, car elle doit porter sur la totalité de ce qu’elle a payé. 

[H] [K] pour sa part dirige ses demandes à l’encontre de sa coindivisaire, alors qu’il est créancier seulement envers l’indivision pour les dépenses de conservation qu’ils a réglées. 

Il sera donc sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de l’issue du travail du notaire, devant lequel les indivisaires voudront bien former leurs demandes de manière plus exacte. 

Il sera toutefois précisé : 

- s’agissant des factures [1] : [Q] [G] est créancière envers l’indivision seulement des dépenses d’abonnement, et pas de celles de sa consommation électrique qui est relative à l’occupation privative et personnelle du bien indivis,

- s’agissant du remboursement anticipé de 28 234,49 euros effectué par la mère de [H] [K] : ce paiement pourra être porté en totalité au crédit du compte d’indivision de ce dernier, par référence à l’apport au moment de l’achat de 36 790 euros versé par son père, qui a été pris en compte au seul profit de [H] [K] et pas des deux concubins. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 




DÉCISION


Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [H] [K] et [Q] [G],

- désigne pour y procéder Maître [I] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- attribue le bien immobiier indivis et les places de parking à [Q] [G] pour une valeur de 135 000 euros, 

- porte au débit du compte d’indivision de [Q] [G] une indemnité mensuelle de 650 euros à compter du 4 octobre 2022,

- inscrit la somme de 2 776,46 euros au crédit du compte d’indivision de [Q] [G], et rejette le surplus de sa demande relative aux travaux,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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Mise à jour de la source le 2026-04-15T21:43:30.139Z.