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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 24/01628

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[X] [Q] et [L] [Y], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 26 mai 2009, puis ont procédé à sa dissolution le 20 juillet 2018.

Ils n’ont pu liquider amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 3 avril 2024, [X] [Q] a fait assigner [L] [Y] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2].

[L] [Y] a constitué avocat. 

[X] [Q] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir lequel, par ordonnance du 4 décembre 2024, a déclaré irrecevable la demande relative à la créance de [L] [Y] envers l’indivision pour la période antérieure au 17 juin 2019.

La procédure a été clôturée le 13 mai 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [X] [Q] et [L] [Y].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin [F] [Z], notaire à Portet sur Garonne,, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER 

Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 256 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.

En l’espèce, [X] [Q] et [L] [Y] sont en désaccord sur la valeur de leur bien immobilier indivis, et le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de la chiffrer. Il est donc nécessaire de recourir à une mesure d’instruction. En l’absence d’investigations complexes à réaliser, le technicien sera chargé de fournir une simple consultation, consignée par écrit.


SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE

Les articles 515-6 et 831-2 du Code civil permettent au partenaire d’un pacte civil de solidarité de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du [Etablissement 1], et du mobilier le garnissant. 

En l’espèce, [L] [Y] remplit les conditions de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis. Il sera fait droit en conséquence à sa demande d’attribution. 


SUR LES MEUBLES MEUBLANTS 

On ignore ce que sont devenus les meubles meublants, de sorte qu’il sera considéré qu’ils ont été partagés. De même,faute de preuve que [L] [Y] détient certains meubles d’[X] [Q], la demande de restitution de ces meubles formée par cette dernière sera rejetée. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS 

L'article 815-12 du Code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.

En l’espèce, il résulte des attestations versées aux débats que [L] [Y] mais aussi [X] [Q] ont participé à la construction de la maison indivise, dans des proportions que l’on réputera identiques, faute d’éléments probants permettant de les quantifier précisément. De surcroît, s’agissant d’un projet commun, il faut supposer qu’une participation inégale aux travaux était compensée par la prise en charge inversement inégalitaire aux tâches ménagères (courses, préparation des repas, prise en charge de l’enfant commun, lessives, etc...), permettant à celui qui était dégagé de l’essentiel des contraintes de la vie quotidienne de se consacrer pleinement au chantier.

Chacun des indivisaires est ainsi en droit de revendiquer une créance identique envers l’indivision. 

Les travaux se sont déroulés pour l’essentiel de 2009 à 2012, mais les factures versées aux débats démontrent que d’autres travaux de transformation d’un garage en studio ont été réalisés de 2019 à 2023. 

Compte-tenu de l’ampleur de ces travaux, l’indemnité revenant à [L] [Y] sera chiffrée à 10 000 euros. 

[X] [Q] est en droit de revendiquer une indemnité identique. Il lui appartiendra d’en former la demande. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.. 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

En l’espèce, [L] [Y] justifie avoir exposé après le 17 juin 2019 - alors que le pacte civil de solidarité était dissout depuis le 20 juillet 2018 - différentes dépenses d’amélioration du bien indivis, dont le total s’élève à 13 416,58 euros. 

Ces dépenses ont toutefois été payées depuis un compte-commun qu’il alimentait avec [X] [Q], certes de manière très majoritaire, mais avec la conséquence que l’on ignore le montant exact de ce qu’il a personnellement réglé. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. 

[L] [Y] démontre par contre avoir personnellement payé les dépenses de conservation suivantes : 

. emprunt immobilier de mai 2024 au 28 février 2025 : 11 634,50 euros
. taxe foncière depuis mai 2024 au 28 février 2025 : 2 327,00 euros 

Ces dépenses lui seront créditées. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

La fixation de son montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui sont libres de la chiffrer ou non à un montant inférieur à la valeur locative du bien (Civ 1re, 25 juin 1996, n° 94-18 579).

Elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10.

En l’espèce, [L] [Y] reconnaît devoir une indemnité depuis le 1er mai 2024 pour l’occupation privative du bien immobilier indivis, dont la valeur locative s’élève à 1 019 euros par mois, selon justificatif communiqué par [X] [Q]. 

C’est à tort qu’il revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. 

En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que [L] [Y] rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. 

L’indemnité d’occupation sera donc chiffrée à 1 019 euros par mois. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS


L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [X] [Q] et [L] [Y],

- désigne pour y procéder Maître [F] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- ordonne une consultation et désigne pour y procéder [B] [E] et à défaut, [D] [U], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 2], avec mission de aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 4], 

- dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

- ordonne à [X] [Q] et à [L] [Y] de verser par provision au consultant avant le 30 septembre 2026 une avance de 1 200 euros chaucun à valoir sur sa rémunération, 

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision, 

- en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de verser cette avance, autorise l’autre partie à y procéder,

- dit que la désignation du technicien sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, 

- dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 2 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,

- attribue à [L] [Y] le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], 

- dit que les meubles meublants ont été partagés, et rejette la demande de restitution de ses effets personnels formée par [X] [Q], 

- porte la somme de 10 000 euros au crédit du compte d’indivision de [L] [Y], 

- rejette la demande relative à la créance de 13 416,58 euros, 

- inscrit au crédit du compte d’indivision de [L] [Y] les sommes de 11 634,50 euros et de 2 327,00 euros 

- inscrit au débit du compte d’indivision de [L] [Y] à compter du 1er mai 2024 une indemnité d’occupation de 1 019 euros par mois,

- sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail de l’expert et du notaire,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4498
Dossier n° RG 24/01628 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZSW / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 



JUGEMENT




Le 10 Juillet 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,


Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :



DEMANDEUR :


Mme [X] [Q], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452



et 

DEFENDEUR :


M. [L] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
















FAITS ET PROCÉDURE


[X] [Q] et [L] [Y], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 26 mai 2009, puis ont procédé à sa dissolution le 20 juillet 2018.

Ils n’ont pu liquider amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 3 avril 2024, [X] [Q] a fait assigner [L] [Y] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2].

[L] [Y] a constitué avocat. 

[X] [Q] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir lequel, par ordonnance du 4 décembre 2024, a déclaré irrecevable la demande relative à la créance de [L] [Y] envers l’indivision pour la période antérieure au 17 juin 2019.

La procédure a été clôturée le 13 mai 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [X] [Q] et [L] [Y].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin [F] [Z], notaire à Portet sur Garonne,, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER 

Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 256 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.

En l’espèce, [X] [Q] et [L] [Y] sont en désaccord sur la valeur de leur bien immobilier indivis, et le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de la chiffrer. Il est donc nécessaire de recourir à une mesure d’instruction. En l’absence d’investigations complexes à réaliser, le technicien sera chargé de fournir une simple consultation, consignée par écrit.


SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE

Les articles 515-6 et 831-2 du Code civil permettent au partenaire d’un pacte civil de solidarité de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du [Etablissement 1], et du mobilier le garnissant. 

En l’espèce, [L] [Y] remplit les conditions de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis. Il sera fait droit en conséquence à sa demande d’attribution. 


SUR LES MEUBLES MEUBLANTS 

On ignore ce que sont devenus les meubles meublants, de sorte qu’il sera considéré qu’ils ont été partagés. De même,faute de preuve que [L] [Y] détient certains meubles d’[X] [Q], la demande de restitution de ces meubles formée par cette dernière sera rejetée. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS 

L'article 815-12 du Code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.

En l’espèce, il résulte des attestations versées aux débats que [L] [Y] mais aussi [X] [Q] ont participé à la construction de la maison indivise, dans des proportions que l’on réputera identiques, faute d’éléments probants permettant de les quantifier précisément. De surcroît, s’agissant d’un projet commun, il faut supposer qu’une participation inégale aux travaux était compensée par la prise en charge inversement inégalitaire aux tâches ménagères (courses, préparation des repas, prise en charge de l’enfant commun, lessives, etc...), permettant à celui qui était dégagé de l’essentiel des contraintes de la vie quotidienne de se consacrer pleinement au chantier.

Chacun des indivisaires est ainsi en droit de revendiquer une créance identique envers l’indivision. 

Les travaux se sont déroulés pour l’essentiel de 2009 à 2012, mais les factures versées aux débats démontrent que d’autres travaux de transformation d’un garage en studio ont été réalisés de 2019 à 2023. 

Compte-tenu de l’ampleur de ces travaux, l’indemnité revenant à [L] [Y] sera chiffrée à 10 000 euros. 

[X] [Q] est en droit de revendiquer une indemnité identique. Il lui appartiendra d’en former la demande. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.. 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

En l’espèce, [L] [Y] justifie avoir exposé après le 17 juin 2019 - alors que le pacte civil de solidarité était dissout depuis le 20 juillet 2018 - différentes dépenses d’amélioration du bien indivis, dont le total s’élève à 13 416,58 euros. 

Ces dépenses ont toutefois été payées depuis un compte-commun qu’il alimentait avec [X] [Q], certes de manière très majoritaire, mais avec la conséquence que l’on ignore le montant exact de ce qu’il a personnellement réglé. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. 

[L] [Y] démontre par contre avoir personnellement payé les dépenses de conservation suivantes : 

. emprunt immobilier de mai 2024 au 28 février 2025 : 11 634,50 euros
. taxe foncière depuis mai 2024 au 28 février 2025 : 2 327,00 euros 

Ces dépenses lui seront créditées. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

La fixation de son montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui sont libres de la chiffrer ou non à un montant inférieur à la valeur locative du bien (Civ 1re, 25 juin 1996, n° 94-18 579).

Elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10.

En l’espèce, [L] [Y] reconnaît devoir une indemnité depuis le 1er mai 2024 pour l’occupation privative du bien immobilier indivis, dont la valeur locative s’élève à 1 019 euros par mois, selon justificatif communiqué par [X] [Q]. 

C’est à tort qu’il revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. 

En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que [L] [Y] rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. 

L’indemnité d’occupation sera donc chiffrée à 1 019 euros par mois. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS


L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [X] [Q] et [L] [Y],

- désigne pour y procéder Maître [F] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- ordonne une consultation et désigne pour y procéder [B] [E] et à défaut, [D] [U], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 2], avec mission de aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 4], 

- dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

- ordonne à [X] [Q] et à [L] [Y] de verser par provision au consultant avant le 30 septembre 2026 une avance de 1 200 euros chaucun à valoir sur sa rémunération, 

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision, 

- en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de verser cette avance, autorise l’autre partie à y procéder,

- dit que la désignation du technicien sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, 

- dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 2 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,

- attribue à [L] [Y] le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], 

- dit que les meubles meublants ont été partagés, et rejette la demande de restitution de ses effets personnels formée par [X] [Q], 

- porte la somme de 10 000 euros au crédit du compte d’indivision de [L] [Y], 

- rejette la demande relative à la créance de 13 416,58 euros, 

- inscrit au crédit du compte d’indivision de [L] [Y] les sommes de 11 634,50 euros et de 2 327,00 euros 

- inscrit au débit du compte d’indivision de [L] [Y] à compter du 1er mai 2024 une indemnité d’occupation de 1 019 euros par mois,

- sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail de l’expert et du notaire,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1375, code de procedure civile 256, code civil 515-6, code de procedure civile 1373, code civil 4, code de procedure civile 1362, code civil 815-12, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:38:39.415Z.