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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 22/03428

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[X] [K] est décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [L] [B], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1953 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, ayant opté pour l’usufruit de tous les biens de la succession par suite d’une donation entre époux en date du 27 août 1960, 

- ses enfants, nés de son mariage avec [L] [B] :

. [E] [K],
. [I] [K], légataire aux termes d’un testament olographe en date du 8 décembre 1998 d’un tiers de la succession, à prendre sur la maison situé à [Localité 2]. 

[L] [B], est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder ses enfants :

. [E] [K],
. [I] [K], légataire aux termes d’un testament olographe en date du 8 décembre 1998 d’un tiers de la succession, à prendre sur la maison situé à [Localité 2]. 
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.

Le 25 août 2022, [E] [K] a fait assigner [I] [K] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[I] [K] a constitué avocat puis elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.

Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande et renvoyé l’affaire à la mise en état. 

La procédure a été clôturée le 13 mai 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [X] [K] et [L] [B].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [D] [T], notaire à [Localité 1], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA DEMANDE DE RAPPORT FORMÉE PAR [I] [K] 

Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.

Si la donation n’a porté que sur la nue-propriété d’un bien dont l’usufruit a été constitué sur la tête du donateur, le donataire doit rapporter la valeur de la pleine propriété, puisqu’il est devenu, au jour du partage, plein propriétaire pour une cause qui lui est étrangère (Civ 1re, 17novembre 1971).

En l’espèce, le 12 juillet 1978, [E] [K] a acheté les lots n° 110 et 150 correspondant à un plateau et une place de parking d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un prix de 115 000 francs (17 532 euros) payé à hauteur de 90 000 francs le jour de l’acte et le solde de 15 000 francs le 7 septembre 1978. 

Le 22 juillet 1978, il a consenti la donation de l’usufruit de son bien à ses parents. 

Il a contracté auprès de la [1] un emprunt immobilier de 150 000 francs (22 867,35 euros) remboursable en 120 mensualités de 2 253 francs (343,47 euros). Le 4 août 1978, il a souscrit une assurance relative à son prêt auprès de [2]. 

Il a fait réaliser ensuite des travaux qui ont permis de diviser le plateau en deux appartements, devenus les lots 187 (un appartement T2) et 188 (un appartement T3) avec une place de parking (lot 150).

Le 1er décembre 1983, [E] [K] a vendu la nue-propriété du T2 à sa soeur moyennant un prix de 166 000 francs.

Le prêt immobilier a été remboursé par anticipation à la même époque. 

[I] [K] prétend que son frère a bénéficié d’une donation déguisée de leurs parents, qui ont financé l’achat de son bien immobilier et remboursé l’emprunt immobilier. Elle demande en conséquence au tribunal de lui ordonner à rapporter “les biens et droits immobiliers correspondant au T3 avec parking soit les lots actuels 150 et 188.” 

[E] [K] sollicite le rejet de la demande car il n’y a en aucun cas lieu de rapporter une donation imaginée sans la moindre preuve par [I] [K]. 

Il a exercé à partir de 1972 des emplois d’été de 1972 à 1974, moyennant un salaire total de 6 867 francs (1 046,86 euros). Il a effectué son Service National en 1975, puis il a travaillé dans l’entreprise de son père, dont il avait perçu un salaire total de 107 718,50 euros jusqu’au 30 juin 1978 lorsqu’il a fait l’acquisition de son bien immobilier. 

Il est bien évident dans ces conditions que ce n’est pas lui qui a payé l’essentiel sinon la totalité du prix de 115 000 euros versé pour l’achat de ce bien, dont le montant correspond à ce qu’il avait gagné au cours de toute sa vie professionnelle, d’une part. 

D’autre part, le 16 avril 1976, le Tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre avait prononcé la liquidation de la SNC [3], dont son père, [X] [K], était l’un des associés, en autorisant la reprise des poursuites individuelles sur les biens des associés, de sorte que la résidence familiale et un châlet lui appartenant avaient été saisis, qui n’avaient pas permis de solder le passif, et qu’aucune acquisition d’un nouveau bien ne pouvait être envisagée sans prendre le risque de le voir saisir. 

Il est dès lors manifeste que la donation de l’usufruit consentie quelques jours seulement après l’achat s’explique non pas par la volonté de [E] [K] d’offrir un toit à ses parents, ainsi qu’il le soutient, car il pouvait tout autant leur prêter son bien, les héberger à titre gratuit ou leur reverser les loyers en cas de mise en location, et ainsi leur venir en aide sans abandonner une partie de ses droits, mais certainement par le fait que cette donation est venue couronner une opération de dissimulation de l’origine véritable des fonds qui ont servi à payer le prix, dont [E] [K] ne disposait pas, permettant aux défunts de bénéficier de l’usufruit d’un bien sans risque d’en être dépossédé, tout en gratifiant leur fils de la nue-propriété de ce bien et s’assurer ainsi de la transmission d’une partie du patrimoine familial. 

Compte-tenu de cet objectif de transmission patrimoniale, c’est donc la totalité des fonds qui ont été apportés par les défunts, de la même façon que ce sont nécessairement eux qui ont remboursé le prêt destiné à réaliser les travaux. En outre, on comprendrait mal que le bénéficiaire de la nue-propriété ait été conduit à financer, même seulement en partie, le bien qui lui était destiné. Au demeurant, [E] [K] ne justifie par avoir remboursé quoique ce soit. 

Par ailleurs, c’est sans doute pour permettre à ses parents d’éviter la saisie de leurs meubles meublants qu’il a pris en location au même moment en location deux appartements à [Localité 3], l’un pour lui-même et l’autre pour ses parents. 

Tout cela est confirmé par les témoignages versés aux débats par [I] [K]. 

- [W] [V], cousin des deux parties : 

“À la suite d’investissements hasardeux dans l’hôtellerie, mon oncle, [[X]] [K] [...] pour mettre à l’abri sa famille, a dû utiliser son fils [E], qui était déjà majeur, comme prête-nom : entreprise, compte bancaires, emplois, location d’habitation etc...lorsqu’il voulut rejoindre [Localité 1], il a acquis au nom de son fils un plateau à rénover [Adresse 4] à [Localité 1] qu’il a financé seul. Il le transforma en deux appartements qu’il a financé seul afin de constituer deux nouveaux biens. A cette époque j’étais très proche de mon oncle. Pour les besoins de mon travail, je faisais fréquemment le trajet [Localité 1]-[Localité 4] et j’étais très souvent chez lui pour déjeuner. Il me faisait part de ses confidences, de ses difficultés et de son souci d’organiser sa succession et de donner un bien à ses enfants. Nous en avons souvent parlé avec Maman, sa belle-soeur et aujourd’hui décédée. Par la suite, lorsqu’ils eurent rejoint [Localité 1], ils logèrent, (mon oncle et ma tante) dans le T3. Ils y vécurent tous les deux jusqu’à leur mort. »

- [N] [O], artisan retraité, dont l’épouse était la cousine des parties : 

« [...] Afin d’assurer la sécurité financière de sa famille, [[X] [K]] nous avait parlé de sa décision d’acquérir un plateau dans l’immeuble situé au fond de la cour d’un bâtiment [Adresse 4] à [Localité 1]. En ma qualité à l’époque d’artisan électricien, il m’avait chargé des travaux d’électricité et en ma qualité de membre de la famille, il m’avait confié le pilotage des entreprises intervenantes. Le plateau ayant été acheté au nom de son fils [E], toutes les factures ont été émises à ce nom, et ce, bien que toutes les relations financières n’ont été qu’avec [Y] [K] exclusivement. Je n’ai jamais eu de contact avec [E] en relation avec ce chantier. » 

Il est donc démontré les de cujii , sous couvert de l’achat d’un bien par [E] [K], lui ont en réalité consenti la donation de la nue-propriété des appartements et de la place de parking de la [Adresse 4]. 

[I] [K] limite sa demande de rapport au seul appartement T3 et à sa place de parking. 

Il convient en conséquence d’ordonner le rapport la valeur de la moitié de ces biens dans chacune des successions, déterminée à la date la plus proche du partage. 

Il n’y a pas lieu par ailleurs de désigner un expert pour rechercher les fruits et revenus dont [E] [K] a pu bénéficier, s’agissant de biens dont il n’était pas en droit de percevoir quoique ce soit, et alors qu’il ne résulte de rien que ses parents ont pu le gratifier de tout ou partie de ce qui leur revenait en leur qualité d’usufruitiers. 


SUR LE RECEL SUCCESSORAL 

Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage. 

Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.

L'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

En l’espèce, [I] [K] demande au tribunal de priver [E] [K] de tout droit sur son rapport, compte-tenu du recel dont il s’est rendu coupable. 

[E] [K] sollicite le rejet de cette demande. 

Il a cherché toutefois à dissimuler la donation dont il a bénéficié, manifestant ainsi sa volonté de fausser le partage. Il sera donc privé de tout droit sur le montant de son rapport. 


SUR LE RAPPORT DU DON MANUEL DE 44 500 EUROS ET LE RECEL SUCCESSORAL 

[E] [K] demande au tribunal d’ordonner à [I] [K] de rapporter la somme de 44 500 euros qu’elle a reçue de sa mère lors de la vente de l’appartement T2.

[I] [K] reconnaît devoir rapporter le don manuel dont elle a ainsi été gratifiée, dont il n’est pas contesté qu’il était constitué de fonds communs. 

[E] [K] demande aussi au tribunal de priver sa cohéritière de tout droit sur son rapport, pour avoir tenté d’en dissimuler l’existence au cours de la tentative de partage amiable. Il ne rapporte toutefois aucune preuve de la tentative de dissimulation ainsi alléguée. 

Il convient par conséquent d’ordonner à [I] [K] de rapporter 22 250 euros dans la succession de chacun de ses parents, la demande relative au recel étant rejetée. 


SUR LE RAPPORT DE 7 300 EUROS

[E] [K] fait valoir que [I] [K] a bénéficié au mois d’avril 2021 d’un don manuel de 7 300 euros pour faire l’acquisition d’un véhicule. Il lui demande de rapporter cette somme. 

[I] [K] justifie cependant avoir remboursé cette somme à hauteur de 6 200 euros sur le compte de sa mère et le solde de 1 650 euros par une prise en charge des frais d’EHPAD de cette dernière. 

La demande de rapport sera donc rejetée. 


SUR L'ATTRIBUTION DE LA MAISON SITUÉE À [Localité 2]

L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. 

En l’espèce, [E] [K] ne conteste pas la demande d’attribution de [I] [K] de la maison de [Localité 2] qui dépend des successions. 

Ce bien sera donc attribué à [I] [K]. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

En l’espèce, [I] [K] justifie avoir payé après le décès de [L] [B] jusqu’en mars 2026 des dépenses de conservation du bien de [Localité 2] d’un montant de 15 851,97 euros. 

Cette somme sera donc portée au crédit de son compte d’indivision. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS 

Selon l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il résulte de ces textes que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 et que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l'article 815-12 (Civ. 1re, 15 septembre 2021, 19-24.014).

En l’espèce, il résulte des photographies versées aux débats que [I] [K] a réalisé les travaux d’amélioration et de conservation suivants dans le bien de [Localité 2] :

- en aménageant le grenier soit une surface de 40 m2 environ,
- en installant un chauffe-eau,
- procédant au tubage du conduit de cheminée,
- en exécutant des travaux intérieurs et extérieurs de peinture.

Ces travaux lui ouvrent droit à une indemnité de gestion, comme elle en fait la demande, dont il convient qu’elle en chiffre le montant. 

La demande d’expertise aux fins d’évaluer la plus-value-apportée au bien sera corrélativement rejetée, le montant de l’indemnité de gestion n’étant pas déterminé en fonction de cette plus-value. 


SUR L’EXPERTISE

Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.

Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. [I] [K] n’ayant pas demandé la condamnation de [E] [K] aux dépens, il n’y a pas lieu non plus de condamner ce dernier aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande de [E] [K] formée à ce titre.


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage des successions de [X] [K] et de [L] [B], 

- désigne pour y procéder Maître [D] [T], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- ordonne à [E] [K] de rapporter la valeur de la moitié de l’appartement T3 du [Adresse 3] à [Localité 1] et de sa place de parking dans chacune des successions, déterminée à la date la plus proche du partage, et dit qu’il sera privé d’y prendre la moindre part, compte-tenu du recel successoral dont il s’est rendu coupable, 

- ordonne à [I] [K] de rapporter 22 250 euros dans la succession de chacun de ses parents, et rejette la demande relative au recel de ces libéralités, 

- rejette la demande de rapport de 7 500 euros, 

- attribue à [I] [K] la maison d’[Localité 5] à [Localité 2] et le terrain attenant cadastrés Section C, n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6],

- porte la somme de 15 851,97 euros au crédit du compte d’indivision de [I] [K], 

- dit que l’indivision doit à [I] [K] une indemnité de gestion pour les travaux suivants qu’elle a réalisés dans le bien de [Localité 2] : 

. aménagement du grenier, soit une surface de 40 m² environ,
. installation d’un chauffe-eau,
. tubage du conduit de cheminée,
. travaux intérieurs et extérieurs de peinture,

- rejette la demande d’expertise, 

- rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,

- sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4493
Dossier n° RG 22/03428 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RDZH / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
 ____________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE




 JUGEMENT 




Le 10 Juillet 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :


DEMANDEUR

M. [E] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457



et 

DEFENDERESSE

Mme [I] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 8














FAITS ET PROCÉDURE


[X] [K] est décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [L] [B], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1953 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, ayant opté pour l’usufruit de tous les biens de la succession par suite d’une donation entre époux en date du 27 août 1960, 

- ses enfants, nés de son mariage avec [L] [B] :

. [E] [K],
. [I] [K], légataire aux termes d’un testament olographe en date du 8 décembre 1998 d’un tiers de la succession, à prendre sur la maison situé à [Localité 2]. 

[L] [B], est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder ses enfants :

. [E] [K],
. [I] [K], légataire aux termes d’un testament olographe en date du 8 décembre 1998 d’un tiers de la succession, à prendre sur la maison situé à [Localité 2]. 
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.

Le 25 août 2022, [E] [K] a fait assigner [I] [K] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[I] [K] a constitué avocat puis elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.

Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande et renvoyé l’affaire à la mise en état. 

La procédure a été clôturée le 13 mai 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [X] [K] et [L] [B].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [D] [T], notaire à [Localité 1], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA DEMANDE DE RAPPORT FORMÉE PAR [I] [K] 

Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.

Si la donation n’a porté que sur la nue-propriété d’un bien dont l’usufruit a été constitué sur la tête du donateur, le donataire doit rapporter la valeur de la pleine propriété, puisqu’il est devenu, au jour du partage, plein propriétaire pour une cause qui lui est étrangère (Civ 1re, 17novembre 1971).

En l’espèce, le 12 juillet 1978, [E] [K] a acheté les lots n° 110 et 150 correspondant à un plateau et une place de parking d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un prix de 115 000 francs (17 532 euros) payé à hauteur de 90 000 francs le jour de l’acte et le solde de 15 000 francs le 7 septembre 1978. 

Le 22 juillet 1978, il a consenti la donation de l’usufruit de son bien à ses parents. 

Il a contracté auprès de la [1] un emprunt immobilier de 150 000 francs (22 867,35 euros) remboursable en 120 mensualités de 2 253 francs (343,47 euros). Le 4 août 1978, il a souscrit une assurance relative à son prêt auprès de [2]. 

Il a fait réaliser ensuite des travaux qui ont permis de diviser le plateau en deux appartements, devenus les lots 187 (un appartement T2) et 188 (un appartement T3) avec une place de parking (lot 150).

Le 1er décembre 1983, [E] [K] a vendu la nue-propriété du T2 à sa soeur moyennant un prix de 166 000 francs.

Le prêt immobilier a été remboursé par anticipation à la même époque. 

[I] [K] prétend que son frère a bénéficié d’une donation déguisée de leurs parents, qui ont financé l’achat de son bien immobilier et remboursé l’emprunt immobilier. Elle demande en conséquence au tribunal de lui ordonner à rapporter “les biens et droits immobiliers correspondant au T3 avec parking soit les lots actuels 150 et 188.” 

[E] [K] sollicite le rejet de la demande car il n’y a en aucun cas lieu de rapporter une donation imaginée sans la moindre preuve par [I] [K]. 

Il a exercé à partir de 1972 des emplois d’été de 1972 à 1974, moyennant un salaire total de 6 867 francs (1 046,86 euros). Il a effectué son Service National en 1975, puis il a travaillé dans l’entreprise de son père, dont il avait perçu un salaire total de 107 718,50 euros jusqu’au 30 juin 1978 lorsqu’il a fait l’acquisition de son bien immobilier. 

Il est bien évident dans ces conditions que ce n’est pas lui qui a payé l’essentiel sinon la totalité du prix de 115 000 euros versé pour l’achat de ce bien, dont le montant correspond à ce qu’il avait gagné au cours de toute sa vie professionnelle, d’une part. 

D’autre part, le 16 avril 1976, le Tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre avait prononcé la liquidation de la SNC [3], dont son père, [X] [K], était l’un des associés, en autorisant la reprise des poursuites individuelles sur les biens des associés, de sorte que la résidence familiale et un châlet lui appartenant avaient été saisis, qui n’avaient pas permis de solder le passif, et qu’aucune acquisition d’un nouveau bien ne pouvait être envisagée sans prendre le risque de le voir saisir. 

Il est dès lors manifeste que la donation de l’usufruit consentie quelques jours seulement après l’achat s’explique non pas par la volonté de [E] [K] d’offrir un toit à ses parents, ainsi qu’il le soutient, car il pouvait tout autant leur prêter son bien, les héberger à titre gratuit ou leur reverser les loyers en cas de mise en location, et ainsi leur venir en aide sans abandonner une partie de ses droits, mais certainement par le fait que cette donation est venue couronner une opération de dissimulation de l’origine véritable des fonds qui ont servi à payer le prix, dont [E] [K] ne disposait pas, permettant aux défunts de bénéficier de l’usufruit d’un bien sans risque d’en être dépossédé, tout en gratifiant leur fils de la nue-propriété de ce bien et s’assurer ainsi de la transmission d’une partie du patrimoine familial. 

Compte-tenu de cet objectif de transmission patrimoniale, c’est donc la totalité des fonds qui ont été apportés par les défunts, de la même façon que ce sont nécessairement eux qui ont remboursé le prêt destiné à réaliser les travaux. En outre, on comprendrait mal que le bénéficiaire de la nue-propriété ait été conduit à financer, même seulement en partie, le bien qui lui était destiné. Au demeurant, [E] [K] ne justifie par avoir remboursé quoique ce soit. 

Par ailleurs, c’est sans doute pour permettre à ses parents d’éviter la saisie de leurs meubles meublants qu’il a pris en location au même moment en location deux appartements à [Localité 3], l’un pour lui-même et l’autre pour ses parents. 

Tout cela est confirmé par les témoignages versés aux débats par [I] [K]. 

- [W] [V], cousin des deux parties : 

“À la suite d’investissements hasardeux dans l’hôtellerie, mon oncle, [[X]] [K] [...] pour mettre à l’abri sa famille, a dû utiliser son fils [E], qui était déjà majeur, comme prête-nom : entreprise, compte bancaires, emplois, location d’habitation etc...lorsqu’il voulut rejoindre [Localité 1], il a acquis au nom de son fils un plateau à rénover [Adresse 4] à [Localité 1] qu’il a financé seul. Il le transforma en deux appartements qu’il a financé seul afin de constituer deux nouveaux biens. A cette époque j’étais très proche de mon oncle. Pour les besoins de mon travail, je faisais fréquemment le trajet [Localité 1]-[Localité 4] et j’étais très souvent chez lui pour déjeuner. Il me faisait part de ses confidences, de ses difficultés et de son souci d’organiser sa succession et de donner un bien à ses enfants. Nous en avons souvent parlé avec Maman, sa belle-soeur et aujourd’hui décédée. Par la suite, lorsqu’ils eurent rejoint [Localité 1], ils logèrent, (mon oncle et ma tante) dans le T3. Ils y vécurent tous les deux jusqu’à leur mort. »

- [N] [O], artisan retraité, dont l’épouse était la cousine des parties : 

« [...] Afin d’assurer la sécurité financière de sa famille, [[X] [K]] nous avait parlé de sa décision d’acquérir un plateau dans l’immeuble situé au fond de la cour d’un bâtiment [Adresse 4] à [Localité 1]. En ma qualité à l’époque d’artisan électricien, il m’avait chargé des travaux d’électricité et en ma qualité de membre de la famille, il m’avait confié le pilotage des entreprises intervenantes. Le plateau ayant été acheté au nom de son fils [E], toutes les factures ont été émises à ce nom, et ce, bien que toutes les relations financières n’ont été qu’avec [Y] [K] exclusivement. Je n’ai jamais eu de contact avec [E] en relation avec ce chantier. » 

Il est donc démontré les de cujii , sous couvert de l’achat d’un bien par [E] [K], lui ont en réalité consenti la donation de la nue-propriété des appartements et de la place de parking de la [Adresse 4]. 

[I] [K] limite sa demande de rapport au seul appartement T3 et à sa place de parking. 

Il convient en conséquence d’ordonner le rapport la valeur de la moitié de ces biens dans chacune des successions, déterminée à la date la plus proche du partage. 

Il n’y a pas lieu par ailleurs de désigner un expert pour rechercher les fruits et revenus dont [E] [K] a pu bénéficier, s’agissant de biens dont il n’était pas en droit de percevoir quoique ce soit, et alors qu’il ne résulte de rien que ses parents ont pu le gratifier de tout ou partie de ce qui leur revenait en leur qualité d’usufruitiers. 


SUR LE RECEL SUCCESSORAL 

Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage. 

Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.

L'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

En l’espèce, [I] [K] demande au tribunal de priver [E] [K] de tout droit sur son rapport, compte-tenu du recel dont il s’est rendu coupable. 

[E] [K] sollicite le rejet de cette demande. 

Il a cherché toutefois à dissimuler la donation dont il a bénéficié, manifestant ainsi sa volonté de fausser le partage. Il sera donc privé de tout droit sur le montant de son rapport. 


SUR LE RAPPORT DU DON MANUEL DE 44 500 EUROS ET LE RECEL SUCCESSORAL 

[E] [K] demande au tribunal d’ordonner à [I] [K] de rapporter la somme de 44 500 euros qu’elle a reçue de sa mère lors de la vente de l’appartement T2.

[I] [K] reconnaît devoir rapporter le don manuel dont elle a ainsi été gratifiée, dont il n’est pas contesté qu’il était constitué de fonds communs. 

[E] [K] demande aussi au tribunal de priver sa cohéritière de tout droit sur son rapport, pour avoir tenté d’en dissimuler l’existence au cours de la tentative de partage amiable. Il ne rapporte toutefois aucune preuve de la tentative de dissimulation ainsi alléguée. 

Il convient par conséquent d’ordonner à [I] [K] de rapporter 22 250 euros dans la succession de chacun de ses parents, la demande relative au recel étant rejetée. 


SUR LE RAPPORT DE 7 300 EUROS

[E] [K] fait valoir que [I] [K] a bénéficié au mois d’avril 2021 d’un don manuel de 7 300 euros pour faire l’acquisition d’un véhicule. Il lui demande de rapporter cette somme. 

[I] [K] justifie cependant avoir remboursé cette somme à hauteur de 6 200 euros sur le compte de sa mère et le solde de 1 650 euros par une prise en charge des frais d’EHPAD de cette dernière. 

La demande de rapport sera donc rejetée. 


SUR L'ATTRIBUTION DE LA MAISON SITUÉE À [Localité 2]

L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. 

En l’espèce, [E] [K] ne conteste pas la demande d’attribution de [I] [K] de la maison de [Localité 2] qui dépend des successions. 

Ce bien sera donc attribué à [I] [K]. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

En l’espèce, [I] [K] justifie avoir payé après le décès de [L] [B] jusqu’en mars 2026 des dépenses de conservation du bien de [Localité 2] d’un montant de 15 851,97 euros. 

Cette somme sera donc portée au crédit de son compte d’indivision. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS 

Selon l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il résulte de ces textes que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 et que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l'article 815-12 (Civ. 1re, 15 septembre 2021, 19-24.014).

En l’espèce, il résulte des photographies versées aux débats que [I] [K] a réalisé les travaux d’amélioration et de conservation suivants dans le bien de [Localité 2] :

- en aménageant le grenier soit une surface de 40 m2 environ,
- en installant un chauffe-eau,
- procédant au tubage du conduit de cheminée,
- en exécutant des travaux intérieurs et extérieurs de peinture.

Ces travaux lui ouvrent droit à une indemnité de gestion, comme elle en fait la demande, dont il convient qu’elle en chiffre le montant. 

La demande d’expertise aux fins d’évaluer la plus-value-apportée au bien sera corrélativement rejetée, le montant de l’indemnité de gestion n’étant pas déterminé en fonction de cette plus-value. 


SUR L’EXPERTISE

Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.

Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. [I] [K] n’ayant pas demandé la condamnation de [E] [K] aux dépens, il n’y a pas lieu non plus de condamner ce dernier aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande de [E] [K] formée à ce titre.


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION


Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage des successions de [X] [K] et de [L] [B], 

- désigne pour y procéder Maître [D] [T], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- ordonne à [E] [K] de rapporter la valeur de la moitié de l’appartement T3 du [Adresse 3] à [Localité 1] et de sa place de parking dans chacune des successions, déterminée à la date la plus proche du partage, et dit qu’il sera privé d’y prendre la moindre part, compte-tenu du recel successoral dont il s’est rendu coupable, 

- ordonne à [I] [K] de rapporter 22 250 euros dans la succession de chacun de ses parents, et rejette la demande relative au recel de ces libéralités, 

- rejette la demande de rapport de 7 500 euros, 

- attribue à [I] [K] la maison d’[Localité 5] à [Localité 2] et le terrain attenant cadastrés Section C, n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6],

- porte la somme de 15 851,97 euros au crédit du compte d’indivision de [I] [K], 

- dit que l’indivision doit à [I] [K] une indemnité de gestion pour les travaux suivants qu’elle a réalisés dans le bien de [Localité 2] : 

. aménagement du grenier, soit une surface de 40 m² environ,
. installation d’un chauffe-eau,
. tubage du conduit de cheminée,
. travaux intérieurs et extérieurs de peinture,

- rejette la demande d’expertise, 

- rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,

- sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1375, code de procedure civile 1373, code civil 4, code civil 843, code civil 778, code civil 815-12, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:38:43.466Z.