Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 21/00922
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [G] est en indivision avec son fils, M. [U] [P], s’agissant d’un ensemble immobilier dénommé “La Filature”, comprenant locaux Professionnels/commerciaux et maison d’habitation avec piscine et jardin attenant, situé 1350 Route de Monteze sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (GARD) 30380. Il s’agit d’une indivision post-successorale, M. [U] [P] ayant succédé à son père, [J] [P], décédé le 18 février 2004. Cet ensemble immobilier correspond aux parcelles section BB n° 22, 23, 24, 26, 28 totalisant 00 ha 70 a 52 ca. Il est composé notamment de plusieurs appartements et studios, de locaux commerciaux, d’un atelier, et d’une villa. Suivant ordonnance du 13 septembre 2018, le président du tribunal d’Alès a fait droit aux demandes de Madame [O] [G] en : accordant la jouissance privative de l’appartement T3, de sa terrasse et du jardin attenant, tel que décrit dans le procès-verbal d’huissier ;disant que Monsieur [P] devra permettre à Madame [G] d’accéder au compteur électrique ;condamnant en cas d’entrave à ce compte, Monsieur [P] à faire installer à ses frais un compteur afférent au logement occupé par Madame [G] ;accordant à Monsieur [P] la jouissance privative du reste de la propriété. Par assignation en date du 02 septembre 2021, M. [U] [P] a assigné sa mère, Mme [O] [G], en partage de leur indivision successorale, suite au décès de [J] [P] le 18 février 2004. Par ordonnance en date du 09 décembre 2022, il était enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par jugement avant-dire droit du 09 mai 2023, le Tribunal a commis Monsieur [N] [S] pour évaluer la valeur vénale de l’ensemble immobilier. Le rapport d’expertise a été déposé le 21 novembre 2024. Par ordonnance du 01er juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire à la date du 25 novembre 2025. A l’audience du 09 décembre 2025, les parties ont demandé le rabat de cette ordonnance. La procédure a donc été à nouveau clôturée au 24 février 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P] demande au tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [P] décédé le 18 février 2004 à Montpellier et préalablement de la communauté ayant existé entre le de cujus et Madame [O] [G] et à cette fin dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la mise partageable, les droits des parties et la composition des lots en tenant compte de l’attribution préférentielle sollicité par Monsieur [U] [P] dans les présentes,désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, sous la réserve de l’Etude de Me [L] et Me [T], soit le président de la Chambre des notaires du Gard qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de la compagnie,commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu,attribuer préférentiellement l’habitation occupée actuellement par le requérant et dont il est propriétaire à concurrence des ¾ correspondant aux parcelles cadastrées section BB 23 et28 en application de l’article 831-2 du code civil,constater que Monsieur [U] [P] a pris en charge des dépenses d’amélioration et de conservation des biens immobiliers du 2 avril 2004 au 4 mai 2012 pour un montant de 62.686,72 euros, a réglé les taxes foncières pour les années 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014 et 2016 pour le compte de l’indivision pour un montant de 38.689 euros et a remboursé et rembourse un prêt souscrit le 21 février 2010 pour un capital de 165.000 euros afin de financer des travaux d’aménagement dans le bien en indivision sur les parcelles section BB 23 et 28,dire et juger que Madame [O] [G] en sa qualité d’héritière propriétaire du quart de la succession précitée est redevable entre Monsieur [U] [P] de la somme de 53.630,25 euros au titre des divers dépenses assumées par celui-ci pour le compte de l’indivision,constater que l’expert a reconnu l’existence des travaux réalisés par Monsieur [U] [P] à travers la liste de factures communiquées,désigner à nouveau Monsieur [S] afin qu’il complète le rapport du 24 novembre 2024 avec pour mission complémentaire suivante :Rechercher les améliorations apportées aux biens indivis par Monsieur [U] [P] à travers son énergie personnelle dans la réalisation des travaux mais également la prise en charge des matériaux utiles à ces travaux, ou la prise en charge directe des travaux réalisés par des entreprises,Evaluer la valeur des améliorations apportées aux biens indivis par Monsieur [U] [P] en distinguant les travaux d’entretien et de réparation et les travaux d’amélioration ou de transformation,Déterminer la valeur nette des biens immobiliers après la prise en compte des améliorations,Réaliser cette mission en se fondant sur les éléments et informations de toutes natures apportées par les parties,Etablir un rapport détaillé destiné au Tribunal permettant de répartir équitablement l’actif successoral entre les héritiersrejeter les fins, demandes et prétentions de la partie défenderesse ou à tout le moins sursoir à statuer dans l’attente du rapport complémentaire,ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [U] [P] sollicite en premier lieu un complément de mission expertale compte tenu du fait qu’il est apparu qu’il avait effectué de nombreux travaux sur les biens immobiliers concernés en aménageant notamment plusieurs appartements. Il soutient que cela représente des travaux d’amélioration dont l’expert n’a pas tenu compte alors même qu’il en a reconnu la réalité. Monsieur [P] soutient donc qu’avant toute autre opération, l’expert doit évaluer les améliorations ainsi apportées. Il verse de nouveaux éléments démontrant son investissement dans d’autres travaux sur les biens ce qui n’a pas été pris en compte dans l’expertise tout comme, selon lui son travail personnel. En réponse aux arguments adverses, Monsieur [U] [P] fait valoir qu’il est nécessaire de définir les droits de chaque partie dans la communauté avant de déterminer ceux de chaque héritier. Il rappelle en outre que l’action en partage n’est pas soumise à prescription. S’agissant des dépenses et notamment de la demande de le condamner pour des défauts d’entretien, il met en avant que sa responsabilité n’est pas mise en cause et qu’en tout cas la seule baisse de valeur liée à un défaut d’entretien se limite à 21.750 euros. Enfin, à propos de l’indemnité d’occupation que sa mère sollicite, Monsieur [P] affirme que l’ordonnance de référé du 13 septembre 2018 n’a aucune autorité de la chose jugée et ne peut servir de référence pour l’attribution des droits de chacun. Il réfute en outre avoir loué les biens de façon continue et totale ces dernières années. Il s’oppose à toute indemnité d’occupation ou tout le moins qu’il soit sursis à cette demande dans l’attente du rapport d’expertise complémentaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [G] demande au tribunal de : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] et M. [G] ;Désigner tel notaire qu’il lui plaira pour y procéder et un Juge commis pour contrôler le déroulement des opérations précitéesFIXER l’indemnité d’occupation dont M. [P] est redevable au montant de 677.6 € /mois jusqu’au partage entre les parties ;CONDAMNER d’ores et déjà Monsieur [P] à payer à Madame [G] la somme de 58.951€ au titre de l’indemnité d’occupation.CONDAMNER M. [P] au paiement de la somme de 84.975€ envers l’indivision au titre des dégradations et défaillances de l’entretien. DEBOUTER M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais de la présente instance, outre les dépens. Madame [G] s’en rapporte quant à la demande de complément d’expertise sollicitée par Monsieur [P]. Pour s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [G] et Monsieur [J] [P], Madame [G] fait valoir l’absence d’intérêt à agir de son fils et la prescription touchant une telle demande puisque Monsieur [J] [P] est décédé en 2004. De plus, elle fait valoir que les droits de Madame [G] et de Monsieur [U] [P] dans l’indivision sont définitivement établis tel que cela résulte des attestations de Me [T] et Me [L], voyant ainsi chez Monsieur [U] [P] un stratagème pour modifier ses droits sur les parcelles. S’agissant des dépenses exposées par Monsieur [U] [P], Madame [G] fait remarquer que l’attestation notariale de Maître [L] en date du 19 mai 2017 n’est pas contradictoire et que le montant des travaux annoncés est en contradiction avec le constat du manque d’entretien du domaine. Elle oppose en outre la prescription quinquennale. En revanche, elle met en avant le fait que l’expert a chiffré les dégradations à la somme de 84.975 euros. Elle soutient que son fils en est redevable s’étant accaparé le bien pendant 20 ans et ce au visa du dernier alinéa de l’article 815-12 du code civil. Enfin, elle rappelle que depuis l’ordonnance de 2018, Monsieur [P] jouit de l’ensemble du domaine en dehors de l’appartement dont la jouissance a été attribuée à Madame [G], et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre, faisant en outre remarquer que la jouissance de son appartement ne couvre pas ses droits dans l’indivision. A l’audience du 10 mars 2026, les parties ont déposé leur dossier, le conseil de Madame [G] a présenté oralement des observations. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogée au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de complément d’expertise judiciaire L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. L’article 147 du même code dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise, nomme l’expert, énonce les chefs de sa mission et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis. Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine. En l’espèce, Monsieur [U] [P] fait valoir que l’expert a retenu l’existence de travaux d’amélioration réalisés ou financés par ses soins sans pour autant en tenir compte. Il demande donc un complément d’expertise afin d’évaluer les améliorations apportées et de déterminer la valeur nette des biens immobilier. Madame s’en remet concernant cette demande. Cependant, une mesure d’instruction ne doit avoir pour objectif de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et le juge doit limiter le recours à une telle mesure d’instruction à ce qui est nécessaire pour la solution du litige. L’expert [S] note en page 77 de son pré-rapport que Monsieur [P] lui a indiqué avoir procédé lui-même à la réalisation de travaux en 2010. Toutefois, aucune autorisation d’urbanisme n’a été produite. Par ailleurs, dans le cadre des dires à l’expert, Monsieur [P] a produit un certain nombre de factures. L’expert, après étude de celles-ci et après avoir écarté les factures libellées au nom de la SCI FILATURE, a listé un certain nombre de factures tout en laissant le soin au tribunal d’apprécier l’opportunité de les prendre en compte, notant que la plupart correspondent à des dépenses courantes d’entretien (page 114 du rapport). Comme le relève Madame [G], ces dépenses effectuées entre 2004 et 2012 sont prescrites puisque Monsieur [P] n’a saisi le tribunal des opérations de liquidation qu’en septembre 2021, les dépenses étant soumises à prescription. Ainsi, aucune dépense effectuée avant le 02 septembre 2016 ne peut donc être prise en compte. Les dépenses au titre du paiement des taxes foncières de 2005 à 2016 sont également prescrites tout comme celles des mensualités du prêt antérieures au 02 septembre 2016, Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [P] verse de nouvelles factures concernant des dépenses effectuées entre 2024 et 2025, elles ne sont donc pas, contrairement à celles transmises à l’expert, prescrites. Cependant et alors que cela avait déjà été relevé dans le premier jugement avant-dire droit du 09 mai 2023, ces factures n’ont fait l’objet d’aucune exploitation ni d’explication dans les écritures. Elles sont versées en l’état, sans être en outre numérotées, et pourraient tout aussi être prises en compte au titre de frais de conservation, d’entretien ou d’amélioration au regard de leur libellé très succinct. Ainsi, il n’est pas possible d’en déduire, sans autre explication, que ces dépenses ont amélioré le bien indivis comme le soutient Monsieur [P]. Il ne sera pas fait droit en l’état à la demande de complément d’expertise, le notaire pouvant le cas échéant, selon l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre d’un expert ou en demander la désignation par le juge commis, si nécessaire. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Elle est composée d’un ensemble de biens sis 1350 Route de Monteze sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (GARD) 30380. Il ressort de l’attestation de Me [T] en date du 05 septembre 2017, que Madame [G] a divorcé de Monsieur [J] [P] par jugement du 22 mars 1990. Rien ne confirme que le partage de leur régime matrimonial a été effectué, les attestations notariales de Me [T] et Me [L] n’étant pas de nature à démontrer ce partage. Il convient donc de retenir que les opérations de compte, liquidation, partage ont précisément pour objet d'établir les masses active et passive de la succession, après liquidation préalable de la communauté, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [P] de procéder au préalable à cette liquidation par le notaire ici commis, celui-ci ayant donc intérêt à l’actio ne liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents laquelle ne peut se prescrire. La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage. Maître [C] [H], notaire à UZES, sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives. Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [C] [H], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif. Monsieur [P] sera renvoyé devant le notaire commis pour éventuellement faire la preuve de dépenses d’amélioration et de conservation non prescrites, dont il ne justifie pas en l’état. Sur l’attribution préférentielle du bien indivis L’article 831-2 du code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut porter sur la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation. L’attribution préférentielle est une modalité de partage, elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour du partage définitif. Elle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier (Civ 1ère, 09 décembre 2003, 02-12.884) sauf accord entre les parties (Civ 1ère, 06 novembre 2013, 12-26.446) En l’espèce, Monsieur [U] [P] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis en arguant y habiter et en être propriétaire à hauteur des ¾ des parcelles BB23 et BB28. Madame [O] [G] ne développe pas d’arguments sur ce point. Cependant, elle soutient dans ses conclusions que son fils s’est accaparé le bien « pendant plus de 20 ans », alors qu’elle ne s’y est installée qu’en 2015. Cela tend donc à établir que Monsieur [U] [P] occupait le bien au moment du décès de son père en 2004. Monsieur détenant par ailleurs les ¾ des parcelles construites (BB 23 et BB 28) et la moitié des terres agricoles (BB 22, BB 24 et BB26), il est plus à même de se voir attribuer le bien en versant la soulte qui revient à sa mère. Cette dernière ne revendiquant pas le bien, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle du bien à Monsieur qui l’occupe pour plus du ¾. Sur la demande de condamnation de Monsieur [P] à la somme de 84.975 euros au titre des dégradations et défaillances de l’entretien En application des dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil « l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ». En l’espèce, Madame [O] [G] se fonde sur les constatations de l’expert pour demander la condamnation de son fils à payer la différence de valeur estimée par l’expert entre la valeur vénale actuelle et celle qu’elle aurait été si les biens avaient été mieux entretenus. A la lecture du rapport (page 108 et suivantes), l’expert ne relève un défaut d’entretien que sur certains « lots » qu’il a définis à savoir : l’atelier avec de nombreuses infiltrations et dégâts des eaux au plafond provoqués par la terrasse béton rattachée au logement de Monsieur [P] qui se situe à l’étage du bâtiment. Elle évalue la dégradation à 30.200 euros ;les entrepôts de stockage où il note de nombreuses infiltrations et dégâts des eaux au plafond, pour une dépréciation de 21.750 euros ;des fuites au niveau de la piscine et un affaissement des abords, il estime les travaux à 20.000 euros. Ainsi, il convient de relever que seuls les désordres affectant l’atelier sont directement imputables à un fait de Monsieur [P] puisque consécutifs à sa construction au-dessus de l’atelier. Pour le reste des désordres, aucune dégradation autre que celles relevant d'un défaut d'entretien courant ou du temps écoulé, indépendants de l'action et de la volonté de Monsieur [P] n’est relevé ; aucune des constatations de l'expert ne permettant d'attribuer les signes d'usure et de vétusté à l'action de celui-ci. Ainsi, pour reprendre le mode de calcul de l’expert, il y a lieu de relever que l’atelier a été évalué par ses soins à 151.000 euros qui se négocierait selon l’expert à 10% de cette valeur en cas de vente soit 15.100 euros de moins. En faisant la moyenne des deux approches, (30.200+15.100) / 2 = 22.650 euros. Monsieur sera redevable de cette somme au titre des dégradations sur le bien de son fait. V. Sur la demande d’indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires (Civ 1ère – 13 octobre 1998, 95-12.471). En l’espèce, Madame [G] soutient que la jouissance de son appartement accordée par le juge des référés, ne couvre pas l’ensemble des droits indivis dont elle dispose. Elle sollicite donc la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 13 septembre 2018, sur la base de ses droits mensuels (1.414,60 euros) déduction faite de la valeur locative de son appartement (737 euros). Il convient en premier lieu de dire qu’il est inopérant pour Monsieur [P] d’invoquer l’absence d’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2018 puisqu’il ressort clairement de cette ordonnance que depuis cette date les périmètres d’occupation des biens sont clairement définis entre les indivisaires. De surcroît, il ressort des constatations de l’expert que cette délimitation est respectée dans les faits, les contrats de location des espaces autres que ceux privativement occupés par les parties, étant en outre produits par Monsieur [P]. Il s’en trouve que Madame [G] ne peut user de la chose à la hauteur de ses droits dans l’indivision puisque Monsieur [P] occupe tout le domaine en dehors de l’appartement occupée par sa mère, ce qui lui a été accordée au terme d’une procédure en référé rendue nécessaire par l’opposition de son fils. Il sera donc fait droit à la demande de Madame de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur au regard des évaluations de la valeur locative retenue par l’expert, en y appliquant toutefois un coefficient de précarité au regard de la situation de 10%. Ainsi, la valeur locative du bien occupée par Madame a été évaluée par l’expert à 737 euros par mois, ce qui ne représente pas 25% de la valeur locative totale estimées à 5.658,41 euros. Les droits mensuels de Madame [G] s’élèvent donc à 25% de 5.658,40 euros soit 1.414,60 euros desquels les 737 euros seront déduits au titre de l’occupation effective de son bien. Soit une valeur de 677,6 euros par mois, auxquels est à déduire le coefficient de précarité de 10%. Monsieur sera donc redevable d’un montant de 609,84 euros à compter du 13 septembre 2018 jusqu’au jour du partage ou complète libération de la part des droits de Madame. L’indemnité d’occupation étant due à l’indivision, et Madame ne sollicitant pas une provision dans les conditions de l’article 815-11 du code civil (compétence du Président du Tribunal), elle sera déboutée de sa demande de voir condamner son fils à lui verser la somme de 58.951 euros dans l’immédiat. VI. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui empêche toute distraction au profit d’un avocat. En raison de la nature du litige, il y a lieu de débouter Madame de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de complément d’expertise ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [P] décédé le 18 février 2004 et préalablement de la communauté ayant existé entre le de cujus et Madame [O] [G] ; Pour y parvenir, ATTRIBUE préférentiellement le bien situe 1350 Route de Monteze sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (GARD) 30380 à Monsieur [U] [P] (BB 22, BB 23, BB24, BB 26 et BB28) ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 609,84 euros à compter du 13 septembre 2018 jusqu’au jour du partage ou complète libération de la part des droits de Madame [G] ; DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation ; DIT que Monsieur [U] [P] sera redevable de la somme de 22.650 euros au bénéfice de l’indivision au titre des dégradations et défaillances ; DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de voir assumer par Madame [O] [G] la somme de 53.630,25 euros au titre des diverses dépenses assumées par celui-ci notamment entre 2004 et 2012 et au titre des taxes foncières de 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014 et 2016, ces créances étant prescrites ; DIT que Monsieur [U] [P] est créancier auprès de l’indivision des mensualités remboursées du prêt souscrit le 21 février 2010 auprès de la banque CHAIX, pour les mensualités postérieures au 02 septembre 2016 ; RENVOIE Monsieur [U] [P] devant le juge commis pour faire valoir ses créances au titre de dépenses de conservation ou d’amélioration non prescrites, à charge pour lui d’expliciter les travaux ainsi effectués ; COMMET pour y procéder Maître [C] [H], notaire à UZES ; DÉSIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Etablir les comptes d’administration Calculer les créances,Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ; ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage et du jugement de divorce, les actes notariés de propriété pour les immeubles ; les contrats d’assurance ; les cartes grises des véhicules ; les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliersles tableaux d’amortissement des prêts immobiliers ; les relevés de comptes, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE et se faire remettre tout relevé de compte dont sont titulaires les parties ; DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, son montant sera fixé par ce dernier ; RAPPELLE que : Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui empêche toute distraction au profit d’un avocat ; DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente
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MINUTE N° : 26/118 DU : 16 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 21/00922 - N° Portalis DBXZ-W-B7F-CFFG / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [P] C/ [G] DÉBATS : 10 mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 10 mars 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [U] [P] né le 17 mai 1970 à ALES (30) de nationalité française demeurant 547 Chemin de la Filature - 30380 ST CHRISTOL LES ALES représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, DÉFENDEUR : Madame [O] [G] épouse [Z] née le 12 mars 1948 à ALES (30) de nationalité française demeurant 1350 Route de Monteze - 30380 ST CHRISTOL LES ALES représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [G] est en indivision avec son fils, M. [U] [P], s’agissant d’un ensemble immobilier dénommé “La Filature”, comprenant locaux Professionnels/commerciaux et maison d’habitation avec piscine et jardin attenant, situé 1350 Route de Monteze sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (GARD) 30380. Il s’agit d’une indivision post-successorale, M. [U] [P] ayant succédé à son père, [J] [P], décédé le 18 février 2004. Cet ensemble immobilier correspond aux parcelles section BB n° 22, 23, 24, 26, 28 totalisant 00 ha 70 a 52 ca. Il est composé notamment de plusieurs appartements et studios, de locaux commerciaux, d’un atelier, et d’une villa. Suivant ordonnance du 13 septembre 2018, le président du tribunal d’Alès a fait droit aux demandes de Madame [O] [G] en : accordant la jouissance privative de l’appartement T3, de sa terrasse et du jardin attenant, tel que décrit dans le procès-verbal d’huissier ;disant que Monsieur [P] devra permettre à Madame [G] d’accéder au compteur électrique ;condamnant en cas d’entrave à ce compte, Monsieur [P] à faire installer à ses frais un compteur afférent au logement occupé par Madame [G] ;accordant à Monsieur [P] la jouissance privative du reste de la propriété. Par assignation en date du 02 septembre 2021, M. [U] [P] a assigné sa mère, Mme [O] [G], en partage de leur indivision successorale, suite au décès de [J] [P] le 18 février 2004. Par ordonnance en date du 09 décembre 2022, il était enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par jugement avant-dire droit du 09 mai 2023, le Tribunal a commis Monsieur [N] [S] pour évaluer la valeur vénale de l’ensemble immobilier. Le rapport d’expertise a été déposé le 21 novembre 2024. Par ordonnance du 01er juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire à la date du 25 novembre 2025. A l’audience du 09 décembre 2025, les parties ont demandé le rabat de cette ordonnance. La procédure a donc été à nouveau clôturée au 24 février 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P] demande au tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [P] décédé le 18 février 2004 à Montpellier et préalablement de la communauté ayant existé entre le de cujus et Madame [O] [G] et à cette fin dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la mise partageable, les droits des parties et la composition des lots en tenant compte de l’attribution préférentielle sollicité par Monsieur [U] [P] dans les présentes,désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, sous la réserve de l’Etude de Me [L] et Me [T], soit le président de la Chambre des notaires du Gard qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de la compagnie,commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu,attribuer préférentiellement l’habitation occupée actuellement par le requérant et dont il est propriétaire à concurrence des ¾ correspondant aux parcelles cadastrées section BB 23 et28 en application de l’article 831-2 du code civil,constater que Monsieur [U] [P] a pris en charge des dépenses d’amélioration et de conservation des biens immobiliers du 2 avril 2004 au 4 mai 2012 pour un montant de 62.686,72 euros, a réglé les taxes foncières pour les années 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014 et 2016 pour le compte de l’indivision pour un montant de 38.689 euros et a remboursé et rembourse un prêt souscrit le 21 février 2010 pour un capital de 165.000 euros afin de financer des travaux d’aménagement dans le bien en indivision sur les parcelles section BB 23 et 28,dire et juger que Madame [O] [G] en sa qualité d’héritière propriétaire du quart de la succession précitée est redevable entre Monsieur [U] [P] de la somme de 53.630,25 euros au titre des divers dépenses assumées par celui-ci pour le compte de l’indivision,constater que l’expert a reconnu l’existence des travaux réalisés par Monsieur [U] [P] à travers la liste de factures communiquées,désigner à nouveau Monsieur [S] afin qu’il complète le rapport du 24 novembre 2024 avec pour mission complémentaire suivante :Rechercher les améliorations apportées aux biens indivis par Monsieur [U] [P] à travers son énergie personnelle dans la réalisation des travaux mais également la prise en charge des matériaux utiles à ces travaux, ou la prise en charge directe des travaux réalisés par des entreprises,Evaluer la valeur des améliorations apportées aux biens indivis par Monsieur [U] [P] en distinguant les travaux d’entretien et de réparation et les travaux d’amélioration ou de transformation,Déterminer la valeur nette des biens immobiliers après la prise en compte des améliorations,Réaliser cette mission en se fondant sur les éléments et informations de toutes natures apportées par les parties,Etablir un rapport détaillé destiné au Tribunal permettant de répartir équitablement l’actif successoral entre les héritiersrejeter les fins, demandes et prétentions de la partie défenderesse ou à tout le moins sursoir à statuer dans l’attente du rapport complémentaire,ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [U] [P] sollicite en premier lieu un complément de mission expertale compte tenu du fait qu’il est apparu qu’il avait effectué de nombreux travaux sur les biens immobiliers concernés en aménageant notamment plusieurs appartements. Il soutient que cela représente des travaux d’amélioration dont l’expert n’a pas tenu compte alors même qu’il en a reconnu la réalité. Monsieur [P] soutient donc qu’avant toute autre opération, l’expert doit évaluer les améliorations ainsi apportées. Il verse de nouveaux éléments démontrant son investissement dans d’autres travaux sur les biens ce qui n’a pas été pris en compte dans l’expertise tout comme, selon lui son travail personnel. En réponse aux arguments adverses, Monsieur [U] [P] fait valoir qu’il est nécessaire de définir les droits de chaque partie dans la communauté avant de déterminer ceux de chaque héritier. Il rappelle en outre que l’action en partage n’est pas soumise à prescription. S’agissant des dépenses et notamment de la demande de le condamner pour des défauts d’entretien, il met en avant que sa responsabilité n’est pas mise en cause et qu’en tout cas la seule baisse de valeur liée à un défaut d’entretien se limite à 21.750 euros. Enfin, à propos de l’indemnité d’occupation que sa mère sollicite, Monsieur [P] affirme que l’ordonnance de référé du 13 septembre 2018 n’a aucune autorité de la chose jugée et ne peut servir de référence pour l’attribution des droits de chacun. Il réfute en outre avoir loué les biens de façon continue et totale ces dernières années. Il s’oppose à toute indemnité d’occupation ou tout le moins qu’il soit sursis à cette demande dans l’attente du rapport d’expertise complémentaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [G] demande au tribunal de : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] et M. [G] ;Désigner tel notaire qu’il lui plaira pour y procéder et un Juge commis pour contrôler le déroulement des opérations précitéesFIXER l’indemnité d’occupation dont M. [P] est redevable au montant de 677.6 € /mois jusqu’au partage entre les parties ;CONDAMNER d’ores et déjà Monsieur [P] à payer à Madame [G] la somme de 58.951€ au titre de l’indemnité d’occupation.CONDAMNER M. [P] au paiement de la somme de 84.975€ envers l’indivision au titre des dégradations et défaillances de l’entretien. DEBOUTER M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais de la présente instance, outre les dépens. Madame [G] s’en rapporte quant à la demande de complément d’expertise sollicitée par Monsieur [P]. Pour s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [G] et Monsieur [J] [P], Madame [G] fait valoir l’absence d’intérêt à agir de son fils et la prescription touchant une telle demande puisque Monsieur [J] [P] est décédé en 2004. De plus, elle fait valoir que les droits de Madame [G] et de Monsieur [U] [P] dans l’indivision sont définitivement établis tel que cela résulte des attestations de Me [T] et Me [L], voyant ainsi chez Monsieur [U] [P] un stratagème pour modifier ses droits sur les parcelles. S’agissant des dépenses exposées par Monsieur [U] [P], Madame [G] fait remarquer que l’attestation notariale de Maître [L] en date du 19 mai 2017 n’est pas contradictoire et que le montant des travaux annoncés est en contradiction avec le constat du manque d’entretien du domaine. Elle oppose en outre la prescription quinquennale. En revanche, elle met en avant le fait que l’expert a chiffré les dégradations à la somme de 84.975 euros. Elle soutient que son fils en est redevable s’étant accaparé le bien pendant 20 ans et ce au visa du dernier alinéa de l’article 815-12 du code civil. Enfin, elle rappelle que depuis l’ordonnance de 2018, Monsieur [P] jouit de l’ensemble du domaine en dehors de l’appartement dont la jouissance a été attribuée à Madame [G], et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre, faisant en outre remarquer que la jouissance de son appartement ne couvre pas ses droits dans l’indivision. A l’audience du 10 mars 2026, les parties ont déposé leur dossier, le conseil de Madame [G] a présenté oralement des observations. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogée au 16 juin 2026. MOTIVATION Sur la demande de complément d’expertise judiciaire L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. L’article 147 du même code dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise, nomme l’expert, énonce les chefs de sa mission et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis. Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine. En l’espèce, Monsieur [U] [P] fait valoir que l’expert a retenu l’existence de travaux d’amélioration réalisés ou financés par ses soins sans pour autant en tenir compte. Il demande donc un complément d’expertise afin d’évaluer les améliorations apportées et de déterminer la valeur nette des biens immobilier. Madame s’en remet concernant cette demande. Cependant, une mesure d’instruction ne doit avoir pour objectif de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et le juge doit limiter le recours à une telle mesure d’instruction à ce qui est nécessaire pour la solution du litige. L’expert [S] note en page 77 de son pré-rapport que Monsieur [P] lui a indiqué avoir procédé lui-même à la réalisation de travaux en 2010. Toutefois, aucune autorisation d’urbanisme n’a été produite. Par ailleurs, dans le cadre des dires à l’expert, Monsieur [P] a produit un certain nombre de factures. L’expert, après étude de celles-ci et après avoir écarté les factures libellées au nom de la SCI FILATURE, a listé un certain nombre de factures tout en laissant le soin au tribunal d’apprécier l’opportunité de les prendre en compte, notant que la plupart correspondent à des dépenses courantes d’entretien (page 114 du rapport). Comme le relève Madame [G], ces dépenses effectuées entre 2004 et 2012 sont prescrites puisque Monsieur [P] n’a saisi le tribunal des opérations de liquidation qu’en septembre 2021, les dépenses étant soumises à prescription. Ainsi, aucune dépense effectuée avant le 02 septembre 2016 ne peut donc être prise en compte. Les dépenses au titre du paiement des taxes foncières de 2005 à 2016 sont également prescrites tout comme celles des mensualités du prêt antérieures au 02 septembre 2016, Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [P] verse de nouvelles factures concernant des dépenses effectuées entre 2024 et 2025, elles ne sont donc pas, contrairement à celles transmises à l’expert, prescrites. Cependant et alors que cela avait déjà été relevé dans le premier jugement avant-dire droit du 09 mai 2023, ces factures n’ont fait l’objet d’aucune exploitation ni d’explication dans les écritures. Elles sont versées en l’état, sans être en outre numérotées, et pourraient tout aussi être prises en compte au titre de frais de conservation, d’entretien ou d’amélioration au regard de leur libellé très succinct. Ainsi, il n’est pas possible d’en déduire, sans autre explication, que ces dépenses ont amélioré le bien indivis comme le soutient Monsieur [P]. Il ne sera pas fait droit en l’état à la demande de complément d’expertise, le notaire pouvant le cas échéant, selon l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre d’un expert ou en demander la désignation par le juge commis, si nécessaire. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Elle est composée d’un ensemble de biens sis 1350 Route de Monteze sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (GARD) 30380. Il ressort de l’attestation de Me [T] en date du 05 septembre 2017, que Madame [G] a divorcé de Monsieur [J] [P] par jugement du 22 mars 1990. Rien ne confirme que le partage de leur régime matrimonial a été effectué, les attestations notariales de Me [T] et Me [L] n’étant pas de nature à démontrer ce partage. Il convient donc de retenir que les opérations de compte, liquidation, partage ont précisément pour objet d'établir les masses active et passive de la succession, après liquidation préalable de la communauté, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [P] de procéder au préalable à cette liquidation par le notaire ici commis, celui-ci ayant donc intérêt à l’actio ne liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents laquelle ne peut se prescrire. La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage. Maître [C] [H], notaire à UZES, sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives. Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [C] [H], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif. Monsieur [P] sera renvoyé devant le notaire commis pour éventuellement faire la preuve de dépenses d’amélioration et de conservation non prescrites, dont il ne justifie pas en l’état. Sur l’attribution préférentielle du bien indivis L’article 831-2 du code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut porter sur la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation. L’attribution préférentielle est une modalité de partage, elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour du partage définitif. Elle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier (Civ 1ère, 09 décembre 2003, 02-12.884) sauf accord entre les parties (Civ 1ère, 06 novembre 2013, 12-26.446) En l’espèce, Monsieur [U] [P] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis en arguant y habiter et en être propriétaire à hauteur des ¾ des parcelles BB23 et BB28. Madame [O] [G] ne développe pas d’arguments sur ce point. Cependant, elle soutient dans ses conclusions que son fils s’est accaparé le bien « pendant plus de 20 ans », alors qu’elle ne s’y est installée qu’en 2015. Cela tend donc à établir que Monsieur [U] [P] occupait le bien au moment du décès de son père en 2004. Monsieur détenant par ailleurs les ¾ des parcelles construites (BB 23 et BB 28) et la moitié des terres agricoles (BB 22, BB 24 et BB26), il est plus à même de se voir attribuer le bien en versant la soulte qui revient à sa mère. Cette dernière ne revendiquant pas le bien, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle du bien à Monsieur qui l’occupe pour plus du ¾. Sur la demande de condamnation de Monsieur [P] à la somme de 84.975 euros au titre des dégradations et défaillances de l’entretien En application des dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil « l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ». En l’espèce, Madame [O] [G] se fonde sur les constatations de l’expert pour demander la condamnation de son fils à payer la différence de valeur estimée par l’expert entre la valeur vénale actuelle et celle qu’elle aurait été si les biens avaient été mieux entretenus. A la lecture du rapport (page 108 et suivantes), l’expert ne relève un défaut d’entretien que sur certains « lots » qu’il a définis à savoir : l’atelier avec de nombreuses infiltrations et dégâts des eaux au plafond provoqués par la terrasse béton rattachée au logement de Monsieur [P] qui se situe à l’étage du bâtiment. Elle évalue la dégradation à 30.200 euros ;les entrepôts de stockage où il note de nombreuses infiltrations et dégâts des eaux au plafond, pour une dépréciation de 21.750 euros ;des fuites au niveau de la piscine et un affaissement des abords, il estime les travaux à 20.000 euros. Ainsi, il convient de relever que seuls les désordres affectant l’atelier sont directement imputables à un fait de Monsieur [P] puisque consécutifs à sa construction au-dessus de l’atelier. Pour le reste des désordres, aucune dégradation autre que celles relevant d'un défaut d'entretien courant ou du temps écoulé, indépendants de l'action et de la volonté de Monsieur [P] n’est relevé ; aucune des constatations de l'expert ne permettant d'attribuer les signes d'usure et de vétusté à l'action de celui-ci. Ainsi, pour reprendre le mode de calcul de l’expert, il y a lieu de relever que l’atelier a été évalué par ses soins à 151.000 euros qui se négocierait selon l’expert à 10% de cette valeur en cas de vente soit 15.100 euros de moins. En faisant la moyenne des deux approches, (30.200+15.100) / 2 = 22.650 euros. Monsieur sera redevable de cette somme au titre des dégradations sur le bien de son fait. V. Sur la demande d’indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires (Civ 1ère – 13 octobre 1998, 95-12.471). En l’espèce, Madame [G] soutient que la jouissance de son appartement accordée par le juge des référés, ne couvre pas l’ensemble des droits indivis dont elle dispose. Elle sollicite donc la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 13 septembre 2018, sur la base de ses droits mensuels (1.414,60 euros) déduction faite de la valeur locative de son appartement (737 euros). Il convient en premier lieu de dire qu’il est inopérant pour Monsieur [P] d’invoquer l’absence d’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2018 puisqu’il ressort clairement de cette ordonnance que depuis cette date les périmètres d’occupation des biens sont clairement définis entre les indivisaires. De surcroît, il ressort des constatations de l’expert que cette délimitation est respectée dans les faits, les contrats de location des espaces autres que ceux privativement occupés par les parties, étant en outre produits par Monsieur [P]. Il s’en trouve que Madame [G] ne peut user de la chose à la hauteur de ses droits dans l’indivision puisque Monsieur [P] occupe tout le domaine en dehors de l’appartement occupée par sa mère, ce qui lui a été accordée au terme d’une procédure en référé rendue nécessaire par l’opposition de son fils. Il sera donc fait droit à la demande de Madame de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur au regard des évaluations de la valeur locative retenue par l’expert, en y appliquant toutefois un coefficient de précarité au regard de la situation de 10%. Ainsi, la valeur locative du bien occupée par Madame a été évaluée par l’expert à 737 euros par mois, ce qui ne représente pas 25% de la valeur locative totale estimées à 5.658,41 euros. Les droits mensuels de Madame [G] s’élèvent donc à 25% de 5.658,40 euros soit 1.414,60 euros desquels les 737 euros seront déduits au titre de l’occupation effective de son bien. Soit une valeur de 677,6 euros par mois, auxquels est à déduire le coefficient de précarité de 10%. Monsieur sera donc redevable d’un montant de 609,84 euros à compter du 13 septembre 2018 jusqu’au jour du partage ou complète libération de la part des droits de Madame. L’indemnité d’occupation étant due à l’indivision, et Madame ne sollicitant pas une provision dans les conditions de l’article 815-11 du code civil (compétence du Président du Tribunal), elle sera déboutée de sa demande de voir condamner son fils à lui verser la somme de 58.951 euros dans l’immédiat. VI. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui empêche toute distraction au profit d’un avocat. En raison de la nature du litige, il y a lieu de débouter Madame de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de complément d’expertise ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [P] décédé le 18 février 2004 et préalablement de la communauté ayant existé entre le de cujus et Madame [O] [G] ; Pour y parvenir, ATTRIBUE préférentiellement le bien situe 1350 Route de Monteze sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (GARD) 30380 à Monsieur [U] [P] (BB 22, BB 23, BB24, BB 26 et BB28) ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 609,84 euros à compter du 13 septembre 2018 jusqu’au jour du partage ou complète libération de la part des droits de Madame [G] ; DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation ; DIT que Monsieur [U] [P] sera redevable de la somme de 22.650 euros au bénéfice de l’indivision au titre des dégradations et défaillances ; DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de voir assumer par Madame [O] [G] la somme de 53.630,25 euros au titre des diverses dépenses assumées par celui-ci notamment entre 2004 et 2012 et au titre des taxes foncières de 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014 et 2016, ces créances étant prescrites ; DIT que Monsieur [U] [P] est créancier auprès de l’indivision des mensualités remboursées du prêt souscrit le 21 février 2010 auprès de la banque CHAIX, pour les mensualités postérieures au 02 septembre 2016 ; RENVOIE Monsieur [U] [P] devant le juge commis pour faire valoir ses créances au titre de dépenses de conservation ou d’amélioration non prescrites, à charge pour lui d’expliciter les travaux ainsi effectués ; COMMET pour y procéder Maître [C] [H], notaire à UZES ; DÉSIGNE Madame Claire SARODE, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Etablir les comptes d’administration Calculer les créances,Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ; ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage et du jugement de divorce, les actes notariés de propriété pour les immeubles ; les contrats d’assurance ; les cartes grises des véhicules ; les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliersles tableaux d’amortissement des prêts immobiliers ; les relevés de comptes, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE et se faire remettre tout relevé de compte dont sont titulaires les parties ; DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, son montant sera fixé par ce dernier ; RAPPELLE que : Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui empêche toute distraction au profit d’un avocat ; DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-11, code de procedure civile 144, code de procedure civile 269, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 265, code civil 831-2, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 147, code civil 815-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1369, code civil 815-12
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en commun : code de procedure civile 144, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1369
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1369
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en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1369
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01321
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1369, code civil 815-12
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04716
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02191
en commun : code civil 815-11, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code de procedure civile 1366
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:30:19.311Z.