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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 16 avril 2026, n° 23/00147

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mars 2009, Madame [J] [E] [K] décédait à ROQUEDUR et laissait pour lui succéder trois héritiers réservataires :
Madame [U] [Z]Monsieur [M] [Z]Madame [T] [Z]
Le 02 avril 2012, Madame [U] [Z] renonçait à la succession de sa mère par déclaration au greffe.

Le 21 juin 2017, son fils Monsieur [R] [Y] faisait de même.

Maître [G], notaire au VIGAN tentait de parvenir à un accord entre les héritiers pour liquidation de la succession en vain.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2023, Monsieur [Z] a fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Madame [Z] [T] aux fins de :
VOIR ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [K] née le 02 mars 1928 à VALLEURAUGUE et décédée le 16 mars 2009 à ROQUEDUR ;VOIR DESIGNER pour y procéder Me [G] ou tel notaire qu’il plaira à la juridiction ;Préalablement ordonner une expertise aux fins d’évaluer les biens indivis ;Dire que les frais engagés par M [Z] figureront au passif de la succession pour le montant de 17.678 euros et donc que ce dernier est créancier de l’indivision pour cette somme ;Dire que Madame [Z] est débitrice d’une indemnité d’occupation depuis son entrée dans les lieux ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.000 euros par mois, sinon faire que l’expert aura également pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupationSubsidiairement si Mme [Z] ne gardait pas le bien, dire que l’expert aura pour mission de l’évaluer et ordonner la licitation de ce dernier au prix fixé par l’expert ;Dire que les frais et dépens seront considérés comme des frais de partage.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 mars 2023, les parties étaient enjointes de rencontrer un médiateur. Cette tentative de règlement amiable se soldait par un échec.

Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable l’assignation en partage du 06 février 2023 de M. [Z] ;Déclaré prescrite les demandes de M. [Z] ayant pour fondement les dispositions de l’article 815-9 et 815-13 du code civil datant de plus de cinq ans avant l’assignation, soit avant le 06 février 2023 ;Déclaré prescrites les demandes de Mme [Z] ayant pour fondement les dispositions de l’article 815-13 du code civil datant de plus de cinq ans avant sa première demande en ce sens, soit le 01er février 2019 ;Déclaré prescrite l’action en réduction de la donation du 21 janvier 1995 ;Réservé les dépens de l’incident ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 août 2025, Monsieur [Z] maintient ses demandes initiales outre la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, M. [Z] relève que Mme [Z] acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage. Sur la désignation d’un notaire, considérant que chacune des parties propose un notaire différent, il convient de laisser le tribunal apprécié et désigner un notaire neutre, inconnu des parties.

Sur l’évaluation du bien immobilier, M. [Z] rappelle que chacune des parties verse aux débats des évaluations et que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord, entrainant la nécessité de désigner un expert. Sur la demande du juge de la mise en état de produire des avis de valeur plus récent, il explique n’avoir aucune possibilité d’accès à la propriété de sa sœur occupant le bien et ayant changé les serrures.

Sur l’indemnité d’occupation, M. [Z] s’oppose à l’affirmation de sa sœur indiquant s’être installée dans le bien indivis en juin 2019. Il estime que la pièce écrite en langue étrangère et non traduite justifiant de son travail à l’étranger doit être écarté des débats puisqu’elle n’est pas traduite en langue française par un traducteur assermenté et qu’en outre, sa sœur a récupéré les clés à l’été 2014, devenant la seule détentrice des clés du biens.
M. [Z] entant voir appliquer une indemnité d’occupation dans le respect du délai quinquennale, soit à compter du 06 février 2018.

Sur l’attribution préférentielle, il soutient que sa sœur ne se situe dans aucune des situations visées par l’article 831-2 du code civil de sorte qu’elle ne peut se voir attribuer de manière préférentielle le bien.

Sur les frais engagés dans l’indivision, M. [Z] entend voir appliquer le délai de prescription retenu par le juge de la mise en état soit le 06 février 2018 et estime justifier d’un montant important de charges avancées et réglées seul et notamment les obsèques de leur mère et les impôts foncier jusqu’en 2016.
Sur les frais engagés par sa sœur, il estime que Mme [Z] ne justifie aucunement de dépenses de conservation ou d’amélioration de l’immeuble mais uniquement des dépenses pour le confort de l’occupant qui n’ont pas à être prises en charge par moitié par M. [Z].
Sur les travaux relatifs à la toiture, M. [Z] soutient n’avoir jamais été consulté pour ces derniers, étant donné que sa sœur s’est installée dans la maison sans son accord.
Et quoiqu’il en soit, si des dépenses devaient être retenues, elles ne pourraient être antérieures au 01er février 2019.

Sur l’action en réduction de donation du 21 janvier 1995 cette dernière a été déclarée prescrite par le juge de la mise en état.

A titre subsidiaire, M. [Z] entant solliciter la licitation du bien.

En tout état de cause, si les demandes reconventionnelles de sa sœur devaient être accordées, il sollicite de voir écarter l’exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessive pour lui.

Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 mai 2025, Mme [Z] sollicite du juge de :
VOIR ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [K] née le 2 mars 1928 à VALLEURAUGUE et décédée le 16 mars 2009 à ROQUEDURVOIR DESIGNER pour y procéder Me [F], notaire à NÎMESDébouter M. [Z] de ses autres demandesSubsidiairement, fixer la valeur du bien immobilier sis à l’AUMEDE à 151.898 ou 185.209 euros pour l’intégralité de la propriétéOrdonner l’attribution préférentielle de ce bien à Mme [Z]Fixer la valeur locative à 400 euros par mois et l’indemnité d’occupation mensuelle à 320 euros par moisJuger que cette indemnité d’occupation n’est due qu’à compter de l’utilisation privative du bien par Mme [Z] soit à compter de juin 2019Constater que toutes les demandes de créances présentées par M [Z] fondées sur les articles 815-9 et 815-13 sont prescrites pour la période antérieures au 06 février 2018en conséquence débouter M. [Z] à ce titreconstater que M. [Z] ne justifie pas de ses demandes pour les périodes postérieures et le débouter de ses demandesjuger que Mme [Z] justifie de créances sur l’indivision successorale pour un montant de 49.103,91 eurosConstater que M. [Z] a bénéficié d’une donation rapportable de 80.000 francs le 21 janvier 1995 soit 12.196 eurosRejeter toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contrairesCondamner M [Z] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] acquiesce aux opérations de partage, proposant Me [F] qu’elle ne connait pas ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal et qui n’aura pas été choisi par M. [Z].

Sur l’indemnité d’occupation, Mme [Z] précise être d’accord sur le principe mais ni sur le montant ni sur la durée. Elle estime que le montant sollicité par son frère n’est aucunement justifié, tandis qu’elle s’appuie sur le mail d’une agence immobilière retenant un loyer entre 350 et 400 euros par mois. Appliquant une décote légale, elle entend voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 320 euros par mois.
Elle indique que le calcul ne peut être antérieur au 06 février 2018 et que par ailleurs, elle justifie n’y être réellement installé que depuis le mois de juin 2019.

Sur la valorisation du bien, elle estime que l’expertise n’est pas nécessaire étant donné qu’elle fournit des évaluations de la SAFER dont la dernière date du 17 avril 2025, que le bien est ancien et en mauvais état nécessitant de nombreuses réparations. Il convient donc de retenir l’avis de valeur récent de la SAFER.

S’agissant des créances, elle estime que postérieurement à la date de prescriptions retenue par le juge de la mise en état à savoir le 06 février 2018, M. [Z] ne justifie d’aucune dépense.
Sur les frais d’obsèques, elle précise qu’il ne justifie pas de les avoir réglés.

En revanche, sur les frais qu’elle a engagés, elle soutient avoir assumé de nombreuses dépenses qui incombaient aux indivisaires et en justifier, après régularisations de ses demandes par rapport à la prescription et aux impôts qui avaient été partagés par moitié.

Sur la donation, même si l’action en réduction est prescrite, il n’empêche que la somme doit être rapportée à la masse de calcul et rapportée à la succession.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 02 septembre 2025, la clôture était fixée au 02 décembre 2025.

A l’audience du 16 décembre 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier, sollicitant le bénéfice de leurs dernières écritures.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2026, prorogée au 16 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.

Aussi la demande de M. [Z] tendant à voir écarter l’exécution provisoire et qui n’est pas reprise dans le dispositif ne saura pas évoquée. 

Sur l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. 

En l’espèce, il a été demandé aux parties au cours de la mise en état de présenter des éléments de valorisation récents de l’ensemble immobilier.

M. [Z] prétend ne pas avoir pu faire ses évaluations, mais il apparait que Mme [Z] verse aux débats une évaluation SAFER de 2025.
Couplé aux avis de valeur versé aux débats par M. [Z], le notaire désigné aura les éléments suffisant pour évaluer l’ensemble immobilier. Il pourra s’il l’estime nécessaire se rendre sur place pour évaluer le bien.

M. [Z] ne démontre pas son impossibilité de fournir un avis plus récent. Il aurait pu solliciter des agences immobilières ce dont il ne justifie pas non plus.

Par conséquent, l’expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, cette demande sera rejetée.

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. 
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [Z] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage de leur patrimoine indivis.
De plus, Madame [Z] ne s’oppose pas à l’ouverture de la liquidation partage de l’indivision de Mme [K].
Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [J] [K].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.

Les parties proposent chacun un notaire tout en s’opposant réciproquement à celui proposé par leur adversaire. Considérant cette situation il convient de désigner un notaire neutre, suggéré ni par M. [Z] ni par Mme [Z].

Aussi Maître [A] [X], notaire à NÎMES sera désigné comme notaire en charge des opérations liquidatives.

Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [A], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.

Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par la défunte et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années. 

L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager.

Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.

Aussi, la demande de Monsieur [Z] soutenue par la défenderesse, sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Madame [J] [K] sera ordonnée.

Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

En l’espèce, Madame [Z] reconnait occuper privativement le bien immobilier indivis.

En privant les autres membres de l’indivision successorale de la jouissance dudit bien, Madame [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation, ce qu’elle ne conteste pas.

En revanche, les parties ont un désaccord sur le point de départ de cette indemnité d’occupation et sur le montant de cette dernière.

Sur la date d’installation de Mme [Z]
M. [Z] estime que sa sœur s’est installée dans la maison en 2016, tandis que Mme [Z] soutient ne s’être installée dans la maison qu’en juin 2019.

Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a fait application de la prescription quinquennale, rappelant qu’aucun rappel d’indemnité d’occupation ne pourrait être supérieur à 05 années avant l’assignation, soit le 06 février 2018.

Madame [Z] verse aux débats un contrat de travail étranger irlandais et indique ne pas avoir vécu en France durant cette période. M. [Z] soutient que ce contrat n’est pas traduit et ne peut donc pas être considéré comme recevable.
Il est vrai que le défaut de traduction empêche de mesurer la teneur des bulletins de salaire versés aux débats. 
Par ailleurs, même à retenir les dates indiquées, elles commencent en septembre 2018 et se terminent en mars 2019 pour les dates de l’assurance sociale.
Or, ces dates sont postérieures au délai de prescription du 06 février 2018 et antérieur à la date retenue par Mme [Z], à savoir le mois de juin 2019.

De même Mme [V], qui atteste pour Mme [Z], indique clairement que cette dernière a eu les clés de la maison en 2014 et que la défenderesse y était. Elle appuie notamment l’état de la maison, mais précise également des dates qui laissent effectivement à penser que Mme [Z] y était dès 2014.

Force est de constater, qu’outre la légèreté de la pièce étrangère sur laquelle le tribunal ne peut s’appuyer compte tenu de l’absence de traduction par un traducteur assermenté, il apparait que Mme [Z] ne démontre pas ne pas s’être installée dans la maison avant son départ et évoque une date d’installation qui ne coïncide pas avec la date retenue sur le document irlandais. De même son entourage a pu attester de ce qu’elle était en possession des clés dès 2014.

Aussi la date retenue sera celle à la limite de la prescription soit le 06 février 2018.

Par conséquent la date d’installation retenue sera le 06 février 2018 et l’indemnité d’occupation sera due à compter de cette date-là.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] sollicite de voir le montant de l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 1.000 euros par mois.

Il ne justifie aucunement ce montant ne versant pas le moindre avis de valorisation par une quelconque agence immobilière.

Madame [Z] verse aux débats un mail d’une agence immobilière datant du 09 décembre 2016 retenant un loyer adapté entre 350 et 400 euros par mois.

Ce mail évoque également la nécessité de :
Sécuriser l’installation électriqueRésoudre les problèmes de fuites de toiture qui crée des dégâts des eaux lors des pluiesProposer un système de chauffage dans chaque pièce habitable.
Mme [Z] évoque un état de vétusté et pourtant elle a vécu dans cette maison et ne démontre pas la réalité de cette vétusté si ce n’est par des attestations de proches venus à son domicile.

De plus, ce mail est ancien et aucune évaluation locative n’a été réalisée récemment permettant de calculer l’indemnité d’occupation.

A défaut d’élément suffisamment probant, il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation qui ne pourra être inférieure à 350 euros.

Par conséquent, une indemnité d’occupation sera fixée par le notaire en charge du partage à, compter du 06 février 2018 jusqu’au partage de la succession. Cette indemnité ne pourra être inférieure à 350 euros mensuels.

IV. Sur les frais engagés par M. [Z]

L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

En l’espèce, M. [Z] revendique des frais qu’il a engagé pour le compte de l’indivision pour un total de 17.678 euros.

L’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025 a appliqué pour ces demandes également la date de prescription, à savoir le 06 février 2018.

M. [Z] n’a pas régularisé le montant de ses demandes.

Or, l’ensemble de ce qu’il sollicite est antérieur au 06 février 2018.

Par ailleurs, les travaux évoqués, en dehors des frais d’obsèques dont il justifie du montant réglé, aucune facture n’est versée aux débats.

Par conséquent, considérant l’absence de preuve et la prescription, M. [Z] sera débouté de sa demande d’inscription de créance pour l’amélioration et règlement de frais pour le compte de l’indivision.

V. Sur les frais engagés par Mme [Z]

L’article 815-12 du code civil dispose que : « L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. »

L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »

Cependant, l’indivisaire qui gère l’indivision pour son propre compte n’a pas droit à rémunération (Civ 1ere, 30 septembre 2009, n°08-17.919).

En l’espèce, Madame [Z] verse aux débats une liste de travaux et de frais d’entretien de la maison indivise, ainsi que de nombreux tickets de caisse de divers magasins de bricolage et factures de ces derniers. 

Toutefois, Madame [Z] a effectué ces dépenses d’entretien afin de jouir convenablement du bien indivis qu’elle occupe privativement. Elle a donc effectué ces dépenses d’entretien pour son propre compte.

De plus, ces dépenses ne peuvent en aucun cas être qualifiées de dépenses d’amélioration ou de conservation du bien, lesquelles peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Mais il aurait fallu pour cela avoir des devis et des factures détaillés de travaux permettant de justifier qu’il s’agissait de travaux d’entretien ou d’amélioration. Or, rien des factures et tickets de caisses versés aux débats ne permet de considérer ces dépenses comme telles.

Enfin, conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état, les demandes antérieures au 01er février 2019 pour Mme [Z] sont prescrites.

Par conséquent, eu égard à l’ensemble des pièces versées aux débats, elle ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité pour les travaux d’entretien du bien immobilier indivis. Elle sera donc déboutée de cette demande.

VI. Sur la donation de 80.000 euros du 21 janvier 1995

L’article 840 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

Aux termes de ses premières écritures Mme [Z] sollicitait la réduction de la donation du 21 janvier 1995 faite au profit de M. [Z] d’un montant de 80.000 francs.

Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a rappelé la prescription de l’action en réduction de la donation prévu à l’article 921 du code civil.

Dans ses dernières écritures, Mme [Z] sollicite dans son dispositif de
« Constater que M [M] [Z] a bénéficié d’une donation rapportable de 80.000 francs le 21 janvier 1995 soit 12.196 euros ».

Si la procédure de réduction est effectivement prescrite, il appartient au notaire de prendre en considération l’existence de cette donation entre vifs dont a bénéficié M. [Z] et qui est reconnu par chacune des parties.

Le notaire judiciairement désigné devra prendre en considération l’existence de cette donation du 21 janvier 1995 dans l’établissement du projet de liquidation de la succession de Mme [K]. Il vérifiera si cette donation a été faite hors part successoral ou non.

VII. Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [Z]

L’article 831-2 du code civil dispose que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

En l’espèce, dans son dispositif Mme [Z] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis, mais n’a aucun moyen rejoignant ou argumentant cette prétention.

Par ailleurs, force est de constater qu’elle ne démontre par conséquent pas être dans une des hypothèses visées par l’article susvisé.

Aussi, outre le fait que Mme [Z] n’a pas cru développer un quelconque moyen au soutien de sa prétention, il apparait qu’elle n’a pas les conditions pour solliciter une attribution préférentielle.

Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.

VIII. Sur la demande subsidiaire de licitation

Aux termes de l’article 815-5-1 du code civil, « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Aussi, la vente par licitation peut être ordonnée si l’immeuble ne peut être commodément partagé. »

En l’espèce, une licitation du bien serait précipitée compte tenu de l’ouverture de la liquidation partage et de la situation de chacune des parties.

M. [Z] sera débouté de sa demande subsidiaire.

IX. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [J] [E] [K] le 16 mars 2009 ;

Pour y parvenir : 

COMMET pour y procéder Maître [A] [X], notaire à NÎMES ;

DÉSIGNE Madame [C] [N], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; 

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête;

DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la successionEvaluer si besoin est les immeubles indivisFixer le montant de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis à l’AUMEDE par Mme [T] [Z] dans les conditions du présent jugementPrendre en considération la donation du 21 janvier 1995 entre vifs faite à M. [Z] de 80.000 francsConsulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile 
DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

RAPPELLE que : 
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; 
DIT que Madame [T] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble si a l’AUMEDE et du mobilier le garnissant, à compter du 06 février 2018 jusqu’au partage de la succession dont le montant sera fixé par le notaire et ne saura être inférieure à 350 euros par mois ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de reconnaissance de créance sur l’indivision successorale ;

DÉBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle ;

DÉBOUTE M [M] [Z] de sa demande subsidiaire de licitation du bien ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec le Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/70
DU : 16 avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00147 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-CK4Z / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Z] [M] C/ [Z] [T]
DÉBATS : 16 décembre 2025


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 16 décembre 2025,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Z]
né le 12 février 1961 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant Mas d’Arboux Roquedur le Bas - 30440 ROQUEDUR

représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [T] [Z]
née le 21 avril 1964 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant L’Aumède - 30440 ROQUEDUR

représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant


***


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mars 2009, Madame [J] [E] [K] décédait à ROQUEDUR et laissait pour lui succéder trois héritiers réservataires :
Madame [U] [Z]Monsieur [M] [Z]Madame [T] [Z]
Le 02 avril 2012, Madame [U] [Z] renonçait à la succession de sa mère par déclaration au greffe.

Le 21 juin 2017, son fils Monsieur [R] [Y] faisait de même.

Maître [G], notaire au VIGAN tentait de parvenir à un accord entre les héritiers pour liquidation de la succession en vain.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2023, Monsieur [Z] a fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Madame [Z] [T] aux fins de :
VOIR ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [K] née le 02 mars 1928 à VALLEURAUGUE et décédée le 16 mars 2009 à ROQUEDUR ;VOIR DESIGNER pour y procéder Me [G] ou tel notaire qu’il plaira à la juridiction ;Préalablement ordonner une expertise aux fins d’évaluer les biens indivis ;Dire que les frais engagés par M [Z] figureront au passif de la succession pour le montant de 17.678 euros et donc que ce dernier est créancier de l’indivision pour cette somme ;Dire que Madame [Z] est débitrice d’une indemnité d’occupation depuis son entrée dans les lieux ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.000 euros par mois, sinon faire que l’expert aura également pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupationSubsidiairement si Mme [Z] ne gardait pas le bien, dire que l’expert aura pour mission de l’évaluer et ordonner la licitation de ce dernier au prix fixé par l’expert ;Dire que les frais et dépens seront considérés comme des frais de partage.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 mars 2023, les parties étaient enjointes de rencontrer un médiateur. Cette tentative de règlement amiable se soldait par un échec.

Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable l’assignation en partage du 06 février 2023 de M. [Z] ;Déclaré prescrite les demandes de M. [Z] ayant pour fondement les dispositions de l’article 815-9 et 815-13 du code civil datant de plus de cinq ans avant l’assignation, soit avant le 06 février 2023 ;Déclaré prescrites les demandes de Mme [Z] ayant pour fondement les dispositions de l’article 815-13 du code civil datant de plus de cinq ans avant sa première demande en ce sens, soit le 01er février 2019 ;Déclaré prescrite l’action en réduction de la donation du 21 janvier 1995 ;Réservé les dépens de l’incident ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 août 2025, Monsieur [Z] maintient ses demandes initiales outre la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, M. [Z] relève que Mme [Z] acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage. Sur la désignation d’un notaire, considérant que chacune des parties propose un notaire différent, il convient de laisser le tribunal apprécié et désigner un notaire neutre, inconnu des parties.

Sur l’évaluation du bien immobilier, M. [Z] rappelle que chacune des parties verse aux débats des évaluations et que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord, entrainant la nécessité de désigner un expert. Sur la demande du juge de la mise en état de produire des avis de valeur plus récent, il explique n’avoir aucune possibilité d’accès à la propriété de sa sœur occupant le bien et ayant changé les serrures.

Sur l’indemnité d’occupation, M. [Z] s’oppose à l’affirmation de sa sœur indiquant s’être installée dans le bien indivis en juin 2019. Il estime que la pièce écrite en langue étrangère et non traduite justifiant de son travail à l’étranger doit être écarté des débats puisqu’elle n’est pas traduite en langue française par un traducteur assermenté et qu’en outre, sa sœur a récupéré les clés à l’été 2014, devenant la seule détentrice des clés du biens.
M. [Z] entant voir appliquer une indemnité d’occupation dans le respect du délai quinquennale, soit à compter du 06 février 2018.

Sur l’attribution préférentielle, il soutient que sa sœur ne se situe dans aucune des situations visées par l’article 831-2 du code civil de sorte qu’elle ne peut se voir attribuer de manière préférentielle le bien.

Sur les frais engagés dans l’indivision, M. [Z] entend voir appliquer le délai de prescription retenu par le juge de la mise en état soit le 06 février 2018 et estime justifier d’un montant important de charges avancées et réglées seul et notamment les obsèques de leur mère et les impôts foncier jusqu’en 2016.
Sur les frais engagés par sa sœur, il estime que Mme [Z] ne justifie aucunement de dépenses de conservation ou d’amélioration de l’immeuble mais uniquement des dépenses pour le confort de l’occupant qui n’ont pas à être prises en charge par moitié par M. [Z].
Sur les travaux relatifs à la toiture, M. [Z] soutient n’avoir jamais été consulté pour ces derniers, étant donné que sa sœur s’est installée dans la maison sans son accord.
Et quoiqu’il en soit, si des dépenses devaient être retenues, elles ne pourraient être antérieures au 01er février 2019.

Sur l’action en réduction de donation du 21 janvier 1995 cette dernière a été déclarée prescrite par le juge de la mise en état.

A titre subsidiaire, M. [Z] entant solliciter la licitation du bien.

En tout état de cause, si les demandes reconventionnelles de sa sœur devaient être accordées, il sollicite de voir écarter l’exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessive pour lui.

Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 mai 2025, Mme [Z] sollicite du juge de :
VOIR ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [K] née le 2 mars 1928 à VALLEURAUGUE et décédée le 16 mars 2009 à ROQUEDURVOIR DESIGNER pour y procéder Me [F], notaire à NÎMESDébouter M. [Z] de ses autres demandesSubsidiairement, fixer la valeur du bien immobilier sis à l’AUMEDE à 151.898 ou 185.209 euros pour l’intégralité de la propriétéOrdonner l’attribution préférentielle de ce bien à Mme [Z]Fixer la valeur locative à 400 euros par mois et l’indemnité d’occupation mensuelle à 320 euros par moisJuger que cette indemnité d’occupation n’est due qu’à compter de l’utilisation privative du bien par Mme [Z] soit à compter de juin 2019Constater que toutes les demandes de créances présentées par M [Z] fondées sur les articles 815-9 et 815-13 sont prescrites pour la période antérieures au 06 février 2018en conséquence débouter M. [Z] à ce titreconstater que M. [Z] ne justifie pas de ses demandes pour les périodes postérieures et le débouter de ses demandesjuger que Mme [Z] justifie de créances sur l’indivision successorale pour un montant de 49.103,91 eurosConstater que M. [Z] a bénéficié d’une donation rapportable de 80.000 francs le 21 janvier 1995 soit 12.196 eurosRejeter toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contrairesCondamner M [Z] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] acquiesce aux opérations de partage, proposant Me [F] qu’elle ne connait pas ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal et qui n’aura pas été choisi par M. [Z].

Sur l’indemnité d’occupation, Mme [Z] précise être d’accord sur le principe mais ni sur le montant ni sur la durée. Elle estime que le montant sollicité par son frère n’est aucunement justifié, tandis qu’elle s’appuie sur le mail d’une agence immobilière retenant un loyer entre 350 et 400 euros par mois. Appliquant une décote légale, elle entend voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 320 euros par mois.
Elle indique que le calcul ne peut être antérieur au 06 février 2018 et que par ailleurs, elle justifie n’y être réellement installé que depuis le mois de juin 2019.

Sur la valorisation du bien, elle estime que l’expertise n’est pas nécessaire étant donné qu’elle fournit des évaluations de la SAFER dont la dernière date du 17 avril 2025, que le bien est ancien et en mauvais état nécessitant de nombreuses réparations. Il convient donc de retenir l’avis de valeur récent de la SAFER.

S’agissant des créances, elle estime que postérieurement à la date de prescriptions retenue par le juge de la mise en état à savoir le 06 février 2018, M. [Z] ne justifie d’aucune dépense.
Sur les frais d’obsèques, elle précise qu’il ne justifie pas de les avoir réglés.

En revanche, sur les frais qu’elle a engagés, elle soutient avoir assumé de nombreuses dépenses qui incombaient aux indivisaires et en justifier, après régularisations de ses demandes par rapport à la prescription et aux impôts qui avaient été partagés par moitié.

Sur la donation, même si l’action en réduction est prescrite, il n’empêche que la somme doit être rapportée à la masse de calcul et rapportée à la succession.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 02 septembre 2025, la clôture était fixée au 02 décembre 2025.

A l’audience du 16 décembre 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier, sollicitant le bénéfice de leurs dernières écritures.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2026, prorogée au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.

Aussi la demande de M. [Z] tendant à voir écarter l’exécution provisoire et qui n’est pas reprise dans le dispositif ne saura pas évoquée. 

Sur l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. 

En l’espèce, il a été demandé aux parties au cours de la mise en état de présenter des éléments de valorisation récents de l’ensemble immobilier.

M. [Z] prétend ne pas avoir pu faire ses évaluations, mais il apparait que Mme [Z] verse aux débats une évaluation SAFER de 2025.
Couplé aux avis de valeur versé aux débats par M. [Z], le notaire désigné aura les éléments suffisant pour évaluer l’ensemble immobilier. Il pourra s’il l’estime nécessaire se rendre sur place pour évaluer le bien.

M. [Z] ne démontre pas son impossibilité de fournir un avis plus récent. Il aurait pu solliciter des agences immobilières ce dont il ne justifie pas non plus.

Par conséquent, l’expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, cette demande sera rejetée.

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. 
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [Z] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage de leur patrimoine indivis.
De plus, Madame [Z] ne s’oppose pas à l’ouverture de la liquidation partage de l’indivision de Mme [K].
Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [J] [K].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.

Les parties proposent chacun un notaire tout en s’opposant réciproquement à celui proposé par leur adversaire. Considérant cette situation il convient de désigner un notaire neutre, suggéré ni par M. [Z] ni par Mme [Z].

Aussi Maître [A] [X], notaire à NÎMES sera désigné comme notaire en charge des opérations liquidatives.

Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [A], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.

Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par la défunte et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années. 

L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager.

Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.

Aussi, la demande de Monsieur [Z] soutenue par la défenderesse, sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Madame [J] [K] sera ordonnée.

Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

En l’espèce, Madame [Z] reconnait occuper privativement le bien immobilier indivis.

En privant les autres membres de l’indivision successorale de la jouissance dudit bien, Madame [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation, ce qu’elle ne conteste pas.

En revanche, les parties ont un désaccord sur le point de départ de cette indemnité d’occupation et sur le montant de cette dernière.

Sur la date d’installation de Mme [Z]
M. [Z] estime que sa sœur s’est installée dans la maison en 2016, tandis que Mme [Z] soutient ne s’être installée dans la maison qu’en juin 2019.

Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a fait application de la prescription quinquennale, rappelant qu’aucun rappel d’indemnité d’occupation ne pourrait être supérieur à 05 années avant l’assignation, soit le 06 février 2018.

Madame [Z] verse aux débats un contrat de travail étranger irlandais et indique ne pas avoir vécu en France durant cette période. M. [Z] soutient que ce contrat n’est pas traduit et ne peut donc pas être considéré comme recevable.
Il est vrai que le défaut de traduction empêche de mesurer la teneur des bulletins de salaire versés aux débats. 
Par ailleurs, même à retenir les dates indiquées, elles commencent en septembre 2018 et se terminent en mars 2019 pour les dates de l’assurance sociale.
Or, ces dates sont postérieures au délai de prescription du 06 février 2018 et antérieur à la date retenue par Mme [Z], à savoir le mois de juin 2019.

De même Mme [V], qui atteste pour Mme [Z], indique clairement que cette dernière a eu les clés de la maison en 2014 et que la défenderesse y était. Elle appuie notamment l’état de la maison, mais précise également des dates qui laissent effectivement à penser que Mme [Z] y était dès 2014.

Force est de constater, qu’outre la légèreté de la pièce étrangère sur laquelle le tribunal ne peut s’appuyer compte tenu de l’absence de traduction par un traducteur assermenté, il apparait que Mme [Z] ne démontre pas ne pas s’être installée dans la maison avant son départ et évoque une date d’installation qui ne coïncide pas avec la date retenue sur le document irlandais. De même son entourage a pu attester de ce qu’elle était en possession des clés dès 2014.

Aussi la date retenue sera celle à la limite de la prescription soit le 06 février 2018.

Par conséquent la date d’installation retenue sera le 06 février 2018 et l’indemnité d’occupation sera due à compter de cette date-là.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] sollicite de voir le montant de l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 1.000 euros par mois.

Il ne justifie aucunement ce montant ne versant pas le moindre avis de valorisation par une quelconque agence immobilière.

Madame [Z] verse aux débats un mail d’une agence immobilière datant du 09 décembre 2016 retenant un loyer adapté entre 350 et 400 euros par mois.

Ce mail évoque également la nécessité de :
Sécuriser l’installation électriqueRésoudre les problèmes de fuites de toiture qui crée des dégâts des eaux lors des pluiesProposer un système de chauffage dans chaque pièce habitable.
Mme [Z] évoque un état de vétusté et pourtant elle a vécu dans cette maison et ne démontre pas la réalité de cette vétusté si ce n’est par des attestations de proches venus à son domicile.

De plus, ce mail est ancien et aucune évaluation locative n’a été réalisée récemment permettant de calculer l’indemnité d’occupation.

A défaut d’élément suffisamment probant, il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation qui ne pourra être inférieure à 350 euros.

Par conséquent, une indemnité d’occupation sera fixée par le notaire en charge du partage à, compter du 06 février 2018 jusqu’au partage de la succession. Cette indemnité ne pourra être inférieure à 350 euros mensuels.

IV. Sur les frais engagés par M. [Z]

L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

En l’espèce, M. [Z] revendique des frais qu’il a engagé pour le compte de l’indivision pour un total de 17.678 euros.

L’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025 a appliqué pour ces demandes également la date de prescription, à savoir le 06 février 2018.

M. [Z] n’a pas régularisé le montant de ses demandes.

Or, l’ensemble de ce qu’il sollicite est antérieur au 06 février 2018.

Par ailleurs, les travaux évoqués, en dehors des frais d’obsèques dont il justifie du montant réglé, aucune facture n’est versée aux débats.

Par conséquent, considérant l’absence de preuve et la prescription, M. [Z] sera débouté de sa demande d’inscription de créance pour l’amélioration et règlement de frais pour le compte de l’indivision.

V. Sur les frais engagés par Mme [Z]

L’article 815-12 du code civil dispose que : « L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. »

L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »

Cependant, l’indivisaire qui gère l’indivision pour son propre compte n’a pas droit à rémunération (Civ 1ere, 30 septembre 2009, n°08-17.919).

En l’espèce, Madame [Z] verse aux débats une liste de travaux et de frais d’entretien de la maison indivise, ainsi que de nombreux tickets de caisse de divers magasins de bricolage et factures de ces derniers. 

Toutefois, Madame [Z] a effectué ces dépenses d’entretien afin de jouir convenablement du bien indivis qu’elle occupe privativement. Elle a donc effectué ces dépenses d’entretien pour son propre compte.

De plus, ces dépenses ne peuvent en aucun cas être qualifiées de dépenses d’amélioration ou de conservation du bien, lesquelles peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Mais il aurait fallu pour cela avoir des devis et des factures détaillés de travaux permettant de justifier qu’il s’agissait de travaux d’entretien ou d’amélioration. Or, rien des factures et tickets de caisses versés aux débats ne permet de considérer ces dépenses comme telles.

Enfin, conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état, les demandes antérieures au 01er février 2019 pour Mme [Z] sont prescrites.

Par conséquent, eu égard à l’ensemble des pièces versées aux débats, elle ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité pour les travaux d’entretien du bien immobilier indivis. Elle sera donc déboutée de cette demande.

VI. Sur la donation de 80.000 euros du 21 janvier 1995

L’article 840 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

Aux termes de ses premières écritures Mme [Z] sollicitait la réduction de la donation du 21 janvier 1995 faite au profit de M. [Z] d’un montant de 80.000 francs.

Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a rappelé la prescription de l’action en réduction de la donation prévu à l’article 921 du code civil.

Dans ses dernières écritures, Mme [Z] sollicite dans son dispositif de
« Constater que M [M] [Z] a bénéficié d’une donation rapportable de 80.000 francs le 21 janvier 1995 soit 12.196 euros ».

Si la procédure de réduction est effectivement prescrite, il appartient au notaire de prendre en considération l’existence de cette donation entre vifs dont a bénéficié M. [Z] et qui est reconnu par chacune des parties.

Le notaire judiciairement désigné devra prendre en considération l’existence de cette donation du 21 janvier 1995 dans l’établissement du projet de liquidation de la succession de Mme [K]. Il vérifiera si cette donation a été faite hors part successoral ou non.

VII. Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [Z]

L’article 831-2 du code civil dispose que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

En l’espèce, dans son dispositif Mme [Z] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis, mais n’a aucun moyen rejoignant ou argumentant cette prétention.

Par ailleurs, force est de constater qu’elle ne démontre par conséquent pas être dans une des hypothèses visées par l’article susvisé.

Aussi, outre le fait que Mme [Z] n’a pas cru développer un quelconque moyen au soutien de sa prétention, il apparait qu’elle n’a pas les conditions pour solliciter une attribution préférentielle.

Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.

VIII. Sur la demande subsidiaire de licitation

Aux termes de l’article 815-5-1 du code civil, « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Aussi, la vente par licitation peut être ordonnée si l’immeuble ne peut être commodément partagé. »

En l’espèce, une licitation du bien serait précipitée compte tenu de l’ouverture de la liquidation partage et de la situation de chacune des parties.

M. [Z] sera débouté de sa demande subsidiaire.

IX. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [J] [E] [K] le 16 mars 2009 ;

Pour y parvenir : 

COMMET pour y procéder Maître [A] [X], notaire à NÎMES ;

DÉSIGNE Madame [C] [N], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; 

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête;

DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la successionEvaluer si besoin est les immeubles indivisFixer le montant de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis à l’AUMEDE par Mme [T] [Z] dans les conditions du présent jugementPrendre en considération la donation du 21 janvier 1995 entre vifs faite à M. [Z] de 80.000 francsConsulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile 
DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

RAPPELLE que : 
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; 
DIT que Madame [T] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble si a l’AUMEDE et du mobilier le garnissant, à compter du 06 février 2018 jusqu’au partage de la succession dont le montant sera fixé par le notaire et ne saura être inférieure à 350 euros par mois ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de reconnaissance de créance sur l’indivision successorale ;

DÉBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle ;

DÉBOUTE M [M] [Z] de sa demande subsidiaire de licitation du bien ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec le Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-04-16T19:37:18.458Z.