Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 23 juin 2026, n° 24/02191
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [V] et M. [P] [I] ont vécu en concubinage. Le 9 juillet 2009, ils ont acquis, en indivision à hauteur de moitié chacun, un appartement situé dans un ensemble immobilier, [Adresse 2] à [Localité 4] (92). Par acte du 11 mars 2024, M. [P] [I] a fait assigner Mme [R] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, de licitation d’un bien indivis et de fixation d’une indemnité d’occupation. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [P] [I] demande au juge aux affaires familiales de : 1/ ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [P] [I] et Mme [R] [V] relativement aux biens et droits immobiliers ci-après plus amplement désignés, dont ils sont indivisément propriétaires, 2/ désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, 3/ commettre le magistrat coordinateur du pôle famille du tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les diffi cultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccord subsistant entre les parties, 4/ préalablement et à cet effet, ordonner qu'il sera, à la requête de M. [P] [I] à l'audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par la SCP Toullec Cordani avocat, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants : dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], cadastré section AS numéro [Cadastre 1] pour une surface de 00ha 00a 82 ca, lot numéro trois (3) : au deuxième étage un appartement de quatre pièces principales comprenant séjour, trois chambres, entrée, dégagement, WC, salle de bains, cuisine, et les trois cent deux millièmes (302/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales, pour une superficie Loi Carrez de 51,21 m², l'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 4] (92) le 23 juin 1989 publié au 2e bureau des hypothèques de [Localité 1] (92) en date du 5 décembre 1989 (volume 1989 P numéro 7279), sur la mise à prix de 180 000 euros, avec faculté de baisses de mise à prix successives d’un tiers puis de la moitié jusqu’à ce qu’un enchérisseur se présente, 5/ commettre tel commissaire de justice, lequel en cas d'empêchement ou de refus sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, avec mission de dresser un procès-verbal de description du bien immobilier sus désigné, en précisant notamment : - la situation de l'immeuble, - sa nature, - la distribution interne, - l'état général de l'immeuble - les éléments d'équipements (eau, électricité, mode de chauff age...) - l'environnement, - le tout agrémenté éventuellement de plusieurs photographies, o si les biens sont en copropriété, le nom et l'adresse du syndic de la copropriété, o les conditions actuelles d'occupation des lieux en vue de réunir les éléments nécessaires à la rédaction du cahier des conditions de vente, dire que le commissaire de justice pourra se faire assister d'un géomètre-expert pour : - déterminer la surface des biens saisis, - requérir un certificat d'accessibilité au plomb, - requérir un état parasitaire auprès des autorités compétentes, requérir le certificat relatif à la recherche d'amiante, dire que le commissaire de justice ainsi commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la force publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l'exécution et d'un serrurier, comme aussi d'un géomètre expert et de tout technicien agréé pour établir les rapports techniques nécessaires à la validité de la vente, 6/ dire par ailleurs que le commissaire de justice dont s'agit aura mission, préalablement à l'audience d'adjudication, de : - faire visiter, selon les modalités qu'il fixera, les biens mentionnés supra, - recueillir toutes informations quant à l'occupation actuelle des lieux et, s'il identifiait un locataire présent, l'autoriser à se faire remettre une copie du bail, - vérifier si l'état de la construction actuelle des biens est conforme à la précédente description, dire que le commissaire de justice ainsi commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la force publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l'exécution et d'un serrurier, 7/ dire que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales et deux journaux locaux ou régionaux, ainsi que sur internet, 8/ dire que les frais de commissaire de justice et des techniciens agréés ainsi que de publicité seront employés en frais privilégiés de vente, 9/ dire que le notaire désigné pourra : - demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, - de façon générale faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil, 10/ juger que faute de départ volontaire au plus tard le jour de l’adjudication définitive, il sera procédé à l’expulsion de Mme [R] [V] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin était et à la séquestration des biens et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meuble que le tribunal désignera, - juger que Mme [R] [V] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à la libération des lieux, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] à la somme mensuelle de 914,20 euros, - condamner Mme [R] [V] à payer à M. [P] [I] la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation due par elle, - fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4], à la somme de 225 800 euros, - ordonner qu’elle soit portée à l’actif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le bien immobilier, - ordonner que le crédit immobilier soit porté au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le crédit immobilier, - fixer le montant du compte d’administration de l’indivision au 1er juin 2025 : > sommes dues par l’indivision à Mme [V] : 59 875,80 euros, > sommes dues par Mme [V] à l’indivision : 53 937,80 euros, > somme due par l’indivision à M. [I] : 8 200 euros, - fixer la créance de participation de Mme [V] à la somme de 9 569 euros, - fixer le compte d’administration de Mme [V] à la somme de 5 938 euros, - fixer le compte d’administration de M. [I] à la somme de 8 200 euros, - dire que ces montants devront être inscrits au passif de la masse à partager de la liquidation du bien immobilier qui seront à parfaire le jour de la signature de l’acte de partage, subsidiairement : prononcer l’attribution préférentielle de l’immeuble au profit de Mme [V], - débouter Mme [V] de ses autres demandes et notamment de sa demande au titre d’une dette à alimentaire à hauteur de 17 066 euros, - en tout état de cause débouter Mme [V] de toutes demandes contraires, - condamner Mme [R] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] [V] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [R] [V] demande au juge aux affaires familiales de : - ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. [I] et Mme [V]; - désigner Maître [F] [J], notaire dont l’office notarial est situé [Adresse 5] à [Localité 5] et lui donner pour mission de procéder aux opérations de comptes et de liquidation-partage ; - ordonner, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, le partage en nature et l’attribution préférentielle du bien indivis sis à [Adresse 6] à Mme [V], à charge pour elle de verser à M. [I] la soulte correspondant à ses droits dans la liquidation et de reprendre à sa charge exclusive le prêt en cours dont le solde s’élève à 33 847,64 euros au 5 septembre 2025, - fixer la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 7] à 225 800 euros et ordonner qu’elle soit portée à l’actif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le bien immobilier ; - fixer la valeur du solde du compte joint au 1er septembre 2020 à 902,31 euros et ordonner sa réintégration à l’actif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision ; - ordonner que le crédit immobilier dont le solde s’élève à 33 847,64 euros au 5 septembre 2025, soit porté au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le crédit immobilier ; - fixer le montant du compte d’administration de Mme [V], arrêté à septembre 2025, au titre du règlement : o Des échéances de prêt : 61 119, 95 euros, o Des taxes foncières : : 2 935 euros, o Des taxes d’habitation : 107 euros, o De l’assurance habitation : 2 357,65 euros, o Des charges de copropriété : 234 euros, et dire que ces montants devront être inscrits au passif de la masse à partager de la liquidation du bien immobilier et qu’ils seront à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage ; - fixer le montant du compte d’administration de M. [I] à la somme de 4 600 euros et dire que ce montant sera porté au passif de la masse à partager ; - juger que l’indemnité d’occupation sera due par Mme [V] à compter du 1er septembre 2020 ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] envers l’indivision à la somme mensuelle de 914, 20 euros ; En tout état de cause, - débouter M. [I] de sa demande de licitation ; - débouter M. [I] de sa demande de versement d’une somme de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due par la concluante ; - débouter M. [I] de toute demande contraire à celles de la concluante ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. La clôture a été prononcée le 12 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 avril 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Ensuite, les conclusions de M. [P] [I] remises avec son dossier de plaidoirie ne sont pas exactement identiques à celles signifiées par voie électronique le 13 mai 2025. Il est donc statué sur la seule base des écritures signifiées par voie électronique, sans tenir compte de la version imprimée remise à l’audience. Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] [I] et Mme [R] [V]. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Selon l'article 1364 du même code, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». Dès lors que l’actif indivis se compose d’un bien immobilier occupé par la défenderesse, il convient de désigner un notaire avec les pouvoirs prévus par l’article 1364 du code de procédure civile. Mme [R] [V] sollicite la désignation de Maître [F] [J], notaire à [Localité 6]. M. [P] [I] s’y oppose, au motif que ce notaire serait partial. Maître [Q] [O], notaire à [Localité 7], sera désignée pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la valeur vénale du bien indivis Chacune des parties sollicite, au « Par ces motifs » de ses conclusions qui seul saisit le juge, la fixation de la valeur vénale du bien indivis à 225 800 euros. Il convient de faire droit à leur demande. Cependant, cette disposition n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée dès lors que la date de jouissance divise n’est pas fixée par la présente décision. Sur le solde des comptes joints Les parties s’accordent pour solliciter que le solde des comptes joints soit intégré à l’actif indivis à partager. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de fixer le solde des comptes joints à la date du 1e septembre 2020. Sur la demande d’ordonner que le crédit immobilier soit porté au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le crédit immobilier Les parties s’accordent sur ce point, il convient de faire droit à leur demande. Sur la demande de condamner Mme [R] [V] au versement d’une indemnité d’occupation M. [P] [I] fait valoir que Mme [R] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1e septembre 2020. Il demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 914,20 euros après application d’un abattement de 20 % à la valeur locative. Il sollicite la condamnation de Mme [R] [V] à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros, à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation due par elle. Mme [R] [V] reconnaît devoir une indemnité d’occupation depuis le 1e septembre 2020. Elle propose de retenir une valeur locative moyenne de 1 142,75 euros et une indemnité mensuelle d’occupation de 914,20 euros après application d’un abattement de 20 %. Elle considère donc devoir à l’indivision une somme de 54 852 euros pour 60 mois. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Si M. [P] [I] indique dans ses conclusions que de nouvelles évaluations contradictoires du bien indivis devront être réalisées, il demande de fixer à 914,20 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due pour ce bien dans le « Par ces motifs » de ses écritures, qui seul saisi le juge. Ce montant fait l’objet d’un accord entre les parties. En conséquence, il convient de fixer à 914,20 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due pour le bien indivis situé à [Localité 4]. Mme [R] [V] doit donc cette somme à l’indivision, à compter du 1e septembre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision. Arrêtée au 5 septembre 2025, le montant total de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [V] à l’indivision est de 54 852 euros (914,20 X 60). M. [P] [I] ne précise pas le fondement de sa demande de provision. L’article 815-11 du code civil, qui permet à un indivisaire de solliciter sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, notamment au titre de l’indemnité d’occupation, ne peut être invoqué en l’espèce, relevant de la compétence exclusive du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Il convient en conséquence de rejeter la demande de condamner Mme [R] [V] à verser à M. [P] [I] la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, à valoir sur le montant total du par elle. Sur le compte d’administration de M. [P] [I] M. [P] [I] revendique une créance à l’encontre de l’indivision de 8 200 euros, correspondant aux sommes qu’il a versées pour le remboursement du prêt immobilier entre le 10 août 2020 et le 3 novembre 2021. Mme [R] [V] indique que les versements faits par M. [P] [I] entre octobre 2020 et janvier 2021 incluaient le remboursement d’échéance de leasing de son véhicule, prélevé chaque mois à hauteur de 352,08 euros ; que cette somme ne peut être prise en compte au crédit de son compte d’administration. Elle affirme qu’aucune somme n’est due avant le 1e septembre 2020. Elle ajoute également que M. [P] [I] a cessé ses versements au titre du remboursement du prêt en septembre 2021 ; que la fille aînée du couple a dû procéder à deux virements de 2 000 euros les 5 octobre et 3 novembre 2020, au soutien des intérêts financiers de sa mère. Aux termes de son calcul, elle reconnaît que M. [P] [I] détient une créance sur l’indivision de 4 600 euros au titre du remboursement de prêt. Aux termes de l’article 815-13 du code civil ; « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Le règlement de l’emprunt immobilier afférent au bien indivis est une dépense nécessaire de conservation, qui incombe à l’indivision. A l’examen du relevé de compte joint produit par les parties et tenant compte de leurs explications, il convient de retenir que : - les parties se sont séparées le 1e septembre 2020 et s’accordent pour que les comptes soient effectués entre eux à compter de cette date, il n’y a donc pas lieu de comptabiliser le paiement effectué par M. [P] [I] le 10 août 2020 ; - les versements de 2 350 euros faits en octobre 2020 et fin janvier 2021 comprennent le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 1 500 euros, le règlement du crédit leasing pour le véhicule de M. [P] [I] à hauteur de 350 euros, donc une somme de 500 au titre du remboursement du prêt ; - aucun versement de M. [P] [I] n’apparaît pour les mois d’octobre et novembre 2021 ; - une somme de 1 500 euros seulement a été versée par M. [P] [I] pour les mois de novembre et décembre 2020, mars 2021, correspondant au montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants de sorte qu’aucun versement n’a été affecté ce mois-là au règlement de l’emprunt immobilier ; de même, en mai 2021, une somme de 1 600 euros a été versée, soit 100 euros seulement pour l’emprunt immobilier. Ainsi, comme l’indique Mme [R] [V], les sommes versées par M. [P] [I] pour le règlement de l’emprunt immobilier entre le 1e septembre 2020 et le 6 décembre 2021 atteignent un montant total de 4 600 euros et non de 8 200 euros. M. [P] [I] dispose d’une créance sur l’indivision de 4 600 euros au titre du règlement de l’emprunt immobilier afférent au bien indivis. Sur la créance de Mme [R] [V] pour le financement des frais de notaire Mme [R] [V] fait valoir qu’à l’achat du bien indivis, elle a personnellement réglé les frais de notaire à hauteur de 9 569 euros. Elle demande que cette somme soit retenue comme créance à l’encontre de l’indivision. M. [P] [I] formule une demande identique. Ainsi, Mme [R] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 9 569 euros pour le règlement des frais de notaire à l’acquisition du bien indivis. Sur le compte d’administration de Mme [R] [V] Mme [R] [V] revendique une créance à l’encontre de l’indivision pour avoir réglé les échéances de l’emprunt immobilier à hauteur de 61 119,25 euros entre septembre 2020 et septembre 2024 ; les taxes foncières à hauteur de 2 935 euros entre 2020 et 2024 ; la taxe d’habitation à hauteur de 107 euros en 2020 ; l’assurance habitation de septembre 2020 à septembre 2025 pour un montant de 2 357,65 euros ; les charges de copropriété à hauteur de 234 euros de janvier à septembre 2025. M. [P] [I] reconnaît que Mme [R] [V] a réglé l’emprunt immobilier à hauteur de 54 835,55 euros ; les taxes foncières à hauteur de 2 935 euros ; la taxe d’habitation à hauteur de 107 euros ; l’assurance habitation à hauteur de 1 998,25 euros. Par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil précitées, le règlement des taxes foncière et d’habitation, de l’assurance habitation et de l’emprunt afférent à un bien indivis sont des dépenses de conservation incombant à l’indivision. Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire (1re Civ., 12 décembre 2007, Bull. 2007, I, n° 385, pourvoi n° 06-11.877), en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage et doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (1ère Civ. 16 avril 2008, Bull. 2008, I, n° 122, pourvoi n° 07-12.224). Ainsi, il convient de distinguer entre les charges de copropriété qui permettent la conservation ou l'amélioration du bien indivis, lesquelles doivent être remboursées à l'époux qui les a assumées conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil et les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle telles que l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif qui incombent uniquement à l'occupant du bien indivis. Par les pièces versées aux débats, Mme [R] [V] justifie qu’elle a réglé : - les échéances de l’emprunt immobilier afférent au bien indivis à hauteur de 61 119,95 euros, - les taxes foncières des années 2020 à 2024 à hauteur de 2 935 euros, - la taxe d’habitation de l’année 2020 à hauteur de 107 euros, - l’assurance habitation du bien indivis de septembre 2020 à septembre 2025 à hauteur de 2 357,65 euros. En revanche, s’agissant des charges de copropriété, si Mme [R] [V] démontre effectivement qu’elle effectue un versement mensuel de 26 euros depuis janvier 2025, elle n’apporte pas d’élément pour prouver que ces charges ne sont pas afférentes à l’occupation privative et personnelle du bien indivis, dont elle dispose. Il conviendra donc de réserver sa demande de créance au titre des charges de copropriété et Mme [R] [V] devra présenter au notaire commis tous justificatifs de nature à démontrer que les charges de copropriété qu’elle a réglées incombent à l’indivision. S’agissant du règlement de l’emprunt immobilier, des taxes foncières et d’habitation, de l’assurance habitation, Mme [R] [V] détient une créance sur l’indivision d’un montant total de 66 519,60 euros. Ce montant devra être inscrit au passif de l’indivision et sera à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage. La demande de M. [P] [I] de fixer le compte d’administration de Mme [R] [V] à 5 938 euros est rejetée dès lors que les éléments de son calcul n’ont pas été retenus et que les sommes à prendre en compte sont à parfaire à la date de signature de l’acte de partage. Sur le sort du bien indivis M. [P] [I] sollicite la licitation du bien indivis. Il demande de fixer d’ores et déjà la mise à prix à 188 000 euros, prix d’achat du bien en 2009, afin de ne pas retarder la sortie de l’indivision. Il souhaite également qu’il soit imposé à Mme [R] [V] de laisser le bien libre de toute occupation à compter du jour de la vente définitive, au besoin avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire. Subsidiairement, il demande l’attribution préférentielle du bien indivis à Mme [R] [V]. Mme [R] [V] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis, à charge pour elle de régler une soulte de 87 992,04 euros à M. [P] [I] et de régler le solde du prêt immobilier. Elle qualifie de mal fondée, inopportune et malveillante la demande de licitation du bien indivis présentée par M. [P] [I]. Elle considère en outre que cette demande est contraire aux intérêts de l’indivision compte tenu des frais importants et des aléas significatifs attachés à une licitation. Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Les cas d’attribution préférentielle sont limitativement énumérés par les dispositions des articles 831 à 832 du code civil. Les textes visent l’entreprise agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale, le logement, le local professionnel et le matériel agricole. Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle. Ce texte ne s’applique pas aux concubins. La demande d’attribution préférentielle du bien indivis de [Localité 4] sera donc rejetée. L’article 1377 du code de procédure civile précité prévoit la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Or, en l’espèce, les demandes respectives des parties montrent plusieurs points d’accord de sorte qu’une issue rapide des opérations de comptes, liquidation et partage peut être envisagée. Ensuite, l’attribution du bien indivis est encore susceptible d’intervenir dans le cadre du partage restant à réaliser devant le notaire liquidateur pour remplir respectivement les parties dans leurs droits. Une telle solution préserverait davantage les intérêts des indivisaires qu’une vente sur licitation, soumise à un fort aléa et emportant de nouveaux frais pour l’indivision. La demande de licitation du bien indivis est donc rejetée. Sur le surplus Les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [R] [V] et M. [P] [I] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [Q] [O], notaire à [Localité 7] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; FIXE la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 4], à la somme de 225 800 euros ; DIT que Mme [R] [V] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision ; FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [R] [V] à l’indivision à 914,20 euros ; REJETTE la demande de condamner Mme [R] [V] à payer à M. [P] [I] la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation due par elle ; DIT que Mme [R] [V] est redevable envers l’indivision d’une somme de 54 852 euros arrêtée au 5 septembre 2025 au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis, somme à inscrire à l’actif de l’indivision ; ORDONNE que le crédit immobilier soit porté au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le crédit immobilier ; FIXE la créance de M. [P] [I] à l’encontre de l’indivision à 4 600 euros au titre du règlement de l’emprunt immobilier afférent au bien indivis ; FIXE la créance de Mme [R] [V] à l’encontre de l’indivision à 9 569 euros pour le règlement des frais de notaire à l’acquisition du bien indivis ; FIXE la créance de Mme [R] [V] à l’encontre de l’indivision au titre : o des échéances de prêt à 61 119, 95 euros, o des taxes foncières à 2 935 euros, o des taxes d’habitation à 107 euros, o de l’assurance habitation à 2 357,65 euros, soit un montant total de 66 519,60 euros arrêté au 5 septembre 2025, à parfaire au jour du partage ; RÉSERVE la demande de créance de Mme [R] [V] au titre des charges de copropriété et renvoie les parties à l’instruction devant le notaire sur ce point ; REJETTE la demande de fixer le compte d’administration de Mme [R] [V] à la somme de 5 938 euros, REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien indivis ; REJETTE la demande de licitation du bien indivis ; DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage ; REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026 N° RG 24/02191 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJNP AFFAIRE [P] [I] C/ [R] [V] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et par Maître Christine BLANCHARD-MASI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES DÉFENDERESSE Madame [R] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Chantal BUZON, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 754 et par Me Amélie ROGERET, avocat plaidant au barreau de PARIS En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [V] et M. [P] [I] ont vécu en concubinage. Le 9 juillet 2009, ils ont acquis, en indivision à hauteur de moitié chacun, un appartement situé dans un ensemble immobilier, [Adresse 2] à [Localité 4] (92). Par acte du 11 mars 2024, M. [P] [I] a fait assigner Mme [R] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, de licitation d’un bien indivis et de fixation d’une indemnité d’occupation. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [P] [I] demande au juge aux affaires familiales de : 1/ ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [P] [I] et Mme [R] [V] relativement aux biens et droits immobiliers ci-après plus amplement désignés, dont ils sont indivisément propriétaires, 2/ désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, 3/ commettre le magistrat coordinateur du pôle famille du tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les diffi cultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccord subsistant entre les parties, 4/ préalablement et à cet effet, ordonner qu'il sera, à la requête de M. [P] [I] à l'audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par la SCP Toullec Cordani avocat, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants : dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], cadastré section AS numéro [Cadastre 1] pour une surface de 00ha 00a 82 ca, lot numéro trois (3) : au deuxième étage un appartement de quatre pièces principales comprenant séjour, trois chambres, entrée, dégagement, WC, salle de bains, cuisine, et les trois cent deux millièmes (302/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales, pour une superficie Loi Carrez de 51,21 m², l'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 4] (92) le 23 juin 1989 publié au 2e bureau des hypothèques de [Localité 1] (92) en date du 5 décembre 1989 (volume 1989 P numéro 7279), sur la mise à prix de 180 000 euros, avec faculté de baisses de mise à prix successives d’un tiers puis de la moitié jusqu’à ce qu’un enchérisseur se présente, 5/ commettre tel commissaire de justice, lequel en cas d'empêchement ou de refus sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, avec mission de dresser un procès-verbal de description du bien immobilier sus désigné, en précisant notamment : - la situation de l'immeuble, - sa nature, - la distribution interne, - l'état général de l'immeuble - les éléments d'équipements (eau, électricité, mode de chauff age...) - l'environnement, - le tout agrémenté éventuellement de plusieurs photographies, o si les biens sont en copropriété, le nom et l'adresse du syndic de la copropriété, o les conditions actuelles d'occupation des lieux en vue de réunir les éléments nécessaires à la rédaction du cahier des conditions de vente, dire que le commissaire de justice pourra se faire assister d'un géomètre-expert pour : - déterminer la surface des biens saisis, - requérir un certificat d'accessibilité au plomb, - requérir un état parasitaire auprès des autorités compétentes, requérir le certificat relatif à la recherche d'amiante, dire que le commissaire de justice ainsi commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la force publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l'exécution et d'un serrurier, comme aussi d'un géomètre expert et de tout technicien agréé pour établir les rapports techniques nécessaires à la validité de la vente, 6/ dire par ailleurs que le commissaire de justice dont s'agit aura mission, préalablement à l'audience d'adjudication, de : - faire visiter, selon les modalités qu'il fixera, les biens mentionnés supra, - recueillir toutes informations quant à l'occupation actuelle des lieux et, s'il identifiait un locataire présent, l'autoriser à se faire remettre une copie du bail, - vérifier si l'état de la construction actuelle des biens est conforme à la précédente description, dire que le commissaire de justice ainsi commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la force publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l'exécution et d'un serrurier, 7/ dire que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales et deux journaux locaux ou régionaux, ainsi que sur internet, 8/ dire que les frais de commissaire de justice et des techniciens agréés ainsi que de publicité seront employés en frais privilégiés de vente, 9/ dire que le notaire désigné pourra : - demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, - de façon générale faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil, 10/ juger que faute de départ volontaire au plus tard le jour de l’adjudication définitive, il sera procédé à l’expulsion de Mme [R] [V] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin était et à la séquestration des biens et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meuble que le tribunal désignera, - juger que Mme [R] [V] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à la libération des lieux, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] à la somme mensuelle de 914,20 euros, - condamner Mme [R] [V] à payer à M. [P] [I] la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation due par elle, - fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4], à la somme de 225 800 euros, - ordonner qu’elle soit portée à l’actif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le bien immobilier, - ordonner que le crédit immobilier soit porté au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le crédit immobilier, - fixer le montant du compte d’administration de l’indivision au 1er juin 2025 : > sommes dues par l’indivision à Mme [V] : 59 875,80 euros, > sommes dues par Mme [V] à l’indivision : 53 937,80 euros, > somme due par l’indivision à M. [I] : 8 200 euros, - fixer la créance de participation de Mme [V] à la somme de 9 569 euros, - fixer le compte d’administration de Mme [V] à la somme de 5 938 euros, - fixer le compte d’administration de M. [I] à la somme de 8 200 euros, - dire que ces montants devront être inscrits au passif de la masse à partager de la liquidation du bien immobilier qui seront à parfaire le jour de la signature de l’acte de partage, subsidiairement : prononcer l’attribution préférentielle de l’immeuble au profit de Mme [V], - débouter Mme [V] de ses autres demandes et notamment de sa demande au titre d’une dette à alimentaire à hauteur de 17 066 euros, - en tout état de cause débouter Mme [V] de toutes demandes contraires, - condamner Mme [R] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] [V] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [R] [V] demande au juge aux affaires familiales de : - ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. [I] et Mme [V]; - désigner Maître [F] [J], notaire dont l’office notarial est situé [Adresse 5] à [Localité 5] et lui donner pour mission de procéder aux opérations de comptes et de liquidation-partage ; - ordonner, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, le partage en nature et l’attribution préférentielle du bien indivis sis à [Adresse 6] à Mme [V], à charge pour elle de verser à M. [I] la soulte correspondant à ses droits dans la liquidation et de reprendre à sa charge exclusive le prêt en cours dont le solde s’élève à 33 847,64 euros au 5 septembre 2025, - fixer la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 7] à 225 800 euros et ordonner qu’elle soit portée à l’actif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le bien immobilier ; - fixer la valeur du solde du compte joint au 1er septembre 2020 à 902,31 euros et ordonner sa réintégration à l’actif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision ; - ordonner que le crédit immobilier dont le solde s’élève à 33 847,64 euros au 5 septembre 2025, soit porté au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le crédit immobilier ; - fixer le montant du compte d’administration de Mme [V], arrêté à septembre 2025, au titre du règlement : o Des échéances de prêt : 61 119, 95 euros, o Des taxes foncières : : 2 935 euros, o Des taxes d’habitation : 107 euros, o De l’assurance habitation : 2 357,65 euros, o Des charges de copropriété : 234 euros, et dire que ces montants devront être inscrits au passif de la masse à partager de la liquidation du bien immobilier et qu’ils seront à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage ; - fixer le montant du compte d’administration de M. [I] à la somme de 4 600 euros et dire que ce montant sera porté au passif de la masse à partager ; - juger que l’indemnité d’occupation sera due par Mme [V] à compter du 1er septembre 2020 ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] envers l’indivision à la somme mensuelle de 914, 20 euros ; En tout état de cause, - débouter M. [I] de sa demande de licitation ; - débouter M. [I] de sa demande de versement d’une somme de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due par la concluante ; - débouter M. [I] de toute demande contraire à celles de la concluante ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. La clôture a été prononcée le 12 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 avril 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Ensuite, les conclusions de M. [P] [I] remises avec son dossier de plaidoirie ne sont pas exactement identiques à celles signifiées par voie électronique le 13 mai 2025. Il est donc statué sur la seule base des écritures signifiées par voie électronique, sans tenir compte de la version imprimée remise à l’audience. Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] [I] et Mme [R] [V]. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Selon l'article 1364 du même code, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». Dès lors que l’actif indivis se compose d’un bien immobilier occupé par la défenderesse, il convient de désigner un notaire avec les pouvoirs prévus par l’article 1364 du code de procédure civile. Mme [R] [V] sollicite la désignation de Maître [F] [J], notaire à [Localité 6]. M. [P] [I] s’y oppose, au motif que ce notaire serait partial. Maître [Q] [O], notaire à [Localité 7], sera désignée pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la valeur vénale du bien indivis Chacune des parties sollicite, au « Par ces motifs » de ses conclusions qui seul saisit le juge, la fixation de la valeur vénale du bien indivis à 225 800 euros. Il convient de faire droit à leur demande. Cependant, cette disposition n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée dès lors que la date de jouissance divise n’est pas fixée par la présente décision. Sur le solde des comptes joints Les parties s’accordent pour solliciter que le solde des comptes joints soit intégré à l’actif indivis à partager. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de fixer le solde des comptes joints à la date du 1e septembre 2020. Sur la demande d’ordonner que le crédit immobilier soit porté au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le crédit immobilier Les parties s’accordent sur ce point, il convient de faire droit à leur demande. Sur la demande de condamner Mme [R] [V] au versement d’une indemnité d’occupation M. [P] [I] fait valoir que Mme [R] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1e septembre 2020. Il demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 914,20 euros après application d’un abattement de 20 % à la valeur locative. Il sollicite la condamnation de Mme [R] [V] à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros, à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation due par elle. Mme [R] [V] reconnaît devoir une indemnité d’occupation depuis le 1e septembre 2020. Elle propose de retenir une valeur locative moyenne de 1 142,75 euros et une indemnité mensuelle d’occupation de 914,20 euros après application d’un abattement de 20 %. Elle considère donc devoir à l’indivision une somme de 54 852 euros pour 60 mois. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Si M. [P] [I] indique dans ses conclusions que de nouvelles évaluations contradictoires du bien indivis devront être réalisées, il demande de fixer à 914,20 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due pour ce bien dans le « Par ces motifs » de ses écritures, qui seul saisi le juge. Ce montant fait l’objet d’un accord entre les parties. En conséquence, il convient de fixer à 914,20 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due pour le bien indivis situé à [Localité 4]. Mme [R] [V] doit donc cette somme à l’indivision, à compter du 1e septembre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision. Arrêtée au 5 septembre 2025, le montant total de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [V] à l’indivision est de 54 852 euros (914,20 X 60). M. [P] [I] ne précise pas le fondement de sa demande de provision. L’article 815-11 du code civil, qui permet à un indivisaire de solliciter sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, notamment au titre de l’indemnité d’occupation, ne peut être invoqué en l’espèce, relevant de la compétence exclusive du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Il convient en conséquence de rejeter la demande de condamner Mme [R] [V] à verser à M. [P] [I] la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, à valoir sur le montant total du par elle. Sur le compte d’administration de M. [P] [I] M. [P] [I] revendique une créance à l’encontre de l’indivision de 8 200 euros, correspondant aux sommes qu’il a versées pour le remboursement du prêt immobilier entre le 10 août 2020 et le 3 novembre 2021. Mme [R] [V] indique que les versements faits par M. [P] [I] entre octobre 2020 et janvier 2021 incluaient le remboursement d’échéance de leasing de son véhicule, prélevé chaque mois à hauteur de 352,08 euros ; que cette somme ne peut être prise en compte au crédit de son compte d’administration. Elle affirme qu’aucune somme n’est due avant le 1e septembre 2020. Elle ajoute également que M. [P] [I] a cessé ses versements au titre du remboursement du prêt en septembre 2021 ; que la fille aînée du couple a dû procéder à deux virements de 2 000 euros les 5 octobre et 3 novembre 2020, au soutien des intérêts financiers de sa mère. Aux termes de son calcul, elle reconnaît que M. [P] [I] détient une créance sur l’indivision de 4 600 euros au titre du remboursement de prêt. Aux termes de l’article 815-13 du code civil ; « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Le règlement de l’emprunt immobilier afférent au bien indivis est une dépense nécessaire de conservation, qui incombe à l’indivision. A l’examen du relevé de compte joint produit par les parties et tenant compte de leurs explications, il convient de retenir que : - les parties se sont séparées le 1e septembre 2020 et s’accordent pour que les comptes soient effectués entre eux à compter de cette date, il n’y a donc pas lieu de comptabiliser le paiement effectué par M. [P] [I] le 10 août 2020 ; - les versements de 2 350 euros faits en octobre 2020 et fin janvier 2021 comprennent le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 1 500 euros, le règlement du crédit leasing pour le véhicule de M. [P] [I] à hauteur de 350 euros, donc une somme de 500 au titre du remboursement du prêt ; - aucun versement de M. [P] [I] n’apparaît pour les mois d’octobre et novembre 2021 ; - une somme de 1 500 euros seulement a été versée par M. [P] [I] pour les mois de novembre et décembre 2020, mars 2021, correspondant au montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants de sorte qu’aucun versement n’a été affecté ce mois-là au règlement de l’emprunt immobilier ; de même, en mai 2021, une somme de 1 600 euros a été versée, soit 100 euros seulement pour l’emprunt immobilier. Ainsi, comme l’indique Mme [R] [V], les sommes versées par M. [P] [I] pour le règlement de l’emprunt immobilier entre le 1e septembre 2020 et le 6 décembre 2021 atteignent un montant total de 4 600 euros et non de 8 200 euros. M. [P] [I] dispose d’une créance sur l’indivision de 4 600 euros au titre du règlement de l’emprunt immobilier afférent au bien indivis. Sur la créance de Mme [R] [V] pour le financement des frais de notaire Mme [R] [V] fait valoir qu’à l’achat du bien indivis, elle a personnellement réglé les frais de notaire à hauteur de 9 569 euros. Elle demande que cette somme soit retenue comme créance à l’encontre de l’indivision. M. [P] [I] formule une demande identique. Ainsi, Mme [R] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision de 9 569 euros pour le règlement des frais de notaire à l’acquisition du bien indivis. Sur le compte d’administration de Mme [R] [V] Mme [R] [V] revendique une créance à l’encontre de l’indivision pour avoir réglé les échéances de l’emprunt immobilier à hauteur de 61 119,25 euros entre septembre 2020 et septembre 2024 ; les taxes foncières à hauteur de 2 935 euros entre 2020 et 2024 ; la taxe d’habitation à hauteur de 107 euros en 2020 ; l’assurance habitation de septembre 2020 à septembre 2025 pour un montant de 2 357,65 euros ; les charges de copropriété à hauteur de 234 euros de janvier à septembre 2025. M. [P] [I] reconnaît que Mme [R] [V] a réglé l’emprunt immobilier à hauteur de 54 835,55 euros ; les taxes foncières à hauteur de 2 935 euros ; la taxe d’habitation à hauteur de 107 euros ; l’assurance habitation à hauteur de 1 998,25 euros. Par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil précitées, le règlement des taxes foncière et d’habitation, de l’assurance habitation et de l’emprunt afférent à un bien indivis sont des dépenses de conservation incombant à l’indivision. Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire (1re Civ., 12 décembre 2007, Bull. 2007, I, n° 385, pourvoi n° 06-11.877), en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage et doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (1ère Civ. 16 avril 2008, Bull. 2008, I, n° 122, pourvoi n° 07-12.224). Ainsi, il convient de distinguer entre les charges de copropriété qui permettent la conservation ou l'amélioration du bien indivis, lesquelles doivent être remboursées à l'époux qui les a assumées conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil et les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle telles que l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif qui incombent uniquement à l'occupant du bien indivis. Par les pièces versées aux débats, Mme [R] [V] justifie qu’elle a réglé : - les échéances de l’emprunt immobilier afférent au bien indivis à hauteur de 61 119,95 euros, - les taxes foncières des années 2020 à 2024 à hauteur de 2 935 euros, - la taxe d’habitation de l’année 2020 à hauteur de 107 euros, - l’assurance habitation du bien indivis de septembre 2020 à septembre 2025 à hauteur de 2 357,65 euros. En revanche, s’agissant des charges de copropriété, si Mme [R] [V] démontre effectivement qu’elle effectue un versement mensuel de 26 euros depuis janvier 2025, elle n’apporte pas d’élément pour prouver que ces charges ne sont pas afférentes à l’occupation privative et personnelle du bien indivis, dont elle dispose. Il conviendra donc de réserver sa demande de créance au titre des charges de copropriété et Mme [R] [V] devra présenter au notaire commis tous justificatifs de nature à démontrer que les charges de copropriété qu’elle a réglées incombent à l’indivision. S’agissant du règlement de l’emprunt immobilier, des taxes foncières et d’habitation, de l’assurance habitation, Mme [R] [V] détient une créance sur l’indivision d’un montant total de 66 519,60 euros. Ce montant devra être inscrit au passif de l’indivision et sera à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage. La demande de M. [P] [I] de fixer le compte d’administration de Mme [R] [V] à 5 938 euros est rejetée dès lors que les éléments de son calcul n’ont pas été retenus et que les sommes à prendre en compte sont à parfaire à la date de signature de l’acte de partage. Sur le sort du bien indivis M. [P] [I] sollicite la licitation du bien indivis. Il demande de fixer d’ores et déjà la mise à prix à 188 000 euros, prix d’achat du bien en 2009, afin de ne pas retarder la sortie de l’indivision. Il souhaite également qu’il soit imposé à Mme [R] [V] de laisser le bien libre de toute occupation à compter du jour de la vente définitive, au besoin avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire. Subsidiairement, il demande l’attribution préférentielle du bien indivis à Mme [R] [V]. Mme [R] [V] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis, à charge pour elle de régler une soulte de 87 992,04 euros à M. [P] [I] et de régler le solde du prêt immobilier. Elle qualifie de mal fondée, inopportune et malveillante la demande de licitation du bien indivis présentée par M. [P] [I]. Elle considère en outre que cette demande est contraire aux intérêts de l’indivision compte tenu des frais importants et des aléas significatifs attachés à une licitation. Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Les cas d’attribution préférentielle sont limitativement énumérés par les dispositions des articles 831 à 832 du code civil. Les textes visent l’entreprise agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale, le logement, le local professionnel et le matériel agricole. Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle. Ce texte ne s’applique pas aux concubins. La demande d’attribution préférentielle du bien indivis de [Localité 4] sera donc rejetée. L’article 1377 du code de procédure civile précité prévoit la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Or, en l’espèce, les demandes respectives des parties montrent plusieurs points d’accord de sorte qu’une issue rapide des opérations de comptes, liquidation et partage peut être envisagée. Ensuite, l’attribution du bien indivis est encore susceptible d’intervenir dans le cadre du partage restant à réaliser devant le notaire liquidateur pour remplir respectivement les parties dans leurs droits. Une telle solution préserverait davantage les intérêts des indivisaires qu’une vente sur licitation, soumise à un fort aléa et emportant de nouveaux frais pour l’indivision. La demande de licitation du bien indivis est donc rejetée. Sur le surplus Les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [R] [V] et M. [P] [I] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [Q] [O], notaire à [Localité 7] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; FIXE la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 4], à la somme de 225 800 euros ; DIT que Mme [R] [V] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision ; FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [R] [V] à l’indivision à 914,20 euros ; REJETTE la demande de condamner Mme [R] [V] à payer à M. [P] [I] la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation due par elle ; DIT que Mme [R] [V] est redevable envers l’indivision d’une somme de 54 852 euros arrêtée au 5 septembre 2025 au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis, somme à inscrire à l’actif de l’indivision ; ORDONNE que le crédit immobilier soit porté au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le crédit immobilier ; FIXE la créance de M. [P] [I] à l’encontre de l’indivision à 4 600 euros au titre du règlement de l’emprunt immobilier afférent au bien indivis ; FIXE la créance de Mme [R] [V] à l’encontre de l’indivision à 9 569 euros pour le règlement des frais de notaire à l’acquisition du bien indivis ; FIXE la créance de Mme [R] [V] à l’encontre de l’indivision au titre : o des échéances de prêt à 61 119, 95 euros, o des taxes foncières à 2 935 euros, o des taxes d’habitation à 107 euros, o de l’assurance habitation à 2 357,65 euros, soit un montant total de 66 519,60 euros arrêté au 5 septembre 2025, à parfaire au jour du partage ; RÉSERVE la demande de créance de Mme [R] [V] au titre des charges de copropriété et renvoie les parties à l’instruction devant le notaire sur ce point ; REJETTE la demande de fixer le compte d’administration de Mme [R] [V] à la somme de 5 938 euros, REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien indivis ; REJETTE la demande de licitation du bien indivis ; DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage ; REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 815-11, code civil 840, code civil 831, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code civil 832, code de procedure civile 1371, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 831, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code civil 832, code civil 1686
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:46:46.038Z.