notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 2 décembre 2025, n° 22/08132

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

[A] [E] est décédée le [Date décès 9] 2015 à [Localité 37]. Elle résidait à [Localité 35] (92).

Elle a laissé pour lui succéder ses cinq enfants :
M. [I] [H],
Mme [J] [H],
Mme [V] [H],
M. [D] [H],
Mme [P] [H].

Aux termes d’un testament olographe du 14 mai 2012, [A] [E] a institué son petit-fils, M. [N] [S], légataire d’une propriété située à [Localité 24] (28). Il dépend de la succession plusieurs autres biens immobiliers.

Le testament a été déposé au rang des minutes de Maître [W], notaire à [Localité 21] (92), le 7 juillet 2015. L’acte de notoriété a été dressé par Maître [W] ce même 7 juillet 2015.

Seul un projet de déclaration de succession a été rédigé.

Par acte du 15 juin 2016, Mmes [J] et [P] [H], MM [I] et [D] [H], ci-après les Consorts [H], ont fait assigner Mme [V] [H] et M. [N] [S] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir annuler le testament du 14 mai 2012 et de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [E].

Par un jugement du 30 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-débouté les consorts [H] de leurs demandes d’annulation du testament olographe contesté ;
-dit que le legs dont a été gratifié M. [N] [S] porte sur l’ensemble de la propriété sis à [Adresse 26] sous les numéros de section [20] lots n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
ordonné la délivrance du legs dont a été gratifié M. [N] [S] ;
-dit que le legs n’est pas net de frais et de droits ;
-dit que M. [N] [S] n’est pas tenu des charges afférentes au bien immobilier légué jusqu’à ce qu’intervienne la délivrance du legs ;
-ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’[X] [H] et de [A] [E] et préalablement de leur régime matrimonial ;
-désigné pour y procéder Maître [K] [C], notaire à [Localité 35] ;
-dit qu’une créance de quasi-usufruit d’un montant de 17 055,48 euros doit être inscrite au passif de la succession de [A] [E] ;
-dit que récompense est due à la communauté [H] s’agissant du financement des travaux de réfection et d’aménagement du bien de [Localité 24] (28) ;
-dit que M. [N] [S] a bénéficié de [A] [E] de dons manuels d’un montant de 30 000 euros le 22 octobre 2004 et de 1 500 euros le 23 août 2004 ;
-dit que M. [N] [S] a bénéficié d’une donation indirecte au titre du règlement de ses loyers d’un montant total de 32 465,81 euros ;
-dit que ces sommes devront être fictivement réunies à la masse de calcul établie conformément à l’article 922 du code civil.

Maître [C] a dressé un projet d’état liquidatif sur lequel les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, ce dont le notaire a dressé procès verbal de difficultés, le 9 novembre 2021.

L’affaire a été rétablie au rôle à la demande des Consorts [H] sous le numéro de RG : 22- 8132.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, les consorts [H] demandent au tribunal de :
-débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
-débouter M. [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
-débouter M. [S] de sa demande d’astreinte et juger que le legs comprend également les meubles meublants ;
-juger que Mme [E] était bien redevable d’une récompense de 110 000 euros à la succession ;
-juger que l’indemnité de réduction de M. [S] doit être calculée sur la base de la valeur du bien à la date du décès de [A] [H], soit 230 000 euros ;
-juger que les libéralités donnant lieu à réintégration sont composées des libéralités perçues par M. [S], pour un montant de 63 965,81 euros ;
-juger que la valeur du bien immobilier de [Localité 24] (28) à la date du décès de Mme [E] est bien de 230 000 euros ;
-juger que l’indemnité de réduction de M. [S] sera calculée sur la valeur du bien de [Localité 24] à la date du décès de [A] [H], soit sur une valeur de 230 000 euros à dire d’Expert ;
-juger que la valeur du bien immobilier de [Localité 29] (73) est bien de 206 000 euros ;
-condamner Mme [S] à payer à M. [D] [H], la somme de 5 591,20 euros au titre des fonds avancés par lui sur le Chalet situé à [Localité 29] (73) ;
-condamner Mme [S] à payer à M. [I] [H], la somme de 5 494,98 euros au titre des fonds avancés par lui sur le Chalet situé à [Localité 29] (73) ;
-condamner Mme [S] à payer à Mme [P] [H] épouse [F], la somme de 274,04 euros à parfaire au titre des charges de l’indivision avancées par elle ;
-juger que les sommes dues au titre des créances entre indivisaires produisent intérêts depuis leur paiement par l’indivisaire ou à défaut à compter du procès-verbal de difficultés, soit à compter du 9 novembre 2021 ;
-dire que le partage opère répartition et l’attribution privative des biens au profit du légataire à charge pour lui de régler sans délai la soulte due à l’indivision successorale ;
-condamner M. [S] à s’acquitter des frais de délivrance de legs et du compte d’administration attaché au bien de [Localité 24] comprenant le compte d’administration et les taxes foncières et d’habitation depuis [Date décès 9] 2015 ;
-juger que le chalet situé à [Adresse 31])[Adresse 1] sera attribué à parts égales à M. [I] [H] et Mme [P] [H], seuls héritiers en réclamant l’attribution, à charge pour eux de régler la soulte aux cohéritiers sur la base de la valeur fixée par expertise ;
-renvoyer les parties chez Maître [C] afin d’établir l’acte de partage avec l’attribution du chalet situé [Adresse 30] à M. [I] [H] et [P] [H] épouse [F] ainsi que l’ensemble des actes de succession et transfert de propriété des biens immobiliers ;
-juger qu’il entrera dans la mission du notaire d’établir les comptes d’administration des indivisaires ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-condamner Mme [S] à payer aux consorts [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [N] [S] à payer aux consorts [H] la somme de 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, M. [N] [S] demande au tribunal de :
-dire et juger M. [N] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ;
-débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
-dire que la valeur jour partage du legs dont M. [N] [S] est bénéficiaire est de 110 340 euros ;
-fixer le montant de l’indemnité de réduction à la somme de 39 149 euros ;
A titre subsidiaire, 
-fixer le montant de réduction à la somme de 56 768 euros ;





-renvoyer les parties devant Me [C] pour établir l’acte de partage sur la base de l’indemnité de réduction qui aura été retenue par la décision à intervenir, et établir les actes nécessaires au constat du transfert de propriété du legs ;
-ordonner le paiement du legs ;
-enjoindre M. [I] [H], M. [D] [H], Mme [J] [H] épouse [R] et Mme [P] [H] épouse [F] à signer l’acte notarié de délivrance, de vider la propriété de [Localité 24] de tous les meubles et d’en remettre les clés à M. [N] [S] ;
-dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir, 1 mois après la signification de la décision à intervenir ;
-dire que M. [S] pourra être autorisé à disposer de l’ensemble des meubles présents sur la propriété de [Localité 24] si la succession ne les a pas déménagés dans un délai de 3 mois à compter de la signature de l’acte notarié de délivrance et du paiement de l’indemnité de réduction ;
A titre subsidiaire,
-dire qu’à défaut d’enlèvement des meubles par la succession au plus tard le jour de la signature de l’acte de délivrance et du paiement de l’indemnité de réduction, les consorts [H] seront redevables in solidum à l’égard de M. [N] [S] d’une indemnité de jouissance de 1 174,50 euros par mois commençant à courir, 1 mois après la signification de la décision à intervenir qui sera due jusqu’à l’enlèvement de l’intégralité des meubles ;
-condamner Mme [S] aux entiers dépens qui comprendront les consignations versées pour le notaire désigné ainsi que les frais d’expertises. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, Mme [V] [H] demande au tribunal de :
-juger Mme [V] [S] née [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
-ordonner la licitation-vente du bien situé à [Adresse 33], à l’initiative de la partie la plus diligente ;
-ordonner la licitation-vente du bien situé à [Adresse 27], à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et à défaut, à titre subsidiaire sur ce point, dans l’hypothèse où le legs serait finalement délivré :
-fixer l’indemnité de réduction due par M. [N] [S] à la somme de 50 559 euros ;
-fixer la récompense due à la succession par [A] [H] à 70 000 euros ;
-faire injonction à M. [D] [H], Mme [J] [H] épouse [R], M. [I] [H] et Mme [P] [H] épouse [F] de produire les actes des cessions des véhicules 505 Peugeot break blanche (immatriculation [Immatriculation 19]) et caravane « Val de [Localité 34] » (immatriculation initiale [Immatriculation 2]) et les condamner à réintégrer les sommes perçues au titre de leur vente ;
et à défaut sur ce point, 
-désigner un expert pour déterminer les valeurs des véhicules 505 Peugeot break blanche (immatriculation [Immatriculation 19]) et caravane « Val de [Localité 34] » (immatriculation initiale [Immatriculation 2]), à intégrer à l’actif de la succession ;
-ordonner conformément à l’accord des parties l’attribution du véhicule de marque Citroën 2 CV, immatriculée [Immatriculation 15], à Mme [V] [S] pour la valeur de 50 euros ;
-débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes dont notamment celle tendant à voir Mme [V] [S] condamnée à payer 5 591,20 euros à M. [D] [H], 5 494,98 euros à M. [I] [H] et 247,04 euros à Mme [P] [H] épouse [F] ;
-condamner in solidum M. [D] [H], Mme [J] [H] épouse [R], M. [I] [H] et Mme [P] [H] épouse [F] à payer à l’indivision successorale la somme de 75 260 euros au titre de leur indemnité d’occupation du chalet de [Localité 29] ;
-condamner in solidum M. [D] [H], Mme [J] [H] épouse [R], M. [I] [H] et Mme [P] [H] épouse [F] à payer à Mme [V] [S] née [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-condamner in solidum M. [D] [H], Mme [J] [H] épouse [R], M. [I] [H] et Mme [P] [H] épouse [F] à payer à Mme [V] [S] née [H] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris la somme de 1 500 euros avancée par Mme [S] à titre de provision pour l’intervention de Maître [L] mandataire successoral désigné, dont distraction au profit de la SCP Thibault Bauer, représentée par Maître Marie-Pierre Bauer, qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2025 pour être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte, dire et juger
 
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande de juger que les libéralités donnant lieu à réintégration sont composées des libéralités perçues par M. [S], pour un montant de 63 965,81 euros

Cette demande des Consorts [H] est suffisamment étayée par les pièces versées aux débats et n’est pas contestée par les défendeurs. Il convient en conséquence d’y faire droit.

Sur les demandes afférentes au legs de la propriété de [Adresse 25] 

Sur la valeur du legs de [Localité 24] au jour du décès

Les parties s’accordent sur la valeur du legs au jour du décès ainsi qu’elle a été fixée dans le cadre des opérations d’expertise.

Il leur est donné acte de cet accord et dit que la valeur de la propriété de [Localité 24] au décès de [A] [E] est de 230 000 euros.

Sur la demande de Mme [V] [H] tendant à voir ordonner la licitation du bien indivis

Mme [V] [H] fait valoir que la délivrance du legs n’est toujours pas intervenue et que par conséquent le bien est toujours indivis. Elle sollicite par conséquent la licitation du bien indivis et à titre subsidiaire, si le legs devait être délivré, que l’indemnité de réduction soit fixée à 50 559 euros, tel qu’évoqué aux termes de ses dernières écritures.

Ni les Consorts [H], ni M. [N] [S] ne se prononcent sur ces demandes.

Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Selon les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, il est constant que M. [N] [S] est devenu propriétaire de la propriété de [Adresse 25] dès le décès de la légataire. Si ce legs a été dans un premier temps contesté, la délivrance a été ordonnée par décision du présent tribunal qui n’a pas fait l’objet d’un appel.

Mme [V] [H] ne saurait par conséquent solliciter la licitation d’un bien qui ne lui appartient pas. Sa demande à ce titre est rejetée.







Sur le calcul de l’indemnité de réduction

Les consorts [H] soutiennent que l’indemnité de réduction due par M. [S] se calcule à la date de l’aliénation soit à la date du testament de [A] [H]. Ils se prévalent d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 1 décembre 2021). La valeur du legs à la date de l’aliénation a été fixée à 230 000 euros. L’indemnité de réduction s’élève par conséquent à 107 714,49 euros.

M. [S] fait valoir que le bien doit être valorisé à la date la plus proche du partage et donc à 110 340 euros qui est la valeur actuelle de la propriété, le partage n’étant pas encore intervenu. M. [S] soutient que postérieurement aux opérations d’expertise le bien a perdu de la valeur du fait : de la prise par la mairie d’un arrêté de péril, le 5 octobre 2021 ; de la réalisation de diagnostics immobiliers, le 18 février 2022, qui montrent l’existence d’amiante, de plomb et d’agents de dégradation biologique du bois ; de nouvelles valorisations effectuées en mars 2023 estimant la valeur vénale entre 135 000 et 150 000 euros.

M. [S] faire valoir en outre que depuis le bien a été squatté, ce qui engendre une dévalorisation et que la mairie a exigé un nettoyage des fossés ainsi que l’abattage de peupliers, travaux dont les coûts ont été chiffrés respectivement à 3 840 euros et 28 320 euros. Ainsi, M. [S] fait valoir qu’il convient de prendre les estimations de mars 2023 et d’y défalquer la valeur des travaux pour parvenir à une valeur partage de 110 340 euros. 

A titre subsidiaire, M. [S] fait valoir que la valeur partage doit être fixée à 160 000 euros, conformément à la valorisation réalisée par l’expert dans le cadre des opérations de liquidation de la succession. M. [S] demande ainsi à voir fixée l’indemnité de réduction due à 39 149 euros et subsidiairement à 56 768 euros.

Mme [V] [H] demande à voir fixer l’indemnité de réduction à 50 559 euros, « conformément à ses précédentes écritures ».

Il est rappelé l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile qui prévoit que « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

En l’espèce, il ne sera pas statué sur cette demande de Mme [V] [H] tendant à voir fixer l’indemnité de réduction à 50 559 euros dans la mesure où les moyens invoqués dans les précédentes écritures à cette fin n’ont pas été repris, de telle sorte que le tribunal ne peut en avoir connaissance.

Aux termes de l’article 924-2 du code civil, l’indemnité de réduction doit être calculée d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

En l’espèce, le légataire n’est pas concerné par le partage dans la mesure où il n’est pas de surcroît réservataire. Par conséquent, le legs doit être valorisé à sa liquidation.

Or, en l’espèce, M. [S] n’a toujours pas pris possession de son legs alors même que par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la délivrance et qu’aucune des parties n’a fait appel de cette décision.

Ainsi, et si M. [S] fait valoir qu’il n’a pu à ce jour entrer en jouissance du bien, cela ne tient qu’à son inertie. Il n’a pas désigné de notaire instrumentaire afin de rédiger l’acte notarié de délivrance. Il n’a pas à ce jour procédé aux formalités auprès de la publicité foncière. Il n’a pas même pris possession du bien qui se dégrade, subit les aléas du temps et qui a par ailleurs été squatté.

Il est dit que l’indemnité de réduction sera calculée d’après la valeur du bien légué au 20 juin 2019 en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet, c’est-à-dire au décès. Cette dernière valeur est d’un commun accord des parties de 230 000 euros.

La demande de M. [S] tendant à voir fixer l’indemnité de réduction à 39 149 euros et subsidiairement à 56 768 euros est rejetée.

La demande des Consorts [H] tendant à voir fixer l’indemnité de réduction à la date du testament de [A] [E] est également rejetée.

L’indemnité de réduction sera calculée en fonction de la valeur du bien à la date de la délivrance, c’est-à-dire le 20 juin 2019 en fonction de sa valeur lors du décès qui a été fixée d’un commun accord à 230 000 euros. Il appartiendra au notaire commis de valoriser le bien au 20 juin 2019, eu égard aux expertises réalisées de manière contradictoire dans le cadre des opérations de partage.

Sur la demande d’ordonner aux consorts [H] d’avoir à signer l’acte de notoriété de délivrance du legs sous astreinte

M. [S] fait valoir qu’il n’est toujours pas entré en possession de son legs et qu’il appartient au tribunal d’ordonner le paiement du legs et d’enjoindre aux Consorts [H] d’avoir à signer l’acte notarié de délivrance du legs, sous astreinte.

Les Consorts [H] font valoir que par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a ordonné la délivrance du legs et que par conséquent si M. [S] n’est pas entré en possession cela n’est dû qu’à son refus d’entrer en possession et qu’en tout état de cause M. [S] n’a pas besoin d’eux pour régulariser l’acte notarié.

Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011 ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

M. [S] a sollicité la délivrance amiable du legs le 26 avril 2016. Les consorts [H] se sont opposés à cette délivrance et ont agi en contestation du testament dans lequel figurait le legs. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la délivrance du legs. Depuis cette date, M. [S] est en droit d’entrer en possession du legs et d’en percevoir les fruits. Il doit également s’acquitter des charges fiscales afférentes au legs. La délivrance du legs ordonnée par le tribunal a conduit à attribuer au légataire la saisine des biens légués. À ce titre, M. [S] pouvait dès cette décision appréhender les biens légués et en exercer tous les droits. Il ne l’a pas fait. Il s’agit manifestement d’un choix délibéré de sa part, les consorts [H] ne s’étant nullement opposés à cette prise de possession et n’ayant pas fait appel de la décision.

La demande tendant à voir ordonner aux Consorts [H] d’avoir à signer l’acte notarié de délivrance du legs sous astreinte, infondée, est rejetée.

Sur la demande d’enjoindre aux consorts [H] d’avoir à vider la propriété de [Localité 24] de ses meubles 

M. [S] fait valoir qu’il appartient aux consorts [H] de vider les meubles meublants la propriété de [Localité 24] qui ne lui ont pas été légués.

Les consorts [H] s’étonnent de cette demande faisant valoir que le sort des biens meubles figurant dans la propriété n’a jamais été auparavant évoqué. Ils font valoir que les meubles meublants sont attachés au legs du bien immobilier dont a été gratifié M. [S]. 

M. [S] fait état de meubles dont il sollicite le retrait pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives du 4 décembre 2024 alors que la succession a été ouverte le [Date décès 9] 2015 et qu’il n’a jamais été question des meubles meublant la propriété de [Localité 24]. M. [S] ne produit par ailleurs aucun inventaire afférent à de tels meubles dont l’existence même n’est pas établie.





Il convient par conséquent de rejeter la demande de M. [S] tendant à voir ordonner aux consorts [H] d’avoir à vider la propriété objet du legs. La demande subsidiaire tendant à voir les consorts [H] condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation tant que le bien n’aura pas été vidé de ses meubles est de ce fait également rejetée.

Sur la demande de M. [S] tendant à voir ordonner le paiement du legs

M. [S] fait valoir que bien que la délivrance ait été ordonnée, il n’est toujours pas en possession des lieux et n’en a pas la jouissance; qu’il ne dispose pas des clefs. Il demande au tribunal d’ordonner le paiement du legs, donc la remise du bien.

Il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau aux consorts [H] de mettre M. [S] en possession des biens immobiliers légués à savoir la propriété de [Adresse 25], en effet ce tribunal a d’ores et déjà condamné par jugement définitif les demandeurs à délivrer le legs. Si M. [S] n’est pas entré en jouissance de son bien, cela résulte de sa seule inertie.

La demande tendant à voir ordonner le paiement du legs est par conséquent rejetée.

Sur la demande tendant à voir le compte d’administration du bien de [Localité 24] mis à la charge de M. [S] à compter du mois d’avril 2015

Les consorts [H] font valoir que si M. [S] n’est pas entrée en jouissance de son bien, il y va de sa propre inertie et que celle-ci a généré des frais importants dont il doit être redevable et ce à compter du mois d’avril 2015.

M. [S] fait valoir qu’aux termes du jugement du 20 juin 2019, les charges afférentes au bien immobilier légué « pèsent non pas sur le légataire à titre particulier, empêché d’entrer en jouissance de l’immeuble dont il a été gratifié, mais sur la succession et ce, jusqu’à la délivrance du legs ».

Aux termes du jugement du 20 juin 2019, les charges afférentes au legs ne sont imputables à M. [S] qu’à compter de la délivrance du legs.

Il convient par conséquent de dire que les charges afférentes au compte d’administration seront dues par M. [S] à compter du 20 juin 2019, date à laquelle la délivrance du legs a été ordonnée.

Les parties s’accordent sur les frais de délivrance ainsi que les droits d’enregistrement. Il leur est donné acte de leur accord.

Sur demande tendant à voir fixer la récompense due par [A] [E] à la communauté [U] à la somme de 110 000 euros

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial [H]-[E], le notaire a fixé la récompense due par [A] [E] à la communauté [28] au titre du financement de travaux par la communauté sur le domaine de [Adresse 25], bien propre à [A] [E], à 110 000 euros.

Mme [V] [H] fait valoir que cette récompense a été mal valorisée par l’expert judiciaire, M. [Z] [O], qui n’a pas pris en compte la valeur d’un terrain annexe au motif que celui-ci n’était pas accessible en 1980, ce qui est faux. La valeur de [Localité 24], en son état en 1980, doit être fixée à 160 000 euros (terrain compris) et la récompense à 70 000 euros (230 000 – 160 000 euros).

La valeur de la récompense due à la communauté par [A] [E] a été déterminée dans le cadre des opérations notariales par le sapiteur désigné à cet effet, M. [Z] [O], de manière contradictoire.

Mme [V] [H] fait valoir que le terrain non valorisé par l’expert était accessible en 1980, contrairement à ce que l’expert indiquerait. Mme [V] [H] procède par affirmations et ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires. Sa demande tendant à voir valoriser la récompense due par [A] [E] à la succession à 70 000 euros est rejetée.

La récompense due par [A] [E] à la communauté au titre des travaux effectués sur son bien propre est de 110 000 euros.

Sur les demandes au titre du bien immobilier de [Adresse 30]

Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis

M. [I] [H] et Mme [P] [H] sollicitent d’être autorisés à reprendre la propriété du chalet de [Localité 29] sous réserve de désintéresser les autres héritiers de leurs parts sur la valeur de 206 000 euros. Ils forment ainsi une demande d’attribution préférentielle du bien indivis.

Mme [V] [H] s’oppose à cette demande d’attribution dans la mesure où elle sollicite la licitation du bien indivis.

Réserve faite des cas d’attribution préférentielle, le juge ne peut pour des raisons d’équité ou d’opportunité procéder par voie d’attribution.

Les cas d’attribution préférentielle sont limitativement énumérés par les dispositions des articles 831 à 832 du code civil. Les textes visent l’entreprise agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale, le logement, le local professionnel et le matériel agricole.

Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence l’époque du décès, et du mobilier le garnissant […].

Pour permettre l'attribution préférentielle d'un local d'habitation, il faut que l'attributaire y ait sa résidence principale.

En l’espèce, M. [I] [H] et Mme [P] [H] sollicitent l’attribution préférentielle du chalet de [Localité 29]. Or, ce bien constitue pour eux une résidence secondaire. Ce bien immobilier ne peut donc être soustrait aux règles ordinaires du partage.

La demande de M. [D] [H] et de Mme [P] [H] tendant à être autorisés à reprendre la propriété du chalet de [Localité 29] est rejetée.

Sur la demande de Mme [V] [H] tendant au paiement d’une indemnité d’occupation

Mme [V] [H] fait valoir qu’à la fin de l’année 2015 les consorts [H] auraient fait poser un verrou supplémentaire au chalet de [Localité 29], l’empêchant ainsi d’y accéder. Elle fait valoir que ses frères et sœurs ont la jouissance exclusive du bien depuis cette date et sollicite par conséquent une indemnité d’occupation fixée à 1 060 euros par mois du mois de décembre 2015 au 9 novembre 2021, date à laquelle un jeu de clefs lui a été adressé. À l’appui de sa demande, Mme [V] [H] produit des courriels et lettres recommandées de septembre 2016, novembre 2016, décembre 2016, août 2017, mars 2018 et janvier 2019 aux termes desquels elle sollicite les clefs du bien aux demandeurs.

Les consorts [H] font valoir que leur sœur a toujours eu les clefs du bien, raison pour laquelle sa fille y a séjourné à plusieurs reprises entre janvier 2016 et mars 2017. Ils font également valoir que Mme [V] [H] avait prévu d’y séjourner, en accord avec la fratrie en décembre 2021, preuve supplémentaire qu’elle disposait des clefs et de l’accès au bien. À l’appui de leurs prétentions, ils produisent plusieurs échanges de courriels des mois de janvier 2016 et mars 2017 entre Mme [Y] [G] [S] et la fratrie ainsi qu’un courriel de Mme [V] [H] à ses frères et sœurs de décembre 2021 afférent à l’occupation du bien.

Si Mme [V] [H] fait valoir qu’elle n’a pu jouir du bien indivis, elle ne produit aucune correspondance dont il résulterait que l’accès au bien lui aurait été refusé et/ou que les consorts [H] se seraient réservés la jouissance exclusive du bien. Le fait que Mme [V] [H] n’ait pas disposé de son propre jeu de clefs du bien ne justifie pas à lui seul d’une occupation exclusive par les autres membres de l’indivision. En effet, il est établi que la fille de Mme [V] [H] a séjourné dans le bien a minima en 2016 ainsi qu’en 2017 et que par la suite le bien a fait l’objet d’importants de travaux de toiture, ce qui explique que personne n’y ait séjourné.

La jouissance exclusive par les consorts [H] du bien indivis entre décembre 2015 et novembre 2021 n’est pas établie. La demande de Mme [V] [H] tendant à voir les consorts [H] condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision est rejetée.

Sur les travaux de toiture réalisés sur le bien de [Localité 29] 

MM. [I] et [D] [H] sollicitent le remboursement par Mme [V] [H] de travaux de toitures à hauteur de 5 591,20 et 5 494,98 euros respectivement. Ils font valoir que ces travaux étaient nécessaires et ont été validés par l’expert sapiteur, bien que celui-ci ait constaté qu’aucune garantie d’assurances ne pourrait être fournie, ce qui est pris en compte dans l’évaluation du bien.

Mme [V] [H] fait valoir que les travaux n’ont pas été validés avant d’être entrepris, que de surcroît ils n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et enfin que l’indivision ne bénéficiera pas d’une garantie sur ceux-ci, l’entreprise les ayant effectués n’existant pas ou plus. 

Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les dépenses de toitures étaient nécessaires à la conservation du bien. L’expert sapiteur qui a examiné la facture afférente aux travaux a fait valoir que celle-ci était cohérente avec les autres devis produits par les parties. L’expert a par conséquent revalorisé à la hausse l’estimation du bien qui est passée de 179 000 euros à 206 000 euros, du fait de la réparation de la toiture. 

Mme [V] [H] est par conséquent condamnée à rembourser à M. [D] [H] la somme de 5 591,20 euros et à M. [I] [H] la somme de 5 494,98 euros.

La demande tendant à condamner Mme [V] [H] à rembourser à Mme [P] [H] la somme de 274,04 euros au titre des charges de l’indivision avancées par cette dernière est rejetée faute d’être motivée.

Sur la demande de Mme [V] [H] tendant à la licitation du bien indivis

Mme [V] [H] sollicite la licitation du chalet de [Localité 29].

Les consorts [H] s’y opposent faisant valoir qu’ils souhaitent se voir attribuer ce bien et qu’en tout état de cause, Mme [V] [H] formule cette demande sans fixation de prix ni faculté de baisse.

Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Selon les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Il appartient au demandeur à la licitation, en l’occurrence à Mme [V] [H], de justifier de ce que le bien dont il sollicite la licitation n’est pas commodément et sans perte partageable.

En l’espèce, Mme [V] [H] ne fait pas valoir que le bien ne serait pas commodément partageable et ne produit par conséquent aucune pièce tendant à l’établir.

La demande de Mme [V] [H] tendant à la licitation du bien qui n’est pas motivée est rejetée.

Sur la demande des consorts [H] tendant à voire fixer la valeur du Chalet de [Localité 29] à 206 000 euros

Les consorts [H] demandent à voir fixer la valeur du chalet de [Localité 29] à 206 000 euros, valorisation qui été faite par l’expert [B] dans le cadre des opérations de partage. 

Mme [V] [H] conteste la plus-value retenue par l’expert au titre des travaux de toiture et fait valoir qu’en tout état de cause, elle sollicite la licitation du bien.

La valeur du chalet de [Localité 29] a été fixée de manière contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise menées par Madame l’expert [B], dans le cadre desquels les observations formulées par Mme [V] [H] ont pu être débattues. 

Rien ne justifie que cette valeur soit modifiée dans le cadre des présentes. La valeur du chalet de [Localité 29] est fixé 206 000 euros.

Sur les demandes au titre des biens mobiliers

Mme [V] [H] sollicite la réintégration à la succession de trois véhicules : une Citroën 2 CV qu’elle souhaite se voir attribuer au prix de 50 euros, une Peugeot break Blanche et une caravane Val de [Localité 34]. 

Les Consorts [H] font valoir que hormis la [22], qu’ils acceptent d’attribuer à leur sœur, les deux autres véhicules n’ont jamais été évoqués lors des opérations notariés et que Mme [V] [H] ne rapporte ni la preuve de leur existence au moment du décès, ni celle de l’appréhension des véhicules par ses frères et sœurs.

Mme [V] [H] produit la photo de deux véhicules ainsi qu’une carte grise du 15 mai 1990 afférente à une [38] au nom de M. [T] [R]. Ces pièces ne sauraient suffire à justifier de la réintégration au patrimoine de la succession de ces véhicules dont l’existence même est contestée par les Consorts [H].

La demande d’enjoindre aux consorts [H] de produire les actes de cession de ces véhicules et de les condamner à réintégrer les sommes perçues au titre de leur vente est rejetée.

Il est donné acte aux parties de leur accord afférent à l’attribution du véhicule Citroën 2 CV, immatriculé [Immatriculation 15] à Mme [V] [H] pour la valeur de 50 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V] [H] 

Mme [V] [H] soutient que les consorts [H] sont seuls responsables de l’échec du partage amiable de la succession de leur mère, car ils se sont ligués contre elle au détriment de sa santé. Elle fait valoir qu’il lui a été interdit l’accès au chalet de [Localité 29] et que le bien de [Localité 24] est à l’abandon du fait de leur attentisme irresponsable. Mme [V] [H] chiffre son préjudice à 10 000 euros.

Les consorts [H] ne se prononcent pas sur cette demande.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [V] [H] ne justifie pas de la faute qu’elle entend imputer à ses frères et sœurs, ni que celle-ci aurait un lien de causalité avec le préjudice dont elle fait état.

La demande de dommages et intérêts est par conséquent rejetée. 

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, il convient de condamner Mme [V] [H] à payer aux consorts [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également de condamner M. [S] à verser aux consorts [H] la somme de 5 000 euros.

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction à la date de l’assignation, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, il y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de M. [N] [S] tendant à voir enjoindre aux consorts [H] d’avoir à signer l’acte notarié de délivrance du legs et de vider la propriété de [Localité 24] de ses meubles ;

REJETTE la demande tendant à voir condamner les consorts [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à défaut d’enlèvement des meubles de [Localité 24] ;

REJETTE la demande de M. [N] [S] tendant à voir ordonner le paiement du legs ;

DIT que l’indemnité de réduction due par M. [N] [S] sera calculée sur la base de la valeur du bien à la date du décès de [A] [E], c’est-à-dire 230 000 euros et à sa valeur estimée au 19 juin 2019 ;

REJETTE la demande des consorts [H] de fixer l’indemnité de réduction à la date du testament de [A] [E] ;

DIT que les libéralités perçues par M. [N] [S] donnant lieu à réintégration s’élèvent à 63 965,81 euros ;

REJETTE les demandes de M. [N] [S] tendant à voir fixer l’indemnité de réduction à 39 149 euros ou 56 768 euros ;

FIXE la récompense due par [A] [E] à la communauté [U] au titre de travaux sur le bien propre de [Localité 24] à 110 000 euros ;

DIT que le chalet de [Localité 29] ([Localité 14]) sera valorisé à 206 000 euros ;

REJETTE la demande de Mme [V] [H] tendant à voir les consorts [H] condamné au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation exclusive du chalet de [Localité 29] ;

CONDAMNE Mme [V] [H] à rembourser à M. [D] [H] la somme de 5 591,20 euros au titre des travaux sur la toiture du chalet de [Localité 29] avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;

CONDAMNE Mme [V] [H] à rembourser à M. [I] [H] la somme de 5 494,98 euros au titre des travaux sur la toiture du chalet de [Localité 29] avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;

REJETTE la demande tendant à voir Mme [V] [H] condamnée à rembourser la somme de 274,04 euros à Mme [P] [H] ;

REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 32] formée par M. [I] [H] et Mme [P] [H] :

REJETTE la demande de licitation du bien de [Localité 32] formée par Mme [V] [H] ;

REJETTE la demande de licitation du bien de [Localité 24] (28) formée par Mme [V] [H] ;

REJETTE les demandes de Mme [V] [H] tendant à voir figurer un véhicule Peugeot 504 et une Caravane à l’actif successoral ;

DONNE acte aux parties de leur accord pour que la [23] soit attribuée à Mme [V] [H] au prix de 50 euros ;

CONDAMNE M. [N] [S] à s’acquitter des frais de délivrance du legs et du compte d’administration du bien de [Localité 24] à compter du 20 juin 2019 ;

REJETTE la demande de condamnation des Consorts [H] au paiement de dommages-intérêts ;

RENVOIE les parties devant Maître [K] [C] afin de finaliser l’état liquidatif eu égard aux désaccords tranchés par la présente décision et notamment aux fins de fixer l’indemnité de réduction due par M. [N] [S] à la succession ;

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à MM. [D] et [I] [H] et à Mmes [P] et [J] [H] la somme globale de 5 000 euros ;

CONDAMNE M. [N] [S] à payer à MM. [D] et [I] [H] et à Mmes [P] et [J] [H] la somme globale de 5 000 euros ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
02 Décembre 2025


N° RG 22/08132 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3ZH

N° Minute : 25/








AFFAIRE

[D] [H], [J] [H] épouse [R], [I] [H], [P] [H] épouse [F]

C/

[V] [H] épouse [S], [N] [I] [X] [S]





Copies délivrées le :










DEMANDEURS

Monsieur [D] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]

Madame [J] [H] épouse [R]
[Adresse 13]
[Localité 17]

Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 16]

Madame [P] [H] épouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 18]

représentés par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Florence VERMANT, avocat plaidant au barreau de PARIS


DEFENDEURS

Madame [V] [H] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 17]

représentée par Me Marie-Pierre BAUER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 730
et par Me Maximilien BEGOUEN, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [N] [I] [X] [S]
[Adresse 12]
[Localité 4]

représenté par Me Caroline COHEN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant :

Caroline COLLET, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Caroline COLLET, Vice-Présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-Présidente
Sonia ELOTMANY, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


FAITS ET PROCÉDURE

[A] [E] est décédée le [Date décès 9] 2015 à [Localité 37]. Elle résidait à [Localité 35] (92).

Elle a laissé pour lui succéder ses cinq enfants :
M. [I] [H],
Mme [J] [H],
Mme [V] [H],
M. [D] [H],
Mme [P] [H].

Aux termes d’un testament olographe du 14 mai 2012, [A] [E] a institué son petit-fils, M. [N] [S], légataire d’une propriété située à [Localité 24] (28). Il dépend de la succession plusieurs autres biens immobiliers.

Le testament a été déposé au rang des minutes de Maître [W], notaire à [Localité 21] (92), le 7 juillet 2015. L’acte de notoriété a été dressé par Maître [W] ce même 7 juillet 2015.

Seul un projet de déclaration de succession a été rédigé.

Par acte du 15 juin 2016, Mmes [J] et [P] [H], MM [I] et [D] [H], ci-après les Consorts [H], ont fait assigner Mme [V] [H] et M. [N] [S] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir annuler le testament du 14 mai 2012 et de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [E].

Par un jugement du 30 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-débouté les consorts [H] de leurs demandes d’annulation du testament olographe contesté ;
-dit que le legs dont a été gratifié M. [N] [S] porte sur l’ensemble de la propriété sis à [Adresse 26] sous les numéros de section [20] lots n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
ordonné la délivrance du legs dont a été gratifié M. [N] [S] ;
-dit que le legs n’est pas net de frais et de droits ;
-dit que M. [N] [S] n’est pas tenu des charges afférentes au bien immobilier légué jusqu’à ce qu’intervienne la délivrance du legs ;
-ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’[X] [H] et de [A] [E] et préalablement de leur régime matrimonial ;
-désigné pour y procéder Maître [K] [C], notaire à [Localité 35] ;
-dit qu’une créance de quasi-usufruit d’un montant de 17 055,48 euros doit être inscrite au passif de la succession de [A] [E] ;
-dit que récompense est due à la communauté [H] s’agissant du financement des travaux de réfection et d’aménagement du bien de [Localité 24] (28) ;
-dit que M. [N] [S] a bénéficié de [A] [E] de dons manuels d’un montant de 30 000 euros le 22 octobre 2004 et de 1 500 euros le 23 août 2004 ;
-dit que M. [N] [S] a bénéficié d’une donation indirecte au titre du règlement de ses loyers d’un montant total de 32 465,81 euros ;
-dit que ces sommes devront être fictivement réunies à la masse de calcul établie conformément à l’article 922 du code civil.

Maître [C] a dressé un projet d’état liquidatif sur lequel les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, ce dont le notaire a dressé procès verbal de difficultés, le 9 novembre 2021.

L’affaire a été rétablie au rôle à la demande des Consorts [H] sous le numéro de RG : 22- 8132.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, les consorts [H] demandent au tribunal de :
-débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
-débouter M. [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
-débouter M. [S] de sa demande d’astreinte et juger que le legs comprend également les meubles meublants ;
-juger que Mme [E] était bien redevable d’une récompense de 110 000 euros à la succession ;
-juger que l’indemnité de réduction de M. [S] doit être calculée sur la base de la valeur du bien à la date du décès de [A] [H], soit 230 000 euros ;
-juger que les libéralités donnant lieu à réintégration sont composées des libéralités perçues par M. [S], pour un montant de 63 965,81 euros ;
-juger que la valeur du bien immobilier de [Localité 24] (28) à la date du décès de Mme [E] est bien de 230 000 euros ;
-juger que l’indemnité de réduction de M. [S] sera calculée sur la valeur du bien de [Localité 24] à la date du décès de [A] [H], soit sur une valeur de 230 000 euros à dire d’Expert ;
-juger que la valeur du bien immobilier de [Localité 29] (73) est bien de 206 000 euros ;
-condamner Mme [S] à payer à M. [D] [H], la somme de 5 591,20 euros au titre des fonds avancés par lui sur le Chalet situé à [Localité 29] (73) ;
-condamner Mme [S] à payer à M. [I] [H], la somme de 5 494,98 euros au titre des fonds avancés par lui sur le Chalet situé à [Localité 29] (73) ;
-condamner Mme [S] à payer à Mme [P] [H] épouse [F], la somme de 274,04 euros à parfaire au titre des charges de l’indivision avancées par elle ;
-juger que les sommes dues au titre des créances entre indivisaires produisent intérêts depuis leur paiement par l’indivisaire ou à défaut à compter du procès-verbal de difficultés, soit à compter du 9 novembre 2021 ;
-dire que le partage opère répartition et l’attribution privative des biens au profit du légataire à charge pour lui de régler sans délai la soulte due à l’indivision successorale ;
-condamner M. [S] à s’acquitter des frais de délivrance de legs et du compte d’administration attaché au bien de [Localité 24] comprenant le compte d’administration et les taxes foncières et d’habitation depuis [Date décès 9] 2015 ;
-juger que le chalet situé à [Adresse 31])[Adresse 1] sera attribué à parts égales à M. [I] [H] et Mme [P] [H], seuls héritiers en réclamant l’attribution, à charge pour eux de régler la soulte aux cohéritiers sur la base de la valeur fixée par expertise ;
-renvoyer les parties chez Maître [C] afin d’établir l’acte de partage avec l’attribution du chalet situé [Adresse 30] à M. [I] [H] et [P] [H] épouse [F] ainsi que l’ensemble des actes de succession et transfert de propriété des biens immobiliers ;
-juger qu’il entrera dans la mission du notaire d’établir les comptes d’administration des indivisaires ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-condamner Mme [S] à payer aux consorts [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [N] [S] à payer aux consorts [H] la somme de 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, M. [N] [S] demande au tribunal de :
-dire et juger M. [N] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ;
-débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
-dire que la valeur jour partage du legs dont M. [N] [S] est bénéficiaire est de 110 340 euros ;
-fixer le montant de l’indemnité de réduction à la somme de 39 149 euros ;
A titre subsidiaire, 
-fixer le montant de réduction à la somme de 56 768 euros ;





-renvoyer les parties devant Me [C] pour établir l’acte de partage sur la base de l’indemnité de réduction qui aura été retenue par la décision à intervenir, et établir les actes nécessaires au constat du transfert de propriété du legs ;
-ordonner le paiement du legs ;
-enjoindre M. [I] [H], M. [D] [H], Mme [J] [H] épouse [R] et Mme [P] [H] épouse [F] à signer l’acte notarié de délivrance, de vider la propriété de [Localité 24] de tous les meubles et d’en remettre les clés à M. [N] [S] ;
-dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir, 1 mois après la signification de la décision à intervenir ;
-dire que M. [S] pourra être autorisé à disposer de l’ensemble des meubles présents sur la propriété de [Localité 24] si la succession ne les a pas déménagés dans un délai de 3 mois à compter de la signature de l’acte notarié de délivrance et du paiement de l’indemnité de réduction ;
A titre subsidiaire,
-dire qu’à défaut d’enlèvement des meubles par la succession au plus tard le jour de la signature de l’acte de délivrance et du paiement de l’indemnité de réduction, les consorts [H] seront redevables in solidum à l’égard de M. [N] [S] d’une indemnité de jouissance de 1 174,50 euros par mois commençant à courir, 1 mois après la signification de la décision à intervenir qui sera due jusqu’à l’enlèvement de l’intégralité des meubles ;
-condamner Mme [S] aux entiers dépens qui comprendront les consignations versées pour le notaire désigné ainsi que les frais d’expertises. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, Mme [V] [H] demande au tribunal de :
-juger Mme [V] [S] née [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
-ordonner la licitation-vente du bien situé à [Adresse 33], à l’initiative de la partie la plus diligente ;
-ordonner la licitation-vente du bien situé à [Adresse 27], à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et à défaut, à titre subsidiaire sur ce point, dans l’hypothèse où le legs serait finalement délivré :
-fixer l’indemnité de réduction due par M. [N] [S] à la somme de 50 559 euros ;
-fixer la récompense due à la succession par [A] [H] à 70 000 euros ;
-faire injonction à M. [D] [H], Mme [J] [H] épouse [R], M. [I] [H] et Mme [P] [H] épouse [F] de produire les actes des cessions des véhicules 505 Peugeot break blanche (immatriculation [Immatriculation 19]) et caravane « Val de [Localité 34] » (immatriculation initiale [Immatriculation 2]) et les condamner à réintégrer les sommes perçues au titre de leur vente ;
et à défaut sur ce point, 
-désigner un expert pour déterminer les valeurs des véhicules 505 Peugeot break blanche (immatriculation [Immatriculation 19]) et caravane « Val de [Localité 34] » (immatriculation initiale [Immatriculation 2]), à intégrer à l’actif de la succession ;
-ordonner conformément à l’accord des parties l’attribution du véhicule de marque Citroën 2 CV, immatriculée [Immatriculation 15], à Mme [V] [S] pour la valeur de 50 euros ;
-débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes dont notamment celle tendant à voir Mme [V] [S] condamnée à payer 5 591,20 euros à M. [D] [H], 5 494,98 euros à M. [I] [H] et 247,04 euros à Mme [P] [H] épouse [F] ;
-condamner in solidum M. [D] [H], Mme [J] [H] épouse [R], M. [I] [H] et Mme [P] [H] épouse [F] à payer à l’indivision successorale la somme de 75 260 euros au titre de leur indemnité d’occupation du chalet de [Localité 29] ;
-condamner in solidum M. [D] [H], Mme [J] [H] épouse [R], M. [I] [H] et Mme [P] [H] épouse [F] à payer à Mme [V] [S] née [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-condamner in solidum M. [D] [H], Mme [J] [H] épouse [R], M. [I] [H] et Mme [P] [H] épouse [F] à payer à Mme [V] [S] née [H] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris la somme de 1 500 euros avancée par Mme [S] à titre de provision pour l’intervention de Maître [L] mandataire successoral désigné, dont distraction au profit de la SCP Thibault Bauer, représentée par Maître Marie-Pierre Bauer, qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2025 pour être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte, dire et juger
 
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande de juger que les libéralités donnant lieu à réintégration sont composées des libéralités perçues par M. [S], pour un montant de 63 965,81 euros

Cette demande des Consorts [H] est suffisamment étayée par les pièces versées aux débats et n’est pas contestée par les défendeurs. Il convient en conséquence d’y faire droit.

Sur les demandes afférentes au legs de la propriété de [Adresse 25] 

Sur la valeur du legs de [Localité 24] au jour du décès

Les parties s’accordent sur la valeur du legs au jour du décès ainsi qu’elle a été fixée dans le cadre des opérations d’expertise.

Il leur est donné acte de cet accord et dit que la valeur de la propriété de [Localité 24] au décès de [A] [E] est de 230 000 euros.

Sur la demande de Mme [V] [H] tendant à voir ordonner la licitation du bien indivis

Mme [V] [H] fait valoir que la délivrance du legs n’est toujours pas intervenue et que par conséquent le bien est toujours indivis. Elle sollicite par conséquent la licitation du bien indivis et à titre subsidiaire, si le legs devait être délivré, que l’indemnité de réduction soit fixée à 50 559 euros, tel qu’évoqué aux termes de ses dernières écritures.

Ni les Consorts [H], ni M. [N] [S] ne se prononcent sur ces demandes.

Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Selon les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, il est constant que M. [N] [S] est devenu propriétaire de la propriété de [Adresse 25] dès le décès de la légataire. Si ce legs a été dans un premier temps contesté, la délivrance a été ordonnée par décision du présent tribunal qui n’a pas fait l’objet d’un appel.

Mme [V] [H] ne saurait par conséquent solliciter la licitation d’un bien qui ne lui appartient pas. Sa demande à ce titre est rejetée.







Sur le calcul de l’indemnité de réduction

Les consorts [H] soutiennent que l’indemnité de réduction due par M. [S] se calcule à la date de l’aliénation soit à la date du testament de [A] [H]. Ils se prévalent d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 1 décembre 2021). La valeur du legs à la date de l’aliénation a été fixée à 230 000 euros. L’indemnité de réduction s’élève par conséquent à 107 714,49 euros.

M. [S] fait valoir que le bien doit être valorisé à la date la plus proche du partage et donc à 110 340 euros qui est la valeur actuelle de la propriété, le partage n’étant pas encore intervenu. M. [S] soutient que postérieurement aux opérations d’expertise le bien a perdu de la valeur du fait : de la prise par la mairie d’un arrêté de péril, le 5 octobre 2021 ; de la réalisation de diagnostics immobiliers, le 18 février 2022, qui montrent l’existence d’amiante, de plomb et d’agents de dégradation biologique du bois ; de nouvelles valorisations effectuées en mars 2023 estimant la valeur vénale entre 135 000 et 150 000 euros.

M. [S] faire valoir en outre que depuis le bien a été squatté, ce qui engendre une dévalorisation et que la mairie a exigé un nettoyage des fossés ainsi que l’abattage de peupliers, travaux dont les coûts ont été chiffrés respectivement à 3 840 euros et 28 320 euros. Ainsi, M. [S] fait valoir qu’il convient de prendre les estimations de mars 2023 et d’y défalquer la valeur des travaux pour parvenir à une valeur partage de 110 340 euros. 

A titre subsidiaire, M. [S] fait valoir que la valeur partage doit être fixée à 160 000 euros, conformément à la valorisation réalisée par l’expert dans le cadre des opérations de liquidation de la succession. M. [S] demande ainsi à voir fixée l’indemnité de réduction due à 39 149 euros et subsidiairement à 56 768 euros.

Mme [V] [H] demande à voir fixer l’indemnité de réduction à 50 559 euros, « conformément à ses précédentes écritures ».

Il est rappelé l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile qui prévoit que « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

En l’espèce, il ne sera pas statué sur cette demande de Mme [V] [H] tendant à voir fixer l’indemnité de réduction à 50 559 euros dans la mesure où les moyens invoqués dans les précédentes écritures à cette fin n’ont pas été repris, de telle sorte que le tribunal ne peut en avoir connaissance.

Aux termes de l’article 924-2 du code civil, l’indemnité de réduction doit être calculée d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

En l’espèce, le légataire n’est pas concerné par le partage dans la mesure où il n’est pas de surcroît réservataire. Par conséquent, le legs doit être valorisé à sa liquidation.

Or, en l’espèce, M. [S] n’a toujours pas pris possession de son legs alors même que par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la délivrance et qu’aucune des parties n’a fait appel de cette décision.

Ainsi, et si M. [S] fait valoir qu’il n’a pu à ce jour entrer en jouissance du bien, cela ne tient qu’à son inertie. Il n’a pas désigné de notaire instrumentaire afin de rédiger l’acte notarié de délivrance. Il n’a pas à ce jour procédé aux formalités auprès de la publicité foncière. Il n’a pas même pris possession du bien qui se dégrade, subit les aléas du temps et qui a par ailleurs été squatté.

Il est dit que l’indemnité de réduction sera calculée d’après la valeur du bien légué au 20 juin 2019 en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet, c’est-à-dire au décès. Cette dernière valeur est d’un commun accord des parties de 230 000 euros.

La demande de M. [S] tendant à voir fixer l’indemnité de réduction à 39 149 euros et subsidiairement à 56 768 euros est rejetée.

La demande des Consorts [H] tendant à voir fixer l’indemnité de réduction à la date du testament de [A] [E] est également rejetée.

L’indemnité de réduction sera calculée en fonction de la valeur du bien à la date de la délivrance, c’est-à-dire le 20 juin 2019 en fonction de sa valeur lors du décès qui a été fixée d’un commun accord à 230 000 euros. Il appartiendra au notaire commis de valoriser le bien au 20 juin 2019, eu égard aux expertises réalisées de manière contradictoire dans le cadre des opérations de partage.

Sur la demande d’ordonner aux consorts [H] d’avoir à signer l’acte de notoriété de délivrance du legs sous astreinte

M. [S] fait valoir qu’il n’est toujours pas entré en possession de son legs et qu’il appartient au tribunal d’ordonner le paiement du legs et d’enjoindre aux Consorts [H] d’avoir à signer l’acte notarié de délivrance du legs, sous astreinte.

Les Consorts [H] font valoir que par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a ordonné la délivrance du legs et que par conséquent si M. [S] n’est pas entré en possession cela n’est dû qu’à son refus d’entrer en possession et qu’en tout état de cause M. [S] n’a pas besoin d’eux pour régulariser l’acte notarié.

Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011 ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

M. [S] a sollicité la délivrance amiable du legs le 26 avril 2016. Les consorts [H] se sont opposés à cette délivrance et ont agi en contestation du testament dans lequel figurait le legs. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la délivrance du legs. Depuis cette date, M. [S] est en droit d’entrer en possession du legs et d’en percevoir les fruits. Il doit également s’acquitter des charges fiscales afférentes au legs. La délivrance du legs ordonnée par le tribunal a conduit à attribuer au légataire la saisine des biens légués. À ce titre, M. [S] pouvait dès cette décision appréhender les biens légués et en exercer tous les droits. Il ne l’a pas fait. Il s’agit manifestement d’un choix délibéré de sa part, les consorts [H] ne s’étant nullement opposés à cette prise de possession et n’ayant pas fait appel de la décision.

La demande tendant à voir ordonner aux Consorts [H] d’avoir à signer l’acte notarié de délivrance du legs sous astreinte, infondée, est rejetée.

Sur la demande d’enjoindre aux consorts [H] d’avoir à vider la propriété de [Localité 24] de ses meubles 

M. [S] fait valoir qu’il appartient aux consorts [H] de vider les meubles meublants la propriété de [Localité 24] qui ne lui ont pas été légués.

Les consorts [H] s’étonnent de cette demande faisant valoir que le sort des biens meubles figurant dans la propriété n’a jamais été auparavant évoqué. Ils font valoir que les meubles meublants sont attachés au legs du bien immobilier dont a été gratifié M. [S]. 

M. [S] fait état de meubles dont il sollicite le retrait pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives du 4 décembre 2024 alors que la succession a été ouverte le [Date décès 9] 2015 et qu’il n’a jamais été question des meubles meublant la propriété de [Localité 24]. M. [S] ne produit par ailleurs aucun inventaire afférent à de tels meubles dont l’existence même n’est pas établie.





Il convient par conséquent de rejeter la demande de M. [S] tendant à voir ordonner aux consorts [H] d’avoir à vider la propriété objet du legs. La demande subsidiaire tendant à voir les consorts [H] condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation tant que le bien n’aura pas été vidé de ses meubles est de ce fait également rejetée.

Sur la demande de M. [S] tendant à voir ordonner le paiement du legs

M. [S] fait valoir que bien que la délivrance ait été ordonnée, il n’est toujours pas en possession des lieux et n’en a pas la jouissance; qu’il ne dispose pas des clefs. Il demande au tribunal d’ordonner le paiement du legs, donc la remise du bien.

Il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau aux consorts [H] de mettre M. [S] en possession des biens immobiliers légués à savoir la propriété de [Adresse 25], en effet ce tribunal a d’ores et déjà condamné par jugement définitif les demandeurs à délivrer le legs. Si M. [S] n’est pas entré en jouissance de son bien, cela résulte de sa seule inertie.

La demande tendant à voir ordonner le paiement du legs est par conséquent rejetée.

Sur la demande tendant à voir le compte d’administration du bien de [Localité 24] mis à la charge de M. [S] à compter du mois d’avril 2015

Les consorts [H] font valoir que si M. [S] n’est pas entrée en jouissance de son bien, il y va de sa propre inertie et que celle-ci a généré des frais importants dont il doit être redevable et ce à compter du mois d’avril 2015.

M. [S] fait valoir qu’aux termes du jugement du 20 juin 2019, les charges afférentes au bien immobilier légué « pèsent non pas sur le légataire à titre particulier, empêché d’entrer en jouissance de l’immeuble dont il a été gratifié, mais sur la succession et ce, jusqu’à la délivrance du legs ».

Aux termes du jugement du 20 juin 2019, les charges afférentes au legs ne sont imputables à M. [S] qu’à compter de la délivrance du legs.

Il convient par conséquent de dire que les charges afférentes au compte d’administration seront dues par M. [S] à compter du 20 juin 2019, date à laquelle la délivrance du legs a été ordonnée.

Les parties s’accordent sur les frais de délivrance ainsi que les droits d’enregistrement. Il leur est donné acte de leur accord.

Sur demande tendant à voir fixer la récompense due par [A] [E] à la communauté [U] à la somme de 110 000 euros

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial [H]-[E], le notaire a fixé la récompense due par [A] [E] à la communauté [28] au titre du financement de travaux par la communauté sur le domaine de [Adresse 25], bien propre à [A] [E], à 110 000 euros.

Mme [V] [H] fait valoir que cette récompense a été mal valorisée par l’expert judiciaire, M. [Z] [O], qui n’a pas pris en compte la valeur d’un terrain annexe au motif que celui-ci n’était pas accessible en 1980, ce qui est faux. La valeur de [Localité 24], en son état en 1980, doit être fixée à 160 000 euros (terrain compris) et la récompense à 70 000 euros (230 000 – 160 000 euros).

La valeur de la récompense due à la communauté par [A] [E] a été déterminée dans le cadre des opérations notariales par le sapiteur désigné à cet effet, M. [Z] [O], de manière contradictoire.

Mme [V] [H] fait valoir que le terrain non valorisé par l’expert était accessible en 1980, contrairement à ce que l’expert indiquerait. Mme [V] [H] procède par affirmations et ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires. Sa demande tendant à voir valoriser la récompense due par [A] [E] à la succession à 70 000 euros est rejetée.

La récompense due par [A] [E] à la communauté au titre des travaux effectués sur son bien propre est de 110 000 euros.

Sur les demandes au titre du bien immobilier de [Adresse 30]

Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis

M. [I] [H] et Mme [P] [H] sollicitent d’être autorisés à reprendre la propriété du chalet de [Localité 29] sous réserve de désintéresser les autres héritiers de leurs parts sur la valeur de 206 000 euros. Ils forment ainsi une demande d’attribution préférentielle du bien indivis.

Mme [V] [H] s’oppose à cette demande d’attribution dans la mesure où elle sollicite la licitation du bien indivis.

Réserve faite des cas d’attribution préférentielle, le juge ne peut pour des raisons d’équité ou d’opportunité procéder par voie d’attribution.

Les cas d’attribution préférentielle sont limitativement énumérés par les dispositions des articles 831 à 832 du code civil. Les textes visent l’entreprise agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale, le logement, le local professionnel et le matériel agricole.

Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence l’époque du décès, et du mobilier le garnissant […].

Pour permettre l'attribution préférentielle d'un local d'habitation, il faut que l'attributaire y ait sa résidence principale.

En l’espèce, M. [I] [H] et Mme [P] [H] sollicitent l’attribution préférentielle du chalet de [Localité 29]. Or, ce bien constitue pour eux une résidence secondaire. Ce bien immobilier ne peut donc être soustrait aux règles ordinaires du partage.

La demande de M. [D] [H] et de Mme [P] [H] tendant à être autorisés à reprendre la propriété du chalet de [Localité 29] est rejetée.

Sur la demande de Mme [V] [H] tendant au paiement d’une indemnité d’occupation

Mme [V] [H] fait valoir qu’à la fin de l’année 2015 les consorts [H] auraient fait poser un verrou supplémentaire au chalet de [Localité 29], l’empêchant ainsi d’y accéder. Elle fait valoir que ses frères et sœurs ont la jouissance exclusive du bien depuis cette date et sollicite par conséquent une indemnité d’occupation fixée à 1 060 euros par mois du mois de décembre 2015 au 9 novembre 2021, date à laquelle un jeu de clefs lui a été adressé. À l’appui de sa demande, Mme [V] [H] produit des courriels et lettres recommandées de septembre 2016, novembre 2016, décembre 2016, août 2017, mars 2018 et janvier 2019 aux termes desquels elle sollicite les clefs du bien aux demandeurs.

Les consorts [H] font valoir que leur sœur a toujours eu les clefs du bien, raison pour laquelle sa fille y a séjourné à plusieurs reprises entre janvier 2016 et mars 2017. Ils font également valoir que Mme [V] [H] avait prévu d’y séjourner, en accord avec la fratrie en décembre 2021, preuve supplémentaire qu’elle disposait des clefs et de l’accès au bien. À l’appui de leurs prétentions, ils produisent plusieurs échanges de courriels des mois de janvier 2016 et mars 2017 entre Mme [Y] [G] [S] et la fratrie ainsi qu’un courriel de Mme [V] [H] à ses frères et sœurs de décembre 2021 afférent à l’occupation du bien.

Si Mme [V] [H] fait valoir qu’elle n’a pu jouir du bien indivis, elle ne produit aucune correspondance dont il résulterait que l’accès au bien lui aurait été refusé et/ou que les consorts [H] se seraient réservés la jouissance exclusive du bien. Le fait que Mme [V] [H] n’ait pas disposé de son propre jeu de clefs du bien ne justifie pas à lui seul d’une occupation exclusive par les autres membres de l’indivision. En effet, il est établi que la fille de Mme [V] [H] a séjourné dans le bien a minima en 2016 ainsi qu’en 2017 et que par la suite le bien a fait l’objet d’importants de travaux de toiture, ce qui explique que personne n’y ait séjourné.

La jouissance exclusive par les consorts [H] du bien indivis entre décembre 2015 et novembre 2021 n’est pas établie. La demande de Mme [V] [H] tendant à voir les consorts [H] condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision est rejetée.

Sur les travaux de toiture réalisés sur le bien de [Localité 29] 

MM. [I] et [D] [H] sollicitent le remboursement par Mme [V] [H] de travaux de toitures à hauteur de 5 591,20 et 5 494,98 euros respectivement. Ils font valoir que ces travaux étaient nécessaires et ont été validés par l’expert sapiteur, bien que celui-ci ait constaté qu’aucune garantie d’assurances ne pourrait être fournie, ce qui est pris en compte dans l’évaluation du bien.

Mme [V] [H] fait valoir que les travaux n’ont pas été validés avant d’être entrepris, que de surcroît ils n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et enfin que l’indivision ne bénéficiera pas d’une garantie sur ceux-ci, l’entreprise les ayant effectués n’existant pas ou plus. 

Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les dépenses de toitures étaient nécessaires à la conservation du bien. L’expert sapiteur qui a examiné la facture afférente aux travaux a fait valoir que celle-ci était cohérente avec les autres devis produits par les parties. L’expert a par conséquent revalorisé à la hausse l’estimation du bien qui est passée de 179 000 euros à 206 000 euros, du fait de la réparation de la toiture. 

Mme [V] [H] est par conséquent condamnée à rembourser à M. [D] [H] la somme de 5 591,20 euros et à M. [I] [H] la somme de 5 494,98 euros.

La demande tendant à condamner Mme [V] [H] à rembourser à Mme [P] [H] la somme de 274,04 euros au titre des charges de l’indivision avancées par cette dernière est rejetée faute d’être motivée.

Sur la demande de Mme [V] [H] tendant à la licitation du bien indivis

Mme [V] [H] sollicite la licitation du chalet de [Localité 29].

Les consorts [H] s’y opposent faisant valoir qu’ils souhaitent se voir attribuer ce bien et qu’en tout état de cause, Mme [V] [H] formule cette demande sans fixation de prix ni faculté de baisse.

Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Selon les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Il appartient au demandeur à la licitation, en l’occurrence à Mme [V] [H], de justifier de ce que le bien dont il sollicite la licitation n’est pas commodément et sans perte partageable.

En l’espèce, Mme [V] [H] ne fait pas valoir que le bien ne serait pas commodément partageable et ne produit par conséquent aucune pièce tendant à l’établir.

La demande de Mme [V] [H] tendant à la licitation du bien qui n’est pas motivée est rejetée.

Sur la demande des consorts [H] tendant à voire fixer la valeur du Chalet de [Localité 29] à 206 000 euros

Les consorts [H] demandent à voir fixer la valeur du chalet de [Localité 29] à 206 000 euros, valorisation qui été faite par l’expert [B] dans le cadre des opérations de partage. 

Mme [V] [H] conteste la plus-value retenue par l’expert au titre des travaux de toiture et fait valoir qu’en tout état de cause, elle sollicite la licitation du bien.

La valeur du chalet de [Localité 29] a été fixée de manière contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise menées par Madame l’expert [B], dans le cadre desquels les observations formulées par Mme [V] [H] ont pu être débattues. 

Rien ne justifie que cette valeur soit modifiée dans le cadre des présentes. La valeur du chalet de [Localité 29] est fixé 206 000 euros.

Sur les demandes au titre des biens mobiliers

Mme [V] [H] sollicite la réintégration à la succession de trois véhicules : une Citroën 2 CV qu’elle souhaite se voir attribuer au prix de 50 euros, une Peugeot break Blanche et une caravane Val de [Localité 34]. 

Les Consorts [H] font valoir que hormis la [22], qu’ils acceptent d’attribuer à leur sœur, les deux autres véhicules n’ont jamais été évoqués lors des opérations notariés et que Mme [V] [H] ne rapporte ni la preuve de leur existence au moment du décès, ni celle de l’appréhension des véhicules par ses frères et sœurs.

Mme [V] [H] produit la photo de deux véhicules ainsi qu’une carte grise du 15 mai 1990 afférente à une [38] au nom de M. [T] [R]. Ces pièces ne sauraient suffire à justifier de la réintégration au patrimoine de la succession de ces véhicules dont l’existence même est contestée par les Consorts [H].

La demande d’enjoindre aux consorts [H] de produire les actes de cession de ces véhicules et de les condamner à réintégrer les sommes perçues au titre de leur vente est rejetée.

Il est donné acte aux parties de leur accord afférent à l’attribution du véhicule Citroën 2 CV, immatriculé [Immatriculation 15] à Mme [V] [H] pour la valeur de 50 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V] [H] 

Mme [V] [H] soutient que les consorts [H] sont seuls responsables de l’échec du partage amiable de la succession de leur mère, car ils se sont ligués contre elle au détriment de sa santé. Elle fait valoir qu’il lui a été interdit l’accès au chalet de [Localité 29] et que le bien de [Localité 24] est à l’abandon du fait de leur attentisme irresponsable. Mme [V] [H] chiffre son préjudice à 10 000 euros.

Les consorts [H] ne se prononcent pas sur cette demande.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [V] [H] ne justifie pas de la faute qu’elle entend imputer à ses frères et sœurs, ni que celle-ci aurait un lien de causalité avec le préjudice dont elle fait état.

La demande de dommages et intérêts est par conséquent rejetée. 

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, il convient de condamner Mme [V] [H] à payer aux consorts [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également de condamner M. [S] à verser aux consorts [H] la somme de 5 000 euros.

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction à la date de l’assignation, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, il y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de M. [N] [S] tendant à voir enjoindre aux consorts [H] d’avoir à signer l’acte notarié de délivrance du legs et de vider la propriété de [Localité 24] de ses meubles ;

REJETTE la demande tendant à voir condamner les consorts [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à défaut d’enlèvement des meubles de [Localité 24] ;

REJETTE la demande de M. [N] [S] tendant à voir ordonner le paiement du legs ;

DIT que l’indemnité de réduction due par M. [N] [S] sera calculée sur la base de la valeur du bien à la date du décès de [A] [E], c’est-à-dire 230 000 euros et à sa valeur estimée au 19 juin 2019 ;

REJETTE la demande des consorts [H] de fixer l’indemnité de réduction à la date du testament de [A] [E] ;

DIT que les libéralités perçues par M. [N] [S] donnant lieu à réintégration s’élèvent à 63 965,81 euros ;

REJETTE les demandes de M. [N] [S] tendant à voir fixer l’indemnité de réduction à 39 149 euros ou 56 768 euros ;

FIXE la récompense due par [A] [E] à la communauté [U] au titre de travaux sur le bien propre de [Localité 24] à 110 000 euros ;

DIT que le chalet de [Localité 29] ([Localité 14]) sera valorisé à 206 000 euros ;

REJETTE la demande de Mme [V] [H] tendant à voir les consorts [H] condamné au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation exclusive du chalet de [Localité 29] ;

CONDAMNE Mme [V] [H] à rembourser à M. [D] [H] la somme de 5 591,20 euros au titre des travaux sur la toiture du chalet de [Localité 29] avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;

CONDAMNE Mme [V] [H] à rembourser à M. [I] [H] la somme de 5 494,98 euros au titre des travaux sur la toiture du chalet de [Localité 29] avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;

REJETTE la demande tendant à voir Mme [V] [H] condamnée à rembourser la somme de 274,04 euros à Mme [P] [H] ;

REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 32] formée par M. [I] [H] et Mme [P] [H] :

REJETTE la demande de licitation du bien de [Localité 32] formée par Mme [V] [H] ;

REJETTE la demande de licitation du bien de [Localité 24] (28) formée par Mme [V] [H] ;

REJETTE les demandes de Mme [V] [H] tendant à voir figurer un véhicule Peugeot 504 et une Caravane à l’actif successoral ;

DONNE acte aux parties de leur accord pour que la [23] soit attribuée à Mme [V] [H] au prix de 50 euros ;

CONDAMNE M. [N] [S] à s’acquitter des frais de délivrance du legs et du compte d’administration du bien de [Localité 24] à compter du 20 juin 2019 ;

REJETTE la demande de condamnation des Consorts [H] au paiement de dommages-intérêts ;

RENVOIE les parties devant Maître [K] [C] afin de finaliser l’état liquidatif eu égard aux désaccords tranchés par la présente décision et notamment aux fins de fixer l’indemnité de réduction due par M. [N] [S] à la succession ;

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à MM. [D] et [I] [H] et à Mmes [P] et [J] [H] la somme globale de 5 000 euros ;

CONDAMNE M. [N] [S] à payer à MM. [D] et [I] [H] et à Mmes [P] et [J] [H] la somme globale de 5 000 euros ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1014, code civil 831, code civil 922, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 924-2, code de procedure civile 1377, code civil 832, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-30T17:17:19.771Z.