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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 23 juillet 2026, n° 17/00857

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union entre M. [V] [C] et Mme [S] [Y] sont nés quatre enfants : Mme [K] [C] épouse [I], Mme [Q] [C], M. [N] [C] et Mme [O] [C] épouse [W].

M. [V] [C] est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 4] et Mme [S] [Y] le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3].

Par acte signifié les 16, 19 et 29 mai 2017, Mme [O] [C] épouse [W] a fait assigner Mme [K] [C] épouse [I], Mme [Q] [C] et M. [N] [C] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d'Arras afin d'obtenir, avec exécution provisoire, l'ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions respectives, lui attribuer préférentiellement les parcelles AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 5] à Thélus (62) avec pour mission conférée au notaire de fixer le cas échéant l'indemnité de réduction due à l'atteinte faite à la réserve successorale eu égard à la sous-évaluation des parcelles, objet de la donation reçue par Maître [U], condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident en date du 17 octobre 2017, afin de solliciter une expertise judiciaire aux fins de détermination de la valorisation des biens constituant l'actif successoral, souhaitant éviter que le notaire désigné au terme de la procédure au fond se heurte de nouveau à des difficultés liées aux évaluations des terres ainsi que des donations intervenues au bénéfice des parties.

Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge de la mise en état a [...] ordonné une expertise judiciaire contradictoire et désigné à cet effet l'expert judiciaire, lui confiant la mission suivante :
- se faire remettre par les parties tous documents utiles à la compréhension du litige,
- entendre les parties en leurs explications, les recevoir et répondre à leurs dires,
- visiter les parcelles suivantes situées à [Localité 3] (62) : ZW n°[Cadastre 3] lieudit “[Adresse 6]”, section YB n°[Cadastre 4] lieudit “[Adresse 7]”, section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2] et sur le territoire de la commune de [Localité 5] (62) : section ZO n°[Cadastre 5],
- donner son avis sur la valeur desdites parcelles en valeur occupée ou libre d'occupation, en tenant compte de leur constructibilité éventuelle, au regard des dispositions d'urbanisme applicables, à la date la plus proche du partage,
- visiter la parcelle située à [Localité 3] (62) section AD [Cadastre 6] donnée le 17 Mai 1984 à Mme [O] [C], épouse [W] dans l'état où elle se trouvait à la date de la donation et selon sa valeur à la date la plus proche du partage,
- donner son avis sur l'assiette de la servitude de passage conventionnelle contenue dans l'acte de donation du 17 Mai 1984 au profit du fonds donné à Mme [W] sur le solde de la propriété de la donatrice, servitude s'établissant sur la parcelle nouvellement cadastrée AD [Cadastre 1],
- donner son avis sur les limites de la parcelle AD [Cadastre 1] afin de permettre son bornage éventuel [...]

L'expert, M. [M], a rendu son rapport le 08 juillet 2020.

Par ordonnance rendue le 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise judiciaire en demandant à M. [M] de répondre aux missions suivantes :
-Visiter les parcelles sises à [Localité 3] cadastrées AD [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] dans l'état où elles se trouvaient à la date de la donation du 9 mai 2009 et selon leur valeur à la date la plus proche du partage,
-Visiter les parcelles sises à [Localité 3] cadastrées YB [Cadastre 10], YB [Cadastre 11] et ZV [Cadastre 12] dans l'état où elles se trouvaient à la date de la donation du 9 mai 2009 et selon leur valeur à la date la plus proche du partage,
-Donner son avis sur la valeur de la parcelle AD [Cadastre 6] située à [Localité 3] (62) section AD [Cadastre 6] donnée le 17 Mai 1984 à Mme [O] [C] épouse [W] sise sur [Localité 3] au jour le plus proche du partage s'agissant d'un terrain à bâtir non desservi par les réseaux.

Par ordonnance rendue le 29 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant sur la requête en rectification d'erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 29 septembre 2021, a corrigé comme suit les deux premiers paragraphes du complément de mission confié à l’expert :

“- Visiter les parcelles situées à [Localité 3] cadastrées AD [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et les estimer à la date du [Date décès 2] 2013, date du décès de la donatrice, selon l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de la donation du 09 mai 2009 ;
-Visiter les parcelles situées à [Localité 3] cadastrées YB [Cadastre 10], YB [Cadastre 11] et ZV [Cadastre 12] et les estimer à la date du [Date décès 2] 2013, date du décès de la donatrice, selon l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de la donation du 09 mai 2009.”

L’expert a déposé un rapport le 28 mars 2024 et des difficultés apparaissant dans certaines réponses à la mission confiée, le juge de la mise en état a réuni l’expert et les conseils des parties.

L’expert a déposé un complément daté du 03 juillet 2024 et un dernier complément daté du 16 septembre 2024.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2025, Mme [O] [W] demande au tribunal de :

- CONSTATER qu'un partage amiable n’a pas été possible,
- CONSTATER que les opérations de partage sont complexes,
- ORDONNER l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [C] [Y] et leurs successions respectives,
- DESIGNER pour y procéder tout notaire qui plaira à la juridiction à l'exception de Maître [U],
- COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage,
- ATTRIBUER préférentiellement à Madame [O] [C] épouse [W] les parcelles AD numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 8] à [Localité 3],
- Fixer la valeur de la parcelle AD [Cadastre 6] estimée à aujourd’hui en son état du 17 mai 1984 à la somme de (93.500 € de partie constructible non viabilisée + 1.770 de partie boisée =) 95.270 €,
- Fixer la valeur de la parcelle AD [Cadastre 9] à la date du [Date décès 2] 2013 en son état du 09 mai 2009 à la somme de180.747 €,
- Fixer la valeur de la parcelle AD [Cadastre 7] à la date du [Date décès 2] 2013 en son état du 09 mai 2009 à la somme de 78.048 €,
- Constater la prescription acquisitive de la servitude de passage telle que résultant de la configuration ancienne des lieux, dont l’assiette recouvre en partie les parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 7] (ou désormais AD [Cadastre 13]) au profit des parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 2],
- Constater la prescription acquisitive de la servitude de canalisation (adduction d'eau et évacuation) sur la parcelle AD [Cadastre 7] (ou désormais AD [Cadastre 13]) au profit de la parcelle AD [Cadastre 6],
- DEBOUTER les défendeurs de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum les défendeurs à payer à Madame [O] [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les defendeurs aux entiers frais et dépens.

Elle sollicite en premier lieu l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et des successions de leurs parents avec la désignation d’un notaire autre que Me [U], expliquant que le partage amiable n’a pu intervenir principalement en raison de la discorde l’opposant à ses cohéritiers au sujet du droit de passage desservant son habitation et des valorisations immobilières à retenir.

Elle sollicite l’attribution préférentielle des parcelles indivises AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en estimant que les défendeurs ne lui opposent aucun argument juridique et que ces deux parcelles sont sans intérêt pour eux puisqu’ils n’en ont pas besoin pour avoir un accès à la voie publique.

Elle ajoute que les servitudes de passage et de canalisations dont elle jouit depuis plus de 30 ans lui sont désormais acquises au visa de l’article 690 du code civil et que subsidiairement, sa parcelle étant enclavée, elle est en droit d’invoquer la servitude légale de l’article 685.

Enfin, elle conteste les valorisations retenues par l’expert en soulignant les différentes variations non étayées et l’absence de réponse aux dires adressés à M. [M].

***

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2025, Mme [K] [C] épouse [I], Mme [Q] [C] et M. [N] [C] demandent au tribunal de :

- Ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux [B] et de leurs successions respectives. 
- Désigner pour ce faire Maître [U], Notaire à [Localité 5] ou à défaut, le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire. 
- Débouter Madame [W] de ses demandes plus amples et contraires et notamment de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2]. 
 HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [M], expert judiciaire s’agissant de la valorisation des biens donnés quelque soit la donation concernée en conséquence : 
- Dire que le Notaire devra prendre en considération au titre de la masse à partager la valeur du bien donné en avancement d’hoirie à Madame [W] le 17 mai 1984 selon terme de la donation. 
- Dire qu’elle en devra rapport. 
- Dire que le notaire devra en outre et pour la détermination d’une éventuelle indemnité de réduction, tenir compte non seulement de la donation préciputaire effectuée à Madame [K] [C] épouse [I], à Madame [Q] [C] et Monsieur [N] [C] mais également à Madame [O] [C] épouse [W] au titre de l’avantage indirect découlant de la différence apparaissant entre la valeur de son rapport au titre de la donation en avancement d’hoirie en date du 17 mai 1984 et la valorisation du bien donné telle que réalisée par Monsieur [M] en conséquence fixer les valeurs de la manière suivante : 
- Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible (valeur du bien dans son état à la date de la donation selon sa valeur à la date du décès) 126.000 euros (page 2 du complément de rapport en date du 18 mars 2024) dont à déduire le montant du rapport selon clause prévue dans l’acte de donation (soit 18.293,90 euros augmenté de l’indice). 
-Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 147.000 euros (dont à déduire la somme indexée soumise à rapport selon observations ci-dessus). 
- Dire que le Notaire devra reprendre dans la détermination de la masse servant au calcul de la réserve et d’une éventuelle indemnité de réduction, les biens objet de la donation du 9 mai 2009, conformément aux évaluations de l’expert [M] en conséquence fixer les valeurs de la manière suivante : 
-Parcelles AD [Cadastre 7] AD [Cadastre 9] et AD [Cadastre 8] (pâture dépendant du corps de ferme) 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 202 119 euros 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 180 747 euros 
-Parcelle YB [Cadastre 10] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 2.207 euros 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 2.207 euros 
-Parcelle YB [Cadastre 11] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 8.881 euros 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 8.881 euros 
-Parcelle ZV53 : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 24.507 euros 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 24.507 euros 
- FIXER l’assiette de la servitude de passage dont dispose la parcelle AD [Cadastre 6] sur la parcelle AD [Cadastre 1] conformément au plan du cabinet [L], sapiteur, apparaîssant en annexe 4 du rapport d’expertise de Monsieur [M]. 
- Condamner Madame [W] [O] à redresser la voie d’accès à la parcelle AD [Cadastre 6] empruntant la parcelle AD [Cadastre 1], de telle sorte qu’elle n’empiète plus sur la parcelle AD [Cadastre 7], propriété des concluants et ce dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 
- Condamner, dans les mêmes conditions, Madame [W] [O] à déplacer les réseaux d’adduction d’eau et d’évacuation de telle sorte que ces réseaux empruntent exclusivement l’assiette de la servitude ainsi définie et n’empiètent plus sur la parcelle AD [Cadastre 7]. 
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise s’agissant de la valeur vénale des biens indivis demeurant à partager. 
- La débouter également de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 et dire que les dépens 
seront portés, comme d’usage, en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la Selarl Meillier. 

Ils confirment vouloir l’ouverture des opérations de partage judiciaire mais sollicitent la désignation de Me [U], qui n’est pas leur notaire mais qui était celui de leurs parents et qui dispose donc de tous les actes intervenus et nécessaires au partage.

Ils demandent au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise de M. [M] et les valorisations retenues.

Ils relèvent que la demande d’attribution préférentielle formée par leur soeur ne répond à aucune des conditions légales et devra ainsi être rejetée.

De plus, ils concluent au rétablissement de l’assiette exacte des servitudes de passage et de canalisation conformément aux stipulations de l’acte de donation et au plan du géomètre expert, qui démontre un empiétement sur la parcelle AD [Cadastre 7] leur appartenant, ce dont ils n’avaient pas conscience avant les opérations d’expertise.

L’ordonnance de clôture date du 12 novembre 2025 et le dossier a été plaidé à l’audience du 06 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 

En l’espèce, l’assignation en partage date de 2017 et les parties conviennent qu’elles ne sont jamais parvenues à trouver un accord.

Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et des successions respectives des parents des parties.

En outre, il est constant que Me [U], notaire des parents des parties, a été missionné pour procéder aux opérations amiables de partage.

Il a ainsi connaissance de ces opérations anciennes et aucun élément ne vient établir un manquement de sa part ou un parti pris.

Il n’est dès lors pas justifié de procéder à son remplacement et Mme [W] sera déboutée de sa demande en ce sens.


Sur la demande d’attribution préférentielle

Les articles 831 et suivants du code civil traitent des attributions préférentielles dans le cadre des partages successoraux.

Il est exact que Mme [O] [W], qui sollicite l’attribution préférentielle des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ne vise aucun fondement juridique mais se fonde sur le caractère pragmatique de sa demande.

Pour autant, il est exact qu’elle ne justifie d’aucune des conditions posées par les articles 831, 831-2 et suivants du code civil. La situation d’enclave ou l’existence d’une servitude ne sont pas des critères prévus par le code civil comme une cause possible d’attribution préférentielle.

S’il est incontestable que Mme [W] a le plus intérêt à obtenir la propriété de ces deux parcelles qui jouxtent la sienne et dont l’une sert d’assiette à la servitude de passage dont bénéficie son fonds, il n’en reste pas moins qu’en l’absence d’accord de ses copartageants, elle n’est pas fondée à invoquer les dispositions relatives à l’attribution préférentielle.

Sa demande ne peut donc qu’être rejetée mais les parties peuvent à tout moment trouver un accord amiable sur ce point ou plus largement sur la poursuite des opérations de partage.


Sur les servitudes de passage et de canalisation

L’acte de donation du 17 mai 1984 a décrit le droit de passage bénéficiant à la parcelle donnée AD [Cadastre 6], enclavée, passant sur la parcelle AD [Cadastre 1] uniquement.

Il n’est pas contesté que l’assiette de ce droit de passage a débordé sur la parcelle AD [Cadastre 7], ce que matérialise le plan réalisé en cours d’expertise par un géomètre expert.

Il n’est pas non plus contesté que les canalisations reliant la voie publique à la parcelle AD [Cadastre 6] passent en partie sous la parcelle AD [Cadastre 7] alors que le titre imposait qu’elles passent sous l’assiette de servitude de passage, soit sous la parcelle AD [Cadastre 1].

En application des articles 688 et 689 du code civil, la servitude de passage est discontinue et apparente tandis que la servitude de canalisation est continue mais non apparente.

Or, l’article 691 dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres. La possession immémoriale ne suffit pas pour les établir.

Cependant, lorsque le fonds dominant est enclavé, l’article 685 dispose que l’assiette et le mode de servitude de passage sont déterminés par trente ans d’usage continu.



Ainsi, le propriétaire du fonds bénéficiant d’une simple servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue. L’étendue et les modalités d’exercice de cette servitude conventionnelle ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu’il soit possible de se prévaloir de l’acquisition par prescription du droit d’exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue.

Néanmoins, lorsque la parcelle est enclavée, le propriétaire du fonds enclavé peut prescrire par trente ans une assiette de passage différente de celle fixée conventionnellement.

Il faut alors que la possession de cette assiette soit utile et réponde aux conditions de l’article 2261 du code civil en étant continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire.

Les défendeurs soutiennent que la possession de Mme [W] n’était pas utile car elle n’était pas propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1] avant le [Date décès 2] 2013 et que son occupation était équivoque et n’a fait l’objet d’aucune autorisation de leur part depuis qu’ils sont devenus propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 7] en 2009.

Cependant, il n’est pas nécessaire que le propriétaire du fonds enclavé qui utilise une assiette de droit de passage agisse à titre de propriétaire du fonds servant, ce qui n’a pas de sens puisque précisément la servitude légale de passage signifie qu’il passe sur le fonds servant dont il n’est pas propriétaire.

Il suffit que le propriétaire agisse en qualité de propriétaire d’un fonds dominant enclavé faisant usage sur un fonds servant d’un droit de passage pour lui éviter de rester enclavé.

Il n’est pas plus démontré que la possession de l’assiette par Mme [W] sur la parcelle AD [Cadastre 1] empiétant légèrement sur la parcelle AD [Cadastre 7] était équivoque.

Enfin, la possession trentenaire ne suppose pas l’autorisation des propriétaires des fonds servants et notamment des défendeurs devenus propriétaires indivis en 2009 de la parcelle AD [Cadastre 7], seul l’écoulement du temps avec les caractéristiques de possession utile suffit. Or, il n’est pas démontré qu’une fois devenus propriétaires indivis, les défendeurs se sont opposés au passage de leur soeur empiétant sur la parcelle AD [Cadastre 7] depuis le 17 mai 1984, si bien que la possession de cette dernière est restée paisible, publique, continue et non équivoque pendant plus de trente ans.

Mme [W] a donc acquis par prescription l’assiette et le mode d’utilisation du passage sur les parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 7] (désormais AD [Cadastre 13]).

La demande tendant à la condamner à redresser le passage sur la parcelle AD [Cadastre 1] doit donc être rejetée.

En revanche, s’agissant de la servitude de canalisation, il n’est pas justifié que l’assiette de cette servitude a duré pendant plus de trente ans de façon publique.

Mme [W] peut donc légitimement être condamnée à déplacer les canalisations desservant sa parcelle qui passent par la parcelle AD [Cadastre 7] (désormais AD [Cadastre 13]) en contrariété avec l’acte de donation.

Ces opérations devront être réalisées dans un délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’une astreinte paraisse nécessaire pour en garantir l’exécution.



Sur les valeurs des différents biens, les valeurs de rapport, de la masse de calcul de la réserve et d’indemnités de réduction

L’article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes et les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Il sera rappelé que les biens existants au décès de Mme [Y] et restant à partager entre les parties sont les parcelles situées à [Localité 3] cadastrées YB [Cadastre 4], ZW [Cadastre 3], AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la parcelle située à [Localité 5] cadastrée ZO [Cadastre 5].

L’expert judiciaire a fixé la valeur de ces parcelles dans son 1er rapport daté du 07 juillet 2020 aux sommes de:
- YB [Cadastre 4]: 6.598€
- ZW [Cadastre 3]: 8.463€
- AD [Cadastre 1]: 632€
- AD [Cadastre 2]: 5.900€
- ZO [Cadastre 5] à [Localité 5]: 4.985€

Ces valeurs n’ont pas été réactualisées à l’occasion des compléments de rapport, étant observé que ce point n’était plus demandé à l’expert dans les ordonnances des 29 septembre 2021 et 29 mars 2023, mais seront reprises par le notaire commis, les parties ne formulant pas d’observations particulières sur ces évaluations.

La valorisation des biens ayant fait l’objet de donations aux parties est ensuite déterminante pour le calcul des rapports, de la masse de calcul et d’éventuelles indemnités de réduction.

Il convient donc d’analyser les donations consenties par Mme [Y] à ses enfants, aucune donation n’étant invoquée de la part de M. [C].


1/ Sur la donation du 17 mai 1984 à Mme [O] [W]

Mme [Y] a donné en avancement d’hoirie à Mme [O] [W] un bien propre constitué d’une parcelle distraite d’une plus grande et désormais cadastrée AD [Cadastre 6].

L’article 860 dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. L’alinéa 3 prévoit que l’acte de donation peut contenir une stipulation contraire et que s’il résulte de cette stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.








Aux termes de l’acte authentique de donation, une clause de rapport dérogatoire de l’article 860 alinéas 1er et 2 du code civil a été stipulée, la valeur étant fixée forfaitairement à 120.000 [Localité 6] (18.294,88€) comme la valeur du bien au jour de la donation, et avec indexation sur l’indice du coût de la construction. La clause prévoyait en outre que “si la valeur rapportable est supérieure à la valeur du bien donné lors du partage (d’après son état au jour de la donation), la donataire ne sera tenue qu’au rapport de cette dernière valeur, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ultérieurement un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné. D’autre part, la donation s’imputera sur la part de réserve de la donataire et subsidiairement sur la quotité disponible.” 

Il n’est pas contesté que la valeur du bien donné, au jour du partage à intervenir, sera supérieure à la valeur rapportable fixée forfaitairement à 18.294,88€ avec indexation.

Le rapport dû à la succession de Mme [Y] sera donc conforme à la clause de rapport stipulée.

Conformément aux dispositions de l’article 922, en présence de donations intervenues entre vifs, il convient de reconstituer la masse des biens partageables pour calculer la quotité disponible et la réserve.

En application de ce texte, la réintégration fictive à la masse de la donation faite à Mme [W] doit se faire en tenant compte de la valeur du bien au décès du donateur selon l’état du bien à la date de la donation, soit la valeur de la parcelle, selon son état au 17 mai 1984, à la date du 16 février 2013.

À ce titre, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la parcelle n’avait pas à la date du 17 mai 1984 une véritable valeur de 63.000€ que l’expert judiciaire aurait retenue dans son rapport du mois de juillet 2020.

En effet, cette valeur de 63.000€ correspond, dans le rapport de juillet 2020 de M. [M], à la valeur de la parcelle AD [Cadastre 6] à la date du rapport d’expertise, soit juillet 2020, selon son état au 17 mai 1984. L’expert indique retenir une valeur du m² de terrain constructible non viabilisé à hauteur de 30€.

A la date de la donation, la parcelle, d’une superficie de 2.100m², était une parcelle d’une superficie de 21 ares en nature de pré et de terre en nature de jardin.

Si l’expert judiciaire n’a pas évoqué la situation d’urbanisme de la parcelle à l’époque de la donation, il ressort des dires des parties, des annotations de l’expert dans ses différentes évaluations de la parcelle AD [Cadastre 6] et du rapport de Mme [R] communiqué par la demanderesse, qui vise le plan d’occupation des sols de la commune de [Localité 3] approuvé le 25 janvier 1983 et le PLU approuvé le 12 décembre 2024 que la parcelle était, au 17 mai 1984, à bâtir pour une surface d’environ 1.100m² et non constructible (partie boisée et espace vert) pour les 1.000m² restant.

Il n’est pas contesté non plus qu’à la date de la donation, la parcelle, située à une soixantaine de mètres de l’accès à la voirie, n’était pas du tout viabilisée, ce qui ressort en tout état de cause de l’acte de donation et de la reprise des termes du certificat d’urbanisme négatif attestant que le terrain donné n’avait pas accès à la voie publique et que les réseaux d’eau potable, électricité et assainissement étaient inexistants.

La valeur de la parcelle a été retenue à 120.000 [Localité 6], soit 18.295€, cette valeur ayant été fixée forfaitairement comme valeur de rapport à la succession à indexer sur l’indice du coût de la construction. L’expert a d’ailleurs, en pages 16 et 17 de son rapport du 07 juillet 2020, fait état d’un achat à [Localité 3] en 1983/1984 d’une parcelle à bâtir de 2.162m², viabilisée, au prix de 120.000Francs.


Ce terme de comparaison représente ainsi une valeur au m² de 55,50F (non pas 50,50F) soit une contre valeur en euro de 8,46€ (et non pas 83,62€) étant au surplus rappelé que la parcelle donnée à Mme [W] n’était pas viabilisée et avait donc une valeur moindre.

Il ne peut donc être soutenu que la valeur de la parcelle à la donation était de 63.000€ et qu’une donation déguisée a été faite à Mme [W] puisque la valeur de 120.000Francs était parfaitement conforme au marché voire lui était supérieure.

A la date du décès le [Date décès 2] 2013, l’expert judiciaire a retenu une valeur du m² de 60€, en exposant n’avoir trouvé que des termes de parcelles constructibles viabilisées à un prix moyen de 96€ le m² et avoir ainsi appliqué une décote pour retenir une valeur de parcelle constructible non viabilisée.

Il ressort néanmoins de l’étude de ses rapports successifs que l’expert a retenu, pour une parcelle constructible non viabilisée donnée le 17 mai 1984, les valeurs suivantes :
- à la date du [Date décès 2] 2013 une valeur de 60€ le m² pour la totalité de la parcelle (rapport de mars 2024) ;
- à la date du 07 juillet 2020 une valeur de 30€ le m² pour la totalité de la parcelle (rapport du 07 juillet 2020) ;
- à la date du 03 juillet 2024 une valeur de 135€ le m² pour les 1.100m² constructibles et de 35€ pour les 1.000 m² non constructibles (complément de rapport du 03 juillet 2024) ;
- à la date du 16 septembre 2024 une valeur de 70€ le m² pour la totalité de la parcelle (complément de rapport du 16 septembre 2024).

Si la demanderesse ne conteste pas la valeur retenue de 60€ le m² pour une parcelle constructible non viabilisée, elle fait observer que cette valeur ne peut s’appliquer qu’à la portion constructible, représentant 1.100m² et présente un calcul pour l’évaluation faite au plus proche du partage le 03 juillet 2024 sans tenir compte de l’ultime évaluation de l’expert arrêtée au 16 septembre 2024.

Il convient donc de retenir la valeur de 60€ le m² pour la parcelle constructible non viabilisée évaluée en 2013 à la date du décès, pour les 1.100m² constructibles, soit 66.000€. Pour les 1.000m² restant, non constructibles, la valeur ne peut être identique. Il ressort du complément de rapport d’expertise et des conclusions de Mme [W] que les valeurs de parcelles boisées sur [Localité 3] selon la [1] étaient identiques de 2009 à 2020 et de l’ordre d’1,77€ le m².

Ainsi, la valeur des 1.000m² de terrain non constructibles et boisés peut être évaluée à 1.770€.

La valeur de la parcelle AD [Cadastre 6], à la date du décès du [Date décès 2] 2013 selon son état à la date de la donation du 17 mai 1984 sera donc chiffrée à 67.770€.

Cette valeur sera prise en compte, conformément à l’article 922 du code civil, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Pour le calcul de l’éventuelle indemnité de réduction relative à l’écart entre la valeur de rapport stipulée à la donation (18.295€ indexée) et la valeur à la date du partage selon l’état à l’époque de la donation (924 code civil), il convient de trancher la valeur à retenir.

Si Mme [W] conclut à une valeur de 95.270€, les défendeurs reprennent la valeur de 147.000€ retenue dans le dernier complément de l’expert le 16 septembre 2024.

Or, cette valeur de 147.000€ repose sur une estimation du m² de la parcelle constructible non viabilisée de 70€ le m² alors que la parcelle donnée n’était constructible que pour 1.100 des 2.100m².



Le calcul réalisé par l’expert dans son complément du 03 juillet 2024 n’est pas exploitable puisque s’il distingue bien entre les 1.100m² constructibles et les 1.000m² non constructibles, il retient des valeurs de 135€ correspondant à des parcelles viabilisées et de 35€ pour les parcelles non constructibles sans référence à des termes utiles de comparaison.

De son côté Mme [W] fonde son calcul de la valeur à la date du partage sur la reprise du coefficient dégagé par l’expert dans son rapport de mars 2024 (62,5% d’écart entre 96€ le m² et 60€ le m²) en l’appliquant à la valeur de 135€ le m² figurant dans le rapport du 03 juillet 2024, pourtant finalement amendé par le rapport du 16 septembre 2024.

Elle retient au final une valeur de 95.270€ en soulignant que son propre calcul est corroboré par l’évaluation effectuée par Mme [R].

Il est exact que les évaluations successives de l’expert judiciaire sont très variables et très peu explicitées, malgré les interrogations présentées par les parties à travers leurs dires.

Or, le calcul présenté par Mme [W], fondé sur les éléments dégagés par l’expert et sur ce coefficient de calcul d’une parcelle viabilisée à une non viabilisée ainsi que sur l’estimation du m² de parcelle boisée, coïncide effectivement avec le rapport de Mme [R], elle-même inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 7].

En conséquence, la valeur de la parcelle AD [Cadastre 6] au partage selon son état à la donation du 17 mai 1984 sera retenue à hauteur de 95.270€ (924-2).

En application du dernier alinéa de l’article 860 du code civil, l’avantage indirect existant entre la clause de rapport et la valeur fixée par l’article 922 serait de l’ordre de 19.000€, sous réserve de la clause d’indexation à appliquer à la somme de 18.295€ (le conseil de Mme [W] ayant chiffré la somme indexée en 2023 à 48.522€ dans son dire du 13 mars 2024) et constitue une donation hors part successorale consentie à Mme [W].


2/ Sur les donations du 09 mai 2009 à [K], [Q] et [N] [C]

Par acte du 09 mai 2009, Mme [Y] a fait donation hors parts successorales à [K], [Q] et [N] de divers biens :

- les parcelles AD [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] supportant le corps de ferme et divers bâtiments, en nue propriété et indivisément entre eux trois ;
- les parcelles YB [Cadastre 10] et YB [Cadastre 11] en nue propriété indivisément entre [K] et [N] outre une somme d’argent à chacun pour un total de 9.043,20€ ;
- la parcelle ZV [Cadastre 12] en pleine propriété à [Q].

La donation de l’ensemble constitué des parcelles AD [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] représentant 47a 66ca est intervenue le 09 mai 2009 sur la base d’une valeur globale en pleine propriété de 240.000€ et il est exact que l’ensemble, après subdivision de la parcelle [Cadastre 7] en deux parcelles AD [Cadastre 14] et [Cadastre 13], a été vendu pour une superficie totale de 46a 24ca au prix de 230.000€ le 09 octobre 2025.

Or, dans ses rapports successifs, l’expert a retenu les valeurs suivantes cumulées :

- 256.139€ en mai 2009 (145.000+109.800+1.339) selon son rapport du 15 mars 2024 ;
- 263.139€ le [Date décès 2] 2013 (152.000+109.800+1.339) selon son rapport du 15 mars 2024 ;
- 202.119€ au [Date décès 2] 2013 (152.000+48.780+1.339) selon ses rapports des 03 juillet et 16 septembre 2024 ;
- 180.747€ dans son rapport du 07 juillet 2020.


Comme le relève la demanderesse, l’expert avait pour mission, aux termes de l’ordonnance du 29 mars 2023, d’évaluer l’ensemble 230-236-172 selon son état en mai 2009 à la date du 16 février 2013.

Or, aucune précision n’est apportée pour caractériser l’état de l’ensemble en 2009 et notamment le corps de ferme situé sur la parcelle AD [Cadastre 9].

Les observations de l’expert en 2024 considérant que l’état moyen du bien doit conduire à appliquer une décote de 14% puis dans la foulée que la nécessité de travaux doit de nouveau entraîner une décote de 30% sont à prendre avec réserves puisqu’elles se placent à la date de la visite sans rechercher l’état du bien en 2009.

Comme précédemment, les variations concernant notamment la parcelle AD [Cadastre 7] sont peu compréhensibles et à tout le moins peu explicitées, l’estimation passant de 109.800€ dans le rapport de mars 2024 à 48.780€ dans les derniers rapports de 2024 sans autres explications.

Si les défendeurs exposent que l’estimation à 109.800€ s’analyse en une erreur de plume, corrigée dans le rapport du 03 juillet 2024 aboutissant à retenir, comme pour la parcelle AD [Cadastre 6], une valeur non plus de 135€ le m² mais de 60€ du m² pour une parcelle constructible mais non viabilisée, la demanderesse fait observer que la parcelle AD [Cadastre 7] est constructible et dispose d’un front à rue rendant aisée la viabilisation, voire devant permettre de la considérer comme viabilisée afin de retenir l’estimation évoquée par l’expert de 96€ le m².

La situation de la parcelle AD [Cadastre 7] (devenue AD [Cadastre 14] et AD [Cadastre 13]) n’est en effet pas similaire à la parcelle AD [Cadastre 6] puisque cette dernière est située à 60 mètres de la voie publique, ce qui a fortement augmenté les contraintes de viabilisation.

Il n’est pas démontré que la parcelle AD [Cadastre 7] était viabilisée à la date de la donation, alors qu’il doit être tenu compte de l’état du bien à la date de la donation.

La référence à la valeur de 60€ le m² doit être cependant modulée avec la référence de 96€ le m² pour tenir compte de l’absence de viabilisation mais de la situation grandement facilitée pour y procéder.

Une somme médiane de 80€ le m² sera donc retenue, soit une valeur pour la parcelle AD [Cadastre 7] de 65.040€.

Pour ce qui concerne la parcelle AD [Cadastre 9], il doit également être tenu compte de la double décote appliquée par l’expert sur la moyenne de prix pour la surface habitable de 1.750€ issue des termes de vente de 2014 analysés.

Le montant du m² habitable pour la parcelle AD [Cadastre 9] sera ainsi retenu à la somme de 1.150€ et non pas 1.050€.

Il en résulte que l’ensemble 172-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] sera valorisé, à la date du [Date décès 2] 2013, à hauteur de :

- 1.150€x145m² = 166.750€ pour la parcelle AD [Cadastre 9] ;
- 80 x [Cadastre 15] 65.040€ pour la parcelle AD [Cadastre 7] ; 
- 1.339€, valeur non contestée, pour la parcelle AD [Cadastre 8] ;
soit un total de 233.129€ à prendre en compte, en application de l’article 922, pour le calcul de la réserve.





S’agissant du calcul de l’indemnité de réduction, la valeur à la date du partage ne saurait être la valeur de 180.747€ figurant dans le rapport de l’expert daté du 07 juillet 2020, qui ne valorisait visiblement que la parcelle AD [Cadastre 9] alors qu’il a ultérieurement dans ses autres rapports valorisé également les parcelles AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 7] tout en estimant à chaque fois l’ensemble constitué des trois parcelles.

La valeur, conformément à l’article 924-2 du code civil, sera sa valeur d’aliénation, soit le prix de vente de 230.000€, bien qu’il porte sur une surface quelque peu réduite du fait de la subdivision de la parcelle AD [Cadastre 7] mais tout en tenant compte d’éventuels travaux mineurs accomplis en vue de parvenir à la vente.

Pour les parcelles YB [Cadastre 10], YB [Cadastre 11] et ZV [Cadastre 12], les parties ne s’opposent pas sur les valeurs proposées par les défendeurs dans leurs conclusions, qui seront reprises comme suit:

-Parcelle YB [Cadastre 10] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 2.207€ 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 2.207€ 
 
-Parcelle YB [Cadastre 11] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 8.881€
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 8.881€ 
 
-Parcelle ZV53 : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 24.507€ 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 24.507€
 

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [W] sera déboutée de sa demande en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [V] [C], décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 8] et son épouse Mme [S] [Y], décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 3], ainsi que de leurs successions respectives ;

COMMET pour y procéder Me [P] [U], notaire à [Localité 5] ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance ;

COMMET le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Arras ou tout autre magistrat composant la chambre pour la surveillance de ces opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées ; 

RAPPELLE que le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; 

DÉBOUTE Mme [O] [C] épouse [W] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 3] et cadastrées AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2] ;

DIT que le rapport dû par Mme [O] [C] épouse [W] à la succession de Mme [S] [Y] veuve [C] pour la donation en avancement d’hoirie de la parcelle AD [Cadastre 6] datant du 17 mai 1984 sera calculé conformément à la clause de rapport insérée à l’acte ;

DIT que Mme [O] [C] épouse [W] a acquis par prescription trentenaire l’assiette et le mode de servitude de passage sur les parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 7] (désormais AD [Cadastre 13]) tels que matérialisés sur le plan du géomètre expert figurant en annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ;

DÉBOUTE Mme [K] [C] épouse [I], Mme [Q] [C] et M. [N] [C] de leur demande tendant à condamner Mme [O] [C] épouse [W] à redresser la voie d’accès à sa parcelle AD [Cadastre 6] sur la parcelle AD [Cadastre 1] conformément à l’assiette fixée dans l’acte de donation du 17 mai 1984 ;





DÉBOUTE Mme [O] [C] épouse [W] de sa demande tendant à constater la prescription acquisitive de la servitude de passage de canalisations sur la parcelle AD [Cadastre 7] devenue AD [Cadastre 13] au profit de la parcelle AD [Cadastre 6] ;

CONDAMNE Mme [O] [C] épouse [W] à déplacer les réseaux d’adduction et d’évacuation d’eaux passant par la parcelle AD [Cadastre 7] (désormais AD [Cadastre 13]) pour se conformer à la servitude de canalisation fixée dans l’acte de donation du 17 mai 1984, dans un délai de 18 mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que les parcelles indivises suivantes seront valorisées par le notaire aux sommes suivantes conformément au premier rapport de M. [M] daté du 07 juillet 2020 :

Parcelles situées à [Localité 3]:
YB [Cadastre 4]: 6.598€
ZW [Cadastre 3]: 8.463€
AD [Cadastre 1]: 632€
AD [Cadastre 2]: 5.900€

Parcelle située à [Localité 5]:
ZO [Cadastre 5]: 4.985€

FIXE la valeur de la parcelle AD [Cadastre 6] aux sommes suivantes :

- 67.770€ à la date du [Date décès 2] 2013 selon son état à la date de la donation du 17 mai 1984 en avancement d’hoirie, pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible ;
- 95.270€ à la date du partage selon son état à la date de la donation, pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction ;

DIT que l’écart entre la valeur conventionnelle de rapport et la valeur fixée selon l’article 922 du code civil constitue une donation hors part successorale consentie à Mme [W] susceptible de réduction ;

FIXE la valeur des parcelles AD [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à la somme totale de 233.129€ à la date du 16 février 2013 selon leur état à la donation du 09 mai 2009 hors part successorale, pour la réunion fictive et la détermination de la quotité disponible ;

FIXE la valeur des parcelles AD [Cadastre 9], AD [Cadastre 7] et AD [Cadastre 8] à la somme totale de 230.000€ pour le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction ;

FIXE les valeurs des parcelles situées à [Localité 3] cadastrées YB [Cadastre 10], YB [Cadastre 11] et ZV [Cadastre 12] comme suit :

-Parcelle YB [Cadastre 10] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 2.207€ 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 2.207€ 
 
-Parcelle YB [Cadastre 11] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 8.881€
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 8.881€ 
 
-Parcelle ZV53 : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 24.507€ 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 24.507€

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;


DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


1ère CHAMBRE


N° RG 17/00857 - N° Portalis DBZZ-W-B7B-DI6R




JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026


JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président, 
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.

DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 06 Mai 2026
Greffier : Madame GROLL


PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 Juillet 2026, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

Madame [O] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS


À


Madame [K] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS

Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS

Madame [Q] [C]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS


EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union entre M. [V] [C] et Mme [S] [Y] sont nés quatre enfants : Mme [K] [C] épouse [I], Mme [Q] [C], M. [N] [C] et Mme [O] [C] épouse [W].

M. [V] [C] est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 4] et Mme [S] [Y] le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3].

Par acte signifié les 16, 19 et 29 mai 2017, Mme [O] [C] épouse [W] a fait assigner Mme [K] [C] épouse [I], Mme [Q] [C] et M. [N] [C] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d'Arras afin d'obtenir, avec exécution provisoire, l'ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions respectives, lui attribuer préférentiellement les parcelles AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 5] à Thélus (62) avec pour mission conférée au notaire de fixer le cas échéant l'indemnité de réduction due à l'atteinte faite à la réserve successorale eu égard à la sous-évaluation des parcelles, objet de la donation reçue par Maître [U], condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident en date du 17 octobre 2017, afin de solliciter une expertise judiciaire aux fins de détermination de la valorisation des biens constituant l'actif successoral, souhaitant éviter que le notaire désigné au terme de la procédure au fond se heurte de nouveau à des difficultés liées aux évaluations des terres ainsi que des donations intervenues au bénéfice des parties.

Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge de la mise en état a [...] ordonné une expertise judiciaire contradictoire et désigné à cet effet l'expert judiciaire, lui confiant la mission suivante :
- se faire remettre par les parties tous documents utiles à la compréhension du litige,
- entendre les parties en leurs explications, les recevoir et répondre à leurs dires,
- visiter les parcelles suivantes situées à [Localité 3] (62) : ZW n°[Cadastre 3] lieudit “[Adresse 6]”, section YB n°[Cadastre 4] lieudit “[Adresse 7]”, section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2] et sur le territoire de la commune de [Localité 5] (62) : section ZO n°[Cadastre 5],
- donner son avis sur la valeur desdites parcelles en valeur occupée ou libre d'occupation, en tenant compte de leur constructibilité éventuelle, au regard des dispositions d'urbanisme applicables, à la date la plus proche du partage,
- visiter la parcelle située à [Localité 3] (62) section AD [Cadastre 6] donnée le 17 Mai 1984 à Mme [O] [C], épouse [W] dans l'état où elle se trouvait à la date de la donation et selon sa valeur à la date la plus proche du partage,
- donner son avis sur l'assiette de la servitude de passage conventionnelle contenue dans l'acte de donation du 17 Mai 1984 au profit du fonds donné à Mme [W] sur le solde de la propriété de la donatrice, servitude s'établissant sur la parcelle nouvellement cadastrée AD [Cadastre 1],
- donner son avis sur les limites de la parcelle AD [Cadastre 1] afin de permettre son bornage éventuel [...]

L'expert, M. [M], a rendu son rapport le 08 juillet 2020.

Par ordonnance rendue le 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise judiciaire en demandant à M. [M] de répondre aux missions suivantes :
-Visiter les parcelles sises à [Localité 3] cadastrées AD [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] dans l'état où elles se trouvaient à la date de la donation du 9 mai 2009 et selon leur valeur à la date la plus proche du partage,
-Visiter les parcelles sises à [Localité 3] cadastrées YB [Cadastre 10], YB [Cadastre 11] et ZV [Cadastre 12] dans l'état où elles se trouvaient à la date de la donation du 9 mai 2009 et selon leur valeur à la date la plus proche du partage,
-Donner son avis sur la valeur de la parcelle AD [Cadastre 6] située à [Localité 3] (62) section AD [Cadastre 6] donnée le 17 Mai 1984 à Mme [O] [C] épouse [W] sise sur [Localité 3] au jour le plus proche du partage s'agissant d'un terrain à bâtir non desservi par les réseaux.

Par ordonnance rendue le 29 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant sur la requête en rectification d'erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 29 septembre 2021, a corrigé comme suit les deux premiers paragraphes du complément de mission confié à l’expert :

“- Visiter les parcelles situées à [Localité 3] cadastrées AD [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et les estimer à la date du [Date décès 2] 2013, date du décès de la donatrice, selon l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de la donation du 09 mai 2009 ;
-Visiter les parcelles situées à [Localité 3] cadastrées YB [Cadastre 10], YB [Cadastre 11] et ZV [Cadastre 12] et les estimer à la date du [Date décès 2] 2013, date du décès de la donatrice, selon l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de la donation du 09 mai 2009.”

L’expert a déposé un rapport le 28 mars 2024 et des difficultés apparaissant dans certaines réponses à la mission confiée, le juge de la mise en état a réuni l’expert et les conseils des parties.

L’expert a déposé un complément daté du 03 juillet 2024 et un dernier complément daté du 16 septembre 2024.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2025, Mme [O] [W] demande au tribunal de :

- CONSTATER qu'un partage amiable n’a pas été possible,
- CONSTATER que les opérations de partage sont complexes,
- ORDONNER l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [C] [Y] et leurs successions respectives,
- DESIGNER pour y procéder tout notaire qui plaira à la juridiction à l'exception de Maître [U],
- COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage,
- ATTRIBUER préférentiellement à Madame [O] [C] épouse [W] les parcelles AD numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 8] à [Localité 3],
- Fixer la valeur de la parcelle AD [Cadastre 6] estimée à aujourd’hui en son état du 17 mai 1984 à la somme de (93.500 € de partie constructible non viabilisée + 1.770 de partie boisée =) 95.270 €,
- Fixer la valeur de la parcelle AD [Cadastre 9] à la date du [Date décès 2] 2013 en son état du 09 mai 2009 à la somme de180.747 €,
- Fixer la valeur de la parcelle AD [Cadastre 7] à la date du [Date décès 2] 2013 en son état du 09 mai 2009 à la somme de 78.048 €,
- Constater la prescription acquisitive de la servitude de passage telle que résultant de la configuration ancienne des lieux, dont l’assiette recouvre en partie les parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 7] (ou désormais AD [Cadastre 13]) au profit des parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 2],
- Constater la prescription acquisitive de la servitude de canalisation (adduction d'eau et évacuation) sur la parcelle AD [Cadastre 7] (ou désormais AD [Cadastre 13]) au profit de la parcelle AD [Cadastre 6],
- DEBOUTER les défendeurs de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum les défendeurs à payer à Madame [O] [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les defendeurs aux entiers frais et dépens.

Elle sollicite en premier lieu l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et des successions de leurs parents avec la désignation d’un notaire autre que Me [U], expliquant que le partage amiable n’a pu intervenir principalement en raison de la discorde l’opposant à ses cohéritiers au sujet du droit de passage desservant son habitation et des valorisations immobilières à retenir.

Elle sollicite l’attribution préférentielle des parcelles indivises AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en estimant que les défendeurs ne lui opposent aucun argument juridique et que ces deux parcelles sont sans intérêt pour eux puisqu’ils n’en ont pas besoin pour avoir un accès à la voie publique.

Elle ajoute que les servitudes de passage et de canalisations dont elle jouit depuis plus de 30 ans lui sont désormais acquises au visa de l’article 690 du code civil et que subsidiairement, sa parcelle étant enclavée, elle est en droit d’invoquer la servitude légale de l’article 685.

Enfin, elle conteste les valorisations retenues par l’expert en soulignant les différentes variations non étayées et l’absence de réponse aux dires adressés à M. [M].

***

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2025, Mme [K] [C] épouse [I], Mme [Q] [C] et M. [N] [C] demandent au tribunal de :

- Ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux [B] et de leurs successions respectives. 
- Désigner pour ce faire Maître [U], Notaire à [Localité 5] ou à défaut, le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire. 
- Débouter Madame [W] de ses demandes plus amples et contraires et notamment de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2]. 
 HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [M], expert judiciaire s’agissant de la valorisation des biens donnés quelque soit la donation concernée en conséquence : 
- Dire que le Notaire devra prendre en considération au titre de la masse à partager la valeur du bien donné en avancement d’hoirie à Madame [W] le 17 mai 1984 selon terme de la donation. 
- Dire qu’elle en devra rapport. 
- Dire que le notaire devra en outre et pour la détermination d’une éventuelle indemnité de réduction, tenir compte non seulement de la donation préciputaire effectuée à Madame [K] [C] épouse [I], à Madame [Q] [C] et Monsieur [N] [C] mais également à Madame [O] [C] épouse [W] au titre de l’avantage indirect découlant de la différence apparaissant entre la valeur de son rapport au titre de la donation en avancement d’hoirie en date du 17 mai 1984 et la valorisation du bien donné telle que réalisée par Monsieur [M] en conséquence fixer les valeurs de la manière suivante : 
- Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible (valeur du bien dans son état à la date de la donation selon sa valeur à la date du décès) 126.000 euros (page 2 du complément de rapport en date du 18 mars 2024) dont à déduire le montant du rapport selon clause prévue dans l’acte de donation (soit 18.293,90 euros augmenté de l’indice). 
-Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 147.000 euros (dont à déduire la somme indexée soumise à rapport selon observations ci-dessus). 
- Dire que le Notaire devra reprendre dans la détermination de la masse servant au calcul de la réserve et d’une éventuelle indemnité de réduction, les biens objet de la donation du 9 mai 2009, conformément aux évaluations de l’expert [M] en conséquence fixer les valeurs de la manière suivante : 
-Parcelles AD [Cadastre 7] AD [Cadastre 9] et AD [Cadastre 8] (pâture dépendant du corps de ferme) 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 202 119 euros 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 180 747 euros 
-Parcelle YB [Cadastre 10] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 2.207 euros 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 2.207 euros 
-Parcelle YB [Cadastre 11] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 8.881 euros 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 8.881 euros 
-Parcelle ZV53 : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 24.507 euros 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 24.507 euros 
- FIXER l’assiette de la servitude de passage dont dispose la parcelle AD [Cadastre 6] sur la parcelle AD [Cadastre 1] conformément au plan du cabinet [L], sapiteur, apparaîssant en annexe 4 du rapport d’expertise de Monsieur [M]. 
- Condamner Madame [W] [O] à redresser la voie d’accès à la parcelle AD [Cadastre 6] empruntant la parcelle AD [Cadastre 1], de telle sorte qu’elle n’empiète plus sur la parcelle AD [Cadastre 7], propriété des concluants et ce dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 
- Condamner, dans les mêmes conditions, Madame [W] [O] à déplacer les réseaux d’adduction d’eau et d’évacuation de telle sorte que ces réseaux empruntent exclusivement l’assiette de la servitude ainsi définie et n’empiètent plus sur la parcelle AD [Cadastre 7]. 
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise s’agissant de la valeur vénale des biens indivis demeurant à partager. 
- La débouter également de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 et dire que les dépens 
seront portés, comme d’usage, en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la Selarl Meillier. 

Ils confirment vouloir l’ouverture des opérations de partage judiciaire mais sollicitent la désignation de Me [U], qui n’est pas leur notaire mais qui était celui de leurs parents et qui dispose donc de tous les actes intervenus et nécessaires au partage.

Ils demandent au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise de M. [M] et les valorisations retenues.

Ils relèvent que la demande d’attribution préférentielle formée par leur soeur ne répond à aucune des conditions légales et devra ainsi être rejetée.

De plus, ils concluent au rétablissement de l’assiette exacte des servitudes de passage et de canalisation conformément aux stipulations de l’acte de donation et au plan du géomètre expert, qui démontre un empiétement sur la parcelle AD [Cadastre 7] leur appartenant, ce dont ils n’avaient pas conscience avant les opérations d’expertise.

L’ordonnance de clôture date du 12 novembre 2025 et le dossier a été plaidé à l’audience du 06 mai 2026.


MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 

En l’espèce, l’assignation en partage date de 2017 et les parties conviennent qu’elles ne sont jamais parvenues à trouver un accord.

Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et des successions respectives des parents des parties.

En outre, il est constant que Me [U], notaire des parents des parties, a été missionné pour procéder aux opérations amiables de partage.

Il a ainsi connaissance de ces opérations anciennes et aucun élément ne vient établir un manquement de sa part ou un parti pris.

Il n’est dès lors pas justifié de procéder à son remplacement et Mme [W] sera déboutée de sa demande en ce sens.


Sur la demande d’attribution préférentielle

Les articles 831 et suivants du code civil traitent des attributions préférentielles dans le cadre des partages successoraux.

Il est exact que Mme [O] [W], qui sollicite l’attribution préférentielle des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ne vise aucun fondement juridique mais se fonde sur le caractère pragmatique de sa demande.

Pour autant, il est exact qu’elle ne justifie d’aucune des conditions posées par les articles 831, 831-2 et suivants du code civil. La situation d’enclave ou l’existence d’une servitude ne sont pas des critères prévus par le code civil comme une cause possible d’attribution préférentielle.

S’il est incontestable que Mme [W] a le plus intérêt à obtenir la propriété de ces deux parcelles qui jouxtent la sienne et dont l’une sert d’assiette à la servitude de passage dont bénéficie son fonds, il n’en reste pas moins qu’en l’absence d’accord de ses copartageants, elle n’est pas fondée à invoquer les dispositions relatives à l’attribution préférentielle.

Sa demande ne peut donc qu’être rejetée mais les parties peuvent à tout moment trouver un accord amiable sur ce point ou plus largement sur la poursuite des opérations de partage.


Sur les servitudes de passage et de canalisation

L’acte de donation du 17 mai 1984 a décrit le droit de passage bénéficiant à la parcelle donnée AD [Cadastre 6], enclavée, passant sur la parcelle AD [Cadastre 1] uniquement.

Il n’est pas contesté que l’assiette de ce droit de passage a débordé sur la parcelle AD [Cadastre 7], ce que matérialise le plan réalisé en cours d’expertise par un géomètre expert.

Il n’est pas non plus contesté que les canalisations reliant la voie publique à la parcelle AD [Cadastre 6] passent en partie sous la parcelle AD [Cadastre 7] alors que le titre imposait qu’elles passent sous l’assiette de servitude de passage, soit sous la parcelle AD [Cadastre 1].

En application des articles 688 et 689 du code civil, la servitude de passage est discontinue et apparente tandis que la servitude de canalisation est continue mais non apparente.

Or, l’article 691 dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres. La possession immémoriale ne suffit pas pour les établir.

Cependant, lorsque le fonds dominant est enclavé, l’article 685 dispose que l’assiette et le mode de servitude de passage sont déterminés par trente ans d’usage continu.



Ainsi, le propriétaire du fonds bénéficiant d’une simple servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue. L’étendue et les modalités d’exercice de cette servitude conventionnelle ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu’il soit possible de se prévaloir de l’acquisition par prescription du droit d’exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue.

Néanmoins, lorsque la parcelle est enclavée, le propriétaire du fonds enclavé peut prescrire par trente ans une assiette de passage différente de celle fixée conventionnellement.

Il faut alors que la possession de cette assiette soit utile et réponde aux conditions de l’article 2261 du code civil en étant continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire.

Les défendeurs soutiennent que la possession de Mme [W] n’était pas utile car elle n’était pas propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1] avant le [Date décès 2] 2013 et que son occupation était équivoque et n’a fait l’objet d’aucune autorisation de leur part depuis qu’ils sont devenus propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 7] en 2009.

Cependant, il n’est pas nécessaire que le propriétaire du fonds enclavé qui utilise une assiette de droit de passage agisse à titre de propriétaire du fonds servant, ce qui n’a pas de sens puisque précisément la servitude légale de passage signifie qu’il passe sur le fonds servant dont il n’est pas propriétaire.

Il suffit que le propriétaire agisse en qualité de propriétaire d’un fonds dominant enclavé faisant usage sur un fonds servant d’un droit de passage pour lui éviter de rester enclavé.

Il n’est pas plus démontré que la possession de l’assiette par Mme [W] sur la parcelle AD [Cadastre 1] empiétant légèrement sur la parcelle AD [Cadastre 7] était équivoque.

Enfin, la possession trentenaire ne suppose pas l’autorisation des propriétaires des fonds servants et notamment des défendeurs devenus propriétaires indivis en 2009 de la parcelle AD [Cadastre 7], seul l’écoulement du temps avec les caractéristiques de possession utile suffit. Or, il n’est pas démontré qu’une fois devenus propriétaires indivis, les défendeurs se sont opposés au passage de leur soeur empiétant sur la parcelle AD [Cadastre 7] depuis le 17 mai 1984, si bien que la possession de cette dernière est restée paisible, publique, continue et non équivoque pendant plus de trente ans.

Mme [W] a donc acquis par prescription l’assiette et le mode d’utilisation du passage sur les parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 7] (désormais AD [Cadastre 13]).

La demande tendant à la condamner à redresser le passage sur la parcelle AD [Cadastre 1] doit donc être rejetée.

En revanche, s’agissant de la servitude de canalisation, il n’est pas justifié que l’assiette de cette servitude a duré pendant plus de trente ans de façon publique.

Mme [W] peut donc légitimement être condamnée à déplacer les canalisations desservant sa parcelle qui passent par la parcelle AD [Cadastre 7] (désormais AD [Cadastre 13]) en contrariété avec l’acte de donation.

Ces opérations devront être réalisées dans un délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’une astreinte paraisse nécessaire pour en garantir l’exécution.



Sur les valeurs des différents biens, les valeurs de rapport, de la masse de calcul de la réserve et d’indemnités de réduction

L’article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes et les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Il sera rappelé que les biens existants au décès de Mme [Y] et restant à partager entre les parties sont les parcelles situées à [Localité 3] cadastrées YB [Cadastre 4], ZW [Cadastre 3], AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la parcelle située à [Localité 5] cadastrée ZO [Cadastre 5].

L’expert judiciaire a fixé la valeur de ces parcelles dans son 1er rapport daté du 07 juillet 2020 aux sommes de:
- YB [Cadastre 4]: 6.598€
- ZW [Cadastre 3]: 8.463€
- AD [Cadastre 1]: 632€
- AD [Cadastre 2]: 5.900€
- ZO [Cadastre 5] à [Localité 5]: 4.985€

Ces valeurs n’ont pas été réactualisées à l’occasion des compléments de rapport, étant observé que ce point n’était plus demandé à l’expert dans les ordonnances des 29 septembre 2021 et 29 mars 2023, mais seront reprises par le notaire commis, les parties ne formulant pas d’observations particulières sur ces évaluations.

La valorisation des biens ayant fait l’objet de donations aux parties est ensuite déterminante pour le calcul des rapports, de la masse de calcul et d’éventuelles indemnités de réduction.

Il convient donc d’analyser les donations consenties par Mme [Y] à ses enfants, aucune donation n’étant invoquée de la part de M. [C].


1/ Sur la donation du 17 mai 1984 à Mme [O] [W]

Mme [Y] a donné en avancement d’hoirie à Mme [O] [W] un bien propre constitué d’une parcelle distraite d’une plus grande et désormais cadastrée AD [Cadastre 6].

L’article 860 dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. L’alinéa 3 prévoit que l’acte de donation peut contenir une stipulation contraire et que s’il résulte de cette stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.








Aux termes de l’acte authentique de donation, une clause de rapport dérogatoire de l’article 860 alinéas 1er et 2 du code civil a été stipulée, la valeur étant fixée forfaitairement à 120.000 [Localité 6] (18.294,88€) comme la valeur du bien au jour de la donation, et avec indexation sur l’indice du coût de la construction. La clause prévoyait en outre que “si la valeur rapportable est supérieure à la valeur du bien donné lors du partage (d’après son état au jour de la donation), la donataire ne sera tenue qu’au rapport de cette dernière valeur, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ultérieurement un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné. D’autre part, la donation s’imputera sur la part de réserve de la donataire et subsidiairement sur la quotité disponible.” 

Il n’est pas contesté que la valeur du bien donné, au jour du partage à intervenir, sera supérieure à la valeur rapportable fixée forfaitairement à 18.294,88€ avec indexation.

Le rapport dû à la succession de Mme [Y] sera donc conforme à la clause de rapport stipulée.

Conformément aux dispositions de l’article 922, en présence de donations intervenues entre vifs, il convient de reconstituer la masse des biens partageables pour calculer la quotité disponible et la réserve.

En application de ce texte, la réintégration fictive à la masse de la donation faite à Mme [W] doit se faire en tenant compte de la valeur du bien au décès du donateur selon l’état du bien à la date de la donation, soit la valeur de la parcelle, selon son état au 17 mai 1984, à la date du 16 février 2013.

À ce titre, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la parcelle n’avait pas à la date du 17 mai 1984 une véritable valeur de 63.000€ que l’expert judiciaire aurait retenue dans son rapport du mois de juillet 2020.

En effet, cette valeur de 63.000€ correspond, dans le rapport de juillet 2020 de M. [M], à la valeur de la parcelle AD [Cadastre 6] à la date du rapport d’expertise, soit juillet 2020, selon son état au 17 mai 1984. L’expert indique retenir une valeur du m² de terrain constructible non viabilisé à hauteur de 30€.

A la date de la donation, la parcelle, d’une superficie de 2.100m², était une parcelle d’une superficie de 21 ares en nature de pré et de terre en nature de jardin.

Si l’expert judiciaire n’a pas évoqué la situation d’urbanisme de la parcelle à l’époque de la donation, il ressort des dires des parties, des annotations de l’expert dans ses différentes évaluations de la parcelle AD [Cadastre 6] et du rapport de Mme [R] communiqué par la demanderesse, qui vise le plan d’occupation des sols de la commune de [Localité 3] approuvé le 25 janvier 1983 et le PLU approuvé le 12 décembre 2024 que la parcelle était, au 17 mai 1984, à bâtir pour une surface d’environ 1.100m² et non constructible (partie boisée et espace vert) pour les 1.000m² restant.

Il n’est pas contesté non plus qu’à la date de la donation, la parcelle, située à une soixantaine de mètres de l’accès à la voirie, n’était pas du tout viabilisée, ce qui ressort en tout état de cause de l’acte de donation et de la reprise des termes du certificat d’urbanisme négatif attestant que le terrain donné n’avait pas accès à la voie publique et que les réseaux d’eau potable, électricité et assainissement étaient inexistants.

La valeur de la parcelle a été retenue à 120.000 [Localité 6], soit 18.295€, cette valeur ayant été fixée forfaitairement comme valeur de rapport à la succession à indexer sur l’indice du coût de la construction. L’expert a d’ailleurs, en pages 16 et 17 de son rapport du 07 juillet 2020, fait état d’un achat à [Localité 3] en 1983/1984 d’une parcelle à bâtir de 2.162m², viabilisée, au prix de 120.000Francs.


Ce terme de comparaison représente ainsi une valeur au m² de 55,50F (non pas 50,50F) soit une contre valeur en euro de 8,46€ (et non pas 83,62€) étant au surplus rappelé que la parcelle donnée à Mme [W] n’était pas viabilisée et avait donc une valeur moindre.

Il ne peut donc être soutenu que la valeur de la parcelle à la donation était de 63.000€ et qu’une donation déguisée a été faite à Mme [W] puisque la valeur de 120.000Francs était parfaitement conforme au marché voire lui était supérieure.

A la date du décès le [Date décès 2] 2013, l’expert judiciaire a retenu une valeur du m² de 60€, en exposant n’avoir trouvé que des termes de parcelles constructibles viabilisées à un prix moyen de 96€ le m² et avoir ainsi appliqué une décote pour retenir une valeur de parcelle constructible non viabilisée.

Il ressort néanmoins de l’étude de ses rapports successifs que l’expert a retenu, pour une parcelle constructible non viabilisée donnée le 17 mai 1984, les valeurs suivantes :
- à la date du [Date décès 2] 2013 une valeur de 60€ le m² pour la totalité de la parcelle (rapport de mars 2024) ;
- à la date du 07 juillet 2020 une valeur de 30€ le m² pour la totalité de la parcelle (rapport du 07 juillet 2020) ;
- à la date du 03 juillet 2024 une valeur de 135€ le m² pour les 1.100m² constructibles et de 35€ pour les 1.000 m² non constructibles (complément de rapport du 03 juillet 2024) ;
- à la date du 16 septembre 2024 une valeur de 70€ le m² pour la totalité de la parcelle (complément de rapport du 16 septembre 2024).

Si la demanderesse ne conteste pas la valeur retenue de 60€ le m² pour une parcelle constructible non viabilisée, elle fait observer que cette valeur ne peut s’appliquer qu’à la portion constructible, représentant 1.100m² et présente un calcul pour l’évaluation faite au plus proche du partage le 03 juillet 2024 sans tenir compte de l’ultime évaluation de l’expert arrêtée au 16 septembre 2024.

Il convient donc de retenir la valeur de 60€ le m² pour la parcelle constructible non viabilisée évaluée en 2013 à la date du décès, pour les 1.100m² constructibles, soit 66.000€. Pour les 1.000m² restant, non constructibles, la valeur ne peut être identique. Il ressort du complément de rapport d’expertise et des conclusions de Mme [W] que les valeurs de parcelles boisées sur [Localité 3] selon la [1] étaient identiques de 2009 à 2020 et de l’ordre d’1,77€ le m².

Ainsi, la valeur des 1.000m² de terrain non constructibles et boisés peut être évaluée à 1.770€.

La valeur de la parcelle AD [Cadastre 6], à la date du décès du [Date décès 2] 2013 selon son état à la date de la donation du 17 mai 1984 sera donc chiffrée à 67.770€.

Cette valeur sera prise en compte, conformément à l’article 922 du code civil, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Pour le calcul de l’éventuelle indemnité de réduction relative à l’écart entre la valeur de rapport stipulée à la donation (18.295€ indexée) et la valeur à la date du partage selon l’état à l’époque de la donation (924 code civil), il convient de trancher la valeur à retenir.

Si Mme [W] conclut à une valeur de 95.270€, les défendeurs reprennent la valeur de 147.000€ retenue dans le dernier complément de l’expert le 16 septembre 2024.

Or, cette valeur de 147.000€ repose sur une estimation du m² de la parcelle constructible non viabilisée de 70€ le m² alors que la parcelle donnée n’était constructible que pour 1.100 des 2.100m².



Le calcul réalisé par l’expert dans son complément du 03 juillet 2024 n’est pas exploitable puisque s’il distingue bien entre les 1.100m² constructibles et les 1.000m² non constructibles, il retient des valeurs de 135€ correspondant à des parcelles viabilisées et de 35€ pour les parcelles non constructibles sans référence à des termes utiles de comparaison.

De son côté Mme [W] fonde son calcul de la valeur à la date du partage sur la reprise du coefficient dégagé par l’expert dans son rapport de mars 2024 (62,5% d’écart entre 96€ le m² et 60€ le m²) en l’appliquant à la valeur de 135€ le m² figurant dans le rapport du 03 juillet 2024, pourtant finalement amendé par le rapport du 16 septembre 2024.

Elle retient au final une valeur de 95.270€ en soulignant que son propre calcul est corroboré par l’évaluation effectuée par Mme [R].

Il est exact que les évaluations successives de l’expert judiciaire sont très variables et très peu explicitées, malgré les interrogations présentées par les parties à travers leurs dires.

Or, le calcul présenté par Mme [W], fondé sur les éléments dégagés par l’expert et sur ce coefficient de calcul d’une parcelle viabilisée à une non viabilisée ainsi que sur l’estimation du m² de parcelle boisée, coïncide effectivement avec le rapport de Mme [R], elle-même inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 7].

En conséquence, la valeur de la parcelle AD [Cadastre 6] au partage selon son état à la donation du 17 mai 1984 sera retenue à hauteur de 95.270€ (924-2).

En application du dernier alinéa de l’article 860 du code civil, l’avantage indirect existant entre la clause de rapport et la valeur fixée par l’article 922 serait de l’ordre de 19.000€, sous réserve de la clause d’indexation à appliquer à la somme de 18.295€ (le conseil de Mme [W] ayant chiffré la somme indexée en 2023 à 48.522€ dans son dire du 13 mars 2024) et constitue une donation hors part successorale consentie à Mme [W].


2/ Sur les donations du 09 mai 2009 à [K], [Q] et [N] [C]

Par acte du 09 mai 2009, Mme [Y] a fait donation hors parts successorales à [K], [Q] et [N] de divers biens :

- les parcelles AD [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] supportant le corps de ferme et divers bâtiments, en nue propriété et indivisément entre eux trois ;
- les parcelles YB [Cadastre 10] et YB [Cadastre 11] en nue propriété indivisément entre [K] et [N] outre une somme d’argent à chacun pour un total de 9.043,20€ ;
- la parcelle ZV [Cadastre 12] en pleine propriété à [Q].

La donation de l’ensemble constitué des parcelles AD [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] représentant 47a 66ca est intervenue le 09 mai 2009 sur la base d’une valeur globale en pleine propriété de 240.000€ et il est exact que l’ensemble, après subdivision de la parcelle [Cadastre 7] en deux parcelles AD [Cadastre 14] et [Cadastre 13], a été vendu pour une superficie totale de 46a 24ca au prix de 230.000€ le 09 octobre 2025.

Or, dans ses rapports successifs, l’expert a retenu les valeurs suivantes cumulées :

- 256.139€ en mai 2009 (145.000+109.800+1.339) selon son rapport du 15 mars 2024 ;
- 263.139€ le [Date décès 2] 2013 (152.000+109.800+1.339) selon son rapport du 15 mars 2024 ;
- 202.119€ au [Date décès 2] 2013 (152.000+48.780+1.339) selon ses rapports des 03 juillet et 16 septembre 2024 ;
- 180.747€ dans son rapport du 07 juillet 2020.


Comme le relève la demanderesse, l’expert avait pour mission, aux termes de l’ordonnance du 29 mars 2023, d’évaluer l’ensemble 230-236-172 selon son état en mai 2009 à la date du 16 février 2013.

Or, aucune précision n’est apportée pour caractériser l’état de l’ensemble en 2009 et notamment le corps de ferme situé sur la parcelle AD [Cadastre 9].

Les observations de l’expert en 2024 considérant que l’état moyen du bien doit conduire à appliquer une décote de 14% puis dans la foulée que la nécessité de travaux doit de nouveau entraîner une décote de 30% sont à prendre avec réserves puisqu’elles se placent à la date de la visite sans rechercher l’état du bien en 2009.

Comme précédemment, les variations concernant notamment la parcelle AD [Cadastre 7] sont peu compréhensibles et à tout le moins peu explicitées, l’estimation passant de 109.800€ dans le rapport de mars 2024 à 48.780€ dans les derniers rapports de 2024 sans autres explications.

Si les défendeurs exposent que l’estimation à 109.800€ s’analyse en une erreur de plume, corrigée dans le rapport du 03 juillet 2024 aboutissant à retenir, comme pour la parcelle AD [Cadastre 6], une valeur non plus de 135€ le m² mais de 60€ du m² pour une parcelle constructible mais non viabilisée, la demanderesse fait observer que la parcelle AD [Cadastre 7] est constructible et dispose d’un front à rue rendant aisée la viabilisation, voire devant permettre de la considérer comme viabilisée afin de retenir l’estimation évoquée par l’expert de 96€ le m².

La situation de la parcelle AD [Cadastre 7] (devenue AD [Cadastre 14] et AD [Cadastre 13]) n’est en effet pas similaire à la parcelle AD [Cadastre 6] puisque cette dernière est située à 60 mètres de la voie publique, ce qui a fortement augmenté les contraintes de viabilisation.

Il n’est pas démontré que la parcelle AD [Cadastre 7] était viabilisée à la date de la donation, alors qu’il doit être tenu compte de l’état du bien à la date de la donation.

La référence à la valeur de 60€ le m² doit être cependant modulée avec la référence de 96€ le m² pour tenir compte de l’absence de viabilisation mais de la situation grandement facilitée pour y procéder.

Une somme médiane de 80€ le m² sera donc retenue, soit une valeur pour la parcelle AD [Cadastre 7] de 65.040€.

Pour ce qui concerne la parcelle AD [Cadastre 9], il doit également être tenu compte de la double décote appliquée par l’expert sur la moyenne de prix pour la surface habitable de 1.750€ issue des termes de vente de 2014 analysés.

Le montant du m² habitable pour la parcelle AD [Cadastre 9] sera ainsi retenu à la somme de 1.150€ et non pas 1.050€.

Il en résulte que l’ensemble 172-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] sera valorisé, à la date du [Date décès 2] 2013, à hauteur de :

- 1.150€x145m² = 166.750€ pour la parcelle AD [Cadastre 9] ;
- 80 x [Cadastre 15] 65.040€ pour la parcelle AD [Cadastre 7] ; 
- 1.339€, valeur non contestée, pour la parcelle AD [Cadastre 8] ;
soit un total de 233.129€ à prendre en compte, en application de l’article 922, pour le calcul de la réserve.





S’agissant du calcul de l’indemnité de réduction, la valeur à la date du partage ne saurait être la valeur de 180.747€ figurant dans le rapport de l’expert daté du 07 juillet 2020, qui ne valorisait visiblement que la parcelle AD [Cadastre 9] alors qu’il a ultérieurement dans ses autres rapports valorisé également les parcelles AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 7] tout en estimant à chaque fois l’ensemble constitué des trois parcelles.

La valeur, conformément à l’article 924-2 du code civil, sera sa valeur d’aliénation, soit le prix de vente de 230.000€, bien qu’il porte sur une surface quelque peu réduite du fait de la subdivision de la parcelle AD [Cadastre 7] mais tout en tenant compte d’éventuels travaux mineurs accomplis en vue de parvenir à la vente.

Pour les parcelles YB [Cadastre 10], YB [Cadastre 11] et ZV [Cadastre 12], les parties ne s’opposent pas sur les valeurs proposées par les défendeurs dans leurs conclusions, qui seront reprises comme suit:

-Parcelle YB [Cadastre 10] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 2.207€ 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 2.207€ 
 
-Parcelle YB [Cadastre 11] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 8.881€
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 8.881€ 
 
-Parcelle ZV53 : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 24.507€ 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 24.507€
 

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [W] sera déboutée de sa demande en ce sens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [V] [C], décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 8] et son épouse Mme [S] [Y], décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 3], ainsi que de leurs successions respectives ;

COMMET pour y procéder Me [P] [U], notaire à [Localité 5] ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance ;

COMMET le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Arras ou tout autre magistrat composant la chambre pour la surveillance de ces opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées ; 

RAPPELLE que le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; 

DÉBOUTE Mme [O] [C] épouse [W] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 3] et cadastrées AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2] ;

DIT que le rapport dû par Mme [O] [C] épouse [W] à la succession de Mme [S] [Y] veuve [C] pour la donation en avancement d’hoirie de la parcelle AD [Cadastre 6] datant du 17 mai 1984 sera calculé conformément à la clause de rapport insérée à l’acte ;

DIT que Mme [O] [C] épouse [W] a acquis par prescription trentenaire l’assiette et le mode de servitude de passage sur les parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 7] (désormais AD [Cadastre 13]) tels que matérialisés sur le plan du géomètre expert figurant en annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ;

DÉBOUTE Mme [K] [C] épouse [I], Mme [Q] [C] et M. [N] [C] de leur demande tendant à condamner Mme [O] [C] épouse [W] à redresser la voie d’accès à sa parcelle AD [Cadastre 6] sur la parcelle AD [Cadastre 1] conformément à l’assiette fixée dans l’acte de donation du 17 mai 1984 ;





DÉBOUTE Mme [O] [C] épouse [W] de sa demande tendant à constater la prescription acquisitive de la servitude de passage de canalisations sur la parcelle AD [Cadastre 7] devenue AD [Cadastre 13] au profit de la parcelle AD [Cadastre 6] ;

CONDAMNE Mme [O] [C] épouse [W] à déplacer les réseaux d’adduction et d’évacuation d’eaux passant par la parcelle AD [Cadastre 7] (désormais AD [Cadastre 13]) pour se conformer à la servitude de canalisation fixée dans l’acte de donation du 17 mai 1984, dans un délai de 18 mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que les parcelles indivises suivantes seront valorisées par le notaire aux sommes suivantes conformément au premier rapport de M. [M] daté du 07 juillet 2020 :

Parcelles situées à [Localité 3]:
YB [Cadastre 4]: 6.598€
ZW [Cadastre 3]: 8.463€
AD [Cadastre 1]: 632€
AD [Cadastre 2]: 5.900€

Parcelle située à [Localité 5]:
ZO [Cadastre 5]: 4.985€

FIXE la valeur de la parcelle AD [Cadastre 6] aux sommes suivantes :

- 67.770€ à la date du [Date décès 2] 2013 selon son état à la date de la donation du 17 mai 1984 en avancement d’hoirie, pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible ;
- 95.270€ à la date du partage selon son état à la date de la donation, pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction ;

DIT que l’écart entre la valeur conventionnelle de rapport et la valeur fixée selon l’article 922 du code civil constitue une donation hors part successorale consentie à Mme [W] susceptible de réduction ;

FIXE la valeur des parcelles AD [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à la somme totale de 233.129€ à la date du 16 février 2013 selon leur état à la donation du 09 mai 2009 hors part successorale, pour la réunion fictive et la détermination de la quotité disponible ;

FIXE la valeur des parcelles AD [Cadastre 9], AD [Cadastre 7] et AD [Cadastre 8] à la somme totale de 230.000€ pour le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction ;

FIXE les valeurs des parcelles situées à [Localité 3] cadastrées YB [Cadastre 10], YB [Cadastre 11] et ZV [Cadastre 12] comme suit :

-Parcelle YB [Cadastre 10] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 2.207€ 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 2.207€ 
 
-Parcelle YB [Cadastre 11] : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 8.881€
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 8.881€ 
 
-Parcelle ZV53 : 
Pour réunion fictive et détermination de la quotité disponible : 24.507€ 
Pour calcul d’une éventuelle indemnité de réduction : 24.507€

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;


DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 688, code civil 831-2, code civil 924-2, code de procedure civile 1364, code civil 860, code civil 922, code civil 689, code civil 2261, code civil 831, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:39:37.204Z.