Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 mai 2024, n° 20/00011
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [T] [S] veuve [W] et Mme [F] [S] épouse [O] venant aux droits de leur mère Mme [R] [Z], décédée le 8 janvier 2016, sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 8]. Cette parcelle est voisine des propriétés de : - M. [V] [E] et Mme [B] [G] épouse [E], propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] (donation effectuée par les époux [G], parents de Mme [E], selon acte authentique en date du 21 mars 1988), - M. [K] [A] et Mme [I] [X] épouse [A], propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13]. Sur assignation délivrée à la demande de madame [R] [Z], par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [H] pour y procéder. Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des référés rendait les opérations d'expertise opposables aux époux [A]. L'expert déposait son rapport le 24 mars 2015. Par exploit d'huissier du 17 juillet 2015, madame [R] [Z] a fait assigner M. et Mme [E] et M. et Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir: - le retrait de l'ensemble des réseaux implantés sur sa propriété, - le versement de la somme de 1 575 euros, - le rétablissement de la verticalité d'un mur, - la surélévation du mur mitoyen à la hauteur de 1,90 m, - la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte d'huissier du 12 novembre 2015, M. et Mme [E] ont appelé en cause M. [N] [C] et Mme [L] [Z] épouse [C]. Suite au décès de madame [R] [Z] le 18 janvier 2016, ses héritières concernées par le bien, Mme [T] [S] veuve [W] et Mme [F] [S] épouse [O] ont repris à leur compte la totalité des demandes sauf celles concernant les dégâts du mur séparatif. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment - ordonné le retrait du sol de tous réseaux, coffrets compteurs appareils et connexions implantés dans le fonds A N° [Cadastre 4] ([S]) au profit du fonds A N° [Cadastre 3] ([E]) ; - dit qu'il y sera procédé à l'initiative des demanderesses aux frais de époux [E] ; - condamné les époux [E] à payer à [T] et [F] [S] ensemble avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme de 30 000 euros, outre une somme de 4 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [E] à réaliser dans un délai de 1 mois et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'élévation du mur séparatif des propriétés jusqu'à 1m90 avec des éléments fixes et opaques ; - dit que les époux [A] ne pourront s'opposer à la réinstallation sur leur parcelle A N° [Cadastre 13] des canalisations au profit de la parcelle A N°[Cadastre 3] et leur a réservé le droit de solliciter à l'encontre de tout responsable indemnisation du préjudice occasionné par cette installation ; - condamné les époux [E] aux dépens comprenant ceux du référé expertise. Par déclaration remise au greffe le 2 janvier 2020, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2020, M. et Mme [E] sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau : Sur la question de la servitude de canalisation : - de constater qu'il est justifié d'une servitude conventionnelle et à défaut d'une servitude par prescription, et qu'une autorisation a été donnée par madame [Z], - de débouter mesdames [S] de leur demande de dépose et déplacement de l'ensemble des canalisations. Subsidiairement, ils demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a à la fois ordonné la suppression des canalisations et les a condamnés à verser la somme de 30 000 euros à Mmes [S] et de débouter mesdames [S] de leur demande de condamnation à hauteur de 30 000 euros. Dans le cas où une atteinte à la propriété injustifiée serait reconnue, ils demandent à voir ordonner la dépose des canalisations par eux-mêmes et à voir condamner mesdames [S] et les époux [C] à les indemniser du coût de déplacement sur justificatif. Sur la question de l'exhaussement du mur de clôture, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de débouter mesdames [S] de leur demande de condamnation à réaliser l'exhaussement du mur. Sur la question de la restitution du trop-perçu, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande, et à défaut de débouter les mesdames [S] de leur demande. Ils demandent en outre de rejeter l'appel incident formé par les époux [A], et de condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 4 juin 2020, mesdames [S] demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande de répétition de la somme de 1 575 euros et de condamner M. et Mme [E] à leur payer cette somme. Elles demandent en outre de condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux ordonnances de référé et les frais d'expertise, le tout avec droit de recouvrement direct au bénéfice de leur avocat, et à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 22 juin 2020, M. et Mme [A] sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau, de constater que le fonds A[Cadastre 3] (propriété de M. et Mme [E]) bénéficie d'une servitude sur le fonds A[Cadastre 4] (propriété de Mmes [S]) du fait de la prescription acquisitive. Subsidiairement et si la cour confirmait la décision de première instance sur le retrait du sol de tous réseaux, coffrets compteurs appareils et connexions implantés dans le fonds A N° [Cadastre 4] au profit du fonds A N° [Cadastre 3], ils demandent à la cour de condamner solidairement M. et Mme [E] à leur régler la somme de 11 070,42 euros correspondant à l'intégralité des travaux nécessaires au déplacement des réseaux sur leur parcelle. Ils demandent en outre : - de se voir réserver le droit de solliciter à l'encontre de tout responsable indemnisation du préjudice occasionné par cette installation, - de voir condamner solidairement M. et Mme [E] et mesdames [S] aux entiers dépens de l'instance comprenant l'instance de référé expertise, et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [C] n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 6 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS Sur la demande tendant au retrait des canalisations implantés dans le fonds A n°[Cadastre 4] au profit du fonds A n°[Cadastre 3] Sur le principe de la demande Le premier juge a estimé que les époux [E] ne pouvaient se prévaloir d'aucun titre leur permettant de faire passer leurs canalisations sous la parcelle A N°[Cadastre 4], aucune servitude de canalisation n'a pu être acquise par prescription au profit du fonds A N°[Cadastre 3] sur le fonds A N°[Cadastre 4], la parcelle A N°[Cadastre 3] n'est pas enclavée et bénéficie d'une servitude sur le fonds A N°[Cadastre 13] appartenant actuellement aux époux [A]. Monsieur et madame [E] persistent en appel à soutenir l'existence d'une servitude au bénéfice de leur fonds. Ils avancent que : - une autorisation a été donnée par monsieur [U] [D], alors propriétaire de la parcelle A N°[Cadastre 12] devenue A N°[Cadastre 4], de faire passer les canalisations de la parcelle A N°[Cadastre 3] sur sa parcelle, - l'assiette de la servitude se trouve prescrite par plus de trente ans d'usage continu, les canalisations litigieuses ayant été implantées en 1980, voire avant, - leur terrain est totalement enclavé en ce qui concerne l'accessibilité des réseaux, ce qui a justifié la négociation d'une servitude, - madame [R] [Z] leur avait de son vivant donné une autorisation pour faire passer au travers de sa propriété le tuyau collectant leurs eaux pluviales et de piscine. Madame [T] [S] veuve [W] et madame [F] [S] épouse [O] font quant à elles valoir que la servitude de canalisation, en ce qu'elle est non apparente, ne peut s'établir que par un titre qui fait en l'espèce défaut, et non par prescription. Elles soulignent que la parcelle N°[Cadastre 3] n'est nullement enclavée et qu'en tout état de cause, la servitude sur le fonds A N°[Cadastre 13] permettrait de résoudre cette éventuelle question d'enclave. Selon elles, le document signé le 23 janvier 2007 par madame [R] [Z] ne saurait être constitutif d'une servitude, puisqu'il n'engage pas un fonds envers l'autre, ne précise ni son contexte, ni sa durée et a été obtenu par ruse, erreur ou contrainte morale, les époux [E] ayant fait pression sur madame [R] [Z] pour obtenir sa signature. Monsieur et madame [A] exposent pour leur part que les réseaux d'eau, assainissement, électricité et téléphone des époux [E] ont été implantés en 1980 sur la parcelle A N° [Cadastre 4] au lieu d'être implantés sur la parcelle A N°[Cadastre 13], et ce afin d'éviter d'avoir à enlever un arbre et d'effectuer des travaux rendus plus complexes du fait du dénivelé existant. Dans la mesure où ces canalisations sont présentes sur la parcelle A N°[Cadastre 4] depuis 35 ans et ce à la connaissance de tous les riverains, ils estiment qu'une servitude a été acquise par prescription trentenaire. Les servitudes concernant les conduites d'eau et égouts sont continues et non apparentes au sens des articles 688 et 689 du code civil. Elles ne peuvent s'établir que par titre (article 691 du code civil) ou par titre récognitif de la servitude émanant du fonds asservi (article 695 du code civil) mais non par prescription. Ainsi, la servitude dont s'agit, qui concernent des canalisations, n'a pu s'établir par prescription trentenaire faute de bénéficier du critère d'apparence de l'article 690 du code civil. S'il existe en l'espèce un titre, ce titre concerne, ainsi qu'il n'est contesté par aucune des parties, une servitude de canalisation au profit de la parcelle A N°[Cadastre 3] (actuellement propriété des époux [E]) sur la parcelle A N°[Cadastre 13] (actuellement propriété des époux [A]) mais non sur la parcelle A N°[Cadastre 4] (actuellement propriété de mesdames [S]). S'agissant d'une éventuelle servitude sur la parcelle A N°[Cadastre 4], il n'existe aucun titre mais deux documents, l'un émanant de monsieur [U] [D], daté du 15 avril 1976 (pièce 6 des époux [E]) et l'autre émanant de madame [R] [Z]-[S], daté du 23 janvier 2007 (pièce 7 des époux [E]). Si ces documents émanent tous deux du fonds asservi, ils ne font toutefois référence à aucun titre constitutif de servitude, et pour cause puisque ce dernier est inexistant, et ne constituent que de simples autorisations, insusceptibles dans ces conditions de constituer un titre recognitif admis par l'article 695 du code civil. Dans ces conditions, aucune servitude de canalisations ne grève le fonds A N°[Cadastre 4] au profit du fonds A N°[Cadastre 3] et seul un état d'enclave pourrait justifier un passage des canalisations du fonds A N°[Cadastre 4] sur le fonds A N°[Cadastre 3]. Or, le fonds A N°[Cadastre 3] n'est pas enclavé, ainsi que précisé par l'expert judiciaire. Par ailleurs, il bénéficie d'une servitude conventionnelle, non contestée, sur le fonds A N°[Cadastre 13], ce qui exclut tout succès d'une demande de servitude pour cause d'enclave. Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a ordonné le retrait du sol de tous réseaux, coffrets, compteurs, appareils et connexions implantés dans le fonds A N°[Cadastre 4] au profit du fonds A N°[Cadastre 3]. Faute de demande en ce sens en cause d'appel, aucune astreinte ne sera prononcée. Sur la prise en charge des travaux Le tribunal a dit qu'il sera procédé au retrait des canalisations litigieuses à l'initiative de mesdames [S] aux frais des époux [E] et a condamné les époux [E] à payer à [T] et [F] [S] la somme de 30 000 euros, rejetant la demande de garantie des époux [E] dirigées contre les époux [C], à défaut de négligence ou de man'uvre émanant de ces derniers. Il a par ailleurs dit que les époux [A] ne pourront s'opposer à l'installation sur leur parcelle des canalisations au profit de la parcelle appartenant aux époux [E]. Les époux [E] font valoir que rien ne justifie que mesdames [S] soient décisionnaires de l'enlèvement et qu'au surplus la somme de 30 000 euros allouée est excessive. Ils indiquent s'engager à faire procéder aux travaux. Ils invoquent une faute commise par les époux [C]. Ils soulignent par ailleurs que le montant sollicité par les époux [A] ne repose sur aucun fondement. Mesdames [S] estiment pour leur part que la réalisation par elles des travaux évitera d'envenimer les conflits et que le montant octroyé par le premier juge est raisonnable. Les époux [A] font valoir que les travaux de pose des canalisations sur leur parcelle nécessiteront de démolir et reconstruire leur local piscine ainsi que le dallage jouxtant le mur de clôture, de démonter et remonter les éléments de filtration de la piscine, de remettre en place la terre dans les bacs à fleurs et de mettre de nouvelles plantes, d'où un coût de 9 070,42 euros (pièces 15 à 18 des époux [A]), outre un préjudice de jouissance estimé à 2 000 euros pour 2 mois de travaux. Si la parcelle A N°[Cadastre 4] n'a pas à souffrir des canalisations servant la parcelle A N °[Cadastre 3], pour autant, les travaux destinés à faire cesser le trouble occasionné à la parcelle A N ° [Cadastre 4] et à implanter les canalisations conformément à la servitude conventionnelle, incombent aux propriétaires de la parcelle A N°[Cadastre 3] puisque d'une part ces derniers sont à l'origine du trouble occasionné, les canalisations existantes leur appartenant, et d'autre part les canalisations à poser le seront au profit de la parcelle dont ils sont propriétaires. Dans ces conditions, ils auront la charge des travaux, en ce compris les travaux de démolition sur la parcelle appartenant aux époux [A] (local piscine, dallage') et de remise en état sur les deux parcelles A N°[Cadastre 4] et A N°[Cadastre 13], étant précisé qu'il n'est pas démontré que la prise en charge des travaux par mesdames [S] permettrait d'atténuer les conflits dans un contexte où chaque fait ou événement est susceptible de créer des tensions. Mesdames [S] et les époux [A] devront laisser libre accès à leurs parcelles pour les besoins des travaux, dont l'expert judiciaire estime la durée à un mois et qui seront constitués des prestations 1, 2, 3 et 4 décrites par l'expert judiciaire (pièce 18 des époux [E], pages 31 et 36 notamment). N'ayant pas la charge des travaux, mesdames [S] et les époux [A] seront déboutés de leurs demandes en paiement, à l'exception toutefois de la somme de 300 euros qui sera accordée aux époux [A] en réparation de leur préjudice de jouissance, puisqu'ils n'auraient pas dû subir les travaux projetés si les canalisations avaient été placées ab initio conformément au titre instaurant la servitude. Le tribunal a fait droit à la demande des époux [A] tendant à se voir réserver le droit de solliciter à l'encontre de tout responsable indemnisation du préjudice occasionné par l'installation des canalisations sur leur parcelle. Le droit de solliciter la réparation d'un préjudice découlant des dispositions du code civil et n'étant pas susceptible d'être retiré, le jugement sera confirmé. Les époux [E] se contentant d'évoquer une éventuelle faute des époux [C] sans en faire la démonstration, et ce alors que les éléments du dossier laissent apparaître que les époux [C] n'avaient pas nécessairement connaissance des limites cadastrales des parcelles et qu'il appartenait au bénéficiaire de la servitude de recourir le cas échéant aux services d'un géomètre-expert, ils seront déboutés de leur demande dirigée contre les époux [C], conformément à l'analyse du premier juge. S'agissant en outre de la demande des époux [E] tendant à 'voir condamner mesdames [S] et les époux [C] à les indemniser du coût de déplacement sur justificatif', elle sera rejetée, la servitude de canalisation devant bénéficier aux époux [E] qui, dès lors, devront en supporter définitivement le coût. Sur la demande d'exhaussement du mur de clôture Le premier juge a estimé que, du fait d'une hauteur altimétrique supérieure de 50 cm environ de la parcelle A N° [Cadastre 3] les époux [E] bénéficiaient à proximité du mur de clôture haut de 1m50 par rapport à leur sol d'une vue directe sur le terrain et les fenêtres situées sur la parcelle A N° [Cadastre 4] de Mmes [S] et que cette vue n'était pas conforme aux dispositions de l'article 678 du code civil. Les époux [E] contestent cette analyse, soutenant qu'il a toujours existé des vues réciproques d'un fonds sur l'autre et que ces vues sont prescrites puisque continues, apparentes et très largement trentenaires. Pour eux, la réalisation du mur en 2006 ne peut en aucun cas être à l'origine de la création d'une vue illicite. Mesdames [S] prétendent pour leur part que c'est la réalisation du mur, en 2006 et donc depuis moins de trente ans, qui a créé la vue, la réciprocité de vues existant antérieurement étant alors rompue. Pour elle, il existe une vue droite depuis le fonds A N°[Cadastre 3] sur le fonds A N°[Cadastre 4] lorsqu'on se trouve à moins de 1 mètre du mur côté [E]. La vue existante est due à la déclivité du terrain, la parcelle A N°[Cadastre 3] étant plus élevée que la parcelle A N°[Cadastre 4] (rapport d'expertise judiciaire). L'expert judiciaire (page 33 du rapport) indique que le dénivelé existant entre les deux parcelles n'est pas naturel, alors qu'aucun élément au dossier ne permet de dire si c'est le terrain [Cadastre 4] qui a été décaissé ou le terrain [Cadastre 3] qui a été remblayé. Quoi qu'il en soit, il n'y a eu aucune création de vue au sens de l'article 678 du code civil, puisqu'aucune fenêtre, ouverture ou jour n'ont été pratiqués, la limite de propriété étant constituée d'un grillage, puis d'un mur. La seule modification des lieux réside ainsi dans la réalisation du mur séparant les fonds en 2006, mur qui ne peut, en lui-même être créateur de vue puisqu'il a très exactement la caractéristique contraire. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et mesdames [S] seront déboutées de leur demande. Sur la restitution de la somme de 1 575 euros au profit de mesdames [T] et [F] [S] Le tribunal a estimé cette demande prescrite, eu égard à ce que le paiement est intervenu en juin 2006, soit il y a plus de cinq ans. Mesdames [S] persistent en appel à solliciter la restitution de cette somme, soulignant que certaines prestations n'auraient pas été exécutées, tandis que d'autres l'auraient été sans justificatif. Cet état de fait est toutefois sans incidence sur le point de départ du délai de prescription qui se situe au jour du paiement, en juin 2006. La demande se trouve par conséquent prescrite ainsi que jugé par le tribunal. Le tribunal ayant omis de mentionner cette irrecevabilité dans les motifs de la décision, cette demande sera déclarée irrecevable par la cour. Sur les demandes accessoires Les époux [E] succombant pour l'essentiel, le jugement sera confirmé. Les époux [E] seront condamnés aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, et à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : à mesdames [T] [S] veuve [W] et [F] [S] épouse [O] la somme de 2 000 euros (en cause d'appel), à monsieur [K] [A] et madame [I] [X] épouse [A] la somme de 2 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sauf en ce qu'il a ordonné le retrait du sol de tous réseaux, coffrets, compteurs, appareils et connexions implantés dans le fonds A N°[Cadastre 4] au profit du fonds A N°[Cadastre 3], dit que les époux [A] ne pourront s'opposer à la réinstallation sur leur parcelle A N°[Cadastre 13] des canalisations au profit de la parcelle A N°[Cadastre 3], réservé aux époux [A] le droit de solliciter à l'encontre de tout responsable indemnisation du préjudice occasionné par l'installation des canalisations sur leur parcelle, condamné les époux [E] à payer à [T] et [F] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [E] aux dépens comprenant ceux du référé expertise ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de mesdames [T] [S] veuve [W] et [F] [S] épouse [O] tendant à voir condamner monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] à leur payer la somme de 1 575 euros ; Déboute mesdames [T] [S] veuve [W] et [F] [S] épouse [O] ainsi que monsieur [K] [A] et madame [I] [X] épouse [A] de leurs demandes en paiement de travaux ; Déboute monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] de leur demande tendant à 'voir condamner mesdames [S] et les époux [C] à les indemniser du coût de déplacement sur justificatif' ; Dit que le retrait du sol de tous réseaux, coffrets, compteurs, appareils et connexions implantés dans le fonds A N°[Cadastre 4] au profit du fonds A N°[Cadastre 3] se fera à l'initiative et aux frais de monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] ; Ordonne la réinstallation sur la parcelle A N°[Cadastre 13] des canalisations au profit de la parcelle A N°[Cadastre 3] à l'initiative et aux frais de monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E], à charge pour ces derniers de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant les travaux ; Dit que mesdames [T] [S] veuve [W] et [F] [S] épouse [O] et monsieur [K] [A] et madame [I] [X] épouse [A] devront laisser libre accès à leurs parcelles aux époux [E] (et tout intervenant de leur chef) pour les besoins des travaux ; Condamne monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] à payer à monsieur [K] [A] et madame [I] [X] épouse [A] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamne monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] à payer à mesdames [T] [S] veuve [W] et [F] [S] épouse [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] à payer à monsieur [K] [A] et madame [I] [X] épouse [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 16 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00011 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOU7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/04074 APPELANTS : Monsieur [V] [E] né le 28 Octobre 1958 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] et Madame [B] [G] épouse [E] née le 15 Août 1962 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Léah CARRET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [T] [S] veuve [W] née le 24 Décembre 1964 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] et Madame [F] [S] épouse [O] née le 26 Septembre 1967 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] Représentés par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [K] [A] né le 18 Octobre 1968 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] et Madame [I] [X] épouse [A] née le 20 Mai 1972 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Représentés par Me Sophie LOMBARDI, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [N] [C] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] non représenté - assigné le 28 mai 2020 procès verbal de recherches infructueuses Madame [L] [Z] épouse [C] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] non représentée - assignée le 28 mai 2020 procès verbal de recherches infructueuses Ordonnance de clôture du 06 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [T] [S] veuve [W] et Mme [F] [S] épouse [O] venant aux droits de leur mère Mme [R] [Z], décédée le 8 janvier 2016, sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 8]. Cette parcelle est voisine des propriétés de : - M. [V] [E] et Mme [B] [G] épouse [E], propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] (donation effectuée par les époux [G], parents de Mme [E], selon acte authentique en date du 21 mars 1988), - M. [K] [A] et Mme [I] [X] épouse [A], propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13]. Sur assignation délivrée à la demande de madame [R] [Z], par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [H] pour y procéder. Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des référés rendait les opérations d'expertise opposables aux époux [A]. L'expert déposait son rapport le 24 mars 2015. Par exploit d'huissier du 17 juillet 2015, madame [R] [Z] a fait assigner M. et Mme [E] et M. et Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir: - le retrait de l'ensemble des réseaux implantés sur sa propriété, - le versement de la somme de 1 575 euros, - le rétablissement de la verticalité d'un mur, - la surélévation du mur mitoyen à la hauteur de 1,90 m, - la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte d'huissier du 12 novembre 2015, M. et Mme [E] ont appelé en cause M. [N] [C] et Mme [L] [Z] épouse [C]. Suite au décès de madame [R] [Z] le 18 janvier 2016, ses héritières concernées par le bien, Mme [T] [S] veuve [W] et Mme [F] [S] épouse [O] ont repris à leur compte la totalité des demandes sauf celles concernant les dégâts du mur séparatif. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment - ordonné le retrait du sol de tous réseaux, coffrets compteurs appareils et connexions implantés dans le fonds A N° [Cadastre 4] ([S]) au profit du fonds A N° [Cadastre 3] ([E]) ; - dit qu'il y sera procédé à l'initiative des demanderesses aux frais de époux [E] ; - condamné les époux [E] à payer à [T] et [F] [S] ensemble avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme de 30 000 euros, outre une somme de 4 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [E] à réaliser dans un délai de 1 mois et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'élévation du mur séparatif des propriétés jusqu'à 1m90 avec des éléments fixes et opaques ; - dit que les époux [A] ne pourront s'opposer à la réinstallation sur leur parcelle A N° [Cadastre 13] des canalisations au profit de la parcelle A N°[Cadastre 3] et leur a réservé le droit de solliciter à l'encontre de tout responsable indemnisation du préjudice occasionné par cette installation ; - condamné les époux [E] aux dépens comprenant ceux du référé expertise. Par déclaration remise au greffe le 2 janvier 2020, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2020, M. et Mme [E] sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau : Sur la question de la servitude de canalisation : - de constater qu'il est justifié d'une servitude conventionnelle et à défaut d'une servitude par prescription, et qu'une autorisation a été donnée par madame [Z], - de débouter mesdames [S] de leur demande de dépose et déplacement de l'ensemble des canalisations. Subsidiairement, ils demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a à la fois ordonné la suppression des canalisations et les a condamnés à verser la somme de 30 000 euros à Mmes [S] et de débouter mesdames [S] de leur demande de condamnation à hauteur de 30 000 euros. Dans le cas où une atteinte à la propriété injustifiée serait reconnue, ils demandent à voir ordonner la dépose des canalisations par eux-mêmes et à voir condamner mesdames [S] et les époux [C] à les indemniser du coût de déplacement sur justificatif. Sur la question de l'exhaussement du mur de clôture, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de débouter mesdames [S] de leur demande de condamnation à réaliser l'exhaussement du mur. Sur la question de la restitution du trop-perçu, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande, et à défaut de débouter les mesdames [S] de leur demande. Ils demandent en outre de rejeter l'appel incident formé par les époux [A], et de condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 4 juin 2020, mesdames [S] demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande de répétition de la somme de 1 575 euros et de condamner M. et Mme [E] à leur payer cette somme. Elles demandent en outre de condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux ordonnances de référé et les frais d'expertise, le tout avec droit de recouvrement direct au bénéfice de leur avocat, et à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 22 juin 2020, M. et Mme [A] sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau, de constater que le fonds A[Cadastre 3] (propriété de M. et Mme [E]) bénéficie d'une servitude sur le fonds A[Cadastre 4] (propriété de Mmes [S]) du fait de la prescription acquisitive. Subsidiairement et si la cour confirmait la décision de première instance sur le retrait du sol de tous réseaux, coffrets compteurs appareils et connexions implantés dans le fonds A N° [Cadastre 4] au profit du fonds A N° [Cadastre 3], ils demandent à la cour de condamner solidairement M. et Mme [E] à leur régler la somme de 11 070,42 euros correspondant à l'intégralité des travaux nécessaires au déplacement des réseaux sur leur parcelle. Ils demandent en outre : - de se voir réserver le droit de solliciter à l'encontre de tout responsable indemnisation du préjudice occasionné par cette installation, - de voir condamner solidairement M. et Mme [E] et mesdames [S] aux entiers dépens de l'instance comprenant l'instance de référé expertise, et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [C] n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 6 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS Sur la demande tendant au retrait des canalisations implantés dans le fonds A n°[Cadastre 4] au profit du fonds A n°[Cadastre 3] Sur le principe de la demande Le premier juge a estimé que les époux [E] ne pouvaient se prévaloir d'aucun titre leur permettant de faire passer leurs canalisations sous la parcelle A N°[Cadastre 4], aucune servitude de canalisation n'a pu être acquise par prescription au profit du fonds A N°[Cadastre 3] sur le fonds A N°[Cadastre 4], la parcelle A N°[Cadastre 3] n'est pas enclavée et bénéficie d'une servitude sur le fonds A N°[Cadastre 13] appartenant actuellement aux époux [A]. Monsieur et madame [E] persistent en appel à soutenir l'existence d'une servitude au bénéfice de leur fonds. Ils avancent que : - une autorisation a été donnée par monsieur [U] [D], alors propriétaire de la parcelle A N°[Cadastre 12] devenue A N°[Cadastre 4], de faire passer les canalisations de la parcelle A N°[Cadastre 3] sur sa parcelle, - l'assiette de la servitude se trouve prescrite par plus de trente ans d'usage continu, les canalisations litigieuses ayant été implantées en 1980, voire avant, - leur terrain est totalement enclavé en ce qui concerne l'accessibilité des réseaux, ce qui a justifié la négociation d'une servitude, - madame [R] [Z] leur avait de son vivant donné une autorisation pour faire passer au travers de sa propriété le tuyau collectant leurs eaux pluviales et de piscine. Madame [T] [S] veuve [W] et madame [F] [S] épouse [O] font quant à elles valoir que la servitude de canalisation, en ce qu'elle est non apparente, ne peut s'établir que par un titre qui fait en l'espèce défaut, et non par prescription. Elles soulignent que la parcelle N°[Cadastre 3] n'est nullement enclavée et qu'en tout état de cause, la servitude sur le fonds A N°[Cadastre 13] permettrait de résoudre cette éventuelle question d'enclave. Selon elles, le document signé le 23 janvier 2007 par madame [R] [Z] ne saurait être constitutif d'une servitude, puisqu'il n'engage pas un fonds envers l'autre, ne précise ni son contexte, ni sa durée et a été obtenu par ruse, erreur ou contrainte morale, les époux [E] ayant fait pression sur madame [R] [Z] pour obtenir sa signature. Monsieur et madame [A] exposent pour leur part que les réseaux d'eau, assainissement, électricité et téléphone des époux [E] ont été implantés en 1980 sur la parcelle A N° [Cadastre 4] au lieu d'être implantés sur la parcelle A N°[Cadastre 13], et ce afin d'éviter d'avoir à enlever un arbre et d'effectuer des travaux rendus plus complexes du fait du dénivelé existant. Dans la mesure où ces canalisations sont présentes sur la parcelle A N°[Cadastre 4] depuis 35 ans et ce à la connaissance de tous les riverains, ils estiment qu'une servitude a été acquise par prescription trentenaire. Les servitudes concernant les conduites d'eau et égouts sont continues et non apparentes au sens des articles 688 et 689 du code civil. Elles ne peuvent s'établir que par titre (article 691 du code civil) ou par titre récognitif de la servitude émanant du fonds asservi (article 695 du code civil) mais non par prescription. Ainsi, la servitude dont s'agit, qui concernent des canalisations, n'a pu s'établir par prescription trentenaire faute de bénéficier du critère d'apparence de l'article 690 du code civil. S'il existe en l'espèce un titre, ce titre concerne, ainsi qu'il n'est contesté par aucune des parties, une servitude de canalisation au profit de la parcelle A N°[Cadastre 3] (actuellement propriété des époux [E]) sur la parcelle A N°[Cadastre 13] (actuellement propriété des époux [A]) mais non sur la parcelle A N°[Cadastre 4] (actuellement propriété de mesdames [S]). S'agissant d'une éventuelle servitude sur la parcelle A N°[Cadastre 4], il n'existe aucun titre mais deux documents, l'un émanant de monsieur [U] [D], daté du 15 avril 1976 (pièce 6 des époux [E]) et l'autre émanant de madame [R] [Z]-[S], daté du 23 janvier 2007 (pièce 7 des époux [E]). Si ces documents émanent tous deux du fonds asservi, ils ne font toutefois référence à aucun titre constitutif de servitude, et pour cause puisque ce dernier est inexistant, et ne constituent que de simples autorisations, insusceptibles dans ces conditions de constituer un titre recognitif admis par l'article 695 du code civil. Dans ces conditions, aucune servitude de canalisations ne grève le fonds A N°[Cadastre 4] au profit du fonds A N°[Cadastre 3] et seul un état d'enclave pourrait justifier un passage des canalisations du fonds A N°[Cadastre 4] sur le fonds A N°[Cadastre 3]. Or, le fonds A N°[Cadastre 3] n'est pas enclavé, ainsi que précisé par l'expert judiciaire. Par ailleurs, il bénéficie d'une servitude conventionnelle, non contestée, sur le fonds A N°[Cadastre 13], ce qui exclut tout succès d'une demande de servitude pour cause d'enclave. Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a ordonné le retrait du sol de tous réseaux, coffrets, compteurs, appareils et connexions implantés dans le fonds A N°[Cadastre 4] au profit du fonds A N°[Cadastre 3]. Faute de demande en ce sens en cause d'appel, aucune astreinte ne sera prononcée. Sur la prise en charge des travaux Le tribunal a dit qu'il sera procédé au retrait des canalisations litigieuses à l'initiative de mesdames [S] aux frais des époux [E] et a condamné les époux [E] à payer à [T] et [F] [S] la somme de 30 000 euros, rejetant la demande de garantie des époux [E] dirigées contre les époux [C], à défaut de négligence ou de man'uvre émanant de ces derniers. Il a par ailleurs dit que les époux [A] ne pourront s'opposer à l'installation sur leur parcelle des canalisations au profit de la parcelle appartenant aux époux [E]. Les époux [E] font valoir que rien ne justifie que mesdames [S] soient décisionnaires de l'enlèvement et qu'au surplus la somme de 30 000 euros allouée est excessive. Ils indiquent s'engager à faire procéder aux travaux. Ils invoquent une faute commise par les époux [C]. Ils soulignent par ailleurs que le montant sollicité par les époux [A] ne repose sur aucun fondement. Mesdames [S] estiment pour leur part que la réalisation par elles des travaux évitera d'envenimer les conflits et que le montant octroyé par le premier juge est raisonnable. Les époux [A] font valoir que les travaux de pose des canalisations sur leur parcelle nécessiteront de démolir et reconstruire leur local piscine ainsi que le dallage jouxtant le mur de clôture, de démonter et remonter les éléments de filtration de la piscine, de remettre en place la terre dans les bacs à fleurs et de mettre de nouvelles plantes, d'où un coût de 9 070,42 euros (pièces 15 à 18 des époux [A]), outre un préjudice de jouissance estimé à 2 000 euros pour 2 mois de travaux. Si la parcelle A N°[Cadastre 4] n'a pas à souffrir des canalisations servant la parcelle A N °[Cadastre 3], pour autant, les travaux destinés à faire cesser le trouble occasionné à la parcelle A N ° [Cadastre 4] et à implanter les canalisations conformément à la servitude conventionnelle, incombent aux propriétaires de la parcelle A N°[Cadastre 3] puisque d'une part ces derniers sont à l'origine du trouble occasionné, les canalisations existantes leur appartenant, et d'autre part les canalisations à poser le seront au profit de la parcelle dont ils sont propriétaires. Dans ces conditions, ils auront la charge des travaux, en ce compris les travaux de démolition sur la parcelle appartenant aux époux [A] (local piscine, dallage') et de remise en état sur les deux parcelles A N°[Cadastre 4] et A N°[Cadastre 13], étant précisé qu'il n'est pas démontré que la prise en charge des travaux par mesdames [S] permettrait d'atténuer les conflits dans un contexte où chaque fait ou événement est susceptible de créer des tensions. Mesdames [S] et les époux [A] devront laisser libre accès à leurs parcelles pour les besoins des travaux, dont l'expert judiciaire estime la durée à un mois et qui seront constitués des prestations 1, 2, 3 et 4 décrites par l'expert judiciaire (pièce 18 des époux [E], pages 31 et 36 notamment). N'ayant pas la charge des travaux, mesdames [S] et les époux [A] seront déboutés de leurs demandes en paiement, à l'exception toutefois de la somme de 300 euros qui sera accordée aux époux [A] en réparation de leur préjudice de jouissance, puisqu'ils n'auraient pas dû subir les travaux projetés si les canalisations avaient été placées ab initio conformément au titre instaurant la servitude. Le tribunal a fait droit à la demande des époux [A] tendant à se voir réserver le droit de solliciter à l'encontre de tout responsable indemnisation du préjudice occasionné par l'installation des canalisations sur leur parcelle. Le droit de solliciter la réparation d'un préjudice découlant des dispositions du code civil et n'étant pas susceptible d'être retiré, le jugement sera confirmé. Les époux [E] se contentant d'évoquer une éventuelle faute des époux [C] sans en faire la démonstration, et ce alors que les éléments du dossier laissent apparaître que les époux [C] n'avaient pas nécessairement connaissance des limites cadastrales des parcelles et qu'il appartenait au bénéficiaire de la servitude de recourir le cas échéant aux services d'un géomètre-expert, ils seront déboutés de leur demande dirigée contre les époux [C], conformément à l'analyse du premier juge. S'agissant en outre de la demande des époux [E] tendant à 'voir condamner mesdames [S] et les époux [C] à les indemniser du coût de déplacement sur justificatif', elle sera rejetée, la servitude de canalisation devant bénéficier aux époux [E] qui, dès lors, devront en supporter définitivement le coût. Sur la demande d'exhaussement du mur de clôture Le premier juge a estimé que, du fait d'une hauteur altimétrique supérieure de 50 cm environ de la parcelle A N° [Cadastre 3] les époux [E] bénéficiaient à proximité du mur de clôture haut de 1m50 par rapport à leur sol d'une vue directe sur le terrain et les fenêtres situées sur la parcelle A N° [Cadastre 4] de Mmes [S] et que cette vue n'était pas conforme aux dispositions de l'article 678 du code civil. Les époux [E] contestent cette analyse, soutenant qu'il a toujours existé des vues réciproques d'un fonds sur l'autre et que ces vues sont prescrites puisque continues, apparentes et très largement trentenaires. Pour eux, la réalisation du mur en 2006 ne peut en aucun cas être à l'origine de la création d'une vue illicite. Mesdames [S] prétendent pour leur part que c'est la réalisation du mur, en 2006 et donc depuis moins de trente ans, qui a créé la vue, la réciprocité de vues existant antérieurement étant alors rompue. Pour elle, il existe une vue droite depuis le fonds A N°[Cadastre 3] sur le fonds A N°[Cadastre 4] lorsqu'on se trouve à moins de 1 mètre du mur côté [E]. La vue existante est due à la déclivité du terrain, la parcelle A N°[Cadastre 3] étant plus élevée que la parcelle A N°[Cadastre 4] (rapport d'expertise judiciaire). L'expert judiciaire (page 33 du rapport) indique que le dénivelé existant entre les deux parcelles n'est pas naturel, alors qu'aucun élément au dossier ne permet de dire si c'est le terrain [Cadastre 4] qui a été décaissé ou le terrain [Cadastre 3] qui a été remblayé. Quoi qu'il en soit, il n'y a eu aucune création de vue au sens de l'article 678 du code civil, puisqu'aucune fenêtre, ouverture ou jour n'ont été pratiqués, la limite de propriété étant constituée d'un grillage, puis d'un mur. La seule modification des lieux réside ainsi dans la réalisation du mur séparant les fonds en 2006, mur qui ne peut, en lui-même être créateur de vue puisqu'il a très exactement la caractéristique contraire. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et mesdames [S] seront déboutées de leur demande. Sur la restitution de la somme de 1 575 euros au profit de mesdames [T] et [F] [S] Le tribunal a estimé cette demande prescrite, eu égard à ce que le paiement est intervenu en juin 2006, soit il y a plus de cinq ans. Mesdames [S] persistent en appel à solliciter la restitution de cette somme, soulignant que certaines prestations n'auraient pas été exécutées, tandis que d'autres l'auraient été sans justificatif. Cet état de fait est toutefois sans incidence sur le point de départ du délai de prescription qui se situe au jour du paiement, en juin 2006. La demande se trouve par conséquent prescrite ainsi que jugé par le tribunal. Le tribunal ayant omis de mentionner cette irrecevabilité dans les motifs de la décision, cette demande sera déclarée irrecevable par la cour. Sur les demandes accessoires Les époux [E] succombant pour l'essentiel, le jugement sera confirmé. Les époux [E] seront condamnés aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, et à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : à mesdames [T] [S] veuve [W] et [F] [S] épouse [O] la somme de 2 000 euros (en cause d'appel), à monsieur [K] [A] et madame [I] [X] épouse [A] la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sauf en ce qu'il a ordonné le retrait du sol de tous réseaux, coffrets, compteurs, appareils et connexions implantés dans le fonds A N°[Cadastre 4] au profit du fonds A N°[Cadastre 3], dit que les époux [A] ne pourront s'opposer à la réinstallation sur leur parcelle A N°[Cadastre 13] des canalisations au profit de la parcelle A N°[Cadastre 3], réservé aux époux [A] le droit de solliciter à l'encontre de tout responsable indemnisation du préjudice occasionné par l'installation des canalisations sur leur parcelle, condamné les époux [E] à payer à [T] et [F] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [E] aux dépens comprenant ceux du référé expertise ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de mesdames [T] [S] veuve [W] et [F] [S] épouse [O] tendant à voir condamner monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] à leur payer la somme de 1 575 euros ; Déboute mesdames [T] [S] veuve [W] et [F] [S] épouse [O] ainsi que monsieur [K] [A] et madame [I] [X] épouse [A] de leurs demandes en paiement de travaux ; Déboute monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] de leur demande tendant à 'voir condamner mesdames [S] et les époux [C] à les indemniser du coût de déplacement sur justificatif' ; Dit que le retrait du sol de tous réseaux, coffrets, compteurs, appareils et connexions implantés dans le fonds A N°[Cadastre 4] au profit du fonds A N°[Cadastre 3] se fera à l'initiative et aux frais de monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] ; Ordonne la réinstallation sur la parcelle A N°[Cadastre 13] des canalisations au profit de la parcelle A N°[Cadastre 3] à l'initiative et aux frais de monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E], à charge pour ces derniers de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant les travaux ; Dit que mesdames [T] [S] veuve [W] et [F] [S] épouse [O] et monsieur [K] [A] et madame [I] [X] épouse [A] devront laisser libre accès à leurs parcelles aux époux [E] (et tout intervenant de leur chef) pour les besoins des travaux ; Condamne monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] à payer à monsieur [K] [A] et madame [I] [X] épouse [A] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamne monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] à payer à mesdames [T] [S] veuve [W] et [F] [S] épouse [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] à payer à monsieur [K] [A] et madame [I] [X] épouse [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [V] [E] et madame [B] [G] épouse [E] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 690, code civil 689, code civil 691, code civil 695, code civil 688, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00826
en commun : code civil 690, code civil 689, code civil 691, code civil 695, code civil 688
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 690, code civil 689, code civil 691, code civil 695, code civil 688
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00391
en commun : code civil 690, code civil 689, code civil 691, code civil 688, code civil 678
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02967
en commun : code civil 689, code civil 691, code civil 695, code civil 688
- 19 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/16680
en commun : code civil 689, code civil 691, code civil 695, code civil 688
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/17431
en commun : code civil 689, code civil 691, code civil 695, code civil 688
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/05776
en commun : code civil 690, code civil 689, code civil 691, code civil 688
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01605
en commun : code civil 690, code civil 689, code civil 691, code civil 688
Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.