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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 22/03465

Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[Z] [U] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [O] [S], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1997 sous le régime de la communauté légale, 

- ses enfants, nés de son mariage avec [O] [S] : 

. [E] [U], 
. [F] [U]. 

[O] [S] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder : 

- son fils, [W] [P], né de son mariage dissout par divorce le 22 octobre 1984 avec [G] [P],

- ses enfants, nés de son mariage avec [Z] [U] : 

. [E] [U], 
. [F] [U]. 

Les successions comprennent une maison située [Adresse 4] à [Localité 1] que les défunts avaient acquise avant leur mariage, le 31 octobre 1985. 

Leurs héritiers n’ont pu partager ce bien amiablement. 

Le 10 août et le 17 août 2022, [W] [P] a fait assigner ses cohéritiers en partage du bien immobilier indivis devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat. 

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal a, principalement :

- ordonné le partage du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1],

- rejeté la demande d’attribution préférentielle, 

- ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 4] à Tournefeuille à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 256 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- désigné pour procéder au partage Maître [I] [B], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10),

- rejeté la demande de nullité, 

- dit que le partage à venir devra être fait en principe compte-tenu des droits de chaque indivisaire sur le bien, soit : 

. [W] [P] : 2/12e 
. [E] [U] : 5/12e
. [F] [U] : 5/12e

- dit qu’en cas de vente amiable et de licitation, le prix sera partagé à titre définitif à égalité entre [W] [P], [E] [U] et [F] [U], 

- dit qu’[F] [U] doit une indemnité d’occupation du 1er septembre 2017 au 31 août 2022, 

- dit que [E] [U] doit une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2022, jusqu’à son départ effectif des lieux, 

- ordonné une consultation et désigné pour y procéder [Q] [T] aux fins de déterminer la valeur locative du bien immobilier indivis,

- ordonné à [W] [P], [E] [U] et [F] [U] de verser par provision au consultant chacun une avance de750 euros à caloir sur sa rémunération, 

- dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 4 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,

- sursis à statuer sur l’indemnité d’occupation dans l’attente de l’issue du travail du consultant et du notaire, 

- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. 

[W] [P] a saisi le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a : 

- déclaré irrecevables les demandes de [E] [U] et [F] [U] relatives à leurs créances envers l’indivision antérieures au 5 avril 2020, 

- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- déclaré irrecevables les autres demandes, 

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- renvoyé l’affaire à la mise en état.

Le 18 janvier 2025 [F] [U] et [E] [U] ont fait assigner [W] [P] aux fins de reprise d’instance après le dépôt de la consultation. 

Cette instance a été jointe avec celle en cours opposant les mêmes parties pour le même litige. 

La procédure a été clôturée le 2 février 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions de [W] [P] et à l’assignation délivrée le 18 août 2025 pour l’exposé des demandes et des moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE 

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, [W] [P] demande au tribunal de juger que les créances des défendeurs antérieures au 5 avril 2020 sont prescrites, mais c’est ce qui a déjà été jugé par le juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code civil. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, il a été jugé que : 

- [F] [U] doit une indemnité d’occupation du 1er septembre 2017 au 31 août 2022, 

- [E] [U] doit une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2022, jusqu’à son départ effectif des lieux.

L’experte a estimé à 1 000 euros par mois la valeur locative du bien indivis. Son estimation n’est pas remise en cause. 

L’indemnité d’occupation sera donc chiffrée à 1 000 euros par mois. 

Il convient en conséquence de porter au débit des comptes d’indivision les sommes suivantes :

- [F] [U] : 1 000 euros x 60 mois = 60 000 euros
- [E] [U] : 19 mois x 1 000 euros = 19 000 euros. 

Ces derniers déclarent renoncer à percevoir la part de l’indemnité d’occupation à recevoir l’un de l’autre, ce qui ne les dispense pas de leur dette envers l’indivision. Il leur appartiendra de procéder aux comptes entre eux comme ils l’entendent après le partage. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

L’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des indivisaires (Civ. 1re, 20 janvier 2004).

Les sommes ainsi payées, qui participent à la conservation de l'immeuble, doivent être imputées au passif de l'indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile (Civ 1re, 20 octobre 2021, n° 20-11 921).

En l’espèce, [F] [U] et [E] [U] justifient avoir exposé les dépenses de conservation suivantes pendant la période non affectée par la prescription extinctive : 


[E] [U]
[F] [U]
Taxes foncières 
2020 à 2023 : 7 061 euros
2023 : 1 107 euros
Taxe d’habitation 

2020 et 2021 : 276 euros
Réparation chaudière 
462,70 euros

Totaux
7 523,70 euros 
1 383 euros 

Ces sommes seront portées au crédit de leurs comptes d’indivision. 

Ils revendiquent aussi chacun une créance pour avoir réglé l’assurance du bien immobilier, mais ils ne justifient pas du montant de la fraction correspondant aux garanties couvrant leurs dommages personnels, de sorte que faute de démontrer le montant de leurs créances, ces demandes seront rejetées. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE DÉGRADATION 

L'article 815-13 alinéa 2 du Code civil fait répondre l'indivisaire des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par son fait ou par sa faute.

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, [W] [P] demande au tribunal de dire qu’[F] [U] et [E] [U] seront tenus des dégradations et détériorations du bien indivis qui leurs sont imputables. C’est effectivement ce qui résulte de l’article 815-12 du code civil, mais cela laisse entière la seule question qui se pose, à savoir quelles sont les dégradations qui sont imputables aux défendeurs. 

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire, devant lequel [W] [P] voudra bien préciser sa demande. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- porte la somme de 60 000 euros au débit du compte d’indivision d’[F] [U], 

- inscrit la somme de 19 000 euros au débit du compte d’indivision de [E] [U],

- porte la somme de 7 523,70 euros au crédit du compte d’indivision de [E] [U], 

- inscrit la somme de 1 383 euros au crédit du compte d’indivision d’[F] [U],

- rejette les demandes d’[F] [U] et [E] [U] relatives à leur part d’indemnité d’occupation, 

- sursoit à statuer sur la demande relative aux dégradations, 

- rejette les autres demandes. 

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, 

- renvoie les parties devant le notaire. 



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4494
Dossier n° RG 22/03465 - N° Portalis DBX4-W-B7G-REBF / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
 ____________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE


 JUGEMENT 



Le 10 Juillet 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :


DEMANDEUR

M. [W] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 281



et 

DEFENDEURS

M. [F] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452

M. [E] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452













FAITS ET PROCÉDURE


[Z] [U] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [O] [S], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1997 sous le régime de la communauté légale, 

- ses enfants, nés de son mariage avec [O] [S] : 

. [E] [U], 
. [F] [U]. 

[O] [S] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder : 

- son fils, [W] [P], né de son mariage dissout par divorce le 22 octobre 1984 avec [G] [P],

- ses enfants, nés de son mariage avec [Z] [U] : 

. [E] [U], 
. [F] [U]. 

Les successions comprennent une maison située [Adresse 4] à [Localité 1] que les défunts avaient acquise avant leur mariage, le 31 octobre 1985. 

Leurs héritiers n’ont pu partager ce bien amiablement. 

Le 10 août et le 17 août 2022, [W] [P] a fait assigner ses cohéritiers en partage du bien immobilier indivis devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat. 

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal a, principalement :

- ordonné le partage du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1],

- rejeté la demande d’attribution préférentielle, 

- ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 4] à Tournefeuille à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 256 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- désigné pour procéder au partage Maître [I] [B], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10),

- rejeté la demande de nullité, 

- dit que le partage à venir devra être fait en principe compte-tenu des droits de chaque indivisaire sur le bien, soit : 

. [W] [P] : 2/12e 
. [E] [U] : 5/12e
. [F] [U] : 5/12e

- dit qu’en cas de vente amiable et de licitation, le prix sera partagé à titre définitif à égalité entre [W] [P], [E] [U] et [F] [U], 

- dit qu’[F] [U] doit une indemnité d’occupation du 1er septembre 2017 au 31 août 2022, 

- dit que [E] [U] doit une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2022, jusqu’à son départ effectif des lieux, 

- ordonné une consultation et désigné pour y procéder [Q] [T] aux fins de déterminer la valeur locative du bien immobilier indivis,

- ordonné à [W] [P], [E] [U] et [F] [U] de verser par provision au consultant chacun une avance de750 euros à caloir sur sa rémunération, 

- dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 4 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,

- sursis à statuer sur l’indemnité d’occupation dans l’attente de l’issue du travail du consultant et du notaire, 

- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. 

[W] [P] a saisi le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a : 

- déclaré irrecevables les demandes de [E] [U] et [F] [U] relatives à leurs créances envers l’indivision antérieures au 5 avril 2020, 

- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- déclaré irrecevables les autres demandes, 

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- renvoyé l’affaire à la mise en état.

Le 18 janvier 2025 [F] [U] et [E] [U] ont fait assigner [W] [P] aux fins de reprise d’instance après le dépôt de la consultation. 

Cette instance a été jointe avec celle en cours opposant les mêmes parties pour le même litige. 

La procédure a été clôturée le 2 février 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions de [W] [P] et à l’assignation délivrée le 18 août 2025 pour l’exposé des demandes et des moyens des parties.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE 

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, [W] [P] demande au tribunal de juger que les créances des défendeurs antérieures au 5 avril 2020 sont prescrites, mais c’est ce qui a déjà été jugé par le juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code civil. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, il a été jugé que : 

- [F] [U] doit une indemnité d’occupation du 1er septembre 2017 au 31 août 2022, 

- [E] [U] doit une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2022, jusqu’à son départ effectif des lieux.

L’experte a estimé à 1 000 euros par mois la valeur locative du bien indivis. Son estimation n’est pas remise en cause. 

L’indemnité d’occupation sera donc chiffrée à 1 000 euros par mois. 

Il convient en conséquence de porter au débit des comptes d’indivision les sommes suivantes :

- [F] [U] : 1 000 euros x 60 mois = 60 000 euros
- [E] [U] : 19 mois x 1 000 euros = 19 000 euros. 

Ces derniers déclarent renoncer à percevoir la part de l’indemnité d’occupation à recevoir l’un de l’autre, ce qui ne les dispense pas de leur dette envers l’indivision. Il leur appartiendra de procéder aux comptes entre eux comme ils l’entendent après le partage. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

L’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des indivisaires (Civ. 1re, 20 janvier 2004).

Les sommes ainsi payées, qui participent à la conservation de l'immeuble, doivent être imputées au passif de l'indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile (Civ 1re, 20 octobre 2021, n° 20-11 921).

En l’espèce, [F] [U] et [E] [U] justifient avoir exposé les dépenses de conservation suivantes pendant la période non affectée par la prescription extinctive : 


[E] [U]
[F] [U]
Taxes foncières 
2020 à 2023 : 7 061 euros
2023 : 1 107 euros
Taxe d’habitation 

2020 et 2021 : 276 euros
Réparation chaudière 
462,70 euros

Totaux
7 523,70 euros 
1 383 euros 

Ces sommes seront portées au crédit de leurs comptes d’indivision. 

Ils revendiquent aussi chacun une créance pour avoir réglé l’assurance du bien immobilier, mais ils ne justifient pas du montant de la fraction correspondant aux garanties couvrant leurs dommages personnels, de sorte que faute de démontrer le montant de leurs créances, ces demandes seront rejetées. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE DÉGRADATION 

L'article 815-13 alinéa 2 du Code civil fait répondre l'indivisaire des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par son fait ou par sa faute.

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, [W] [P] demande au tribunal de dire qu’[F] [U] et [E] [U] seront tenus des dégradations et détériorations du bien indivis qui leurs sont imputables. C’est effectivement ce qui résulte de l’article 815-12 du code civil, mais cela laisse entière la seule question qui se pose, à savoir quelles sont les dégradations qui sont imputables aux défendeurs. 

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire, devant lequel [W] [P] voudra bien préciser sa demande. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION


Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- porte la somme de 60 000 euros au débit du compte d’indivision d’[F] [U], 

- inscrit la somme de 19 000 euros au débit du compte d’indivision de [E] [U],

- porte la somme de 7 523,70 euros au crédit du compte d’indivision de [E] [U], 

- inscrit la somme de 1 383 euros au crédit du compte d’indivision d’[F] [U],

- rejette les demandes d’[F] [U] et [E] [U] relatives à leur part d’indemnité d’occupation, 

- sursoit à statuer sur la demande relative aux dégradations, 

- rejette les autres demandes. 

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, 

- renvoie les parties devant le notaire. 



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1375, code de procedure civile 1373, code civil 4, code civil 815-12, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:38:17.171Z.