Tribunal judiciaire de Nancy, SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER, 5 juin 2026, n° 13/02036
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Du mariage de Monsieur [G] [H] et de Madame [U] [W] sont nés deux enfants : - [M] [H], née le [Date naissance 1] 1954 ; - [I] [H], né le [Date naissance 2] 1964. Monsieur [G] [H] est décédé le [Date décès 1] 2003, ainsi que son épouse, le [Date décès 2] 2007. Par exploit du 14 mai 2013, Madame [M] [H] a fait assigner son frère, Monsieur [I] [H], aux fins de voir : - constater qu’il subsiste de l’indivision ayant existé entre les paries et portant sur un immeuble sis à [Adresse 3], vendu le 10 février 2011, une somme de 87.475,10 euros consignée en l’étude de Me [Y], notaire à [Localité 1] ; - dire et juger qu’en application de l’article 815 du code civil, Madame [M] [H] est fondée à solliciter du notaire le déblocage à son profit de la somme de 102,68 euros en remboursement des frais de référé dont elle a fait l’avance, et de 43.682,21 euros correspondant à sa part dans l’indivision ; - condamner Monsieur [I] [H] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugements des 15 janvier 2016 et 17 mars 2017, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a : - ordonné l’ouverture judiciaire de opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties et les successions de Monsieur [G] [H] et de Madame [U] [W] veuve [H] ; - désigné Maître [D] [Y], notaire à [Localité 1], pour y procéder ; - dit que Madame [M] [H], en l’état du dossier, est irrecevable à solliciter le versement du solde de la somme indivise consignée chez le notaire, sauf nouvel accord des parties sur un versement partiel à chacune d’elles ; - autorisé Maître [Y] en sa qualité de notaire liquidateur et détenteur des fonds consignés au nom de l’indivision [H], à verser sur signification du jugement, à Monsieur [I] [H], la somme de 3.500 euros ; - dit que cette somme est affectée exclusivement à la pose de nouveaux volets sur l’immeuble indivis d’[Localité 2] ; - dit que Monsieur [I] [H] devra ensuite produire la facture acquittée des travaux réalisés à Maître [Y] et à sa sœur, Madame [M] [H] ; Avant dire droit sur les autres demandes, - réouvert les débats ; - sursis à statuer sur la licitation de l’immeuble indivis d’[Localité 2] et le montant de la créance invoquée par Monsieur [I] [H] pour les travaux qu’il a réalisés pour le compte de l’indivision sur ses fonds propres ; - invité Madame [M] [H] et Monsieur [I] [H] à produire au moins deux attestations de valeur du bien indivis d’[Localité 2] pour permettre au tribunal de fixer sa mise à prix ; - invité Monsieur [I] [H] à préciser et justifier le montant de la créance qu’il revendique à l’encontre de l’indivision pour les travaux qu’il a réalisés dans chacun des deux immeubles indivis. Par jugement du 23 mars 2018, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a notamment : - désigné Madame Martine CAPRON, 1ère vice-présidente, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ; - ordonné la licitation de l’immeuble situé à [Localité 2] (88) ; - débouté Madame [M] [H] de sa demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [I] [H] ; - débouté Madame [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Avant dire droit sur les comptes d’indivision, - ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet Monsieur [T] [S] – [Adresse 4] à [Localité 1], avec pour mission : - d’établir les comptes d’indivision entre les parties depuis le [Date décès 2] 2017 (date du décès de Madame veuve [H]) jusqu’à ce jour en distinguant les comptes d’indivision relatifs à l’immeuble de [Localité 3] et ceux de l’immeuble d’[Localité 2] ; - d’établir la liste des dépenses justifiées par des factures, relatives à l’achat de matériaux par chacune des parties, et dont le remboursement n’a pas été effectué d’ores et déjà par l’indivision ; - autorisé Maître [Y] à consigner aux lieu et place des parties le somme de 5.000 euros due à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, sur les fonds détenus au titre du solde de la vente de l’immeuble de [Localité 3]; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens ; - renvoyé l’affaire à la mise en état. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a : - alloué à Madame [M] [H] la somme de 30.000 euros à titre d’avance en capital à valoir sur les droits qu’elle déteint dans a succession de Monsieur [G] [H] et de Madame [U] [W] veuve [H] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - réservé les dépens ; - renvoyé l’affaire à la mise en état. Par un arrêt du 20 juin 2022, la Cour d'appel de Nancy a : - infirmé l’ordonnance du 14 octobre 2021 en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande d’avance formée par Monsieur [I] [H] ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, - déclaré recevable la demande d’avance sur fonds successoraux formée par Monsieur [I] [H] ; - alloué à Monsieur [I] [H] une somme de 15.000 euros à titre d’avance en capital sur les droits qu’il détient dans la succession de Monsieur [G] [H] et de Madame [U] [W] veuve [H] ; - condamné Monsieur [I] [H] aux dépens de la procédure sur incident ; - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le rapport d’expertise a été déposé le 4 octobre 2022. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 juin 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [M] [H] demande au tribunal de bien vouloir : - homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [S] en ce qu’il a fixé la balance des recettes et des dépenses hors frais de déplacement pour Madame et Monsieur [H] pour les périodes de courant 2007 à 2020 pour les maisons de [Localité 3] et d’[Localité 2] ; - dire ne pas y avoir lieu à prise en charge des frais de déplacement par l'indivision ; - dire ne pas y avoir lieu à prise en charge des frais de contentieux par l'indivision ; - constater la prescription des demandes de Monsieur [I] [H] portant sur les dépenses d’amélioration du bien indivis et de gestion de l'indivision ; - ordonner la réintégration dans la comptabilité de l'indivision au profit de Madame [M] [H] des sommes suivantes : - 1.410 euros correspondant au mobilier indivis vendu par Monsieur [I] [H] ; - 45,30 euros au titre de la location de l’aspirateur ; - 3.500 euros reçus par Monsieur [I] [H] à titre d’avance sur travaux par jugement du 15 janvier 2016 ; - 5.731,90 euros au titre des frais kilométriques ; - 20.000 euros au titre de l’indemnité pour gestion de l'indivision. - réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [I] [H] au titre de sa gestion de l'indivision ; - débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [I] [H] à payer à Madame [M] [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les dépens de la présente instance resteront à l'indivision. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 16 juin 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [I] [H] demande à la juridiction de : - renvoyer les parties devant Maître [Y], notaire, pour procéder aux opérations amiables de succession ; - fixer les créances de Monsieur [I] [H] sur l'indivision successorale comme suit : - 37.311,59 euros au titre des frais réglés pour le compte de l'indivision et ce y compris les frais de déplacement ; - 83.436,40 euros laquelle produit intérêts au taux légal à compter de la vente du bien au titre du profit subsistant sur la vente du bien d’[Localité 2] ; - 27.000 euros au titre de l’indemnité de gestion de l'indivision ; - fixer les créances de Madame [M] [H] sur l'indivision comme suit : - 6.104,36 euros au titre des frais réglés pour le compte de l'indivision et ce y compris les frais de déplacement ; - 16.952,70 euros au titre des frais réglés pour l'indivision sur le compte indivision ; - constater l’attribution à Madame [M] [H] du véhicule Polo Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1] au 8 janvier 2008, à titre d’avance sur le partage ; - constater que Madame [M] [H] a d’ores et déjà rapporté la somme de 900 euros à l'indivision ; - condamner Madame [M] [H] à rapporter à la succession la somme de 2.100 euros au titre de l’attribution du véhicule Polo Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1] ; - dire et juger qu’après distribution des sommes dues à chacune des parties dans le cadre des avances faites pour le compte de l'indivision, que le solde restant dû sur la somme consignée chez le notaire sera partagée par moitié ; - débouter Madame [M] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Madame [M] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce comprenant les frais postaux et les frais de constat d’huissier avancés par Monsieur [I] [H] ; - condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens de l’instance et ce y compris les frais d’expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025, successivement prorogé au 05 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise Madame [M] [H] sollicite de voir homologuer par le tribunal le rapport d’expertise en ce qu’il a « fixé la balance des recettes et des dépenses hors frais de déplacement pour Madame et Monsieur [H] pour les périodes courant de 2007 à 2020 pour les maisons de [Localité 3] et d’[Localité 2] ». Or, le rapport d’expertise ne saurait donner lieu à une quelconque homologation par le tribunal, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’instruction visant à éclairer la juridiction, et à servir de support, le cas échéant, aux demandes susceptibles d’être formées par les parties. Il sera en outre observé que l’expertise a été réalisée avec une approche comptable, tandis que le tribunal statue, le cas échéant, sur la liquidation de l’indivision, et selon les règles propres aux opérations liquidatives. Par suite, Madame [M] [H] sera nécessairement déboutée de la demande formée à cette fin. 2°) Sur les créances de Monsieur [I] [H] sur l'indivision Monsieur [I] [H] entend voir fixer à son profit une créance sur l'indivision à hauteur de : - 83.436,40 euros laquelle produit intérêts au taux légal à compter de la vente du bien au titre du profit subsistant sur la vente du bien d’[Localité 2] ; - 27.000 euros au titre de l’indemnité de gestion de l'indivision ; - 37.311,59 euros au titre des frais réglés pour le compte de l'indivision et ce y compris les frais de déplacement ; En réponse, Madame [M] [H] oppose la prescription de la demande relative au « profit subsistant sur le bien immobilier d’[Localité 2] », ajoutant qu’elle est en toute hypothèse mal fondée, faute pour Monsieur [I] [H] de rapporter la preuve des travaux d’amélioration allégués. Pareillement, s’agissant de l’indemnité de gestion, Madame [M] [H] oppose sa prescription, et en conteste le bien fondé. Encore, Madame [M] [H] s’oppose à la demande formée au titre des « frais réglés pour le compte de l'indivision et ce y compris les frais de déplacement ». Sur quoi, - s’agissant du « profit subsistant » (83.436,40 euros) Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il résulte de ces dispositions que l’indivisaire qui entend être indemnisé de ses dépenses sur ce fondement doit justifier de la dépense faite, ainsi que de l’amélioration du bien indivis résultant de cette dépense. Or en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [I] [H], dans ses écritures, ne précise aucunement les dépenses en cause, et notamment leur montant, pas plus qu’il n’indique l’objet de ces dépenses, interdisant dès lors à la juridiction de retenir, le cas échéant, la qualification de « dépenses d’amélioration » dont il est argué. En outre, Monsieur [I] [H] ne précise aucunement, dans ses écritures, les dates auxquelles chacune de ces dépenses auraient été engagées, interdisant donc à la juridiction de statuer sur leur éventuelle prescription. Encore, si Monsieur [I] [H] soutient que l’indemnité susceptible d’être due devrait être calculée en déduisant du prix de cession du bien (128.000 euros), la valeur estimée du bien au 19/05/2017 (entre 50.000 et 55.000 euros), il convient dès à présent de rappeler que le profit subsistant est déterminé, lorsque le bien a été aliéné, par la différence entre la valeur du bien au moment de son aliénation et celle qu’elle aurait eue à cette même date si les dépenses d’amélioration n’avaient pas été faites ; et que c’est donc la seule plus-value qui a pour cause lesdites dépenses qui doit être retenue, et ce sous réserve de pondération du montant de l’indemnité par le tribunal au regard de l’équité, tel qu’édicté par l’article 815-13 précité. Il résulte de ces observations une impossibilité pour le tribunal de trancher, en amont des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision telles qu’ordonnées par jugement des 15 janvier 2016 et 17 mars 2017, le désaccord des parties relatif à une éventuelle créance de Monsieur [I] [H] sur l'indivision au titre de dépenses d’amélioration engagées au profit du bien indivis d’[Localité 2]. Par suite, il y a lieu de renvoyer les parties par-devant le notaire désigné, afin de permettre la recherche d’un accord sur ce point, s’agissant tant de la date, du montant et de la nature des dépenses engagées par Monsieur [I] [H] et ayant amélioré le bien indivis, que de l’éventuelle prescription de la demande d’indemnité à ce titre, ainsi que de la plus-value en ayant découlé au jour de l’aliénation. Il appartiendra donc au notaire, des suites de la communication par les parties des éléments propres à permettre l’instruction de cette demande, d’en tirer les conséquences dans son projet d’état liquidatif, lequel sera soumis aux parties et, à défaut d’approbation, donnera lieu à un procès-verbal reprenant leurs dires auquel il sera annexé pour être transmis au juge commis, par application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. - s’agissant de l’indemnité de gestion de l'indivision (27.000 euros) Monsieur [I] [H] sollicite de voir fixer à son profit une créance sur l'indivision au titre de sa gestion pour la période allant de mars 2011 au 29 décembre 2019, et ce à hauteur de 3.000 euros par année de gestion, soit un montant total de 27.000 euros. En réponse, si Madame [M] [H] ne conteste pas la réalité de cette gestion de l'indivision par Monsieur [I] [H] sur cette période, ni le principe d’un droit à indemnisation à ce titre, elle oppose toutefois la prescription de la demande, et, par ailleurs, relève la carence de Monsieur [I] [H] à justifier des diligences accomplies à ce titre, ainsi que le montant de l’indemnité sollicitée. Sur quoi, Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion, et il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. S’agissant tout d’abord de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il convient de relever que les dispositions de l’article 2224 ne s’appliquent pas à la créance que, conformément aux dispositions de l’article 815-12 du même code, l’indivisaire peut, tel qu’en l’espèce, demander au juge de fixer en rémunération de son activité de gestion de l’indivision, cette somme n’étant pas payable par année ou termes successifs comme elle aurait pu l’être si il en avait été initialement convenu entre les coïndivisaires. Par suite, Madame [M] [H] sera déboutée de sa fin de non-recevoir ainsi fondée. Il sera donc donné acte à Madame [M] [H] de son accord sur le principe d’une telle indemnité due par l'indivision à Monsieur [I] [H] sur la période visée, le tribunal n’étant toutefois aucunement en mesure d’en déterminer le montant, dès lors que cela implique qu’il soit justifié de l’activité effectivement exercée pour le compte de l'indivision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il sera en outre précisé qu’une telle rémunération, dès lors qu’elle a vocation a indemniser le coïndivisaire gérant de l’activité déployée pour le compte de l'indivision, ne saurait donner lieu, comme le propose Monsieur [I] [H] dans ses écritures, à une indemnisation d’un montant forfaitaire. Par suite, il y a lieu de renvoyer les parties par-devant le notaire désigné, afin de permettre la recherche d’un accord sur ce point, après s’être fait communiquer par Monsieur [I] [H] les éléments propres à justifier des actes de gestion effectivement accomplis dans l’intérêt de l’indivision. Et, à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile. - s’agissant des frais réglés pour le compte de l'indivision (37.311,59 euros) Monsieur [I] [H] sollicite de voir fixer à son profit une créance sur l'indivision, à hauteur de 37.311,59 euros, correspondant à l’addition des sommes de 24.850,58 euros et 12.461,01 euros. En réponse, Madame [M] [H] oppose le fait qu’il n’est pas justifié à l’instance de ce que les trajets pour lesquels Monsieur [I] [H] sollicite une indemnisation ont bien été effectués dans l’intérêt de l'indivision et non pas pour convenance personnelle. Sur quoi, S’agissant tout d’abord de la somme de 24.850,58 euros, les écritures prises par Monsieur [I] [H] ne permettent pas à la juridiction de comprendre à quelles dépenses indemnisables par l'indivision elle correspond ; étant ici rappelé que les opérations liquidatives ne sauraient être assimilées à des opérations comptables, et qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une créance sur l'indivision d’en préciser le fondement juridique. S’agissant ensuite de la somme de 12.461,01 euros, il se déduit des écritures prises par Monsieur [I] [H] qu’elle correspond à la différence entre le montant des frais de déplacements de Monsieur [I] [H] tels que chiffrés par l’expert dans son rapport (6.620,99 euros) et le montant estimé par Monsieur [I] [H] comme lui étant dû (19.082 euros). Or, il convient tout d’abord de relever que la méthode ainsi proposée par Monsieur [I] [H] est erronée, s’agissant ici de procéder, le cas échéant, au chiffrage d’une créance sur l'indivision ; le montant proposé par l’expert n’ayant aucunement valeur de jugement, et ne pouvant bien évidemment donner lieu à déduction. Mais encore, Monsieur [I] [H], dans ses écritures, se contente de lister les déplacements effectués entre entre 2007 et 2019, sans viser le moindre fondement juridique d’une telle demande visant à voir fixer une créance sur l'indivision, et sans jamais évoquer ni, a fortiori, justifier de la finalité de ces déplacements, et notamment du profit retiré par l'indivision de ce chef. Par suite, il y a lieu de renvoyer les parties par-devant le notaire désigné, afin de permettre la recherche d’un accord sur ce point, après s’être fait communiquer par Monsieur [I] [H] les éléments propres à justifier d’une créance sur l'indivision au titre des « frais réglés pour le compte de l'indivision ». Et, à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile. 3°) Sur les demandes de Madame [M] [H] Au dispositif de ses écritures, Madame [M] [H] sollicite de voir « ordonner la réintégration dans la comptabilité de l'indivision » diverses sommes ; une telle « réintégration » étant étrangère aux dispositions légales régissant le droit de l'indivision, et la notion de « comptabilité » étant tout à fait distincte de celle de liquidation de l'indivision. Aussi Madame [M] [H] sera-t-elle invitée à préciser ses demandes, s’agissant notamment de leur fondement juridique, par-devant le notaire désigné. Néanmoins, il sera dès à présent indiqué : - s’agissant du mobilier dépendant de l'indivision, s’il a été procédé à une cession partielle, le produit de la vente est subrogé au bien vendu, et doit être pris en compte à l’actif de l'indivision ; le surplus du mobilier devant également figurer à l’actif, pour sa valeur estimée au jour le plus proche du partage et à charge pour les parties de produire au notaire les éléments propres à justifier tant de leur existence que de leur valeur ; - s’agissant de la location de l’aspirateur (45,30 euros), il appartiendra à Madame [M] [H] de fonder juridiquement cette demande d’indemnisation et, le cas échéant, de justifier du profit retiré par indivisaire de cette location ; - s’agissant des frais kilométriques (5.731,90 euros), il appartiendra à Madame [M] [H] de fonder juridiquement sa demande, et, la cas échéant, de justifier notamment du profit retiré par l'indivision de ce chef ; Par suite, il y a lieu de renvoyer les parties par-devant le notaire désigné, afin de permettre la recherche d’un accord sur ce point ; et, à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; - s’agissant de l’indemnité de gestion (20.000 euros), il appartiendra à Madame [M] [H] de justifier auprès du notaire désigné des actes de gestion effectivement accomplis dans l’intérêt de l'indivision, et ce aux fins de recherche d’un accord sur la rémunération susceptible d’être due à ce titre ; et, à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; - s’agissant de l’avance (3.500 euros), celle-ci sera nécessairement prise en compte par le notaire désigné, sans qu’il y ait lieu à statuer, dès lors que cette somme a été versée à Monsieur [I] [H] en exécution du jugement du 15 janvier 2016, lequel avait statué sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, aux fins de permettre le financement de travaux urgents requis par l’intérêt commun. 4°) Sur le surplus des demandes Les demandes visant à voir « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer. Il sera toutefois précisé que si les parties se sont entendues sur l’attribution du véhicule dépendant de la succession à Madame [M] [H], pour une valeur de 3.000 euros, aucun « rapport », dans son acception juridique, ne saurait être dû à ce titre ; et les opérations liquidatives ayant précisément vocation à prendre en compte ces éléments objectifs. 5°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles Conformément à l’usage en la matière, il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise, et non compris les « frais postaux et les frais de constat d’huissier avancés par Monsieur [H] », ceux-ci n’étant pas visés par l’article 695 du code de procédure civile. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ; Complétant les jugements des 15 janvier 2016 et 17 mars 2017, du 23 mars 2018, Et, Vu l’ordonnance du 14 octobre 2021, partiellement infirmée par arrêt du 20 juin 2022, Vu le rapport d’expertise établi par Monsieur [T] [S], et déposé le 4 octobre 2022 ; DIT que la surveillance des opérations sera désormais assurée par Madame [J] [X], vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ; DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande visant à voir « homologuer » le rapport d’expertise en ce qu’il a « fixé la balance des recettes et des dépenses hors frais de déplacement pour Madame et Monsieur [H] pour les périodes courant de 2007 à 2020 pour les maisons de [Localité 3] et d’[Localité 2] » ; RENVOIE les parties par-devant le notaire désigné aux fins de rechercher un accord sur la créance susceptible d’être due à Monsieur [I] [H] par l'indivision au titre des « dépenses engagées » et ayant amélioré le bien indivis, ainsi que sur l’éventuelle prescription de la demande d’indemnité, et sur la plus-value en ayant découlé au jour de l’aliénation du bien indivis ; DIT que le notaire au notaire, des suites de la communication par les parties des éléments propres à permettre l’instruction de cette demande, en tirera les conséquences dans son projet d’état liquidatif, lequel sera soumis aux parties et, à défaut d’approbation, donnera lieu à un procès-verbal reprenant leurs dires auquel il sera annexé pour être transmis au juge commis, par application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [M] [H] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, s’agissant de la demande de Monsieur [I] [H] visant à voir fixer à son profit une indemnité de gestion de l'indivision ; DONNE acte à Madame [M] [H] de son accord sur le principe d’une telle indemnité due par l'indivision à Monsieur [I] [H] au titre de sa gestion ; RENVOIE les parties par-devant le notaire désigné, aux fins de rechercher un accord sur le montant de cette indemnité de gestion ; DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; RENVOIE les parties par-devant le notaire désigné, aux fins de rechercher un accord sur l’indemnité susceptible d’être due à Monsieur [I] [H] par l'indivision au titre des « frais réglés pour le compte de l'indivision », et notamment les « frais de déplacement » ; DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; INVITE Madame [M] [H] à préciser par-devant le notaire désigné ses demandes visant à voir fixer une créance à son profit sur l'indivision, et à en préciser le fondement juridique au regard des règles applicables en matière de liquidation ; DIT que faute pour le notaire de parvenir à un accord sur ces points, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, cadre greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 13/02036 - N° Portalis DBZE-W-B65-FAXX AFFAIRE : Madame [M] [H] C/ Monsieur [I] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER CIVILE JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [H] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16 DEFENDEUR Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 4 Clôture prononcée le : 20 février 2024 Débats tenus à l'audience du : 17 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Décembre 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Du mariage de Monsieur [G] [H] et de Madame [U] [W] sont nés deux enfants : - [M] [H], née le [Date naissance 1] 1954 ; - [I] [H], né le [Date naissance 2] 1964. Monsieur [G] [H] est décédé le [Date décès 1] 2003, ainsi que son épouse, le [Date décès 2] 2007. Par exploit du 14 mai 2013, Madame [M] [H] a fait assigner son frère, Monsieur [I] [H], aux fins de voir : - constater qu’il subsiste de l’indivision ayant existé entre les paries et portant sur un immeuble sis à [Adresse 3], vendu le 10 février 2011, une somme de 87.475,10 euros consignée en l’étude de Me [Y], notaire à [Localité 1] ; - dire et juger qu’en application de l’article 815 du code civil, Madame [M] [H] est fondée à solliciter du notaire le déblocage à son profit de la somme de 102,68 euros en remboursement des frais de référé dont elle a fait l’avance, et de 43.682,21 euros correspondant à sa part dans l’indivision ; - condamner Monsieur [I] [H] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugements des 15 janvier 2016 et 17 mars 2017, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a : - ordonné l’ouverture judiciaire de opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties et les successions de Monsieur [G] [H] et de Madame [U] [W] veuve [H] ; - désigné Maître [D] [Y], notaire à [Localité 1], pour y procéder ; - dit que Madame [M] [H], en l’état du dossier, est irrecevable à solliciter le versement du solde de la somme indivise consignée chez le notaire, sauf nouvel accord des parties sur un versement partiel à chacune d’elles ; - autorisé Maître [Y] en sa qualité de notaire liquidateur et détenteur des fonds consignés au nom de l’indivision [H], à verser sur signification du jugement, à Monsieur [I] [H], la somme de 3.500 euros ; - dit que cette somme est affectée exclusivement à la pose de nouveaux volets sur l’immeuble indivis d’[Localité 2] ; - dit que Monsieur [I] [H] devra ensuite produire la facture acquittée des travaux réalisés à Maître [Y] et à sa sœur, Madame [M] [H] ; Avant dire droit sur les autres demandes, - réouvert les débats ; - sursis à statuer sur la licitation de l’immeuble indivis d’[Localité 2] et le montant de la créance invoquée par Monsieur [I] [H] pour les travaux qu’il a réalisés pour le compte de l’indivision sur ses fonds propres ; - invité Madame [M] [H] et Monsieur [I] [H] à produire au moins deux attestations de valeur du bien indivis d’[Localité 2] pour permettre au tribunal de fixer sa mise à prix ; - invité Monsieur [I] [H] à préciser et justifier le montant de la créance qu’il revendique à l’encontre de l’indivision pour les travaux qu’il a réalisés dans chacun des deux immeubles indivis. Par jugement du 23 mars 2018, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a notamment : - désigné Madame Martine CAPRON, 1ère vice-présidente, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ; - ordonné la licitation de l’immeuble situé à [Localité 2] (88) ; - débouté Madame [M] [H] de sa demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [I] [H] ; - débouté Madame [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; Avant dire droit sur les comptes d’indivision, - ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet Monsieur [T] [S] – [Adresse 4] à [Localité 1], avec pour mission : - d’établir les comptes d’indivision entre les parties depuis le [Date décès 2] 2017 (date du décès de Madame veuve [H]) jusqu’à ce jour en distinguant les comptes d’indivision relatifs à l’immeuble de [Localité 3] et ceux de l’immeuble d’[Localité 2] ; - d’établir la liste des dépenses justifiées par des factures, relatives à l’achat de matériaux par chacune des parties, et dont le remboursement n’a pas été effectué d’ores et déjà par l’indivision ; - autorisé Maître [Y] à consigner aux lieu et place des parties le somme de 5.000 euros due à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, sur les fonds détenus au titre du solde de la vente de l’immeuble de [Localité 3]; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens ; - renvoyé l’affaire à la mise en état. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a : - alloué à Madame [M] [H] la somme de 30.000 euros à titre d’avance en capital à valoir sur les droits qu’elle déteint dans a succession de Monsieur [G] [H] et de Madame [U] [W] veuve [H] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - réservé les dépens ; - renvoyé l’affaire à la mise en état. Par un arrêt du 20 juin 2022, la Cour d'appel de Nancy a : - infirmé l’ordonnance du 14 octobre 2021 en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande d’avance formée par Monsieur [I] [H] ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, - déclaré recevable la demande d’avance sur fonds successoraux formée par Monsieur [I] [H] ; - alloué à Monsieur [I] [H] une somme de 15.000 euros à titre d’avance en capital sur les droits qu’il détient dans la succession de Monsieur [G] [H] et de Madame [U] [W] veuve [H] ; - condamné Monsieur [I] [H] aux dépens de la procédure sur incident ; - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le rapport d’expertise a été déposé le 4 octobre 2022. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 juin 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [M] [H] demande au tribunal de bien vouloir : - homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [S] en ce qu’il a fixé la balance des recettes et des dépenses hors frais de déplacement pour Madame et Monsieur [H] pour les périodes de courant 2007 à 2020 pour les maisons de [Localité 3] et d’[Localité 2] ; - dire ne pas y avoir lieu à prise en charge des frais de déplacement par l'indivision ; - dire ne pas y avoir lieu à prise en charge des frais de contentieux par l'indivision ; - constater la prescription des demandes de Monsieur [I] [H] portant sur les dépenses d’amélioration du bien indivis et de gestion de l'indivision ; - ordonner la réintégration dans la comptabilité de l'indivision au profit de Madame [M] [H] des sommes suivantes : - 1.410 euros correspondant au mobilier indivis vendu par Monsieur [I] [H] ; - 45,30 euros au titre de la location de l’aspirateur ; - 3.500 euros reçus par Monsieur [I] [H] à titre d’avance sur travaux par jugement du 15 janvier 2016 ; - 5.731,90 euros au titre des frais kilométriques ; - 20.000 euros au titre de l’indemnité pour gestion de l'indivision. - réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [I] [H] au titre de sa gestion de l'indivision ; - débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [I] [H] à payer à Madame [M] [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les dépens de la présente instance resteront à l'indivision. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 16 juin 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [I] [H] demande à la juridiction de : - renvoyer les parties devant Maître [Y], notaire, pour procéder aux opérations amiables de succession ; - fixer les créances de Monsieur [I] [H] sur l'indivision successorale comme suit : - 37.311,59 euros au titre des frais réglés pour le compte de l'indivision et ce y compris les frais de déplacement ; - 83.436,40 euros laquelle produit intérêts au taux légal à compter de la vente du bien au titre du profit subsistant sur la vente du bien d’[Localité 2] ; - 27.000 euros au titre de l’indemnité de gestion de l'indivision ; - fixer les créances de Madame [M] [H] sur l'indivision comme suit : - 6.104,36 euros au titre des frais réglés pour le compte de l'indivision et ce y compris les frais de déplacement ; - 16.952,70 euros au titre des frais réglés pour l'indivision sur le compte indivision ; - constater l’attribution à Madame [M] [H] du véhicule Polo Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1] au 8 janvier 2008, à titre d’avance sur le partage ; - constater que Madame [M] [H] a d’ores et déjà rapporté la somme de 900 euros à l'indivision ; - condamner Madame [M] [H] à rapporter à la succession la somme de 2.100 euros au titre de l’attribution du véhicule Polo Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1] ; - dire et juger qu’après distribution des sommes dues à chacune des parties dans le cadre des avances faites pour le compte de l'indivision, que le solde restant dû sur la somme consignée chez le notaire sera partagée par moitié ; - débouter Madame [M] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Madame [M] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce comprenant les frais postaux et les frais de constat d’huissier avancés par Monsieur [I] [H] ; - condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens de l’instance et ce y compris les frais d’expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025, successivement prorogé au 05 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise Madame [M] [H] sollicite de voir homologuer par le tribunal le rapport d’expertise en ce qu’il a « fixé la balance des recettes et des dépenses hors frais de déplacement pour Madame et Monsieur [H] pour les périodes courant de 2007 à 2020 pour les maisons de [Localité 3] et d’[Localité 2] ». Or, le rapport d’expertise ne saurait donner lieu à une quelconque homologation par le tribunal, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’instruction visant à éclairer la juridiction, et à servir de support, le cas échéant, aux demandes susceptibles d’être formées par les parties. Il sera en outre observé que l’expertise a été réalisée avec une approche comptable, tandis que le tribunal statue, le cas échéant, sur la liquidation de l’indivision, et selon les règles propres aux opérations liquidatives. Par suite, Madame [M] [H] sera nécessairement déboutée de la demande formée à cette fin. 2°) Sur les créances de Monsieur [I] [H] sur l'indivision Monsieur [I] [H] entend voir fixer à son profit une créance sur l'indivision à hauteur de : - 83.436,40 euros laquelle produit intérêts au taux légal à compter de la vente du bien au titre du profit subsistant sur la vente du bien d’[Localité 2] ; - 27.000 euros au titre de l’indemnité de gestion de l'indivision ; - 37.311,59 euros au titre des frais réglés pour le compte de l'indivision et ce y compris les frais de déplacement ; En réponse, Madame [M] [H] oppose la prescription de la demande relative au « profit subsistant sur le bien immobilier d’[Localité 2] », ajoutant qu’elle est en toute hypothèse mal fondée, faute pour Monsieur [I] [H] de rapporter la preuve des travaux d’amélioration allégués. Pareillement, s’agissant de l’indemnité de gestion, Madame [M] [H] oppose sa prescription, et en conteste le bien fondé. Encore, Madame [M] [H] s’oppose à la demande formée au titre des « frais réglés pour le compte de l'indivision et ce y compris les frais de déplacement ». Sur quoi, - s’agissant du « profit subsistant » (83.436,40 euros) Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il résulte de ces dispositions que l’indivisaire qui entend être indemnisé de ses dépenses sur ce fondement doit justifier de la dépense faite, ainsi que de l’amélioration du bien indivis résultant de cette dépense. Or en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [I] [H], dans ses écritures, ne précise aucunement les dépenses en cause, et notamment leur montant, pas plus qu’il n’indique l’objet de ces dépenses, interdisant dès lors à la juridiction de retenir, le cas échéant, la qualification de « dépenses d’amélioration » dont il est argué. En outre, Monsieur [I] [H] ne précise aucunement, dans ses écritures, les dates auxquelles chacune de ces dépenses auraient été engagées, interdisant donc à la juridiction de statuer sur leur éventuelle prescription. Encore, si Monsieur [I] [H] soutient que l’indemnité susceptible d’être due devrait être calculée en déduisant du prix de cession du bien (128.000 euros), la valeur estimée du bien au 19/05/2017 (entre 50.000 et 55.000 euros), il convient dès à présent de rappeler que le profit subsistant est déterminé, lorsque le bien a été aliéné, par la différence entre la valeur du bien au moment de son aliénation et celle qu’elle aurait eue à cette même date si les dépenses d’amélioration n’avaient pas été faites ; et que c’est donc la seule plus-value qui a pour cause lesdites dépenses qui doit être retenue, et ce sous réserve de pondération du montant de l’indemnité par le tribunal au regard de l’équité, tel qu’édicté par l’article 815-13 précité. Il résulte de ces observations une impossibilité pour le tribunal de trancher, en amont des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision telles qu’ordonnées par jugement des 15 janvier 2016 et 17 mars 2017, le désaccord des parties relatif à une éventuelle créance de Monsieur [I] [H] sur l'indivision au titre de dépenses d’amélioration engagées au profit du bien indivis d’[Localité 2]. Par suite, il y a lieu de renvoyer les parties par-devant le notaire désigné, afin de permettre la recherche d’un accord sur ce point, s’agissant tant de la date, du montant et de la nature des dépenses engagées par Monsieur [I] [H] et ayant amélioré le bien indivis, que de l’éventuelle prescription de la demande d’indemnité à ce titre, ainsi que de la plus-value en ayant découlé au jour de l’aliénation. Il appartiendra donc au notaire, des suites de la communication par les parties des éléments propres à permettre l’instruction de cette demande, d’en tirer les conséquences dans son projet d’état liquidatif, lequel sera soumis aux parties et, à défaut d’approbation, donnera lieu à un procès-verbal reprenant leurs dires auquel il sera annexé pour être transmis au juge commis, par application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. - s’agissant de l’indemnité de gestion de l'indivision (27.000 euros) Monsieur [I] [H] sollicite de voir fixer à son profit une créance sur l'indivision au titre de sa gestion pour la période allant de mars 2011 au 29 décembre 2019, et ce à hauteur de 3.000 euros par année de gestion, soit un montant total de 27.000 euros. En réponse, si Madame [M] [H] ne conteste pas la réalité de cette gestion de l'indivision par Monsieur [I] [H] sur cette période, ni le principe d’un droit à indemnisation à ce titre, elle oppose toutefois la prescription de la demande, et, par ailleurs, relève la carence de Monsieur [I] [H] à justifier des diligences accomplies à ce titre, ainsi que le montant de l’indemnité sollicitée. Sur quoi, Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion, et il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. S’agissant tout d’abord de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il convient de relever que les dispositions de l’article 2224 ne s’appliquent pas à la créance que, conformément aux dispositions de l’article 815-12 du même code, l’indivisaire peut, tel qu’en l’espèce, demander au juge de fixer en rémunération de son activité de gestion de l’indivision, cette somme n’étant pas payable par année ou termes successifs comme elle aurait pu l’être si il en avait été initialement convenu entre les coïndivisaires. Par suite, Madame [M] [H] sera déboutée de sa fin de non-recevoir ainsi fondée. Il sera donc donné acte à Madame [M] [H] de son accord sur le principe d’une telle indemnité due par l'indivision à Monsieur [I] [H] sur la période visée, le tribunal n’étant toutefois aucunement en mesure d’en déterminer le montant, dès lors que cela implique qu’il soit justifié de l’activité effectivement exercée pour le compte de l'indivision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il sera en outre précisé qu’une telle rémunération, dès lors qu’elle a vocation a indemniser le coïndivisaire gérant de l’activité déployée pour le compte de l'indivision, ne saurait donner lieu, comme le propose Monsieur [I] [H] dans ses écritures, à une indemnisation d’un montant forfaitaire. Par suite, il y a lieu de renvoyer les parties par-devant le notaire désigné, afin de permettre la recherche d’un accord sur ce point, après s’être fait communiquer par Monsieur [I] [H] les éléments propres à justifier des actes de gestion effectivement accomplis dans l’intérêt de l’indivision. Et, à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile. - s’agissant des frais réglés pour le compte de l'indivision (37.311,59 euros) Monsieur [I] [H] sollicite de voir fixer à son profit une créance sur l'indivision, à hauteur de 37.311,59 euros, correspondant à l’addition des sommes de 24.850,58 euros et 12.461,01 euros. En réponse, Madame [M] [H] oppose le fait qu’il n’est pas justifié à l’instance de ce que les trajets pour lesquels Monsieur [I] [H] sollicite une indemnisation ont bien été effectués dans l’intérêt de l'indivision et non pas pour convenance personnelle. Sur quoi, S’agissant tout d’abord de la somme de 24.850,58 euros, les écritures prises par Monsieur [I] [H] ne permettent pas à la juridiction de comprendre à quelles dépenses indemnisables par l'indivision elle correspond ; étant ici rappelé que les opérations liquidatives ne sauraient être assimilées à des opérations comptables, et qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une créance sur l'indivision d’en préciser le fondement juridique. S’agissant ensuite de la somme de 12.461,01 euros, il se déduit des écritures prises par Monsieur [I] [H] qu’elle correspond à la différence entre le montant des frais de déplacements de Monsieur [I] [H] tels que chiffrés par l’expert dans son rapport (6.620,99 euros) et le montant estimé par Monsieur [I] [H] comme lui étant dû (19.082 euros). Or, il convient tout d’abord de relever que la méthode ainsi proposée par Monsieur [I] [H] est erronée, s’agissant ici de procéder, le cas échéant, au chiffrage d’une créance sur l'indivision ; le montant proposé par l’expert n’ayant aucunement valeur de jugement, et ne pouvant bien évidemment donner lieu à déduction. Mais encore, Monsieur [I] [H], dans ses écritures, se contente de lister les déplacements effectués entre entre 2007 et 2019, sans viser le moindre fondement juridique d’une telle demande visant à voir fixer une créance sur l'indivision, et sans jamais évoquer ni, a fortiori, justifier de la finalité de ces déplacements, et notamment du profit retiré par l'indivision de ce chef. Par suite, il y a lieu de renvoyer les parties par-devant le notaire désigné, afin de permettre la recherche d’un accord sur ce point, après s’être fait communiquer par Monsieur [I] [H] les éléments propres à justifier d’une créance sur l'indivision au titre des « frais réglés pour le compte de l'indivision ». Et, à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile. 3°) Sur les demandes de Madame [M] [H] Au dispositif de ses écritures, Madame [M] [H] sollicite de voir « ordonner la réintégration dans la comptabilité de l'indivision » diverses sommes ; une telle « réintégration » étant étrangère aux dispositions légales régissant le droit de l'indivision, et la notion de « comptabilité » étant tout à fait distincte de celle de liquidation de l'indivision. Aussi Madame [M] [H] sera-t-elle invitée à préciser ses demandes, s’agissant notamment de leur fondement juridique, par-devant le notaire désigné. Néanmoins, il sera dès à présent indiqué : - s’agissant du mobilier dépendant de l'indivision, s’il a été procédé à une cession partielle, le produit de la vente est subrogé au bien vendu, et doit être pris en compte à l’actif de l'indivision ; le surplus du mobilier devant également figurer à l’actif, pour sa valeur estimée au jour le plus proche du partage et à charge pour les parties de produire au notaire les éléments propres à justifier tant de leur existence que de leur valeur ; - s’agissant de la location de l’aspirateur (45,30 euros), il appartiendra à Madame [M] [H] de fonder juridiquement cette demande d’indemnisation et, le cas échéant, de justifier du profit retiré par indivisaire de cette location ; - s’agissant des frais kilométriques (5.731,90 euros), il appartiendra à Madame [M] [H] de fonder juridiquement sa demande, et, la cas échéant, de justifier notamment du profit retiré par l'indivision de ce chef ; Par suite, il y a lieu de renvoyer les parties par-devant le notaire désigné, afin de permettre la recherche d’un accord sur ce point ; et, à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; - s’agissant de l’indemnité de gestion (20.000 euros), il appartiendra à Madame [M] [H] de justifier auprès du notaire désigné des actes de gestion effectivement accomplis dans l’intérêt de l'indivision, et ce aux fins de recherche d’un accord sur la rémunération susceptible d’être due à ce titre ; et, à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; - s’agissant de l’avance (3.500 euros), celle-ci sera nécessairement prise en compte par le notaire désigné, sans qu’il y ait lieu à statuer, dès lors que cette somme a été versée à Monsieur [I] [H] en exécution du jugement du 15 janvier 2016, lequel avait statué sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, aux fins de permettre le financement de travaux urgents requis par l’intérêt commun. 4°) Sur le surplus des demandes Les demandes visant à voir « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer. Il sera toutefois précisé que si les parties se sont entendues sur l’attribution du véhicule dépendant de la succession à Madame [M] [H], pour une valeur de 3.000 euros, aucun « rapport », dans son acception juridique, ne saurait être dû à ce titre ; et les opérations liquidatives ayant précisément vocation à prendre en compte ces éléments objectifs. 5°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles Conformément à l’usage en la matière, il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise, et non compris les « frais postaux et les frais de constat d’huissier avancés par Monsieur [H] », ceux-ci n’étant pas visés par l’article 695 du code de procédure civile. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ; Complétant les jugements des 15 janvier 2016 et 17 mars 2017, du 23 mars 2018, Et, Vu l’ordonnance du 14 octobre 2021, partiellement infirmée par arrêt du 20 juin 2022, Vu le rapport d’expertise établi par Monsieur [T] [S], et déposé le 4 octobre 2022 ; DIT que la surveillance des opérations sera désormais assurée par Madame [J] [X], vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ; DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande visant à voir « homologuer » le rapport d’expertise en ce qu’il a « fixé la balance des recettes et des dépenses hors frais de déplacement pour Madame et Monsieur [H] pour les périodes courant de 2007 à 2020 pour les maisons de [Localité 3] et d’[Localité 2] » ; RENVOIE les parties par-devant le notaire désigné aux fins de rechercher un accord sur la créance susceptible d’être due à Monsieur [I] [H] par l'indivision au titre des « dépenses engagées » et ayant amélioré le bien indivis, ainsi que sur l’éventuelle prescription de la demande d’indemnité, et sur la plus-value en ayant découlé au jour de l’aliénation du bien indivis ; DIT que le notaire au notaire, des suites de la communication par les parties des éléments propres à permettre l’instruction de cette demande, en tirera les conséquences dans son projet d’état liquidatif, lequel sera soumis aux parties et, à défaut d’approbation, donnera lieu à un procès-verbal reprenant leurs dires auquel il sera annexé pour être transmis au juge commis, par application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [M] [H] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, s’agissant de la demande de Monsieur [I] [H] visant à voir fixer à son profit une indemnité de gestion de l'indivision ; DONNE acte à Madame [M] [H] de son accord sur le principe d’une telle indemnité due par l'indivision à Monsieur [I] [H] au titre de sa gestion ; RENVOIE les parties par-devant le notaire désigné, aux fins de rechercher un accord sur le montant de cette indemnité de gestion ; DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; RENVOIE les parties par-devant le notaire désigné, aux fins de rechercher un accord sur l’indemnité susceptible d’être due à Monsieur [I] [H] par l'indivision au titre des « frais réglés pour le compte de l'indivision », et notamment les « frais de déplacement » ; DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; INVITE Madame [M] [H] à préciser par-devant le notaire désigné ses demandes visant à voir fixer une créance à son profit sur l'indivision, et à en préciser le fondement juridique au regard des règles applicables en matière de liquidation ; DIT que faute pour le notaire de parvenir à un accord sur ces points, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, cadre greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1373, code civil 815-6, code de procedure civile 816, code civil 815-12, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1373, code civil 815-12, code civil 815-13
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en commun : code civil 815-6, code civil 815-12
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en commun : code civil 815-6, code civil 815-12
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00018
en commun : code civil 815-6, code civil 815-12
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02586
en commun : code civil 815-12, code civil 815-13
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00147
en commun : code civil 815-12, code civil 815-13
Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:06:20.585Z.