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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 25/01408

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[P] [F] et [I] [H], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 18 mars 2025, [P] [F] a fait assigner [I] [H] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[I] [H] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 2 février 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [P] [F] et [I] [H].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [Y] [Z], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA MESURE D’INSTRUCTION 

L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

L’article 256 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.

En l’espèce, il est nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.

En l’absence d’investigations complexes à réaliser, le technicien sera chargé de fournir une simple consultation, consignée par écrit.


SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS 

Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003).

En l’espèce, la loi ne permet pas à [I] [H] de bénéficier de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis, contrairement à ce qu’elle réclame. Faute d’accord amiable pour attribuer le bien, sa demande d’attribution sera rejetée.


SUR LA LICITATION 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, le bien indivis n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 330 000 euros.

Il est rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères.


SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302).

Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision. 

Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple. 

L’indivisaire qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance s’il justifie que cette remise a pour cause un contrat de prêt. (Civ. 1re, 27 juin 1960 ; Civ. 1re, 14 déc. 1983).

L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

En l’espèce, [I] [H] revendique une créance de 4 572,60 euros envers [P] [F]. 

La prescription quinquennale qui a commencé à courir le 31 août 2007 n’a pas été interrompue utilement la première fois par l’assignation délivrée le 18 mars 2025. 

La demande sera donc déclarée irrecevable. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, les indivisaires conviennent qu’ils sont respectivement redevables des indemnités d’occupation pour les périodes suivantes : 

- [P] [F] : du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, 

- [I] [H] : à compter du 1er juillet 2023. 

C’est à tort que [I] [H] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. 

En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [I] [H], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que cette dernière rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. 

Il sera donc jugé que l’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative du bien, dont le montant reste à déterminer. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [P] [F] et [I] [H],

- préalablement, à défaut d’attribution amiable dans le mois suivant le dépôt du rapport de consultation, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Pechbonnieu à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 330 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [P] [F], et à défaut par celui de [I] [H],

- désigne pour procéder au partage Maître [Y] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- ordonne une consultation et désigne pour y procéder [A] [S], aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier et sa valeur locative depuis le 1er décembre 2022,

- ordonne à [P] [F] et à [I] [H] de verser chacun par provision à la consultante avant le 31 juillet 2026 une avance de 1 000 euros à valoir sur sa rémunération, 

- en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de verser cette avance, autorise l’autre partie à y procéder,

- dit que la désignation de l’expert sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, 

- dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 3 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,

- déclare irrecevable la demande relative à la créance de 4 572,60 euros,

- porte au débit du compte d’indivision de [P] [F] du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien indivis, 

- inscrit au débit du compte d’indivision de [I] [H] à compter du 1er juillet 2023 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien indivis, 

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, 



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4502
Dossier n° RG 25/01408 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4LR / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 



JUGEMENT




Le 10 Juillet 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,


Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :



DEMANDEUR :


M. [P] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 209



et 

DEFENDEUR :


Mme [I] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 41
















FAITS ET PROCÉDURE


[P] [F] et [I] [H], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 18 mars 2025, [P] [F] a fait assigner [I] [H] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[I] [H] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 2 février 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [P] [F] et [I] [H].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [Y] [Z], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA MESURE D’INSTRUCTION 

L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

L’article 256 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.

En l’espèce, il est nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.

En l’absence d’investigations complexes à réaliser, le technicien sera chargé de fournir une simple consultation, consignée par écrit.


SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS 

Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003).

En l’espèce, la loi ne permet pas à [I] [H] de bénéficier de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis, contrairement à ce qu’elle réclame. Faute d’accord amiable pour attribuer le bien, sa demande d’attribution sera rejetée.


SUR LA LICITATION 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, le bien indivis n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 330 000 euros.

Il est rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères.


SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302).

Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision. 

Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple. 

L’indivisaire qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance s’il justifie que cette remise a pour cause un contrat de prêt. (Civ. 1re, 27 juin 1960 ; Civ. 1re, 14 déc. 1983).

L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

En l’espèce, [I] [H] revendique une créance de 4 572,60 euros envers [P] [F]. 

La prescription quinquennale qui a commencé à courir le 31 août 2007 n’a pas été interrompue utilement la première fois par l’assignation délivrée le 18 mars 2025. 

La demande sera donc déclarée irrecevable. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, les indivisaires conviennent qu’ils sont respectivement redevables des indemnités d’occupation pour les périodes suivantes : 

- [P] [F] : du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, 

- [I] [H] : à compter du 1er juillet 2023. 

C’est à tort que [I] [H] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. 

En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [I] [H], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que cette dernière rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. 

Il sera donc jugé que l’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative du bien, dont le montant reste à déterminer. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION



Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [P] [F] et [I] [H],

- préalablement, à défaut d’attribution amiable dans le mois suivant le dépôt du rapport de consultation, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Pechbonnieu à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 330 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [P] [F], et à défaut par celui de [I] [H],

- désigne pour procéder au partage Maître [Y] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- ordonne une consultation et désigne pour y procéder [A] [S], aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier et sa valeur locative depuis le 1er décembre 2022,

- ordonne à [P] [F] et à [I] [H] de verser chacun par provision à la consultante avant le 31 juillet 2026 une avance de 1 000 euros à valoir sur sa rémunération, 

- en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de verser cette avance, autorise l’autre partie à y procéder,

- dit que la désignation de l’expert sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, 

- dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 3 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,

- déclare irrecevable la demande relative à la créance de 4 572,60 euros,

- porte au débit du compte d’indivision de [P] [F] du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien indivis, 

- inscrit au débit du compte d’indivision de [I] [H] à compter du 1er juillet 2023 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien indivis, 

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, 



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:37:01.522Z.