Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 24 juin 2025, n° 23/05223
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [K] [W] et [T] [U], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 20 décembre 2023, [K] [W] a fait assigner [T] [U] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [T] [U] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 3 février 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [K] [W] et [T] [U]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [O], notaire à [Localité 1], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003). En l’espèce, le 5 novembre 2014, [K] [W] et [T] [U] ont acheté en indivision chacun par moitié un terrain à bâtir situé [Adresse 2] sur lequel ils ont édifié leur logement. La loi ne permet pas à [T] [U] de bénéficier de l’attribution préférentielle de ce bien. Faute d’accord amiable pour le lui attribuer, la demande qu’elle a formée en ce sens sera rejetée. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, le bien immobilier n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 350 000 euros. Il convient donc d’ordonner sa licitation du bien, sur une mise à prix de 280 000 euros. Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien, il convient d’autoriser [K] [W] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [T] [U] occupe privativement le bien indivis depuis le 21 juin 2022. Elle refuse toutefois de verser une indemnité d’occupation car [K] [W] ne verse aucune “contribution sérieuse” à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, alors que la Cour de cassation a jugé “Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation de la résidence de l'un des enfants issus du mariage chez M. [I]..., sans qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ne soit mise à la charge de Mme [H]..., ne constituait pas une modalité d'exécution, par celle-ci, de son devoir de contribuer à l'entretien de l'enfant, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation due par son ex-époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (Civ. 1re 11 juillet 2019, n° 18-20.8310). Il appartient en effet au juge de rechercher si l'occupation de l'immeuble par un des parents avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par l’autre parent, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation, ou à la remplacer, cela dans deux hypothèses, à savoir: - celle évoquée par [T] [U], en cas de “fixation de la résidence de l'un des enfants (...) sans qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ne soit mise à la charge” de l’un des parents, ce qui signifie que la fixation de la résidence s’entend seulement de celle résultant d’une décision judiciaire (ou d’une convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiales) fixant la résidence des enfants, sans que soit mise à la charge de l’un ou l’autre parent une pension alimentaire pour les enfants du couple, - lorsqu’une pension alimentaire a été mise à la charge de l’un des parents, la fixation de la pension alimentaire doit résulter d’une décision judiciaire ou d’une convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiales (Civ. 1re, 13 avril 1999, n° 96-22.808). En conséquence, la recherche en cause s’impose au juge seulement lorsque la résidence a été fixée par une décision judiciaire ou son équivalent. Or, en l’espèce, aucune décision judiciaire relative aux enfants du couple n’a été rendue pas plus qu’une convention parentale les concernant n’a été homologuée, de sorte que leur occupation du bien n’a aucune conséquence quant au montant de l’indemnité due par [K] [W] à l’indivision. La valeur locative a été estimée à 1 300 euros par mois, par l’agence immobilière Le Clos Immobilier. Cette estimation est cohérente avec la valeur non contestée du bien (350 000 x 4,5 % : 12 mois = 1312,50 euros par mois) et elle n’est contredite par rien. C’est à tort qu’[T] [U] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’elle doit à l’indivision. En effet, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise. Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. Il importe peu par ailleurs que [T] [U] régle les mensualités du crédit immobilier, puisqu’elle est devenue créancière de l’indivision pour les sommes qu’elle a payées. Une indemnité d’occupation s’élevant à 1 300 euros par mois sera donc mise à la charge de [T] [U] à compter du 21 juin 2022. SUR LA SOMME DE 8 448,32 EUROS Au cours du mois de février 2021, [T] [U] a fait établir des devis pour des soins dentaires la concernant. Le 9 juin 2021, elle a souscrit avec [K] [W] un emprunt à la consommation de 15 000 euros, avec lequel ses soins dentaires s’élevant à 8 448,32 euros ont été payés le 19 juin 2021, puis des travaux dans la cuisine à hauteur dre 6 465 euros. [K] [W] demande au tribunal de fixer la dette d’[T] [U] envers l’indivision à la somme de 8 448,32 euros au titre des sommes indivises qu’elle a utilisées à son seul profit. Il indique n’avoir contracté le prêt que pour permettre à [T] [U] d’emprunter une somme que ses ressources ne lui permettaient pas d’obtenir seule, mais cela n’est pas vraisemblable dans la mesure où le prêt avait aussi pour objet des dépenses communes. Les soins dentaires ont été payés au vu et au su de [K] [W], sans qu’il ne réclame rien au cours de la vie commune jusqu’en juin 2021 ni ensuite avant la délivrance de l’assignation en décembre 2023. Il est donc manifeste qu’il avait accepté de prendre une part dans le paiement des soins dentaires d’[T] [U]. En conséquence, demande sera donc rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [K] [W] et [T] [U], - préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] , cadastré sous les références suivantes : Préfixe Section Numéro Lieu-dit [Cadastre 1] [Cadastre 1] 21 Chemin Méric à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 280 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Nathalie MANELFE, - désigne pour procéder au partage Maître [V] [O], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA, . recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, . procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rejette la demande d’attribution préférentielle, - porte une indemnité d’occupation de 1 300 euros par mois au débit du compte d’indivision de [T] [U], à compter du 21 juin 2022, - rejette la demande relative à la somme de 8 448,32 euros, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 25/3962 Dossier n° RG 23/05223 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQDG / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 24 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 24 Juin 2025 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [K] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98 et DEFENDERESSE Mme [T] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 132 FAITS ET PROCÉDURE [K] [W] et [T] [U], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 20 décembre 2023, [K] [W] a fait assigner [T] [U] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [T] [U] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 3 février 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [K] [W] et [T] [U]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [O], notaire à [Localité 1], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003). En l’espèce, le 5 novembre 2014, [K] [W] et [T] [U] ont acheté en indivision chacun par moitié un terrain à bâtir situé [Adresse 2] sur lequel ils ont édifié leur logement. La loi ne permet pas à [T] [U] de bénéficier de l’attribution préférentielle de ce bien. Faute d’accord amiable pour le lui attribuer, la demande qu’elle a formée en ce sens sera rejetée. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, le bien immobilier n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 350 000 euros. Il convient donc d’ordonner sa licitation du bien, sur une mise à prix de 280 000 euros. Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien, il convient d’autoriser [K] [W] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [T] [U] occupe privativement le bien indivis depuis le 21 juin 2022. Elle refuse toutefois de verser une indemnité d’occupation car [K] [W] ne verse aucune “contribution sérieuse” à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, alors que la Cour de cassation a jugé “Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation de la résidence de l'un des enfants issus du mariage chez M. [I]..., sans qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ne soit mise à la charge de Mme [H]..., ne constituait pas une modalité d'exécution, par celle-ci, de son devoir de contribuer à l'entretien de l'enfant, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation due par son ex-époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (Civ. 1re 11 juillet 2019, n° 18-20.8310). Il appartient en effet au juge de rechercher si l'occupation de l'immeuble par un des parents avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par l’autre parent, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation, ou à la remplacer, cela dans deux hypothèses, à savoir: - celle évoquée par [T] [U], en cas de “fixation de la résidence de l'un des enfants (...) sans qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ne soit mise à la charge” de l’un des parents, ce qui signifie que la fixation de la résidence s’entend seulement de celle résultant d’une décision judiciaire (ou d’une convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiales) fixant la résidence des enfants, sans que soit mise à la charge de l’un ou l’autre parent une pension alimentaire pour les enfants du couple, - lorsqu’une pension alimentaire a été mise à la charge de l’un des parents, la fixation de la pension alimentaire doit résulter d’une décision judiciaire ou d’une convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiales (Civ. 1re, 13 avril 1999, n° 96-22.808). En conséquence, la recherche en cause s’impose au juge seulement lorsque la résidence a été fixée par une décision judiciaire ou son équivalent. Or, en l’espèce, aucune décision judiciaire relative aux enfants du couple n’a été rendue pas plus qu’une convention parentale les concernant n’a été homologuée, de sorte que leur occupation du bien n’a aucune conséquence quant au montant de l’indemnité due par [K] [W] à l’indivision. La valeur locative a été estimée à 1 300 euros par mois, par l’agence immobilière Le Clos Immobilier. Cette estimation est cohérente avec la valeur non contestée du bien (350 000 x 4,5 % : 12 mois = 1312,50 euros par mois) et elle n’est contredite par rien. C’est à tort qu’[T] [U] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’elle doit à l’indivision. En effet, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise. Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. Il importe peu par ailleurs que [T] [U] régle les mensualités du crédit immobilier, puisqu’elle est devenue créancière de l’indivision pour les sommes qu’elle a payées. Une indemnité d’occupation s’élevant à 1 300 euros par mois sera donc mise à la charge de [T] [U] à compter du 21 juin 2022. SUR LA SOMME DE 8 448,32 EUROS Au cours du mois de février 2021, [T] [U] a fait établir des devis pour des soins dentaires la concernant. Le 9 juin 2021, elle a souscrit avec [K] [W] un emprunt à la consommation de 15 000 euros, avec lequel ses soins dentaires s’élevant à 8 448,32 euros ont été payés le 19 juin 2021, puis des travaux dans la cuisine à hauteur dre 6 465 euros. [K] [W] demande au tribunal de fixer la dette d’[T] [U] envers l’indivision à la somme de 8 448,32 euros au titre des sommes indivises qu’elle a utilisées à son seul profit. Il indique n’avoir contracté le prêt que pour permettre à [T] [U] d’emprunter une somme que ses ressources ne lui permettaient pas d’obtenir seule, mais cela n’est pas vraisemblable dans la mesure où le prêt avait aussi pour objet des dépenses communes. Les soins dentaires ont été payés au vu et au su de [K] [W], sans qu’il ne réclame rien au cours de la vie commune jusqu’en juin 2021 ni ensuite avant la délivrance de l’assignation en décembre 2023. Il est donc manifeste qu’il avait accepté de prendre une part dans le paiement des soins dentaires d’[T] [U]. En conséquence, demande sera donc rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [K] [W] et [T] [U], - préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] , cadastré sous les références suivantes : Préfixe Section Numéro Lieu-dit [Cadastre 1] [Cadastre 1] 21 Chemin Méric à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 280 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Nathalie MANELFE, - désigne pour procéder au partage Maître [V] [O], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA, . recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, . procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rejette la demande d’attribution préférentielle, - porte une indemnité d’occupation de 1 300 euros par mois au débit du compte d’indivision de [T] [U], à compter du 21 juin 2022, - rejette la demande relative à la somme de 8 448,32 euros, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1476, code civil 515-6, code civil 4, code de procedure civile 1281, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code de procedure civile 1373, code civil 1542, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01408
en commun : code civil 1476, code civil 515-6, code civil 4, code de procedure civile 1281, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code de procedure civile 1373, code civil 1542, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1375
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/03073
en commun : code civil 1476, code civil 4, code de procedure civile 1281, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-30, code de procedure civile 1373, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1375
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04945
en commun : code civil 1476, code civil 4, code de procedure civile 1281, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-30, code de procedure civile 1373, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1375
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01594
en commun : code civil 4, code de procedure civile 1281, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code de procedure civile 1373, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1375
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/02860
en commun : code civil 515-6, code de procedure civile 1281, code civil 831-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/03337
en commun : code de procedure civile 1281, code civil 831-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code civil 1542, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04652
en commun : code civil 4, code de procedure civile 1281, code civil 831-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1375
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01939
en commun : code civil 4, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code de procedure civile 1373, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1375
Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:36:02.628Z.