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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 25/01939

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[K] [A] et [P] [X] [A], mariés le [Date mariage 1] 2003 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 6 août 2024, lequel a fait remonter au 20 juin 2021 la dissolution de la communauté. 

Ils n’ont pu partager amiablement la communauté.

Le 9 avril 2025, [K] [A] a fait assigner [P] [X] [A] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[P] [X] [A] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 2 février 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [R] [S], notaire à [Localité 3], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR L’HOMOLOGATION 

Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En l’espèce, le projet d’acte liquidatif et de partage établi par un notaire à la demande de [K] [A], avec lequel [P] [X] [A] ne peut être homologué, faute d’avoir été établi dans le cadre d’un partage judiciaire et en l’absence d’accord de [P] [X] [A]. La demande formée en ce sens sera donc rejetée. 


SUR LA LICITATION 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 2]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution.

Il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 350 000 euros, compte-tenu de sa valeur.


SUR L’EXPERTISE

Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.

Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. .

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne la liquidation et le partage de la communauté,

- à défaut de vente amiable dans les 4 mois du présent jugement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 2], cadastré sous les références suivantes : 

 Préfixe Section Numéro Lieu-dit


ZD
[Cadastre 1]


ZD
[Cadastre 2]


ZD
[Cadastre 3]


à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 350 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- autorise [K] [A] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, 

- ordonne à [P] [X] [A], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, 

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [K] [A], et à défaut par celui de [P] [X] [A],

- désigne pour procéder au partage Maître [R] [S], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- rejette la demande d’homologation,

- rejette la demande d’expertise,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4507
Dossier n° RG 25/01939 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6YZ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 



JUGEMENT




Le 10 Juillet 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,


Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :



DEMANDEUR :


M. [K] [A], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117



et 

DEFENDEUR :


Mme [P] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 354

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/7710 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)












FAITS ET PROCÉDURE


[K] [A] et [P] [X] [A], mariés le [Date mariage 1] 2003 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 6 août 2024, lequel a fait remonter au 20 juin 2021 la dissolution de la communauté. 

Ils n’ont pu partager amiablement la communauté.

Le 9 avril 2025, [K] [A] a fait assigner [P] [X] [A] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[P] [X] [A] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 2 février 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [R] [S], notaire à [Localité 3], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR L’HOMOLOGATION 

Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En l’espèce, le projet d’acte liquidatif et de partage établi par un notaire à la demande de [K] [A], avec lequel [P] [X] [A] ne peut être homologué, faute d’avoir été établi dans le cadre d’un partage judiciaire et en l’absence d’accord de [P] [X] [A]. La demande formée en ce sens sera donc rejetée. 


SUR LA LICITATION 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 2]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution.

Il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 350 000 euros, compte-tenu de sa valeur.


SUR L’EXPERTISE

Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.

Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. .

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. 


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION


Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne la liquidation et le partage de la communauté,

- à défaut de vente amiable dans les 4 mois du présent jugement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 2], cadastré sous les références suivantes : 

 Préfixe Section Numéro Lieu-dit


ZD
[Cadastre 1]


ZD
[Cadastre 2]


ZD
[Cadastre 3]


à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 350 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- autorise [K] [A] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, 

- ordonne à [P] [X] [A], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, 

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [K] [A], et à défaut par celui de [P] [X] [A],

- désigne pour procéder au partage Maître [R] [S], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- rejette la demande d’homologation,

- rejette la demande d’expertise,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:38:09.506Z.