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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 28 mai 2026, n° 24/04359

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[N] [A] et [L] [E], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 4 octobre 2024, [N] [A] a fait assigner [L] [E] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[L] [E] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE RECEVABILITÉ DE LA FIN DE NON RECEVOIR 

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

En l’espèce, [L] [E] a opposé devant le tribunal une fin de non-recevoir à la demande en partage, suivant conclusions du 4 juillet 2025, c’est-à-dire avant le dessaisissement du juge de la mise en état, lequel avait seul compétence pour connaître de cette fin de non-recevoir. 

Cette fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable. 


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [N] [A] et [L] [E].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient donc de désigner à cette fin Maître [S] [Z], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage.


SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER

Les concubins, contrairement aux conjoints ou aux partenaires d’un pacte civil de solidarité ne peuvent réclamer l’attribution préférentielle de leur bien indivis (Civ. 1re, 9 décembre 2003).

En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], dont [L] [E] demande de fixer la valeur à 215 000 euros. [N] [A] sollicite que cette valeur soit fixée à 250 000 euros. 

Ce bien ne peut être attribué préférentiellement, mais seulement de manière amiable, c’est-à-dire en vertu d’un accord portant sur l’attributaire et la valeur du bien. 

Les indivisaires peuvent aussi convenir d’attribuer le bien à l’un d’entre eux et, compte-tenu de leur désaccord sur sa valeur, accepter que le tribunal en détermine le montant. 

[N] [A] accepte que le bien indivis soit attribué à [L] [E], mais elle ne s’en remet pas au tribunal pour chiffrer sa valeur, ce qui implique qu’il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les demandes relative à la valeur du bien, puisqu’elles ne présentent pas d’utilité pour le partage. 

Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente d’un accord éventuel sur l’attribution du bien à l’un ou l’autre des indivisaires pour une valeur déterminée par le tribunal.


SUR LA LICITATION 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Les indivisaires ne se sont pas accordés sur une attribution amiable. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties.

Il convient donc d’ordonner sa licitation, selon les modalités précisées plus bas. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, [L] [E] qui occupe privativement le bien indivis reconnaît devoir une indemnité depuis le 1er mai 2024. 

Ce bien ayant été jusque là donné en location moyennant un loyer de 1 050 euros par mois, sa valeur locative sera chiffrée à un montant identique. 

C’est à tort qu’[L] [E] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. 

En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [L] [E], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que ce dernier rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. 

L’indemnité d’occupation sera donc chiffrée à 1 050 euros par mois et portée à compter du 1er mai 2024 au débit du compte d’indivision d’[L] [E]. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.


L’EXÉCUTION PROVISOIRE
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- déclare irrecevable la fin de non-recevoir,

- ordonne le partage de l’indivision entre [N] [A] et [L] [E],

- à défaut d’attribution ou de vente amiable dans les 4 mois du jugement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Toulouse à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 200 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- autorise à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, 

- ordonne à [L] [E] sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, 

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de Catherine VIERS, et à défaut par celui de [L] [E], 

- désigne pour procéder au partage Maître [S] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,

. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- porte au débit du compte d’indivision d’[L] [E] une indemnité d’occupation de 1 050 euros par mois à compter du 1er mai 2024,

- rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire 



 LA GREFFIÈRE LE JUGE




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/3381
Dossier n° RG 24/04359 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLT2 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 28 mai 2026 (prorogé do 13 mai 2026)


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 



JUGEMENT




Le 28 Mai 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,


Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :



DEMANDEUR :


Mme [N] [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558



et 

DEFENDEUR :


M. [L] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 179
















FAITS ET PROCÉDURE


[N] [A] et [L] [E], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 4 octobre 2024, [N] [A] a fait assigner [L] [E] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[L] [E] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE RECEVABILITÉ DE LA FIN DE NON RECEVOIR 

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

En l’espèce, [L] [E] a opposé devant le tribunal une fin de non-recevoir à la demande en partage, suivant conclusions du 4 juillet 2025, c’est-à-dire avant le dessaisissement du juge de la mise en état, lequel avait seul compétence pour connaître de cette fin de non-recevoir. 

Cette fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable. 


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [N] [A] et [L] [E].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient donc de désigner à cette fin Maître [S] [Z], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage.


SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER

Les concubins, contrairement aux conjoints ou aux partenaires d’un pacte civil de solidarité ne peuvent réclamer l’attribution préférentielle de leur bien indivis (Civ. 1re, 9 décembre 2003).

En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], dont [L] [E] demande de fixer la valeur à 215 000 euros. [N] [A] sollicite que cette valeur soit fixée à 250 000 euros. 

Ce bien ne peut être attribué préférentiellement, mais seulement de manière amiable, c’est-à-dire en vertu d’un accord portant sur l’attributaire et la valeur du bien. 

Les indivisaires peuvent aussi convenir d’attribuer le bien à l’un d’entre eux et, compte-tenu de leur désaccord sur sa valeur, accepter que le tribunal en détermine le montant. 

[N] [A] accepte que le bien indivis soit attribué à [L] [E], mais elle ne s’en remet pas au tribunal pour chiffrer sa valeur, ce qui implique qu’il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les demandes relative à la valeur du bien, puisqu’elles ne présentent pas d’utilité pour le partage. 

Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente d’un accord éventuel sur l’attribution du bien à l’un ou l’autre des indivisaires pour une valeur déterminée par le tribunal.


SUR LA LICITATION 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Les indivisaires ne se sont pas accordés sur une attribution amiable. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties.

Il convient donc d’ordonner sa licitation, selon les modalités précisées plus bas. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, [L] [E] qui occupe privativement le bien indivis reconnaît devoir une indemnité depuis le 1er mai 2024. 

Ce bien ayant été jusque là donné en location moyennant un loyer de 1 050 euros par mois, sa valeur locative sera chiffrée à un montant identique. 

C’est à tort qu’[L] [E] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. 

En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [L] [E], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que ce dernier rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. 

L’indemnité d’occupation sera donc chiffrée à 1 050 euros par mois et portée à compter du 1er mai 2024 au débit du compte d’indivision d’[L] [E]. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.


L’EXÉCUTION PROVISOIRE
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION


Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- déclare irrecevable la fin de non-recevoir,

- ordonne le partage de l’indivision entre [N] [A] et [L] [E],

- à défaut d’attribution ou de vente amiable dans les 4 mois du jugement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Toulouse à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 200 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- autorise à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, 

- ordonne à [L] [E] sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, 

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de Catherine VIERS, et à défaut par celui de [L] [E], 

- désigne pour procéder au partage Maître [S] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,

. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- porte au débit du compte d’indivision d’[L] [E] une indemnité d’occupation de 1 050 euros par mois à compter du 1er mai 2024,

- rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire 



 LA GREFFIÈRE LE JUGE




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:40:31.705Z.