Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 28 mai 2026, n° 25/01936
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [C] [Q] et [M] [X], mariés le [Date mariage 1] 1974 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 23 avril 2020, lequel a fait remonter au 1er juin 2017 la dissolution de la communauté. Le 14 avril 2025, [C] [Q], représenté par sa tutrice, a fait assigner [M] [X] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2]. [M] [X] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 18 mars 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il en résulte que le partage peut être fait en justice en cas d’échec du partage amiable, à charge pour celui qui en fait la demande de rapporter la preuve de l’accomplissement de démarches actives en vue de trouver une solution amiable. (Civ 1re, 4 janv. 2017, n° 15-25.655). En l’espèce, suivant courrier du 20 juillet 2022, le conseil de [C] [Q] s’est adressé à celui de [M] [X] pour lui proposer de vendre les biens immobiliers de la communauté avant de procéder à un partage amiable. Ce courrier étant resté sans réponse, il ne peut être fait grief à [C] [Q] de n’avoir pas poursuivi plus avant ses démarches amiables. La fin de non-recevoir qui lui est opposée sera donc rejetée. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [D] [R], notaire à Portet-sur Garonne, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement une maison d’habitation et un garage, dont personne ne demande l’attribution, qui ne sont pas partageables en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, et ne permettent pas la constitution de lots en raison de leurs valeurs très inégales. Contrairement à ce qui est demandé, le tribunal n’a pas le pouvoir “d’ordonner sa vente amiable” puisque, par définition, une vente amiable se réalise d’un commun accord, et non sous la contrainte. Il convient donc d’ordonner leur licitation, dans les conditions précisées plus bas. Par ailleurs, en raison de l’occupation de la maison, il convient d’autoriser [C] [Q] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [M] [X] occupe privativement la maison indivise depuis que l’ordonnance de non conciliation du 23 février 2019 lui en a attribué la jouissance. [C] [Q] réclame pour l’indivision une indemnité d’occupation égale à la valeur locative, qu’il chiffre à 1 150 euros par mois, mais sans fournir aucun justificatif. Il convient en conséquence de porter à compter du 24 février 2019 au débit du compte de [M] [X] une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien, dont le montant reste à déterminer. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - rejette la fin de non-recevoir, - ordonne la liquidation et le partage de la communauté, - à défaut d’attribution ou de vente amiable, ordonne la licitation des immeubles suivants : a) bien immobilier situé [Adresse 5] à Plaisance du Touch, à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 210 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, b) bien immobilier situé [Adresse 6] à Villeneuve la Garenne, à la barre du Tribunal judiciaire de Nanterre, sur une mise à prix de 10 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis aux adjudications, - autorise [C] [Q] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien situé à [Localité 3], à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, - ordonne à [M] [X], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, - dit que les ventes auront lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que les cahiers des conditions des ventes seront dressés et déposés au greffe par l’avocat de [C] [Q], et à défaut par celui d’[M] [X], - désigne pour procéder au partage [D] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - porte au débit du compte d’[M] [X] à compter du 24 février 2019 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien, dont le montant reste à déterminer, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/3386 Dossier n° RG 25/01936 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T62E / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 28 mai 2026 (prorogé du 13 mai 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 28 Mai 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : M. [C] [Q], demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 1] représenté par sa tutrice [G] [J], domiciliée [Adresse 2] représenté par Me Anne PROUTEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500 et DEFENDEUR : Mme [M] [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] représentée par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452 FAITS ET PROCÉDURE [C] [Q] et [M] [X], mariés le [Date mariage 1] 1974 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 23 avril 2020, lequel a fait remonter au 1er juin 2017 la dissolution de la communauté. Le 14 avril 2025, [C] [Q], représenté par sa tutrice, a fait assigner [M] [X] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2]. [M] [X] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 18 mars 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il en résulte que le partage peut être fait en justice en cas d’échec du partage amiable, à charge pour celui qui en fait la demande de rapporter la preuve de l’accomplissement de démarches actives en vue de trouver une solution amiable. (Civ 1re, 4 janv. 2017, n° 15-25.655). En l’espèce, suivant courrier du 20 juillet 2022, le conseil de [C] [Q] s’est adressé à celui de [M] [X] pour lui proposer de vendre les biens immobiliers de la communauté avant de procéder à un partage amiable. Ce courrier étant resté sans réponse, il ne peut être fait grief à [C] [Q] de n’avoir pas poursuivi plus avant ses démarches amiables. La fin de non-recevoir qui lui est opposée sera donc rejetée. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [D] [R], notaire à Portet-sur Garonne, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement une maison d’habitation et un garage, dont personne ne demande l’attribution, qui ne sont pas partageables en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, et ne permettent pas la constitution de lots en raison de leurs valeurs très inégales. Contrairement à ce qui est demandé, le tribunal n’a pas le pouvoir “d’ordonner sa vente amiable” puisque, par définition, une vente amiable se réalise d’un commun accord, et non sous la contrainte. Il convient donc d’ordonner leur licitation, dans les conditions précisées plus bas. Par ailleurs, en raison de l’occupation de la maison, il convient d’autoriser [C] [Q] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [M] [X] occupe privativement la maison indivise depuis que l’ordonnance de non conciliation du 23 février 2019 lui en a attribué la jouissance. [C] [Q] réclame pour l’indivision une indemnité d’occupation égale à la valeur locative, qu’il chiffre à 1 150 euros par mois, mais sans fournir aucun justificatif. Il convient en conséquence de porter à compter du 24 février 2019 au débit du compte de [M] [X] une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien, dont le montant reste à déterminer. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - rejette la fin de non-recevoir, - ordonne la liquidation et le partage de la communauté, - à défaut d’attribution ou de vente amiable, ordonne la licitation des immeubles suivants : a) bien immobilier situé [Adresse 5] à Plaisance du Touch, à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 210 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, b) bien immobilier situé [Adresse 6] à Villeneuve la Garenne, à la barre du Tribunal judiciaire de Nanterre, sur une mise à prix de 10 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis aux adjudications, - autorise [C] [Q] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien situé à [Localité 3], à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, - ordonne à [M] [X], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, - dit que les ventes auront lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que les cahiers des conditions des ventes seront dressés et déposés au greffe par l’avocat de [C] [Q], et à défaut par celui d’[M] [X], - désigne pour procéder au partage [D] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - porte au débit du compte d’[M] [X] à compter du 24 février 2019 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien, dont le montant reste à déterminer, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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