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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 28 mai 2026, n° 25/01954

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [B] et [V] [I] [Y], mariés le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant arrêt du 15 novembre 2015. 

Ils n’ont pas partagé la communauté. 

[S] [B] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son mariage avec [V] [I] [Y] :

. [R] [B],
. [D] [B]. 

Le 15 avril 2025, [R] [B] a fait assigner [V] [I] [Y] et [D] [B] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat 

La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté et de la succession de [S] [B].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [P], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA LICITATION 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, la communauté comprend un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution.

Les parties conviennent de la nécessité de le vendre, mais elles n’y sont pas parvenues. Compte tenu de sa valeur, il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 280 000 euros.


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [S] [B] a occupé privativement la maison de [Localité 1] de 2013 jusqu’à son décès. 

La prescription quinquennale a été interrompue la première fois par les conclusions notifiées le 1er octobre 2025. 

Il convient en conséquence de porter au débit du compte d’indivision de [S] [B] une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025, et de déclarer le surplus de la demande irrecevable. 


 SUR LA MAISON DE [Localité 2] 

L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313). 

En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 1999, [V] [I] [Y] a acheté pendant le mariage moyennant un prix de 4 000 000 de francs CFA (6 097 euros) un terrain situé à [Localité 2] (République du Congo), désigné de la manière suivante dans l’acte :

“parcelle n° [Cadastre 1], section BP, Bloc [Cadastre 2], superficie 750 m², [Adresse 4] 

Suivant acte authentique du 6 novembre 2019, elle a vendu pour un prix de 100 000 000 de francs CFA (152 300 euros) un terrain identifié de la manière suivante : 

-“parcelle 05, section BP, Bloc [Cadastre 2], superficie 750 m², [Adresse 5]” (ie [C] [A] [W], et pas [M] [W] comme indiqué par erreur par [R] [B]). 

Ce même acte mentionne l’adresse de [V] [I] [Y], à savoir : [Adresse 6][Adresse 7])”, ce qui permet de vérifier que : 

- la mention : “[Localité 3]" de l’acte d’achat désigne la même chose que “[Adresse 8]” dans l’acte de vente, 

- la mention : “quartier : WHARF” de l’acte d’achat correspond bien au [Adresse 6][Adresse 9]” de l’acte de vente. 

Au demeurant, une recherche rapide sur internet permet de le confirmer sans peine. 

Il est donc établi que le terrain désigné dans l’acte de 2019 est bien celui qui avait été acheté en 1999, contrairement à ce que soutient [R] [B]. 

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la licitation d’un bien qui a déjà été vendu. 

Une maison a été édifiée sur le terrain entre le moment de son achat et celui de sa vente, comme en témoigne la différence significative entre les prix d’achat et de vente. 

La communauté ayant pris fin le 25 mars 2013, et les travaux antérieurs ayant été payés avec des fonds présumés communs, il conviendra en conséquence :

- d’inscrire à l’actif de l’indivision le prix de vente perçu par [V] [I] [Y], 

- de porter au crédit du compte d’indivision de [V] [I] [Y] le profit subsistant de la somme qu’elle démontrera avoir payée au titre des travaux de construction de la maison après le 25 mars 2013, compte-tenu toutefois de la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter du divorce devenu définitif, 

- et /ou de porter au passif de l’indivision les factures de travaux qui ont pu rester impayées, eu égard là aussi à la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter de l’exigibilité de chaque facture. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de la communauté et de la succession de [S] [B],

- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Merville, à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 280 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [R] [B], et à défaut par celui de [V] [I] [Y], 

- désigne pour procéder au partage Maître [O] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,

. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- porte au débit du compte d’indivision de [S] [B] une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025, et déclare le surplus de la demande irrecevable,

- dit que la maison de [Localité 2] a été vendue, et rejette la demande de licitation, 

- dit qu’il conviendra de :

. inscrire à l’actif de l’indivision le prix de vente perçu par [V] [I] [Y], 

. porter au crédit du compte d’indivision de [V] [I] [Y] le profit subsistant de la somme qu’elle démontrera avoir payée au titre des travaux de construction de la maison de [Localité 2] après le 25 mars 2013, compte-tenu de la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter du divorce devenu définitif, 

. et /ou porter au passif de l’indivision les factures de travaux qui ont pu demeurer impayées, eu égard à la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter de l’exigibilité de chaque facture, 

- sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. 



 LA GREFFIÈRE LE JUGE



 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/3387
Dossier n° RG 25/01954 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7FW / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 28 mai 2026 (prorogé du 13 mai 2026)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
 ____________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE



 JUGEMENT 



Le 28 Mai 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :


DEMANDEUR

M. [R] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178



et 

DEFENDEURS

M. [D] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368

Mme [V] [I] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368













FAITS ET PROCÉDURE

[S] [B] et [V] [I] [Y], mariés le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant arrêt du 15 novembre 2015. 

Ils n’ont pas partagé la communauté. 

[S] [B] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son mariage avec [V] [I] [Y] :

. [R] [B],
. [D] [B]. 

Le 15 avril 2025, [R] [B] a fait assigner [V] [I] [Y] et [D] [B] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat 

La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté et de la succession de [S] [B].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [P], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA LICITATION 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, la communauté comprend un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution.

Les parties conviennent de la nécessité de le vendre, mais elles n’y sont pas parvenues. Compte tenu de sa valeur, il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 280 000 euros.


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [S] [B] a occupé privativement la maison de [Localité 1] de 2013 jusqu’à son décès. 

La prescription quinquennale a été interrompue la première fois par les conclusions notifiées le 1er octobre 2025. 

Il convient en conséquence de porter au débit du compte d’indivision de [S] [B] une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025, et de déclarer le surplus de la demande irrecevable. 


 SUR LA MAISON DE [Localité 2] 

L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313). 

En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 1999, [V] [I] [Y] a acheté pendant le mariage moyennant un prix de 4 000 000 de francs CFA (6 097 euros) un terrain situé à [Localité 2] (République du Congo), désigné de la manière suivante dans l’acte :

“parcelle n° [Cadastre 1], section BP, Bloc [Cadastre 2], superficie 750 m², [Adresse 4] 

Suivant acte authentique du 6 novembre 2019, elle a vendu pour un prix de 100 000 000 de francs CFA (152 300 euros) un terrain identifié de la manière suivante : 

-“parcelle 05, section BP, Bloc [Cadastre 2], superficie 750 m², [Adresse 5]” (ie [C] [A] [W], et pas [M] [W] comme indiqué par erreur par [R] [B]). 

Ce même acte mentionne l’adresse de [V] [I] [Y], à savoir : [Adresse 6][Adresse 7])”, ce qui permet de vérifier que : 

- la mention : “[Localité 3]" de l’acte d’achat désigne la même chose que “[Adresse 8]” dans l’acte de vente, 

- la mention : “quartier : WHARF” de l’acte d’achat correspond bien au [Adresse 6][Adresse 9]” de l’acte de vente. 

Au demeurant, une recherche rapide sur internet permet de le confirmer sans peine. 

Il est donc établi que le terrain désigné dans l’acte de 2019 est bien celui qui avait été acheté en 1999, contrairement à ce que soutient [R] [B]. 

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la licitation d’un bien qui a déjà été vendu. 

Une maison a été édifiée sur le terrain entre le moment de son achat et celui de sa vente, comme en témoigne la différence significative entre les prix d’achat et de vente. 

La communauté ayant pris fin le 25 mars 2013, et les travaux antérieurs ayant été payés avec des fonds présumés communs, il conviendra en conséquence :

- d’inscrire à l’actif de l’indivision le prix de vente perçu par [V] [I] [Y], 

- de porter au crédit du compte d’indivision de [V] [I] [Y] le profit subsistant de la somme qu’elle démontrera avoir payée au titre des travaux de construction de la maison après le 25 mars 2013, compte-tenu toutefois de la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter du divorce devenu définitif, 

- et /ou de porter au passif de l’indivision les factures de travaux qui ont pu rester impayées, eu égard là aussi à la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter de l’exigibilité de chaque facture. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


DÉCISION

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de la communauté et de la succession de [S] [B],

- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Merville, à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 280 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [R] [B], et à défaut par celui de [V] [I] [Y], 

- désigne pour procéder au partage Maître [O] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,

. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- porte au débit du compte d’indivision de [S] [B] une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025, et déclare le surplus de la demande irrecevable,

- dit que la maison de [Localité 2] a été vendue, et rejette la demande de licitation, 

- dit qu’il conviendra de :

. inscrire à l’actif de l’indivision le prix de vente perçu par [V] [I] [Y], 

. porter au crédit du compte d’indivision de [V] [I] [Y] le profit subsistant de la somme qu’elle démontrera avoir payée au titre des travaux de construction de la maison de [Localité 2] après le 25 mars 2013, compte-tenu de la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter du divorce devenu définitif, 

. et /ou porter au passif de l’indivision les factures de travaux qui ont pu demeurer impayées, eu égard à la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter de l’exigibilité de chaque facture, 

- sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. 



 LA GREFFIÈRE LE JUGE



 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 4, code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code de procedure civile 1373, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:40:32.233Z.