Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 26 août 2026, n° 25/02118
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [J] [M] et [D] [K], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 22 avril 2025, [J] [M] a fait assigner [D] [K] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [D] [K] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 2 mars 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [J] [M] et [D] [K]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient donc de désigner à cette fin Maître [P] [L], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage. SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302). Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision. L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, le 15 mai 2013, [J] [M] et [D] [K] ont acheté en indivision chacun pour moitié un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2] sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation. Ils ont financé ces opérations avec des apports personnels et un emprunt bancaire. [D] [K] revendique une créance résultant de son apport personnel de 45 000 euros et subsidiairement il demande au tribunal de dire que les droits de propriété doivent se répartir à proportion de la contribution effective de chacun des indivisaires dans le paiement du prix. L’apport de [J] [M], pas plus que celui de [D] [K], n’a donné naissance à une créance envers l’indivision. De même, l’inégalité des apports n’est pas de nature à remettre en cause la répartition des droits de chacun des indivisaires sur le bien indivis, sauf preuve d’une erreur affectant la validité de l’acte. Elle permet seulement à [D] [K] de revendiquer une créance envers sa coindivisaire au titre de cet apport, ce qu’il ne fait pas. Surtout, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’a été ni interrompue ni suspendue dans les 5 ans qui ont suivi cet apport personnel et la signature de l’acte d’achat du terrain qui a suivi, si bien que les demandes sont irrecevables. En conséquence, il sera fait droit aux fins de non-recevoir opposées par [J] [M] aux demandes de [D] [K]. La demande d’expertise relative à la créance formée par ce dernier sera corrélativement rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : TRAVAUX FINANCÉS PAR LES DENIERS PERSONNELS DE [D] [K] Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313). En l’espèce, [D] [K] revendique une créance envers l’indivision pour avoir réalisé à ses frais entre 2012 et 2016 des travaux d’un montant total de de 66 172,37 euros. La prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’a été ni suspendue ni interrompue dans les 5 ans qui ont suivis. La demande sera donc déclarée irrecevable, conformément à ce que réclame [J] [M]. La demande d’expertise formée par [D] [K] relative à sa créance sera corrélativement rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE [D] [K] L’existence d’une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante se déduit du fait que, au cours de la période de vie commune, l’un des concubins remboursait les échéances de l’emprunt immobilier et l’autre assumait les dépenses de la vie courante, justifiant ainsi que les échéances du crédit immobilier restent à la charge de celui qui les a réglées. (Civ 1re, 10 juin 2015 ; Civ 1re, 7 février 2018, 17-13 978). En l’espèce, [D] [K] revendique une créance de 2 604 euros correspondant aux taxes foncières de 2022 et 2023 qu’il a réglées. Il résulte toutefois des relevés bancaires du compte personnel d’[J] [M] que cette dernière assumait les dépenses de la vie commune, tandis que [D] [K] ne justifie pas avoir réglé quoique ce soit à ce titre. Il s’en déduit qu’il existait une volonté des deux concubins de partager les dépenses communes, qui justifie que [D] [K] conserve la charge de la taxe foncière. Sa demande sera donc rejetée. SUR LE DONNER ACTE ET LA RÉSERVE DES DROITS L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l’espèce, [D] [K] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il se réserve le droit de produire ultérieurement les justificatifs des taxes foncières qu’il a payées antérieures à 2022. La recevabilité des justificatifs à venir par [D] [K] n’est toutefois pas conditionnée par l’expression préalable d’une quelconque réserve de son droit. Il n’y a pas lieu de lui en donner acte, puisque cela ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [J] [M] reconnaît avoir occupé privativement le bien indivis de septembre 2023 à avril 2024, soit pendant 7 mois, et il n’est pas établi que cette occupation s’est poursuivie jusqu’au mois de juin 2024. [D] [K] reconnaît pour sa part avoir occupé ce bien de janvier 2025 au 2 septembre 2025, soit pendant 8 mois, et il n’est pas démontré que cette occupation s’est poursuivie ensuite. La valeur locative de la maison s’élève à 1 500 euros par mois, suivant l’estimation de l’agence [1], qui n’est contredite par rien. C’est à tort que [D] [K] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par un des indivisaires, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que cet indivisaire rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. Il convient en conséquence de porter les sommes de 10 500 euros (1 500 euros x 7 mois) et de 12 000 euros (1 500 euros x 8 mois) au débit des comptes d’indivision respectifs d’[J] [M] et de [D] [K]. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution. Les parties conviennent de la nécessité de le vendre de manière amiable dans un premier temps, ou de le liciter en cas d’échec de la vente amiable. Dès lors, à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, il sera procédé à sa licitation, sur une mise à prix de 370 000 euros. Il est rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties de participer aux enchères. Par ailleurs, le bien n’étant pas occupé, il n’y a pas lieu d’autoriser [J] [M] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien - ce qu’elle est en droit de faire sans l’autorisation du tribunal- ni d’ordonner à [D] [K], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise. SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER [D] [K] demande au tribunal de fixer à 390 000 euros la valeur du bien immobilier. Cette valeur sera toutefois déterminée par son prix de vente ou par le montant de son adjudication. Il sera en conséquence statué en ce sens. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [J] [M] et [D] [K], - à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3], à Seysses, à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 370 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [J] [M], et à défaut par celui de [D] [K], - désigne pour procéder au partage Maître [P] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA, . recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - rejette la demande de [D] [K] relative à sa créance de 2 604 euros, - déclare irrecevables les demandes de [D] [K] relatives à ses autres créances envers l’indivision, - porte la somme de 10 500 euros au débit du compte d’indivision d’[J] [M], - inscrit la somme de 12 000 euros au débit du compte d’indivision de [D] [K], - dit que valeur du bien immobilier indivis sera déterminée par son prix de vente ou par le montant de son adjudication, - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4963 Dossier n° RG 25/02118 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T76V / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 26 Août 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Mme [J] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle LAPORTE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 58 et DEFENDEUR : M. [D] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 103 FAITS ET PROCÉDURE [J] [M] et [D] [K], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 22 avril 2025, [J] [M] a fait assigner [D] [K] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [D] [K] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 2 mars 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [J] [M] et [D] [K]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient donc de désigner à cette fin Maître [P] [L], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage. SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302). Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision. L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, le 15 mai 2013, [J] [M] et [D] [K] ont acheté en indivision chacun pour moitié un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2] sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation. Ils ont financé ces opérations avec des apports personnels et un emprunt bancaire. [D] [K] revendique une créance résultant de son apport personnel de 45 000 euros et subsidiairement il demande au tribunal de dire que les droits de propriété doivent se répartir à proportion de la contribution effective de chacun des indivisaires dans le paiement du prix. L’apport de [J] [M], pas plus que celui de [D] [K], n’a donné naissance à une créance envers l’indivision. De même, l’inégalité des apports n’est pas de nature à remettre en cause la répartition des droits de chacun des indivisaires sur le bien indivis, sauf preuve d’une erreur affectant la validité de l’acte. Elle permet seulement à [D] [K] de revendiquer une créance envers sa coindivisaire au titre de cet apport, ce qu’il ne fait pas. Surtout, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’a été ni interrompue ni suspendue dans les 5 ans qui ont suivi cet apport personnel et la signature de l’acte d’achat du terrain qui a suivi, si bien que les demandes sont irrecevables. En conséquence, il sera fait droit aux fins de non-recevoir opposées par [J] [M] aux demandes de [D] [K]. La demande d’expertise relative à la créance formée par ce dernier sera corrélativement rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : TRAVAUX FINANCÉS PAR LES DENIERS PERSONNELS DE [D] [K] Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313). En l’espèce, [D] [K] revendique une créance envers l’indivision pour avoir réalisé à ses frais entre 2012 et 2016 des travaux d’un montant total de de 66 172,37 euros. La prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’a été ni suspendue ni interrompue dans les 5 ans qui ont suivis. La demande sera donc déclarée irrecevable, conformément à ce que réclame [J] [M]. La demande d’expertise formée par [D] [K] relative à sa créance sera corrélativement rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE [D] [K] L’existence d’une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante se déduit du fait que, au cours de la période de vie commune, l’un des concubins remboursait les échéances de l’emprunt immobilier et l’autre assumait les dépenses de la vie courante, justifiant ainsi que les échéances du crédit immobilier restent à la charge de celui qui les a réglées. (Civ 1re, 10 juin 2015 ; Civ 1re, 7 février 2018, 17-13 978). En l’espèce, [D] [K] revendique une créance de 2 604 euros correspondant aux taxes foncières de 2022 et 2023 qu’il a réglées. Il résulte toutefois des relevés bancaires du compte personnel d’[J] [M] que cette dernière assumait les dépenses de la vie commune, tandis que [D] [K] ne justifie pas avoir réglé quoique ce soit à ce titre. Il s’en déduit qu’il existait une volonté des deux concubins de partager les dépenses communes, qui justifie que [D] [K] conserve la charge de la taxe foncière. Sa demande sera donc rejetée. SUR LE DONNER ACTE ET LA RÉSERVE DES DROITS L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l’espèce, [D] [K] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il se réserve le droit de produire ultérieurement les justificatifs des taxes foncières qu’il a payées antérieures à 2022. La recevabilité des justificatifs à venir par [D] [K] n’est toutefois pas conditionnée par l’expression préalable d’une quelconque réserve de son droit. Il n’y a pas lieu de lui en donner acte, puisque cela ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [J] [M] reconnaît avoir occupé privativement le bien indivis de septembre 2023 à avril 2024, soit pendant 7 mois, et il n’est pas établi que cette occupation s’est poursuivie jusqu’au mois de juin 2024. [D] [K] reconnaît pour sa part avoir occupé ce bien de janvier 2025 au 2 septembre 2025, soit pendant 8 mois, et il n’est pas démontré que cette occupation s’est poursuivie ensuite. La valeur locative de la maison s’élève à 1 500 euros par mois, suivant l’estimation de l’agence [1], qui n’est contredite par rien. C’est à tort que [D] [K] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par un des indivisaires, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que cet indivisaire rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. Il convient en conséquence de porter les sommes de 10 500 euros (1 500 euros x 7 mois) et de 12 000 euros (1 500 euros x 8 mois) au débit des comptes d’indivision respectifs d’[J] [M] et de [D] [K]. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution. Les parties conviennent de la nécessité de le vendre de manière amiable dans un premier temps, ou de le liciter en cas d’échec de la vente amiable. Dès lors, à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, il sera procédé à sa licitation, sur une mise à prix de 370 000 euros. Il est rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties de participer aux enchères. Par ailleurs, le bien n’étant pas occupé, il n’y a pas lieu d’autoriser [J] [M] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien - ce qu’elle est en droit de faire sans l’autorisation du tribunal- ni d’ordonner à [D] [K], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise. SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER [D] [K] demande au tribunal de fixer à 390 000 euros la valeur du bien immobilier. Cette valeur sera toutefois déterminée par son prix de vente ou par le montant de son adjudication. Il sera en conséquence statué en ce sens. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [J] [M] et [D] [K], - à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3], à Seysses, à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 370 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [J] [M], et à défaut par celui de [D] [K], - désigne pour procéder au partage Maître [P] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA, . recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - rejette la demande de [D] [K] relative à sa créance de 2 604 euros, - déclare irrecevables les demandes de [D] [K] relatives à ses autres créances envers l’indivision, - porte la somme de 10 500 euros au débit du compte d’indivision d’[J] [M], - inscrit la somme de 12 000 euros au débit du compte d’indivision de [D] [K], - dit que valeur du bien immobilier indivis sera déterminée par son prix de vente ou par le montant de son adjudication, - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01954
en commun : code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01408
en commun : code de procedure civile 1281, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04945
en commun : code de procedure civile 1281, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/01110
en commun : code de procedure civile 1281, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01673
en commun : code de procedure civile 1281, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01659
en commun : code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01934
en commun : code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00795
en commun : code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
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