Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 18 juin 2026, n° 25/00795
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [X] [T] et [P] [H], mariés le [Date mariage 1] 2004 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant jugement du 8 janvier 2024. Ils n’ont pu partager amiablement l’indivision sous l’égide de Maître [E] [Q], notaire à [Localité 2]. Le 5 février 2025, [X] [T] a fait assigner [P] [H] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [P] [H] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsqu’elles sont présentées postérieurement à sa désignation. En l’espèce, la fin de non-recevoir présentée par [P] [H] après la désignation du juge de la mise en état sera déclarée irrecevable. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient donc de désigner à cette fin Maître [D] [Z], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution. Compte tenu de sa valeur, il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 335 000 euros. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par [P] [H], - ordonne le partage de l’indivision entre [X] [T] et [P] [H], - préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Castelnau d’Estretefonds à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 335 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [X] [T], et à défaut par celui de [P] [H], - désigne pour procéder au partage Maître [D] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA, . recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/3844 Dossier n° RG 25/00795 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWXN / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 18 juin 2026 (prorogé du 3 juin 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 18 Juin 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Mme [X] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 299 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/20424 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) et DEFENDEUR : M. [P] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Céline SAYAGH-FARRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328 FAITS ET PROCÉDURE [X] [T] et [P] [H], mariés le [Date mariage 1] 2004 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant jugement du 8 janvier 2024. Ils n’ont pu partager amiablement l’indivision sous l’égide de Maître [E] [Q], notaire à [Localité 2]. Le 5 février 2025, [X] [T] a fait assigner [P] [H] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [P] [H] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsqu’elles sont présentées postérieurement à sa désignation. En l’espèce, la fin de non-recevoir présentée par [P] [H] après la désignation du juge de la mise en état sera déclarée irrecevable. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient donc de désigner à cette fin Maître [D] [Z], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution. Compte tenu de sa valeur, il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 335 000 euros. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par [P] [H], - ordonne le partage de l’indivision entre [X] [T] et [P] [H], - préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Castelnau d’Estretefonds à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 335 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [X] [T], et à défaut par celui de [P] [H], - désigne pour procéder au partage Maître [D] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA, . recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:36:30.751Z.