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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 26 août 2026, n° 25/02872

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[D] [V] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [I] [F], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1959 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), ayant opté le 29 juillet 2014 pour un quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit des biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 10 février 1972, 

- ses enfants, nés de son mariage avec [I] [F] : 

. [O] [V], 
. [B] [V].

[I] [F] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants : 

. [O] [V], 
. [B] [V].
 
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [X] [S], notaire à [Localité 2]. 

Le 2 juin 2025, [O] [V] a fait assigner [B] [V] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[B] [V] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 2 mars 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. Il sera procédé ainsi.


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’ordonner aux parties de poursuivre les opérations de partage amiable, contrairement à ce que demande [B] [V], il convient d’ordonner le partage judiciaire des successions de [D] [V] et de [I] [F].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [G] [P], notaire à [Localité 3], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA LICITATION 

L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, les successions comprennent un bien immobilier situé à [Adresse 2] à [Localité 1]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. [B] [V] au cours de la tentative de partage amiable a souhaité qu’il lui soit attribué, mais elle n’a jamais justifié disposer des moyens de payer la soulte, et en toutes hypothèses elle ne remplit pas les conditions de l’attribution préférentielle - qu’au demeurant elle ne demande pas - car elle n’y avait pas sa résidence au moment du décès de sa mère. 

Compte tenu de sa valeur, il convient en conséquence d’ordonner la licitation de ce bien, sur une mise à prix de 280 000 euros.

Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien, il convient d’autoriser [O] [V] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas.


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [B] [V] occupe privativement le bien immobilier indivis depuis le 17 août 2021. 

Aucun justificatif de la valeur locative n’est versé aux débats. 

Il convient en conséquence de mettre à la charge de [B] [V] depuis le 17 août 2021 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien, dont le montant sera déterminé ultérieurement. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.

La demande formée en ce sens sera donc rejetée.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie, 

- ordonne le partage des successions de [D] [V] et de [I] [F],

- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré sous les références suivantes : 

 Préfixe Section Numéro Lieu-dit


BO
[Cadastre 1]
[Adresse 2] 

à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 280 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- autorise [O] [V] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, 

- ordonne à [B] [V], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, 

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [O] [V], et à défaut par celui de [B] [V],

- désigne pour procéder au partage Maître [G] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,

. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- inscrit au débit du compte d’indivision de [B] [V] à compter du 17 août 2021 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien immobilier indivis, 

- sursoit à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, 

- rejette les autres demandes,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4964
Dossier n° RG 25/02872 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEEZ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
 ____________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE




 JUGEMENT 




Le 26 Août 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :


DEMANDEUR

M. [O] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 322



et 

DEFENDERESSE

Mme [B] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325














FAITS ET PROCÉDURE


[D] [V] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [I] [F], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1959 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), ayant opté le 29 juillet 2014 pour un quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit des biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 10 février 1972, 

- ses enfants, nés de son mariage avec [I] [F] : 

. [O] [V], 
. [B] [V].

[I] [F] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants : 

. [O] [V], 
. [B] [V].
 
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [X] [S], notaire à [Localité 2]. 

Le 2 juin 2025, [O] [V] a fait assigner [B] [V] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[B] [V] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 2 mars 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. Il sera procédé ainsi.


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’ordonner aux parties de poursuivre les opérations de partage amiable, contrairement à ce que demande [B] [V], il convient d’ordonner le partage judiciaire des successions de [D] [V] et de [I] [F].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [G] [P], notaire à [Localité 3], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LA LICITATION 

L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. 

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, les successions comprennent un bien immobilier situé à [Adresse 2] à [Localité 1]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. [B] [V] au cours de la tentative de partage amiable a souhaité qu’il lui soit attribué, mais elle n’a jamais justifié disposer des moyens de payer la soulte, et en toutes hypothèses elle ne remplit pas les conditions de l’attribution préférentielle - qu’au demeurant elle ne demande pas - car elle n’y avait pas sa résidence au moment du décès de sa mère. 

Compte tenu de sa valeur, il convient en conséquence d’ordonner la licitation de ce bien, sur une mise à prix de 280 000 euros.

Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien, il convient d’autoriser [O] [V] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas.


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [B] [V] occupe privativement le bien immobilier indivis depuis le 17 août 2021. 

Aucun justificatif de la valeur locative n’est versé aux débats. 

Il convient en conséquence de mettre à la charge de [B] [V] depuis le 17 août 2021 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien, dont le montant sera déterminé ultérieurement. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.

La demande formée en ce sens sera donc rejetée.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



DÉCISION


Par ces motifs, le tribunal, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie, 

- ordonne le partage des successions de [D] [V] et de [I] [F],

- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré sous les références suivantes : 

 Préfixe Section Numéro Lieu-dit


BO
[Cadastre 1]
[Adresse 2] 

à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 280 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, 

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- autorise [O] [V] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, 

- ordonne à [B] [V], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, 

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [O] [V], et à défaut par celui de [B] [V],

- désigne pour procéder au partage Maître [G] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,

. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- inscrit au débit du compte d’indivision de [B] [V] à compter du 17 août 2021 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien immobilier indivis, 

- sursoit à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, 

- rejette les autres demandes,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1281, code civil 831-2, code de procedure civile 802, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:39:00.727Z.