Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 25/01594
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [V] [K] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, nés de son mariage dissout par divorce avec [I] [S] : . [T] [S], . [Z] [S]. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [P] [J], notaire à [Localité 2]. Le 28 mars 2025, [T] [S] a fait assigner [Z] [S] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [Z] [S] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 13 mai 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [V] [K]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [H] [U], notaire à [Localité 3], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, [Z] [S] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis qui dépend de la succession pour une valeur de 70 000 euros. La valeur de ce bien s’établit toutefois à une somme au moins égale à 100 000 euros telle qu’elle figure dans la déclaration de succession. La demande sera donc rejetée. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, le bien immobilier indivis n’est n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Il convient donc d’ordonner sa licitation du bien, sur une mise à prix de 80 000 euros. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [Z] [S] qui occupe privativement le bien immobilier indivis depuis le décès, est redevable depuis le 24 août 2023 d’une indemnité d’occupation. La valeur locative du bien s’élève à 675 euros par mois, ainsi que cela résulte de l’estimation réalisée par l’agence [1] le 6 mars 2025. C’est à tort que [Z] [S] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que [Z] [S] rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. Il convient en conséquence de porter au début du compte d’indivision de [Z] [S] une indemnité mensuelle de 675 euros par mois à compter du 24 août 2023. SUR LE PASSIF SUCCESSORAL Le passif successoral est composé par les dettes qui obligeaient le de cujus, celles qui résultent de son décès et les legs de choses de genre. Les dettes résultant du décès du de cujus comprennent notamment les frais funéraires et les frais de dernière maladie, les frais de liquidation et de partage, c’est-à-dire les frais afférents à ces opérations s’ils sont utiles et engagés dans l’intérêt commun, au rang desquels figurent les frais de déclaration de succession et les droits d’enregistrement des articles 746 et 747 du Code général des impôts. Les droits de mutation par décès de l’article 1709 du Code général des impôts constituent une dette personnelle de chaque héritier. En l’espèce, [T] [S] justifie avoir payé les frais d’obsèques à hauteur de 2 179,20 euros. Cette somme lui sera donc créditée. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [Z] [S]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [Z] [S] à payer 3 000 euros. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de la succession de [V] [K], - rejette la demande d’attribution préférentielle, - ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré sous les références suivantes : Préfixe Section Numéro Lieu-dit AX [Cadastre 1] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 80 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - autorise [T] [S] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, - ordonne à [Z] [S], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [T] [S], - désigne pour procéder au partage Maître [H] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA, . recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, . procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - porte au débit du compte d’indivisiion de [Z] [S] une indemnité d’occupation de 675 euros par mois à compter du 24 août 2023, - inscrit la somme de 2 179,20 euros au crédit du compte d’indivision de [T] [S], - sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - condamne [Z] [S] à payer 3 000 euros à [T] [S] au titre des frais non compris dans les dépens, - condamne [Z] [S] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4503 Dossier n° RG 25/01594 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5YE / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 10 Juillet 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Mme [T] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 323 et DEFENDEUR M. [Z] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 151 FAITS ET PROCÉDURE [V] [K] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, nés de son mariage dissout par divorce avec [I] [S] : . [T] [S], . [Z] [S]. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [P] [J], notaire à [Localité 2]. Le 28 mars 2025, [T] [S] a fait assigner [Z] [S] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [Z] [S] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 13 mai 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [V] [K]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [H] [U], notaire à [Localité 3], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, [Z] [S] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis qui dépend de la succession pour une valeur de 70 000 euros. La valeur de ce bien s’établit toutefois à une somme au moins égale à 100 000 euros telle qu’elle figure dans la déclaration de succession. La demande sera donc rejetée. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, le bien immobilier indivis n’est n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Il convient donc d’ordonner sa licitation du bien, sur une mise à prix de 80 000 euros. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [Z] [S] qui occupe privativement le bien immobilier indivis depuis le décès, est redevable depuis le 24 août 2023 d’une indemnité d’occupation. La valeur locative du bien s’élève à 675 euros par mois, ainsi que cela résulte de l’estimation réalisée par l’agence [1] le 6 mars 2025. C’est à tort que [Z] [S] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que [Z] [S] rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. Il convient en conséquence de porter au début du compte d’indivision de [Z] [S] une indemnité mensuelle de 675 euros par mois à compter du 24 août 2023. SUR LE PASSIF SUCCESSORAL Le passif successoral est composé par les dettes qui obligeaient le de cujus, celles qui résultent de son décès et les legs de choses de genre. Les dettes résultant du décès du de cujus comprennent notamment les frais funéraires et les frais de dernière maladie, les frais de liquidation et de partage, c’est-à-dire les frais afférents à ces opérations s’ils sont utiles et engagés dans l’intérêt commun, au rang desquels figurent les frais de déclaration de succession et les droits d’enregistrement des articles 746 et 747 du Code général des impôts. Les droits de mutation par décès de l’article 1709 du Code général des impôts constituent une dette personnelle de chaque héritier. En l’espèce, [T] [S] justifie avoir payé les frais d’obsèques à hauteur de 2 179,20 euros. Cette somme lui sera donc créditée. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [Z] [S]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [Z] [S] à payer 3 000 euros. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de la succession de [V] [K], - rejette la demande d’attribution préférentielle, - ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré sous les références suivantes : Préfixe Section Numéro Lieu-dit AX [Cadastre 1] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 80 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - autorise [T] [S] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, - ordonne à [Z] [S], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [T] [S], - désigne pour procéder au partage Maître [H] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA, . recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, . procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - porte au débit du compte d’indivisiion de [Z] [S] une indemnité d’occupation de 675 euros par mois à compter du 24 août 2023, - inscrit la somme de 2 179,20 euros au crédit du compte d’indivision de [T] [S], - sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - condamne [Z] [S] à payer 3 000 euros à [T] [S] au titre des frais non compris dans les dépens, - condamne [Z] [S] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:38:53.138Z.